C’est l’histoire d’un employeur qui ne veut pas cotiser pour rien…
Une entreprise adhère à un service de santé au travail pour remplir ses obligations en matière de santé et sécurité. Mais, constatant des dysfonctionnements répétés dans l’organisation des examens médicaux obligatoires, elle réclame des dommages-intérêts à hauteur de la cotisation réclamée…
Plusieurs visites médicales n’ont pas été réalisées, notamment pour des salariés soumis à une surveillance renforcée. Cette carence la prive d’informations essentielles pour prévenir les risques et respecter ses obligations, dont le non-respect est pénalement sanctionné. « Exagéré ! » répond le service de santé : malgré quelques retards, de nombreuses visites ont été effectuées et aucun préjudice certain n’est démontré…
Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : les défaillances du service de santé au travail le privent d’informations nécessaires pour assurer la prévention des risques et respecter ses obligations. Ce qui cause bien un dommage qui doit être indemnisé…
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Achats aux enchères : sans garanties ?
Un particulier, pensant faire une bonne affaire, décide d'acheter un véhicule d'occasion lors d'une vente aux enchères.
Cependant, après quelques semaines d'utilisation, un défaut important se révèle sur le véhicule empêchant son utilisation. Il se rapproche donc du bureau du commissaire de justice ayant conduit la vente pour demander l'annulation de la vente au titre de la garantie des vices cachés.
Le commissaire de justice l'informe qu'ayant acheté son véhicule lors d'une vente aux enchères « judiciaire », il ne bénéficie pas de cette garantie.
À raison ?
La bonne réponse est... Oui
Dans les ventes aux enchères judiciaires organisées, notamment, suite à des procédures collectives, des saisies ou des résiliations de gages, l'acquéreur ne peut se retourner contre le précédent propriétaire ou le commissaire de justice s'il constate un défaut sur le bien acheté.
Il en va différemment des ventes aux enchères volontaires pour lesquelles il reste possible d'engager la responsabilité du précédent propriétaire.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui les heures « invisibles » ne comptent pas…
Parce que certaines heures qu’elle a pourtant réalisées n’ont été ni payées, ni mentionnées sur son bulletin de salaire, une salariée réclame le versement d’une indemnité de 6 mois de salaires normalement due en cas de travail dissimulé…
Ce que réfute l’employeur : pour être caractérisé, le travail dissimulé suppose une volonté claire de dissimuler les heures réellement accomplies. Or, ici, le seul défaut de paiement ou d’inscription sur le bulletin ne suffit pas à le caractériser…. Ce qu’admet la salariée, tout en produisant la retranscription d’un entretien téléphonique prouvant la connaissance par la direction des heures accomplies et la volonté affichée de ne pas les payer...
Ce qui suffit à convaincre le juge, qui tranche en faveur de la salariée : l’employeur savait que ces heures avaient été effectuées et a volontairement décidé de ne pas les mentionner sur les bulletins de paie. La salariée a donc le droit, en plus des rappels de salaires, à l’indemnité forfaitaire demandée !
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Plafonnement du supplément de loyer solidarité (SLS) - 2025
Les locataires de logements sociaux doivent payer un supplément de loyer solidarité (SLS) dès lors que leurs revenus dépassent de plus de 20 % des plafonds de ressources à respecter.
Ce supplément de loyer s’ajoute au loyer et aux charges payés par le locataire.
Le montant du SLS est obtenu en appliquant un coefficient de dépassement du plafond de ressources au supplément de loyer de référence du logement.
Dépassement du plafond de ressources pour l'attribution du logement | Valeur du coefficient de dépassement |
De 20 % | 0,27 |
De 21 % à 59 % | |
De 60 % à 149 % | 0,08 pour chaque nombre entier de l'intervalle |
À partir de 150 % | 0,1 pour chaque nombre entier de l'intervalle |
Ce montant est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 30 % des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer.
Les plafonds pour 2025 sont fixés par m² de surface habitable à :
- 27,35 € pour les logements situés à Paris, à Boulogne-Billancourt, à Levallois-Perret, à Neuilly-sur-Seine, à Saint-Mandé et à Vincennes ;
- 18,62 € pour les logements situés dans le reste de la zone 1 bis ;
- 17,11 € pour les logements situés en zone 1 ;
- 12,59 € pour les logements situés en zone 2 ;
- 11,11 € pour les logements situés dans la collectivité de Corse ;
- 11,22 € pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ;
- 11,44 € pour les logements situés dans le reste de la zone 3.
La liste des communes comprises dans les différentes zones est consultable ici.
C’est l’histoire d’un investisseur qui voit son avantage fiscal s’éclipser…
Un particulier accepte un projet d’investissement proposé par une société : acheter, via une société tierce, des centrales photovoltaïques en Outre-mer pour bénéficier de la réduction d’impôt « Girardin ». Mais, suite à un contrôle fiscal, l’administration remet en cause cet avantage…
Parce qu’elle lui réclame un supplément d’impôt et des intérêts de retard, l’investisseur engage la responsabilité de la société à l’origine de cette défiscalisation. Selon lui, la perte de l’avantage fiscal résulte d’un manquement de cette société : les intérêts de retard mis à sa charge constituent donc un préjudice que la société doit lui rembourser… Sauf qu’un intérêt de retard n’est que la contrepartie du paiement tardif de l’impôt et non un dommage réparable, conteste la société…
Sauf s’il est démontré que, sans la faute commise par la société dans le montage de l’opération de défiscalisation, l’investisseur aurait échappé à ces intérêts, estime le juge. Une preuve qui reste toutefois à démontrer ici…
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Simplification de l’action publique : quelles conséquences pour les professionnels de l’immobilier ?
Commande publique : changement pour le recours aux architectes
Pour la réalisation de certains ouvrages à l’initiative des collectivités publiques, il est nécessaire de passer par un concours d’architecture afin de déterminer la personne à qui sera attribué le marché en question.
Plusieurs exceptions permettaient déjà d’éviter le recours à cette procédure en vue de simplifier l’action publique. C’est le cas lorsque le marché :
- est relatif à la réutilisation ou à la réhabilitation d’ouvrages existants ou à la réalisation d’un projet urbain ou paysager ;
- est relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d’essai ou d’expérimentation ;
- est relatif à des ouvrages d’infrastructures ;
- ne confie aucune mission de conception à son titulaire ;
- est relatif à des ouvrages de bâtiment réalisés par des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d’économie mixte pour leurs activités agréées ou des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Une nouvelle exception est ajoutée permettant de se passer du concours d’architecture.
Elle concerne l’ensemble des marchés pour lesquels le besoin est estimé comme étant inférieur à 300 000 €.
Plus de facilités pour l’installation de pompes à chaleur
Afin de promouvoir les solutions de chauffage alternatives, une mesure est mise en place permettant de faciliter l’installation de pompes à chaleur.
En effet, elles pourront désormais être installées sans démarche de déclaration préalable. Cela sera possible à la condition que la pompe objet des travaux ne soit visible :
- ni du domaine public ;
- ni depuis une voie ouverte au public ;
- ni depuis un autre immeuble disposant d’une vue sur l’installation.
Cette exception n’est en revanche pas valable lorsque le bâtiment concerné se situe dans le périmètre :
- d’un site patrimonial remarquable ;
- des immeubles ou parties d’immeubles inscrits au titre des monuments historiques ;
- des bâtiments situés dans les abords des monuments historiques ou dans des sites classés ou en instance de classement ;
- des bâtiments situés dans des réserves naturelles et des immeubles protégés.
Logements-foyers : simplification du conventionnement APL
Pour que les résidents de logements sociaux puissent bénéficier des Aides personnelles au logement (APL), le bailleur doit être conventionné.
À ce titre, les bailleurs doivent conclure une convention APL avec la préfecture. Pour prendre effet, la convention devait ensuite être publiée au fichier immobilier.
Cependant, cette obligation de publication a été supprimée pour les logements-foyers accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées.
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Bâtiments neufs à usage professionnel : l’accessibilité au 1er plan !
L’accessibilité du travail par l’accessibilité des bâtiments
Par principe, les bâtiments à usage professionnel doivent être accessibles à tous. Concrètement, toutes les personnes, quelles que soient leurs capacités ou leurs limitations fonctionnelles motrices, sensorielles, cognitives, intellectuelles ou psychiques, doivent pouvoir y accéder et circuler avec la plus grande autonomie possible, mais également accéder aux locaux, utiliser les équipements, se repérer, etc.
Ce principe d’accessibilité s’applique aussi bien aux dispositions architecturales qu’aux aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux.
Ainsi, les nouveaux bâtiments à usage professionnel devront, à partir du 1er avril 2026, respecter un cadre permettant aux employeurs de respecter leurs obligations en matière d’accessibilité des locaux au profit des travailleurs handicapés.
Cette démarche d’accessibilité s’applique dès la conception des nouvelles constructions et concerne :
- les abords des bâtiments et de leurs parties communes, notamment aux espaces destinés au stationnement des véhicules, aux circulations extérieures, aux accès et sorties des bâtiments, aux circulations intérieures verticales et horizontales ;
- les locaux destinés à l’activité professionnelle et les locaux annexes, notamment les locaux sanitaires et leurs installations, les locaux de restauration et les locaux de repos ;
- les postes de travail, lesquels peuvent cependant en être exemptés sous réserve qu'ils puissent ultérieurement y satisfaire par voie d'aménagement.
Si les grandes lignes sont donc connues, les caractéristiques techniques doivent encore être précisées par les pouvoirs publics.
Notez que ces caractéristiques pourront varier en fonction de l'usage du bâtiment. De même, il sera possible de recourir à des solutions d'accessibilité équivalentes aux dispositions techniques dès lors qu’elles permettront de répondre aux objectifs d’accessibilité.
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C’est l’histoire d’un bailleur pour qui la famille passe avant tout…
Un commerçant se voit proposer par son bailleur l’achat du local qu’il occupe. Il décline la proposition mais découvre plus tard que le bailleur a finalement vendu le local à une société à des conditions plus favorables…
Il demande donc l’annulation de cette vente faite en dépit de son droit de préemption : il rappelle, en effet, que le bailleur ne peut vendre le local à des conditions plus favorables que ce qui lui a été proposé sans lui faire parvenir une nouvelle offre. « À condition qu’il soit prioritaire ! » rétorque le bailleur, ce qui n’est pas le cas lorsqu’un bailleur vend son local à ses descendants. Et, ici, tous les associés de la société à qui il a vendu sont justement ses enfants… Sauf qu’une société est une personne distincte de ses associés, conteste le commerçant…
Ce que confirme le juge : le droit de préemption du locataire n’est pas opposable si la vente est faite directement aux enfants, pas si elle est faite au profit d’une SCI détenue par les enfants du vendeur…
