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C’est l’histoire d’un locataire qui ne reconnait plus son bailleur…

18 février 2026

Le locataire d’un local commercial reçoit une lettre d’une personne se présentant comme son bailleur, l’informant de sa volonté de vendre le local. Problème : pour lui, cette personne n’est pas son bailleur... Il découvre dès lors que le local a été vendu il y a plus de 2 ans sans en être averti…

Il demande donc l’annulation de cette 1re vente et la restitution des loyers qu’il a payés depuis 2 ans : il rappelle qu’en tant que locataire d’un local commercial, il a un droit de priorité sur la vente du local. Le nouveau bailleur note toutefois qu’il est trop tard pour faire ce type de revendication : pour lui, le locataire aurait dû agir dans les 2 ans suivant la vente… Ce que conteste le locataire, pour qui la nullité d’une vente portant atteinte à ses droits se prescrit par 5 ans…

Ce que ne valide pas le juge : les baux commerciaux obéissent à leurs propres règles et, même si le locataire aurait dû avoir la priorité, il avait bien 2 ans à compter de la vente litigieuse pour agir…

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Association
Actu Juridique

Associations de défense : un agrément sous conditions

16 février 2026 - 4 minutes

Les associations de défense doivent, pour exercer leur action en vue d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs, obtenir un agrément en déposant un dossier auprès du ministère de la Justice, dont le contenu vient d’être précisé.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Associations de défense : le contenu de la demande d’agrément précisé

Toute association de défense, se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs, peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne (physique ou morale) dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :

  • les infractions contre l'espèce humaine ;
  • les atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;
  • la mise en danger de la personne ;
  • les atteintes aux libertés de la personne ;
  • les atteintes à la dignité de la personne ;
  • les atteintes à la personnalité ;
  • la mise en péril des mineurs ;
  • les atteintes aux biens ;
  • les infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie ;
  • les infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications.

Cette possibilité est reconnue aux associations reconnues d'utilité publique ou agréées et aux fondations reconnues d'utilité publique, régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans à la date des faits.

L'agrément prévu à cet effet peut être accordé à une association se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :

  • 5 années d'existence à compter de sa déclaration ;
  • pendant ces années d'existence, une activité effective et publique, en vue de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs concernant des actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, appréciée notamment en fonction de l'utilisation majoritaire de ses ressources pour l'exercice de cette activité, de la réalisation et de la diffusion de publications, de l'organisation de manifestations et de la tenue de réunions d'information dans ces domaines ;
  • un nombre suffisant de membres, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ;
  • le caractère désintéressé et indépendant de ses activités, apprécié notamment eu égard à la provenance de ses ressources ;
  • un fonctionnement régulier et conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion.

La demande d'agrément ou de renouvellement est adressée au ministère de la Justice, qui instruit le dossier. Le dossier doit comporter les informations et documents suivants :

  • une note de présentation de l'association, de son activité, de son fonctionnement et du nombre de ses adhérents à jour de leur cotisation ;
  • un extrait du Journal officiel de la République française attestant de la date de déclaration en préfecture ;
  • un exemplaire des statuts de l'association ;
  • la liste des membres de ses organes dirigeants ;
  • un rapport d'activité portant sur les 5 dernières années ;
  • les comptes du dernier exercice ;
  • le dernier rapport moral et financier, qui doit notamment comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association, en précisant, s'agissant des ressources, leur provenance.

Il faut savoir que la mission interministérielle en charge de la prévention des dérives sectaires et de la lutte contre ces dérives est consultée sur la demande d'agrément. Le silence gardé pendant un délai d'un mois à compter de sa saisine vaut avis favorable.

Si aucune décision n'est notifiée dans le délai de 4 mois, l'agrément est réputé refusé.

Ce délai peut être prorogé pour une durée de deux mois si l'instruction du dossier le justifie. L'association en est alors avisée.

L'agrément est accordé pour 3 années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial. Il faut noter que les associations agréées doivent adresser, chaque année, leur rapport moral et leur rapport financier au ministère de la Justice.

L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément.

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C’est l’histoire d’un employeur qui convoque un salarié à un entretien préalable… qui refuse cette convocation…

16 février 2026

Un employeur convoque un salarié à un entretien préalable et lui remet la convocation en main propre, que le salarié refuse de signer. Il assistera tout de même à cet entretien, à l’issue duquel il sera finalement licencié…

Un licenciement qu’il juge irrégulier au motif qu’il n’a pas signé la convocation à l’entretien préalable. Pour le salarié, cette absence de signature rend la convocation irrégulière et oblige donc l’employeur à lui verser une indemnité à ce titre ! Ce que réfute l’employeur : d’abord parce qu’il a indiqué que le salarié avait refusé de signer sur la décharge, mais aussi parce que le salarié a assisté à l’entretien préalable, démontrant bien que la convocation a été correctement faite…

Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : le refus du salarié de signer la décharge de la convocation à l’entretien préalable remis en main propre ne peut pas rendre la procédure de licenciement irrégulière, surtout lorsque le salarié a bel et bien assisté à l’entretien.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un mail « groupé » devrait suffire...

20 février 2026

Lors de la rupture de son contrat, un cadre dirigeant s’étonne de ne pas avoir bénéficié d’une prime de performance, versée au titre d’un engagement unilatéral de l’employeur. Prime que l’employeur refuse de payer, au motif que c’est un avantage qui a, en fait, été dénoncé…

Sauf qu’il n’a pas été dûment informé de l’arrêt de cette prime, conteste le salarié. Or, pour que l’employeur soit libéré d’un engagement unilatéral, comme ici, il doit informer individuellement chaque salarié bénéficiaire de la fin de l’avantage correspondant dans un délai raisonnable… Ce que l’employeur confirme avoir fait : il a dénoncé cet avantage par l’envoi d’un mail groupé à l’ensemble des cadres dirigeants susceptibles d’en bénéficier…

« Insuffisant ! », tranche le juge, pour qui un simple mail groupé ne suffit pas : la dénonciation d’un engagement unilatéral n’est valable qu’à la condition que l’employeur prouve que chaque salarié a été clairement informé « individuellement ». Ce qui n’est pas le cas ici !

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C’est l’histoire d’une société confrontée à la force majeure… et à l’administration fiscale…

17 février 2026

Une société, soumise à la TVA, achète un ensemble immobilier en s’engageant à construire un immeuble neuf dans un délai de 4 ans, ce qui lui permet de bénéficier d’une exonération des droits d’enregistrement normalement dus…

Mais, finalement, aucune construction n’a été réalisée dans ce délai, constate l’administration. Et, parce que la société n’a pas demandé la prolongation du délai de 4 ans, elle doit payer les droits dus. Sauf qu’elle a été confrontée, pendant toute la durée du délai, à des cas de force majeure (permis de démolir contesté, occupation illicite, permis de construire refusé) n'ayant pas cessé aux termes des 4 ans, rappelle la société. Ce qui, selon elle, a suspendu son obligation de construire et l'a dispensé de demander une prorogation…

Sauf que, même en cas d’empêchement, y compris de force majeure, la société reste tenue de solliciter une prorogation, rappelle le juge. Faute de construction et de demande de délai supplémentaire, l’exonération fiscale est perdue.

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Vente de la résidence principale : au service d'une dette professionnelle ?

12 février 2026

Un entrepreneur individuel se trouve dans une situation financière compromise. À ce titre, une procédure collective est ouverte impliquant tant ses créanciers personnels que professionnels.

Afin de rembourser les dettes de l'entrepreneur, le liquidateur demande la mise en vente de sa résidence principale qui est également le lieu d'immatriculation de son activité.

Quels créanciers pourront profiter du fruit de cette vente ?

La bonne réponse est... Les créanciers personnels seuls

Le patrimoine des entrepreneurs individuels est séparé en 2 parties distinctes : le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel.

À ce titre, chaque partie du patrimoine ne constitue un gage que pour les créances correspondantes.

De ce fait, même lors d'une procédure collective portant sur les deux types de créances, la vente de la résidence principale ne peut se faire qu'au bénéfice des créanciers personnels.

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C’est l’histoire d’une petite-fille qui hérite de la holding de sa grand-mère…

13 février 2026

Une petite fille hérite de sa grand-mère des parts d’une société holding qui détient des SCI. Sa grand-mère ayant organisé cette transmission, via un pacte Dutreil, la petite fille entend bénéficier de l’exonération fiscale correspondante…

… que lui refuse l’administration, rappelant que cela ne vaut que pour une société holding qui « anime » un groupe de filiales « opérationnelles ». Ce qui n’est pas le cas ici, pour elle… Sauf que les SCI exercent une activité de construction-vente, rappelle l’héritière qui produit des mandats de vente des actifs détenus par les SCI… Des mandats établis après le décès de la grand-mère, constate l’administration…

Or, le caractère opérationnel d’une société s’apprécie au jour du décès, pas après, rappelle le juge qui constate qu’à cette date, les filiales n’exerçaient manifestement pas d’activité commerciale : elles ne sont pas « opérationnelles » et la holding ne peut donc être qualifiée « d’animatrice » du groupe au jour du décès de la grand-mère…

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Durée : 02:08
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C’est l’histoire d’une SCI qui tente de meubler la conversation face à l’administration fiscale…

12 février 2026

Une SCI offre à la location une propriété au cours des périodes estivales et soumet les loyers à l’impôt sur le revenu (au titre des revenus fonciers). Une erreur, selon l’administration fiscale qui soumet les loyers à l’impôt sur les sociétés (IS), la location étant « meublée »…

Une erreur, selon la SCI, qui rappelle que, preuve de l’annonce de location à l’appui, la propriété n’est pas garnie de tous les meubles nécessaires à qualifier cette location de « meublée »… Sauf que l’annonce en question n'a pas pour vocation d'indiquer de manière exhaustive tous les éléments d'équipement présents à l'intérieur du bien et, constate encore l’administration, les associés occupent cette propriété à titre de résidence secondaire, pendant les périodes non louées. Ce qui est de nature à établir que cette propriété dispose des équipements nécessaires et utiles à la caractérisation d'une location meublée…

Ce que constate, et confirme, le juge… qui donne ici raison à l’administration fiscale !

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Divorce par consentement mutuel = avocat choisi par consentement mutuel ?

19 février 2026

Des époux prennent la décision de divorcer. Parce qu'ils sont d'accord sur le principe et les conséquences de leur divorce, ils optent pour le divorce par consentement mutuel, c'est-à-dire pour la procédure qui ne nécessite pas de passer devant le juge. 

Comme ils s'entendent plutôt bien, ils décident de prendre le même avocat pour eux deux.

Est-ce possible ?

La bonne réponse est... Non

Depuis le 1er janvier 2017, sauf exception, le divorce par consentement mutuel est constaté par acte sous signature privé contresignée par avocats et enregistré par notaire.

Même en cas de bonne entente entre les époux, la loi impose que chacun soit représenté par son propre avocat. Autrement dit, il n'est pas possible d'avoir un avocat pour les 2. De plus, il n'est pas possible pour les avocats représentant chacun un membre du couple d'appartenir à la même structure professionnelle.

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