C’est l’histoire d’associés qui veulent faire d’un avantage « patrimonial » un avantage « fiscal »…
Parce que le bail commercial qu’elle a conclu avec un locataire a pris fin, une SCI a, comme prévu dans le bail, récupéré gratuitement la propriété des aménagements réalisés par le locataire dans les locaux…
Une « récupération » qui, d’un point de vue fiscal, s’apparente à un complément de loyer, imposable entre les mains des associés de la SCI, rappelle l’administration fiscale… Sauf que la clause du bail prévoyant que les améliorations faites par le locataire resteront à la fin du bail la propriété du bailleur sans indemnités de sa part, n’est qu’une clause usuelle : elle permet seulement d’éviter aux bailleurs de rembourser les locataires pour les travaux effectués, se défendent les associés.
« Sans incidence ! », tranche le juge qui valide le redressement fiscal. Le montant des travaux d’aménagement augmente la valeur des locaux, de sorte que cet « avantage » doit être regardé comme un complément de loyer imposable entre les mains des associés dans la catégorie des revenus fonciers !
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un couple qui refuse d’acheter une maison, avec (future) vue sur immeuble…
Les propriétaires d’une maison signent une promesse de vente avec un couple qui envisage l’achat de leur maison pour autant, comme indiqué dans la promesse, que les renseignements d’urbanisme ne révèlent pas un projet nuisant à l’affectation de la maison ou diminuant sa valeur…
Et, justement, apprenant qu’un immeuble de 4 étages va se construire sur le terrain voisin, le couple renonce à acheter et réclame le remboursement de l’indemnité d’immobilisation qu’il a déjà versé. Refus des vendeurs : l’immeuble en question va être construit sur un terrain voisin de la maison donnant sur la rue, et non sur son jardin. Aucune conséquence, donc, quant à l’affectation de la maison… Mais sur sa valeur, oui, maintient le couple qui constate que les vendeurs ont signé par la suite une nouvelle promesse pour un prix inférieur… Mais conforme à l’estimation qu’avaient faite les agences immobilières, rappellent les vendeurs…
Ce qui confirme que le couple a tort… et les vendeurs raison… tranche le juge !
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’une SCI qui pense réaliser des travaux « en partie » déductibles…
Une SCI achète une maison et y fait réaliser d’importants travaux d’aménagement des combles qu’elle déduit des revenus fonciers. Refus de l’administration qui, à la lecture des factures, y voit des travaux d’agrandissement, non déductibles…
Sauf si l’analyse se fait facture par facture : prises isolément, chaque intervention des artisans constitue des travaux de réparation (déductibles) de ces combles, d’autant qu’aucune ouverture ni aucun gros œuvre n’a été modifié, estime la SCI… Sauf que la maison, organisée sur 2 niveaux avec combles, a été transformée en 2 logements sur 3 niveaux, avec création d’un escalier pour rendre les combles plus accessibles. Même si certains travaux sont « de réparation », ils sont indissociables du reste…
Ce que confirme le juge qui valide le redressement : tous les travaux, quelle que soit leur nature, participent à l’opération globale d’agrandissement de la surface habitable pour diviser la maison. Indissociables, ils ne sont donc pas déductibles !
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 19 septembre 2024, no 22VE02114 (NP)
Les lecteurs ont également consulté…
EHPAD et accompagnement à domicile : quels prix pour les prestations en 2025 ?
Accompagnement à domicile : une augmentation des prix plafonnée à 3,84 %
Pour mémoire, le taux d’évolution maximum des prix des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile, délivrées par les services autonomie à domicile non habilités à intervenir auprès de bénéficiaires de l’aide sociale, est fixé chaque année.
Ainsi, pour 2025, le prix des prestations de services d’aide et d’accompagnement à domicile ne pourra pas augmenter de plus de 3,84 % par rapport aux prix fixés pour 2024.
Notez que ce taux d’évolution maximum tient compte de l’évolution de la masse salariale et des charges de service afin de concilier l’équilibre financier des opérateurs avec la maîtrise de la hausse des prix pour les usagers.
EHPAD : une augmentation du prix des prestations socles plafonnée à 3,21 %
Du côté des prestations d’hébergement des personnes âgées, et depuis la loi de 2015 dite « d’adaptation de la société au vieillissement », les EHPAD doivent indiquer dans leur offre des prestations minimales appelées « prestations socles ».
Ces prestations doivent obligatoirement être proposées par l’établissement, incluses dans le prix de base et ne pas faire l’objet de facturation supplémentaire.
Si le prix du socle des prestations est librement fixé lors de la signature du contrat, ses variations sont encadrées et ne doivent pas dépasser une limite fixée au 1er janvier de chaque année.
Ainsi, pour 2025, le prix socle des prestations ne pourra pas augmenter de plus de 3,21 %, ici encore par rapport aux prix fixés pour l’année 2024.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur qui ne fait pas dans la demi-mesure…
L’ex-salarié d’une entreprise se voit réclamer le remboursement intégral de son indemnité de non-concurrence, versée à compter de janvier, en raison de la création, en octobre, 10 mois plus tard, de son entreprise, concurrente à celle de l’ex-employeur…
Mais, le salarié refuse de rembourser intégralement les sommes perçues : certes, il n’a pas respecté son obligation de non-concurrence à partir d’octobre, mais il refuse de rembourser les indemnités perçues avant octobre. « À tort ! », pour l’ex-employeur qui persiste à demander le remboursement intégral de l’indemnité perçue : le salarié n’a pas respecté son obligation de non-concurrence en dépit de son contrat et doit donc restituer à l’entreprise l’ensemble des sommes versées au titre de cette indemnité…
Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur du salarié : sauf violation immédiate, l’irrespect d’une clause de non-concurrence ne peut donner lieu qu’au remboursement des sommes perçues à compter du jour de cette violation.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur qui a oublié qu’une rupture doit être « conventionnelle » …
Les lecteurs ont également consulté…
Rayonnements ionisants au travail : de nouvelles certifications professionnelles !
Rayonnements ionisants : les certificats CRP et CAMARI évoluent !
Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, la loi impose le respect de règles de prévention spécifiques face aux rayonnements ionisants, qui désignent les rayons X ou gamma, de source nucléaire, que l’on retrouve dans de nombreux secteurs d’activité (médicaux, vétérinaires, industriels ou transport notamment).
Récemment, la législation a évolué quant aux certificats exigés pour certains travailleurs exposés à ce risque professionnel particulier.
En effet, jusqu’alors la loi prévoyait l’existence de 2 certificats :
- Le CRP : certificat de conseiller en radioprotection ;
- Le CAMARI : certificat d’aptitude à la manipulation d’appareils de radiologie industrielle.
Désormais, ces 2 certificats évoluent pour devenir des certifications professionnelles.
Se faisant, ces certifications déposées et enregistrées au répertoire national devront formellement répondre aux critères exigés par la loi pour être considérées comme telles.
Enfin, conformément à une exigence européenne, la loi prend en compte l’obligation de mise en place d’experts et d’opérationnels à la radioprotection, désignés par l’employeur dans les établissements éligibles, hors installation nucléaire de base.
Les lecteurs ont également consulté…
Revenus réputés distribués et conséquences pour le dirigeant : des procédures indépendantes ?
Revenus réputés distribués : des procédures indépendantes !
À l’issue du contrôle fiscal d’une entreprise, une rectification fiscale au niveau de la société peut concerner directement et personnellement son dirigeant.
Pour rappel, l’administration fiscale peut, au cours de la vérification de comptabilité d’une entreprise, remettre en cause la déduction de certaines charges estimant qu’elles n’ont pas été engagées au profit de l’entreprise ou qu’elle n’en retirera aucun avantage.
La première conséquence sera la suivante : si l’administration fiscale est en mesure de justifier sa position tant sur le plan juridique que dans les faits, elle pourra refuser la déduction fiscale des dépenses en question.
Une autre conséquence pourra également être reprise par l’administration : si la dépense n’a pas été engagée dans l’intérêt de l’entreprise, elle pourra, au contraire, estimer que la dépense dont elle refuse la déduction fiscale profite directement au dirigeant ou à un associé : elle va alors considérer qu’il s’agit de « revenus réputés distribués ».
Le bénéficiaire dûment désigné comme tel au regard des revenus réputés distribués est alors imposé personnellement au titre de son impôt sur le revenu, sur la base de 125 % de la somme distribuée (sans le bénéfice d’aucun abattement).
La question qui se pose ici est la suivante : si la procédure de vérification conduite à l’égard de la société se révèle être irrégulière, cette irrégularité peut-elle remettre en cause la rectification fiscale visant le bénéficiaire des sommes réputées distribuées ?
Et la réponse est… Non ! C’est ce que vient récemment de rappeler l’administration fiscale : les procédures d’imposition conduites à l’égard d’une société à l’origine des distributions sont indépendantes de celles menées à l’égard des bénéficiaires de ces mêmes distributions.
Partant de là, l'irrégularité de la procédure de vérification conduite à l'égard d'une société est sans incidence sur l'imposition à l'impôt sur le revenu du bénéficiaire de sommes réputées distribuées.
Les lecteurs ont également consulté…
Médicaments : la liste des intérêts majeurs publiée
MITM : établissement d’une liste des médicaments à surveiller
Les ruptures de stock de médicaments sont de plus en plus fréquentes. Et si pour certains produits, les conséquences restent limitées, pour d’autres, cela peut entraîner des conséquences graves sur la santé des patients qui en dépendent.
Ainsi, dès lors que des « médicaments ou classes de médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie », ceux-ci sont qualifiés de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM).
C’est pourquoi des mesures sont mises en place afin de prévenir au maximum ces défauts d’approvisionnement.
Les laboratoires concernés doivent notamment établir des plans de gestions des pénuries dédiés à ces produits et doivent conserver des stocks de sécurité équivalents à 2 mois d’exploitation du produit, voire 4 mois lorsque des épisodes de pénuries ont déjà eu lieu dans les 2 dernières années.
Les laboratoires doivent désormais informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) lorsqu’ils exploitent un médicament correspondant à la définition des MITM.
Ils doivent également informer l’agence lorsqu’ils estiment qu’un de leurs médicaments ne correspond plus à la définition.
Le directeur général de l’ANSM peut également, de son côté, ajouter ou retirer certains médicaments de la liste, auquel cas, il en informe les laboratoires concernés qui pourront, s’ils le souhaitent, contester la décision.
S’ils ne la contestent pas, ils disposent de 6 mois pour se mettre en conformité.
Notez que l’ANSM a publié la dernière version de la liste des MITM, qui comporte 8 107 produits.
- Actualité de l’ANSM du 19 décembre 2024 : Nous publions la liste des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM)
- Décret no 2024-1176 du 12 décembre 2024 relatif aux modalités de déclaration des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
Les lecteurs ont également consulté…
Aide à la personne : on connaît les modalités de mise en place de la carte professionnelle !
Précisions autour de ses conditions d’éligibilité et modalités de délivrance
Pour mémoire, la loi impose aux professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées de disposer d’une carte professionnelle.
Si l’on savait que cette carte allait être délivrée à compter du 1er janvier 2025 aux professionnels de santé attestant d’un niveau de qualification ou d’une expérience professionnelle de 3 années, les conditions précises d’éligibilité et ses modalités de délivrance restaient à définir.
C’est désormais chose faite puisque, depuis le 1er janvier 2025, cette carte pourra être délivrée à chaque professionnel de santé qui justifie :
- soit d’une certification professionnelle au minimum de niveau 3 RNCP attestant de compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social ou social (pour une liste de métiers figurant sur un arrêté non encore paru) ;
- soit de 3 années d’exercice professionnel dans l’aide et l’accompagnement à domicile des personnes âgées ou handicapées au cours des 5 dernières années, y compris à temps partiel.
Du côté des modalités de délivrance, cette carte professionnelle pourra permettre une identification électronique du professionnel de santé, subordonnée à son inscription préalable sur le répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé (RPPS).
C’est à l’employeur que revient la tâche de s’assurer de la mise à jour et de la possession de cette carte professionnelle par le professionnel de santé. Il est ainsi tenu de déclarer la fin de chaque contrat de travail.
Enfin, notez qu’en plus de permettre une identification et une reconnaissance des aides à domicile, cette carte professionnelle facilitera leurs déplacements aux domiciles des personnes aidées (police de stationnement et police de la circulation).
