Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
SANT
Professionnels du droit et du chiffre
Le coin du dirigeant

Rémunérations des gérants de SELARL : l’affaire est fiscalement close !

12 décembre 2025 - 3 minutes

Depuis l’imposition des revenus 2024, la rémunération perçue par les gérants majoritaires de société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) est imposée comme des bénéfices non commerciaux (BNC) ou comme des traitements et salaires, selon l’activité exercée. Une distinction qui suscite des débats. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Rémunération des gérants majoritaires de SELARL : réforme en vue ?

Depuis l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations des associés de sociétés d’exercice libéral (SEL), perçues au titre de leur activité libérale, sont imposées à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux (BNC), alors qu’auparavant, ces rémunérations étaient imposées comme des traitements et salaires (au titre, sur un plan technique, de l’article 62 du code général des impôts), à l’instar des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée (SARL).

Dans ce cadre, pour les associés gérants majoritaires de société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), les rémunérations perçues au titre de l’activité libérale relèvent des BNC et seule la rémunération perçue au titre des fonctions de direction relève de la catégorie des salaires.

Cela suppose donc d’analyser les actes de gérance pour distinguer les fonctions techniques et les fonctions de gestion.

Une situation qui soulève une interrogation selon un député qui y voit là un traitement différencié des dirigeants selon la nature de leurs interventions au sein de la SELARL, ainsi qu’une rupture d'égalité devant la loi fiscale entre les gérants majoritaires. Partant de là, il interroge le Gouvernement quant à une éventuelle réforme de ces nouvelles dispositions.

Mais la réponse est sans appel…

Selon le Gouvernement, il n’y a pas ici d’atteinte au principe d’égalité devant la loi entre les gérants majoritaires de SELARL, selon la nature de leur intervention au sein de la structure, pas plus qu’entre gérants majoritaires de SELARL et de SARL.

Il rappelle que les personnes qui exercent une profession libérale ne sont pas placées, au regard des règles d'imposition auxquelles est soumise leur rémunération, dans la même situation que les personnes qui exercent une profession commerciale, industrielle, artisanale ou agricole.

Ainsi, des gérants majoritaires de SELARL peuvent être imposés selon des modalités différentes de celles applicables à des gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL).

Par conséquent, une différence de traitement fiscal sur ce point ne méconnait pas le principe d'égalité devant la loi.

Par ailleurs, le Gouvernement ajoute que la réalisation d'actes de gérance se distingue de la réalisation de fonctions techniques. Cette différence de situations est donc de nature à justifier des différences de traitement quant à l'imposition de ces revenus.

Aussi, il n'est pas possible de considérer qu'il existe une atteinte au principe d'égalité devant la loi entre les gérants majoritaires de SELARL, selon la nature de leur intervention au sein de la société.

Il conclut qu’à la lumière de la jurisprudence et du principe d’égalité, le régime fiscal actuel applicable aux gérants majoritaires de SELARL est conforme et qu’il n’y a pas lieu d’y apporter de quelconques modifications.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur qui confond loyauté et non-concurrence…

15 décembre 2025

Parce qu’il a volontairement effacé des données de l’entreprise, un ingénieur est licencié pour faute grave. Parti de l’entreprise, il réclame à l’employeur le paiement de l’indemnité de non-concurrence prévue dans son contrat de travail. Refus de ce dernier…

Ce qui n’est pas du goût du salarié : les manquements reprochés, aussi graves soient-ils, ne doivent pas justifier un refus de paiement de l’indemnité de non-concurrence, prévue au contrat et décorrélée des fautes commises. Ce qui n’est pas du goût de son employeur, qui rappelle que le salarié qui manque à son obligation de loyauté, comme il l’a fait, manque a fortiori à son obligation de non-concurrence. L’indemnité n’est donc pas due selon l’employeur, eu égard à la gravité des faits…

Ce qui n’est pas du goût du juge qui rappelle que la clause de non-concurrence est distincte de l’obligation de loyauté : les manquements commis avant la rupture du contrat ne peuvent pas justifier un refus de payer l’indemnité de non-concurrence.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

Déclarer un don manuel : passage au numérique ?

11 décembre 2025

Parce qu’il va vendre un de ses appartements en décembre 2025, un grand-père envisage de faire don d’une partie du prix de vente, soit 30 000 €, à son petit-fils dès le mois de janvier 2026. Le grand-père rappelle à son petit-fils que ce don, certes exonéré de droits de mutation, doit tout de même être déclaré auprès de l’administration fiscale au moyen du formulaire no 2735.

Est-ce vrai ?

La bonne réponse est... Non

Si ce don doit en effet être déclaré auprès de l'administration, pour autant il ne pourra plus l'être au moyen du formulaire no 2735 à compter du 1er janvier 2026. En effet, à compter de cette date, les déclarations de dons manuels révélés spontanément ainsi que les déclarations de dons familiaux de sommes d’argent exonérés à hauteur de 31 835 € devront être réalisées exclusivement en ligne, via un téléservice dédié mis à disposition par l’administration fiscale.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur qui prend (trop) au sérieux son obligation de sécurité…

12 décembre 2025

Un employeur refuse la mise en place du télétravail pour une salariée, pourtant préconisé par le médecin du travail, parce qu’elle refuse de laisser l’employeur accéder à son domicile pour s’assurer de sa conformité avec les règles de sécurité…

Pour la salariée, qui invoque son droit à la vie privée pour justifier son refus, l’employeur manque toutefois à son obligation de sécurité en ne se conformant pas aux préconisations médicales… Ce que réfute l’employeur, qui rappelle que cette visite est prévue par les procédures internes de l’entreprise pour s’assurer de la conformité du domicile des salariés avec les normes de sécurité : son refus de cette visite empêche donc la mise en place du télétravail….

Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison à la salariée : l’usage d’un domicile par le salarié relevant de sa vie privée, il est donc en droit d’en refuser l’accès sans que ce refus ne soit invoqué par l’employeur pour empêcher la mise en place du télétravail, prescrit médicalement…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur qui prend (trop) au sérieux son obligation de sécurité…

Durée : 01:42
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Santé
Actu Sociale

Fauteuils roulants et prothèses capillaires : une prise en charge renforcée !

09 décembre 2025 - 2 minutes

Dès décembre 2025, la prise en charge franchit un cap : les fauteuils roulants passent au 100 % remboursé (sur prescription) avec un guichet unique côté Assurance maladie, et les prothèses capillaires bénéficieront aussi d’un remboursement renforcé dans le panier 100 % santé à partir de janvier 2026. Focus…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Fauteuils roulants et prothèses capillaires : une prise en charge renforcée !

  • Une prise en charge intégrale des fauteuils roulants

À compter du 1er décembre 2025, tous les fauteuils roulants seront intégralement pris en charge par l’Assurance maladie ou par la MSA, sous réserve de bénéficier d’une prescription médicale d’un professionnel de santé.

Cette prise en charge s’applique aux fauteuils roulants, manuels, électriques ou sportifs, aux poussettes, aux cycles modulaires à roues multiples et aux scooters modulaires et vise à :

  • améliorer la qualité des fauteuils pris en charge ;
  • organiser la prise en charge autour des réels besoins de l’usager du dispositif ;
  • réduire le reste à charge et le délai d’acquisition en instaurant un guichet unique.

En effet, pour ce dernier point, notez que le parcours de remboursement est facilité puisque l’Assurance maladie devient désormais le seul point de contact pour réaliser la demande.

Ce « guichet unique » a été instauré pour simplifier les démarches des usagers et réduire les délais de traitement.

Enfin, des ajouts ou options spécifiques pourront faire l’objet de cette prise en charge sous réserve d’envoyer une demande d’accord préalable à l’Assurance maladie.

Idem du côté des frais de maintenance de ces fauteuils qui ont été augmentés de 50 %, soit :

  • 206 € par an pour les fauteuils manuels ;
  • 750 € par an pour les fauteuils électriques.

Une foire aux questions portant spécifiquement sur la réforme de cette prise en charge est consultable sur le site handicap.gouv.fr.

  • Une prise en charge renforcée des prothèses capillaires

Pour certaines prothèses capillaires, il est prévu, dans le cadre du panier 100 % santé, une prise en charge renforcée sur la base d’un ticket modérateur de 40 % du prix limite de vente et de 2e classe des perruques à partir du 1er janvier 2026.

Notez que pour ces prothèses capillaires, les complémentaires pourront rembourser les perruques de classes 3 et 4, à tarifs libres, en fonction de leur garantie contractuelle.

De la même façon, cette prise en charge améliorée nécessite une prescription médicale pour une prothèse et un fournisseur agréé par l’Assurance maladie.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un couple à qui l’administration reproche un manque de productivité…

11 décembre 2025

Pour obtenir la réduction d’impôt pour « investissement productif Outre-mer », un couple achète, via des sociétés, des éoliennes en vue de revendre la production d’électricité. Un avantage fiscal que l’administration lui refuse…

Elle rappelle, en effet, que pour bénéficier de la réduction d’impôt, encore faut-il que les éoliennes soient « productives » : concrètement, elles doivent produire des revenus et donc être raccordées au réseau public d’électricité au 31 décembre de l’année concernée. Ce qui n’est pas le cas ici… Sauf qu’il n’est pas responsable de l’absence de raccordement des éoliennes au réseau, conteste le couple pour qui cette erreur incombe aux dirigeants des sociétés par le biais desquelles il a réalisé son investissement…

Un argument insuffisant, estime le juge qui valide le redressement fiscal : en l’absence de raccordement effectif des éoliennes au réseau public d’électricité au 31 décembre de l’année en cause, la réduction d’impôt ne peut pas être accordée ici.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un propriétaire qui voudrait ne faire qu’un avec ses voisins…

10 décembre 2025

Un bailleur vend un local commercial à un investisseur, ce qui contrarie son locataire qui aurait voulu, lui aussi, se porter acquéreur. Estimant avoir la priorité, via son droit de préemption, il demande l’annulation de la vente…

Une priorité qui ne s’applique pas en cas de vente globale de l’immeuble, conteste le bailleur qui rappelle que la vente ne porte pas que sur le local commercial, mais sur l’ensemble de l’immeuble… Un argument valable uniquement si le bailleur est le seul propriétaire de l’ensemble immobilier vendu, conteste le locataire, ce qui n’est pas le cas ici puisque plusieurs propriétaires se partagent la propriété de l’immeuble : même s’ils ont décidé de vendre ensemble et en même temps l’immeuble au même acheteur, le locataire estime toujours avoir une priorité pour l’achat du local commercial…

Ce que reconnait le juge, qui donne raison au locataire : l’opération ne s’analyse pas ici en une vente unique de l’immeuble pouvant faire échec à son droit de préemption !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Santé
Actu Juridique

Professionnels de santé : une expérience requise pour le travail en intérim

15 décembre 2025 - 3 minutes

En 2023, la loi visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels prévoyait une limitation au recours à des professionnels de santé peu expérimentés dans le cadre de contrats d’intérim. Des précisions sont apportées sur ce dispositif…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Professionnels de santé en intérim : 2 ans d’expérience professionnelle requis

La loi visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, également appelée « loi Valletoux », a posé en décembre 2023 le principe d’une limitation du recours à l’intérim (travail temporaire) dans plusieurs établissements de santé et services sociaux.

Cette limitation concerne les professionnels peu expérimentés. Afin d’améliorer les prises en charge dans ces établissements, la loi prévoit que les professionnels doivent avoir acquis une certaine expérience avant de pouvoir être mis à la disposition des établissements dans le cadre de contrats d’intérim.

Sont concernés les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux lorsqu’ils font appel à des :

  • médecins ;
  • infirmiers ;
  • aides-soignants ;
  • éducateurs spécialisés ;
  • assistants de service social ;
  • moniteurs-éducateurs ;
  • accompagnants éducatifs et sociaux.

Sont également visés les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale lorsqu’ils font appel à des :

  • médecins ;
  • chirurgiens-dentistes ;
  • pharmaciens ;
  • sages-femmes ;
  • auxiliaires médicaux ;
  • aides-soignants ;
  • auxiliaires de puériculture ;
  • ambulanciers ;
  • assistants dentaires.

Pour l’ensemble de ces cas, les professionnels devront justifier d’une expérience minimale d’au moins 2 ans en équivalent temps plein avant de pouvoir intervenir dans le cadre d’un contrat d’intérim.

Pour le calcul de cette expérience, sont prises en compte les périodes de travail effectuées pour la profession et la spécialité demandées et dans un cadre autre que celui d’un contrat d’intérim.

Pour les médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et sages-femmes, cette expérience doit être acquise après inscription au tableau de l’ordre dont ils dépendent ou, si cette expérience est acquise dans un autre pays de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, après qu’ils ont effectué les démarches permettant d’exercer légalement dans ces pays.

L’entreprise de travail temporaire doit remettre à l’établissement de santé d’accueil une attestation indiquant que le professionnel mis à disposition dispose bien de l’expérience requise.

En cas de méconnaissance de cette obligation, l’établissement qui fait tout de même appel à un professionnel s’expose à des sanctions financières pouvant atteindre :

  • jusqu’à 5 % de son chiffre d’affaires réalisé, en France et dans le champ d'activité en cause, par le gestionnaire lors du dernier exercice clos, dans la limite de 100 000 €, pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
  • jusqu’à 5 % des recettes d'assurance maladie de l'établissement ou du laboratoire lors du dernier exercice clos, dans la limite de 100 000 €, pour les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un dirigeant qui pense que l’administration fiscale perd son temps…

09 décembre 2025

En vue de contrôler une société civile, l’administration fiscale demande à son dirigeant les documents comptables. Mais le dirigeant est absent lors des RDV prévus et ne lui fournit pas les fichiers demandés malgré 2 mises en garde…

Ce qui caractérise une opposition à contrôle fiscal, selon l’administration qui applique la majoration de 100 % prévue par la loi. Mais c’est oublier que les seuls bénéfices de cette société proviennent d'une SCI dont elle est l’unique associée, rappelle le dirigeant. SCI qui vient justement de faire l’objet d’un contrôle fiscal, rendant, selon lui, celui de la société inutile… Sauf que ce n’est pas à lui d’en juger, conteste l’administration : pour elle, faute d’avoir fourni les documents comptables de la société, l’opposition à contrôle fiscal est caractérisée et la majoration est due…

Et la circonstance que le contrôle fiscal de la filiale se soit déroulé normalement est sans incidence, ajoute le juge, qui confirme que la majoration de 100 % est due ici.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro