Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
PROM

C’est l’histoire d’un employeur qui refuse de se faire insulter…

20 janvier 2025

Un salarié est licencié pour faute par son employeur après la découverte de SMS dénigrants vis-à-vis de l’entreprise et envoyés avec son téléphone professionnel à certains collègues. Un licenciement que le salarié conteste…

Pour lui, ces SMS relèvent de sa vie personnelle et de sa liberté d’expression, car destinés à un public restreint : ils ne peuvent donc pas être invoqués au soutien de son licenciement. Ce que l’employeur réfute : d’abord parce que ces messages ont été envoyés via le téléphone professionnel à des salariés ou ex-salariés de l’entreprise, ensuite parce que ces messages dénigrent les activités de l’entreprise et certains dirigeants. Ils ont donc bien un caractère professionnel et justifient son licenciement...

Ce que valide le juge, qui est d’accord avec l’employeur : des messages, envoyés via le téléphone professionnel et dont le contenu est en rapport avec l’entreprise, revêtent une nature professionnelle et peuvent donc être retenus comme motifs de licenciement !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

C’est l’histoire d’associés qui veulent faire d’un avantage « patrimonial » un avantage « fiscal »…

Durée : 02:10
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre
Industrie
Actu Juridique

Végétalisation et solarisation des toitures des ICPE : des cas particuliers…

15 janvier 2025 - 3 minutes

Pour rappel, certains bâtiments doivent intégrer des procédés de production d’énergies renouvelables ou des systèmes de végétalisation. Cependant, parce que ces projets ne sont pas toujours adaptés, il existe des exceptions, en particulier pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) qui ont fait l’objet de précisions. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Solarisation ou végétalisation des toitures : le cas particulier des ICPE

Pour rappel, les constructions, extensions et rénovations lourdes de certains bâtiments ou parties de bâtiments doivent intégrer un des éléments suivants :

  • un procédé de production d'énergies renouvelables ;
  • un système de végétalisation répondant à certains critères en matière d’utilisation d’eau, d’efficacité thermique et d’isolation ;
  • un système autre aboutissant au même résultat.

Parmi les bâtiments concernés se trouvent ceux des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) qui constituent, de fait, des cas particuliers.

En effet, plusieurs types d’ICPE sont exonérés d’office de cette obligation. Le Gouvernement a d’ailleurs enrichi la liste des rubriques exonérées, disponible ici.

Il en va de même pour les bâtiments, ainsi qu'aux parcs de stationnement couverts accessibles au public, abritant des installations classées pour la protection de l'environnement.

Le Gouvernement a également précisé que, lorsque que ces ICPE ont l’obligation de prévoir des dispositifs de sécurité en toiture ainsi que des voies d'accès et des aires de stationnement des engins de secours, cette surface est exclue du calcul devant définir la proportion devant être aménagée pour une production d’énergie renouvelable ou de végétalisation.

De même, sont exclues les surfaces de toiture correspondant aux bandes de protection de part et d'autre des murs séparatifs REI (résistant, étanche et isolant au feu) et à une bande de 5 m de part et d'autre des parois séparatives REI, ainsi que les surfaces pour lesquelles la mise en œuvre de ces obligations pourrait gêner l'accès ou l'intervention des services de secours.

Notez que les panneaux photovoltaïques installés sur une toiture d'un bâtiment au sein d’une ICPE soumise à enregistrement ou à déclaration sont soumis aux éléments techniques prévus ici.

Cependant, ces règles techniques ne concernent pas les ombrières séparées des bâtiments par un espace à ciel ouvert, supérieur à 10 m.

Enfin, les parties des parcs de stationnement permettant d’accueillir les véhicules de transports de marchandises dangereuses ne sont pas soumises à l'obligation d'installation des dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage de ce parc ou d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre
Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre
Actu Juridique

Logement très social adapté en Outre-mer : prolongation des financements

14 janvier 2025 - 1 minute

Afin de répondre aux besoins spécifiques de Mayotte et de la Guyane en termes de logements, une expérimentation a été lancée en 2021 pour proposer de nouveaux biens à la location à des conditions très avantageuses pour les personnes les plus défavorisées. L’État poursuit son investissement sur le sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Financement de l’État pour le logement locatif très social : poursuite des efforts

En 2021 a été mis en place le dispositif « Aide au logement locatif social très adapté ». Il s’agit d’une expérimentation visant à créer de nouveaux logements locatifs à des conditions de location adaptées aux personnes les plus défavorisées vivant à Mayotte et en Guyane.

L’expérimentation prévoit ainsi la création de logements pouvant être loués avec un loyer plafonné à 2,8 €/m².

Il était prévu une subvention de l’État à hauteur de 90 000 € par logement qui pouvait être accordée jusqu’au 20 septembre 2024.

Cette subvention est prolongée et peut dorénavant être accordée jusqu’au 30 juin 2025.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

C’est l’histoire d’associés qui veulent faire d’un avantage « patrimonial » un avantage « fiscal »…

17 janvier 2025

Parce que le bail commercial qu’elle a conclu avec un locataire a pris fin, une SCI a, comme prévu dans le bail, récupéré gratuitement la propriété des aménagements réalisés par le locataire dans les locaux…

Une « récupération » qui, d’un point de vue fiscal, s’apparente à un complément de loyer, imposable entre les mains des associés de la SCI, rappelle l’administration fiscale… Sauf que la clause du bail prévoyant que les améliorations faites par le locataire resteront à la fin du bail la propriété du bailleur sans indemnités de sa part, n’est qu’une clause usuelle : elle permet seulement d’éviter aux bailleurs de rembourser les locataires pour les travaux effectués, se défendent les associés.

« Sans incidence ! », tranche le juge qui valide le redressement fiscal. Le montant des travaux d’aménagement augmente la valeur des locaux, de sorte que cet « avantage » doit être regardé comme un complément de loyer imposable entre les mains des associés dans la catégorie des revenus fonciers !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

C’est l’histoire d’un couple qui refuse d’acheter une maison, avec (future) vue sur immeuble…

15 janvier 2025

Les propriétaires d’une maison signent une promesse de vente avec un couple qui envisage l’achat de leur maison pour autant, comme indiqué dans la promesse, que les renseignements d’urbanisme ne révèlent pas un projet nuisant à l’affectation de la maison ou diminuant sa valeur…

Et, justement, apprenant qu’un immeuble de 4 étages va se construire sur le terrain voisin, le couple renonce à acheter et réclame le remboursement de l’indemnité d’immobilisation qu’il a déjà versé. Refus des vendeurs : l’immeuble en question va être construit sur un terrain voisin de la maison donnant sur la rue, et non sur son jardin. Aucune conséquence, donc, quant à l’affectation de la maison… Mais sur sa valeur, oui, maintient le couple qui constate que les vendeurs ont signé par la suite une nouvelle promesse pour un prix inférieur… Mais conforme à l’estimation qu’avaient faite les agences immobilières, rappellent les vendeurs…

Ce qui confirme que le couple a tort… et les vendeurs raison… tranche le juge !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

C’est l’histoire d’une SCI qui pense réaliser des travaux « en partie » déductibles…

14 janvier 2025

Une SCI achète une maison et y fait réaliser d’importants travaux d’aménagement des combles qu’elle déduit des revenus fonciers. Refus de l’administration qui, à la lecture des factures, y voit des travaux d’agrandissement, non déductibles…

Sauf si l’analyse se fait facture par facture : prises isolément, chaque intervention des artisans constitue des travaux de réparation (déductibles) de ces combles, d’autant qu’aucune ouverture ni aucun gros œuvre n’a été modifié, estime la SCI… Sauf que la maison, organisée sur 2 niveaux avec combles, a été transformée en 2 logements sur 3 niveaux, avec création d’un escalier pour rendre les combles plus accessibles. Même si certains travaux sont « de réparation », ils sont indissociables du reste…

Ce que confirme le juge qui valide le redressement : tous les travaux, quelle que soit leur nature, participent à l’opération globale d’agrandissement de la surface habitable pour diviser la maison. Indissociables, ils ne sont donc pas déductibles !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 19 septembre 2024, no 22VE02114 (NP)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

C’est l’histoire d’un employeur qui ne fait pas dans la demi-mesure…

13 janvier 2025

L’ex-salarié d’une entreprise se voit réclamer le remboursement intégral de son indemnité de non-concurrence, versée à compter de janvier, en raison de la création, en octobre, 10 mois plus tard, de son entreprise, concurrente à celle de l’ex-employeur…

Mais, le salarié refuse de rembourser intégralement les sommes perçues : certes, il n’a pas respecté son obligation de non-concurrence à partir d’octobre, mais il refuse de rembourser les indemnités perçues avant octobre. « À tort ! », pour l’ex-employeur qui persiste à demander le remboursement intégral de l’indemnité perçue : le salarié n’a pas respecté son obligation de non-concurrence en dépit de son contrat et doit donc restituer à l’entreprise l’ensemble des sommes versées au titre de cette indemnité…

Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur du salarié : sauf violation immédiate, l’irrespect d’une clause de non-concurrence ne peut donner lieu qu’au remboursement des sommes perçues à compter du jour de cette violation.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre
Artisan
Actu Juridique

Commande publique : simplification des règles !

09 janvier 2025 - 5 minutes

Pour faciliter les candidatures des entreprises aux marchés publics, quel que soit le secteur d’activité, le Gouvernement a récemment pris plusieurs mesures de simplification des règles. Faisons le point.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Marchés publics : plus de souplesse dans les règles !

Seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable

Pour rappel, les marchés publics sont des contrats passés par un « acheteur public » (l’État, les collectivités territoriales, les hôpitaux, etc.) et un « opérateur économique » (qui peut être n’importe quel type d’entreprise) pour répondre à ses besoins de travaux, fournitures ou services.

Ce type de contrat est soumis à une règlementation basée sur 3 grands principes :

  • la liberté d’accès à la commande publique ;
  • l’égalité de traitement des candidats ;
  • la transparence des procédures.

Pour respecter la liberté d’accès, des mesures de publicité doivent, en principe, être prises, selon des règles qui varient en fonction de l’objet du marché, de son montant et du degré de concurrence dans le secteur économique considéré.

Par exception, il existe des dispenses de publicité et de mise en concurrence préalable.

Ainsi, les marchés publics de travaux bénéficient d’une dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes.

Cette dispense, qui devait se terminer le 31 décembre 2024, est finalement prorogée jusqu’au 31 décembre 2025.

Le Gouvernement a également fixé un seuil à 300 000 € pour les marchés innovants de défense ou de sécurité. Une dispense est également prévue pour les lots dont le montant est inférieur à :

  • 80 000 € hors taxes pour des fournitures ou des services innovants ;
  • 100 000 € hors taxes pour des travaux innovants.

Notez que le montant cumulé de ces lots ne doit pas dépasser les 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Favoriser l’intervention des PME

Pour favoriser l’activité des PME dans les marchés publics, le Gouvernement a modifié plusieurs autres règles.

D’une part, le montant maximum de la retenue de garantie, c’est-à-dire la somme d’argent que l’acheteur public peut retenir sur le prix de vente pour couvrir les réserves formulées à la réception des prestations ou pendant le délai de garantie, est réduit de 5 % à 3 % pour les PME, si l’acheteur public est :

  • l’État ;
  • les établissements publics administratifs de l’État autres que les établissements publics de santé, dont les charges de fonctionnement annuelles sont supérieures à 60 M € ;
  • les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, dont les dépenses de fonctionnement annuelles sont supérieures à 60 M €.

D’autre part, si le titulaire d'un marché global n'est pas une PME ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à de telles entreprises doit être de 20 %, contre 10 % jusqu’au 31 décembre 2024, du montant prévisionnel du marché.

Assouplissement des règles applicables aux groupements d’opérateurs

Dans le cadre de procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, l’acheteur public peut autoriser le candidat à se constituer en groupement entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, avec :

  • un ou plusieurs des candidats invités à négocier ou à participer au dialogue ;
  • ou un ou plusieurs des opérateurs économiques aux capacités desquels il a eu recours.

Pour pouvoir se constituer, le groupement doit disposer des garanties économiques, financières, techniques et professionnelles exigées par l’acheteur public.

De plus, sa constitution ne doit pas porter atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats, ni à une concurrence effective entre eux.

Notez que, toujours dans le cadre des procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, et sous conditions de garanties et de respect de la concurrence et d’égalité de traitement des candidats, la composition du groupement peut tout à fait être modifiée en cours de procédure.

Les accords-cadres

Pour rappel l’accord-cadre est un contrat par lequel l’acheteur public prend l’engagement de passer des marchés ou des bons de commande auprès du titulaire de l’accord, pendant une période donnée et pour des prestations déterminées.

Jusqu’ici, 2 hypothèses existaient :

  • soit l’accord-cadre ne fixait pas toutes les stipulations contractuelles : il donnait alors lieu à la conclusion de « marchés subséquents » qui s’adossaient à l’accord-cadre ;
  • soit l’accord-cadre fixait toutes les stipulations contractuelles : il s’exécutait alors au fur et à mesure de l’émission de bons de commande.

Depuis le 1er janvier 2025, en plus de ces 2 options, une situation hybride est possible : lorsque l’accord-cadre, conclu avec plusieurs opérateurs économiques, fixe toutes les stipulations contractuelles, il peut prévoir la conclusion de marchés subséquents après remise en concurrence des titulaires.

Pour cela, les documents de la consultation du marché public doivent bien :

  • indiquer expressément cette possibilité ;
  • définir les circonstances objectives déterminant le choix de recourir à un marché subséquent ;
  • préciser les termes de l'accord-cadre pouvant faire l'objet d'une remise en concurrence.

Remboursement d’avances dans un marché à tranches

Pour rappel, un marché à tranches est un marché dont l’exécution est découpée en « phases » de travaux. Il en existe 2 types :

  • les tranches fermes, c’est-à-dire les parties du marché qui seront faites obligatoirement ;
  • les tranches optionnelles, c’est-à-dire les parties du marché qui ne seront exécutées que si l’acheteur public le confirme.

Jusqu’au 31 décembre 2024, dans le cadre d'un marché à tranches, le remboursement de l'avance pouvait être effectué par précompte sur la somme due à l’entreprise au titre de l'avance versée pour la tranche suivante.

Pour cela, la tranche suivante devait être « affermie », c’est-à-dire validée par l’acheteur public, avant que le montant des prestations exécutées au titre de la tranche précédente n'ait atteint 80 % de son montant toutes taxes comprises.

Depuis le 1er janvier 2025, cette condition de 80 % de réalisation des prestations est supprimée.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

C’est l’histoire d’un employeur qui a oublié qu’une rupture doit être « conventionnelle » …

Durée : 02:16
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro