Marchandises impayées : un problème… de TVA ?
Un commerçant a été payé avec un chèque sans provision. Au-delà du désagrément de ne pas être payé, une autre question se pose au commerçant : il a déjà reversé la TVA à l’administration à raison des produits achetés par le client indélicat.
Va-t-il pouvoir récupérer la TVA reversée ?
La bonne réponse est... Oui
En cas d’impayé, en raison d'un paiement au moyen d'un chèque sans provision, un commerçant peut récupérer la TVA acquittée dès que celui-ci justifie du caractère irrécouvrable de sa créance. La demande d’imputation ou de restitution de cette taxe doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la seconde année suivant celle au cours de laquelle s’est produit l’événement ouvrant droit à récupération.
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Convention de forfait-jours : la confiance n'empêche pas le contrôle...
Un salarié engagé aux termes d'une convention de forfait jours, permettant de décompter son temps de travail en jours et non en heures, décide d'en demander l'annulation et le paiement de toutes les heures supplémentaires qu'il aurait donc réalisées.
La raison : les tableaux de suivi de la charge de travail mis en place dans l'entreprise ne retranscrivent pas la réalité des jours travaillés par le salarié, alors qu'il s'agit pourtant d'une condition essentielle de validité de cette convention.
Condition respectée ici, conteste l'employeur : il a mis à la disposition du salarié des tableaux de suivi de temps, que le salarié n'a pas remplis correctement ...
Un argument suffisant pour refuser de payer ce que le salarié réclame ?
La bonne réponse est... Non
Même si l'employeur met à disposition du salarié un document de contrôle, il doit s'assurer que ce document retranscrive bien la réalité des jours travaillés dans le cadre de son obligation de suivi de la charge de travail.
Dans le cas contraire, la convention de forfait jours pourra être annulée et le salarié peut demander le paiement de toutes les heures supplémentaires.
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Calcul de la plus-value immobilière : une optimisation (toujours?) possible ?
Un particulier vend sa maison secondaire plus chère qu'il ne l'avait lui-même achetée.
Un ami lui indique qu'il peut réduire le montant de sa plus-value, et donc de l'impôt à payer, en fournissant les factures de travaux d'amélioration réalisés dans sa maison.
Sauf que le vendeur n'a aucune facture provenant d'une entreprise à fournir puisqu'il a fait les travaux lui-même...
Peut-il malgré tout prendre en compte ces travaux pour diminuer sa plus-value ?
La bonne réponse est... Oui
La plus-value immobilière est, sauf exonération, soumise à imposition. Cependant, les dépenses de travaux de construction, de reconstruction et d'amélioration peuvent, toutes conditions remplies, être déductibles du prix de vente.
Il existe 2 façons pour le vendeur de déduire le montant des travaux de la plus-value :
- soit il déduit le montant réel des travaux, sous réserve qu'ils soient éligibles à la déduction et justifiés grâce à des factures de travaux réalisés par une ou plusieurs entreprises ;
- soit il déduit un forfait correspondant à 15 % du prix d'acquisition, sous réserve d'être propriétaire du bien depuis plus de 5 ans, sans avoir à fournir de justificatif, ni même à établir la réalité des travaux réalisés.
Ici, le vendeur pourra déduire un forfait égal à 15 % du prix d'acquisition de sa maison.
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C’est l’histoire d’un employeur qui a oublié qu’une rupture doit être « conventionnelle » …
Un salarié et un employeur décident de conclure une rupture conventionnelle. Mais l’administration refuse d’homologuer cette rupture conventionnelle, en raison d’une erreur sur le montant de l’indemnité et sur la date de rupture envisagée…
L’employeur corrige alors ces erreurs et renvoie la convention à l’administration pour solliciter une nouvelle fois son homologation. Convention qui sera, cette fois, homologuée… « À tort ! », conteste le salarié qui réclame l’annulation de cette rupture conventionnelle : l’employeur aurait dû l’informer des modifications qu’il a faites sur la convention pour solliciter son accord. D’autant qu’il aurait normalement dû bénéficier, en outre, d’un nouveau délai de rétractation une fois la convention modifiée…
Ce que confirme le juge : le refus d’homologation d’une convention doit donner lieu à une modification conjointe de la convention de rupture, pour correction, ce qui fait courir un nouveau délai de rétractation, avant dépôt pour homologation.
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Prise en charge des troubles du neuro-développement chez l’enfant : nouveau modèle de contrat
Ergothérapeutes, psychomotriciens et psychologues : un nouveau modèle à suivre
Pour le diagnostic et l’accompagnement d’enfants présentant des troubles du neuro-développement, l’assurance maladie prend en charge un parcours de bilan et d’intervention précoce.
Ce parcours est mis en place par des structures désignées par le directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) parmi :
- les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;
- les centres d'action médico-sociale précoce ;
- les établissements ou services, dénommés, selon les cas, centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ;
- les établissements de santé autorisés en psychiatrie.
Les établissements ainsi désignés peuvent conclure un contrat avec certains professionnels de santé afin de poser les bases de ces parcours d’accompagnement des enfants. Les professionnels concernés sont :
- les médecins ;
- les chirurgiens-dentistes ;
- les sages-femmes ;
- les auxiliaires médicaux ;
- les ergothérapeutes ;
- les psychomotriciens ;
- les psychologues.
Ce contrat, qui constitue le projet du parcours d’accompagnement, doit être établi selon un contrat type. Le modèle de contrat concernant les ergothérapeutes, les psychomotriciens et les psychologues vient d’être modifié.
Depuis le 14 décembre 2024, c’est ce modèle qui doit être utilisé afin d’établir le projet avec les structures désignées par l’ARS.
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C’est l’histoire d’un associé (minoritaire) qui estime avoir droit à ses dividendes…
Une société est détenue à 43 % par une autre société et à 56 % par d’autres associés votant toujours ensemble dans le même sens. Chaque année, ces derniers décident d’ailleurs la mise en réserve des bénéfices réalisés. Sans jamais distribuer de dividendes, dénonce la société minoritaire…
… qui y voit là un abus de majorité contraire à l’intérêt de la société et favorisant les associés majoritaires au détriment de l’associée minoritaire. Et ce d’autant plus que ces mises en réserve permettent à la société de payer les intérêts de prêts contractés, à des taux particulièrement élevés, auprès d’autres sociétés dans lesquelles les associés majoritaires ont des intérêts, profitant ainsi indirectement des mises en réserve. Tout comme l’associée minoritaire, rappellent les associés majoritaires…
Ce qui explique qu’il ne saurait donc y avoir d’abus de majorité, confirme le juge, puisque les mises en réserves profitent finalement indirectement à tous les associés, majoritaires… comme minoritaire !
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C’est l’histoire d’un couple qui ne veut pas jouer à « cache-cache » avec l’administration fiscale…
Un couple, qui exploite une maison d’hôtes, subit un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration fiscale lui notifie une proposition de rectifications en décembre, avant l’expiration du délai pour le faire. Un courrier qu’il n’a jamais reçu dans les temps, conteste le couple…
Mais un avis de réception du courrier a pourtant été signé, constate l’administration… Sauf qu’il s’agit de la signature d’une salariée chargée d'accueillir les clients de la maison d'hôtes, constate à son tour le couple pour qui, faute de notification régulière du courrier, la procédure de contrôle est irrégulière… Alors pourtant que la salariée a nécessairement mandat implicite pour recevoir le courrier du couple, estime l’administration pour qui la procédure est donc régulière…
À tort, confirme le juge : ce mandat implicite n’est ici pas rapporté et rien ne vient établir que la salariée aurait effectivement présenté le courrier au couple avant l’expiration du délai. Ce qui rend la procédure irrégulière…
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Société en formation : tout le monde est-il bien d’accord ?
Société en formation : le juge a son mot à dire…
Un couple conclue une vente portant sur un terrain à bâtir avec une société.
Cependant, la société acheteuse finit par s’apercevoir de l’existence de servitudes sur le terrain qu’elle n’avait pas remarqué avant et va donc chercher à faire annuler la vente.
Pour ce faire, elle va mettre en avant le fait que l’acte de vente a été signé en son nom, alors même qu’elle n’était pas encore enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS) et n’avait donc pas encore d’existence légale.
Pour que la vente soit valable, il aurait fallu qu’il soit formellement précisé qu’elle était signée « pour le compte » d’une société en formation.
Mais pendant la procédure, il est rappelé que les juges ne s’arrêtent plus seulement à cette condition pour considérer comme valables les actes entrepris pour le compte de sociétés en formation.
S’il fallait, auparavant, que la mention apparaisse obligatoirement, la position de la jurisprudence a évolué et les juges peuvent, désormais, souverainement apprécier si oui ou non il relevait de l’intention commune des parties de signer la vente pour le compte de la société en formation.
Or, les vendeurs relèvent que les statuts de la société acheteuse indiquent bien que son associé unique devait conclure la vente pour son compte et qu’une fois son immatriculation au RCS menée à bien, elle reprendrait pour elle les engagements de ce dernier.
L’intention est donc claire !
Elle est claire en ce qui concerne l’acheteuse, mais ça n’est pas suffisant, relèvent les juges de la Cour de cassation.
En effet, c’est l’intention commune des parties qui doit être recherchée. Or, ici, rien ne permet de déterminer que les vendeurs avaient également cette intention.
Cela ne suffit donc pas à écarter la demande d’annulation de la société acheteuse, qui reste donc en suspens, l’affaire devant être rejugée à l’aune de cette précision…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui une transaction règle le passé, le présent… et le futur…
Une entreprise est inscrite sur une liste permettant aux salariés de percevoir une indemnisation au titre de leur exposition à l’amiante. Une ex-salariée l’apprend et réclame à son ex-entreprise une réparation au titre de son préjudice d’anxiété, applicable dans ce cas…
Sauf qu’après la rupture de son contrat, elle a signé une transaction aux termes de laquelle l’ex-salariée renonçait de façon irrévocable à toute action au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail et admettait que plus aucune contestation ne l'opposait à l'employeur… Sauf que la réparation de ce préjudice d’anxiété dont elle peut maintenant se prévaloir n’a été rendue possible qu’après la signature de la transaction, fait remarquer la salariée…
Peu importe pour le juge : la transaction, formulée en des termes généraux, parce qu’elle prévoit que la salariée renonce de façon irrévocable à toute action, l’empêche d’en introduire une nouvelle, même si le dommage survient postérieurement à sa signature !
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Vaccination : plusieurs nouveautés à connaître
Vaccination : nouveaux pouvoirs d’administration des vaccins
Plusieurs professionnels voient leurs compétences en matière de prescriptions et d’administrations des vaccins évoluer.
Les infirmiers, les pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes ou de secours minières et les étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques sont désormais autorisés à prescrire et administrer les vaccins contre la Covid-19 aux patients de 5 ans et plus, qu’ils soient ciblés par les recommandations vaccinales ou non.
Il en va de même pour les sages-femmes et les étudiants en troisième cycle de médecine (sous la supervision de leur maitre de stage), sans condition d’âge néanmoins.
L’évolution la plus importante concerne les préparateurs en pharmacie qui peuvent désormais, sous la supervision d’un pharmacien habilité, administrer :
- les vaccins mentionnés dans le calendrier des vaccinations des patients de plus de 11 ans (à l’exception des vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées) ;
- les vaccins contre la grippe saisonnière aux patients de 11 ans et plus, ciblés ou non par les recommandations vaccinales ;
- les vaccins contre la Covid-19 aux patients de 5 ans et plus, ciblés ou non par les recommandations vaccinales.
Vaccination : obligations de formation
Pour pouvoir administrer des vaccins selon ces nouvelles compétences, les préparateurs en pharmacie devront néanmoins satisfaire à certaines conditions de formation.
Ainsi, s’ils n’ont pas suivi d’enseignement relatif à l’administration des vaccins dans leur formation initiale, les préparateurs en pharmacie peuvent suivre une formation auprès d’un organisme ou d’une structure de formation et transmettent une attestation au pharmacien titulaire de leur pharmacie d’officine.
Si les préparateurs en pharmacie ont reçu la formation spécifique à la vaccination contre la Covid-19, ils sont dispensés de nouvelles formations dès lors qu’ils n’administrent que les vaccins contre la grippe saisonnière et la Covid-19.
Les infirmiers et les pharmaciens d’officine, de pharmacies à usage intérieur et de laboratoires de biologie médicales sont, eux, concernés par une nouvelle dispense de formation.
Pour les infirmiers, il est précisé qu’ils sont dispensés de suivre une formation relative à la prescription de vaccins dès lors que, dans leur activité, ils ne prescrivent que des vaccins contre la grippe saisonnière ou la Covid-19.
Pour les pharmaciens, lorsqu’ils ont déjà suivi la formation relative à la vaccination contre la Covid-19 dispensée lors de la crise sanitaire, ils sont dispensés de suivre une formation relative à la prescription de vaccins dès lors que, dans leur activité, ils ne prescrivent que des vaccins contre la grippe saisonnière ou la Covid-19.
Vaccination : facturation du geste de vaccination
Il est précisé que les vaccinations réalisées en officine par les préparateurs et les étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques donnent lieu à la même facturation que la réalisation du geste par un pharmacien.
Ces honoraires varient entre 7,5 € et 10,08 € selon les cas.
- Arrêté du 4 décembre 2024 modifiant l'arrêté du 8 août 2023 fixant la liste des vaccins que certains professionnels de santé et étudiants sont autorisés à prescrire ou administrer et la liste des personnes pouvant en bénéficier en application des articles L. 4151-2, L. 4311-1, L. 5125-1-1 A, L. 5126-1, L. 6153-5, L. 6212-3 du code de la santé publique
- Arrêté du 4 décembre 2024 fixant les conditions donnant lieu à la tarification des honoraires de vaccination dus au pharmacien d'officine en application du 14o de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale
- Arrêté du 4 décembre 2024 modifiant l'arrêté du 8 août 2023 fixant le cahier des charges relatif aux conditions techniques à respecter pour exercer l'activité de vaccination et les objectifs pédagogiques de la formation à suivre par certains professionnels de santé en application des articles R. 4311-5-1, R. 5125-33-8, R. 5126-9-1 et R. 6212-2 du code de la santé publique
- Décret no 2024-1132 du 4 décembre 2024 relatif aux obligations de formation de certains professionnels de santé pour la vaccination contre la covid 19 et la grippe saisonnière
