Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
PROM
Artisan
Actu Sociale

Chômage-intempéries dans le BTP : de nouvelles formalités à respecter

04 mai 2026 - 3 minutes

Afin de compléter les dernières évolutions du régime d’indemnisation des arrêts de travail pour intempéries propres au BTP, de nouvelles modalités pratiques viennent d’être précisées. L’objectif : encadrer plus clairement les obligations déclaratives des entreprises et les conditions de remboursement des indemnités versées aux salariés.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Déclaration, remboursement et droits des salariés : ce qui change

Pour mémoire, lorsqu’un chantier est interrompu en raison d’intempéries, les salariés concernés peuvent percevoir une indemnité spécifique, financée par une cotisation versée par les employeurs du BTP à leur caisse de congés payés.

Mais encore faut-il savoir précisément comment déclarer les salaires servant de base à cette cotisation, dans quels délais signaler l’arrêt de travail et selon quelles modalités obtenir le remboursement des indemnités versées.

C’est justement l’objet des nouvelles précisions apportées au régime du chômage-intempéries.

Tout d’abord, concernant la cotisation, les entreprises concernées doivent transmettre à leur caisse de congés payés une déclaration comportant notamment l’état des salaires et appointements servant d’assiette à son calcul.

Les modalités pratiques, la périodicité et les supports de déclaration sont déterminés par la caisse des congés payés compétente.

Notez que lorsqu’une entreprise exerce plusieurs activités relevant de branches différentes, elle ne doit déclarer que les rémunérations des salariés relevant effectivement des activités soumises au régime du chômage-intempéries.

Ensuite, côté indemnisation, l’employeur doit déclarer provisoirement l’arrêt de travail dans les 120 heures suivant son début.

Une fois l’activité reprise, il doit transmettre un bordereau de déclaration à la caisse des congés intempéries du BTP (CIBTP) dans le délai d’un mois. À défaut, il s’expose à une perte de son droit au remboursement, sauf tolérance accordée dans les conditions fixées par la CIBTP.

Ce bordereau n’est pas une simple formalité : il doit permettre de calculer les indemnités versées aux salariés et le montant du remboursement demandé.

Il sert aussi à attester que les intempéries ont bien rendu le travail impossible, que les conditions d’indemnisation sont remplies et que les salariés ont effectivement perçu les sommes dues.

Autre précision importante : avant de verser l’indemnité, l’employeur doit vérifier que les salariés remplissent les conditions requises.

Cette vérification s’effectue à partir des registres et documents de l’entreprise pour les salariés occupés depuis le 1er janvier et ayant travaillé au moins 200 heures au cours des 2 derniers mois.

Pour les autres, elle repose sur les certificats de travail mentionnant les journées de chômage-intempéries déjà indemnisées.

L’entreprise doit également faire signer au salarié une déclaration indiquant le nombre de jours déjà indemnisés depuis le 1er janvier au titre du chômage-intempéries, puis transmettre cette déclaration avec sa demande de remboursement.

Enfin, certaines situations de reprise ou de cumul d’activité sont précisées : le salarié qui exerce une autre activité salariée pendant la période d’arrêt indemnisée doit reverser les sommes perçues à son employeur, lequel les reverse ensuite à la CIBTP.

De même, celui qui ne reprend pas son activité dès la reprise du chantier cesse d’avoir droit à l’indemnisation.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’une société qui estime que son dirigeant ne fait pas partie de son personnel…

05 mai 2026

Une société prend en charge les frais de transport, d’hôtel et de restaurant de son dirigeant pour ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail, puis déduit ces dépenses de son résultat imposable. Ce que refuse l’administration…

Elle rappelle que la prise en charge des frais domicile-travail du personnel est déductible si ce qui correspond à un avantage en nature est comptabilisé comme tel de manière distincte. Une condition qui n’est pas remplie ici, selon elle : les dépenses ont été comptabilisées globalement dans les frais généraux, de sorte qu’il s’agit d’un avantage occulte non déductible. Sauf que le dirigeant n’a pas de contrat de travail : il ne fait pas partie du personnel, conteste la société pour qui l’avantage en nature est déductible, sans condition particulière…

Sauf que le dirigeant exerce directement ses fonctions auprès de la société : il fait donc partie du personnel, ce qui impose une comptabilisation distincte, tranche le juge qui valide le redressement.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un propriétaire qui pensait simplement réaménager son immeuble…

Durée : 02:17
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Prescription acquisitive à Mayotte : un délai raccourci

28 avril 2026 - 2 minutes

Parce qu’il a été durement touché par le cyclone Chido, le territoire de Mayotte fait l’objet de règles dérogatoires et temporaires afin de faciliter sa reconstruction. Parmi les dérogations mises en place, la prescription acquisitive fait, à Mayotte, l’objet d’un délai particulier…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Prescription acquisitive à Mayotte : de 30 à 10 ans…

Pour rappel, il est possible d’être reconnu comme le propriétaire d’un immeuble grâce à la prescription acquisitive, aussi appelée « usucapion ».

Ce mécanisme permet à une personne de devenir propriétaire d’un bien immobilier si elle le possède de manière continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Cette possession doit se faire, en principe, sur une durée de 30 ans. Pour autant, les pouvoirs publics ont réduit temporairement ce délai à Mayotte de 30 ans à 10 ans jusqu’au 31 décembre 2038.

Sont concernées les possessions :

  • remplissant les conditions « classiques » de la prescription acquisitive ;
  • ayant débuté avant le 11 avril 2024 ;
  • constatées dans un acte de notoriété ou une décision judiciaire pris à partir du 18 avril 2027 et suivi de l'inscription d'un droit au livre foncier de Mayotte avant le 31 décembre 2038.

Des actions en revendication peuvent être formées pour interrompre cette prescription acquisitive en cours.

Parce qu’elles sont dérogatoires, ces règles font l’objet de mesures de publicité sur les sites des autorités compétentes (sites internet des ministères de l’outre-mer et de la justice, sites internet et locaux de la préfecture, des communes, etc.).

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un dirigeant à qui l’administration fiscale réclame une dette de TVA due par son entreprise…

30 avril 2026

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration constate qu’une société n’a ni déclaré, ni payé la TVA due au cours des exercices contrôlés. Mais, entre-temps, la société est placée en liquidation judiciaire : l’administration se tourne alors vers son dirigeant pour le paiement de la dette fiscale…

Selon elle, le dirigeant, gérant de la société au moment des manquements, en est donc responsable et, de fait, doit être solidairement tenu de payer les sommes dues. Encore aurait-il fallu prouver que le recouvrement de la dette auprès de la société était impossible, conteste le dirigeant. Faute d’en apporter la preuve, sa responsabilité solidaire ne peut pas être engagée, selon lui…

Ce que confirme le juge qui donne raison au dirigeant et rappelle, qu’entre autres conditions, pour engager la responsabilité solidaire d’un dirigeant, il est indispensable de démontrer l’impossibilité définitive de recouvrer la dette fiscale auprès de la société. Or, cette preuve n’est pas rapportée ici…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un propriétaire qui pensait simplement réaménager son immeuble…

01 mai 2026

Un propriétaire transforme son immeuble, qui abritait auparavant un magasin d’ameublement, en 3 boutiques et une agence bancaire. Des dépenses qu’il déduit de ses revenus fonciers, s’agissant, selon lui, de simples travaux d’aménagement…

… de transformation et d’agrandissement plutôt, constate l’administration qui, au vu du réaménagement complet du rez-de-chaussée et de la création d’une surface de 175 m², lui refuse cette déduction. Ce que conteste le propriétaire : les travaux relatifs à la pose de carrelage, à l'électricité, à la plomberie, à la peinture, à la menuiserie et à la climatisation, sont de simples travaux portant sur des aménagements existants, par nature déductibles selon lui…

Des travaux rendus indispensables par les travaux de transformation et d'agrandissement du local et qui n'en sont ainsi pas dissociables, constate le juge. Et parce que tous les travaux réalisés dans leur ensemble ont ainsi affecté le gros œuvre de façon importante, ils ne sont pas déductibles…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur pour qui même « protégé », un salarié doit bouger…

04 mai 2026

Un salarié protégé refuse de rejoindre sa nouvelle affectation, décidée par l’employeur. Pourtant, son contrat prévoit qu’il doit accepter toute autre affectation, selon les nécessités de l’entreprise, en tout lieu où elle exerce son activité…

« Impossible ! », conteste le salarié : cette clause est trop floue pour lui imposer ce déplacement et, puisqu’il est un salarié protégé, l’employeur ne peut de toutes façons pas lui imposer un tel changement d’affectation. « Si ! », conteste l’employeur, qui insiste : le site proposé, desservi par les transports, se situe dans le secteur prévu par la clause, ce qui ne modifie pas son contrat de travail. De ce fait, même un salarié bénéficiant d’un statut protecteur doit s’y conformer et accepter la mobilité prévue au contrat…

Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : la clause ici est suffisamment précise et la nouvelle affectation respecte les conditions de la clause. Le salarié, même protégé, est donc tenu de s’y conforter !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro