
Don pour les victimes de violences : valable pour 2025… et 2024 ?

Une personne qui milite pour les droits des victimes de violences domestiques verse chaque année un don au profit d’un organisme qui accompagne les victimes de telles violences.
Elle a entendu dire que la dernière loi de finances pour 2025 a admis que les dons versés au profit d’organismes d’intérêt général qui accompagnent les victimes de violences domestiques ouvraient désormais droit à la « réduction d'impôt pour don ».
Sauf qu'elle a justement versé un don de ce type en 2024 : aura-t-elle quand même droit à la réduction d'impôt ?
La bonne réponse est... Non
La loi de finances pour 2025 précise que la réduction d’impôt sera accordée pour les dons effectués à compter du 15 février 2025 au profit d’organismes d’intérêt général qui, à titre principal et gratuitement, accompagnent les victimes de violences domestiques ou contribuent à favoriser leur relogement.
Pour les dons effectués avant cette date, la réduction d’impôt ne sera donc pas être accordée.
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C’est l’histoire d’un bailleur qui veut profiter des bonnes affaires de son locataire…

Le propriétaire d’un local commercial le donne à bail à une société exploitant une brasserie. Lorsque le bail arrive à son terme, la société demande à le renouveler, ce qu’accepte le propriétaire à la condition de fixer un nouveau loyer plus élevé…
« Impossible », selon la société qui rappelle que le prix du loyer est dans ce cas plafonné, de sorte que le propriétaire ne peut pas l’augmenter à sa guise… Sauf si les caractéristiques du local changent, rappelle le propriétaire. Et, ici, la société a obtenu de la mairie une extension de sa terrasse, qui s’avère très rentable. Une extension consentie par la mairie sur l’espace public, qui peut revenir sur sa décision à tout moment, conteste la société…
Ce qui ne change rien pour le juge : plusieurs conditions permettent le déplafonnement du loyer, et la modification des facteurs locaux de commercialité en est une. Ce qui est le cas ici avec l’extension de la terrasse qui a des conséquences sur l’attrait (et les bénéfices) de la brasserie…
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C’est l’histoire d’un gérant qui « adopte » scrupuleusement les règles…

Un gérant adopte sa belle-fille, puis lui cède des parts sociales de sa société. Comme la loi le permet, ses enfants, également associés de la société, s’opposent à cette adoption car, selon eux, elle permettrait à leur père de contourner la règlementation à leur détriment…
En effet, parce qu’elle fait à présent partie de la famille et qu’elle n’est plus considérée comme un tiers, leur père a pu céder des parts sociales à sa « nouvelle » fille sans avoir besoin de passer par la procédure d’agrément prévue par les statuts de la société. Une utilisation frauduleuse de l’adoption visant, selon eux, à contourner les statuts de la société, qui les prive de la possibilité de refuser la cession… Des reproches irrecevables, selon le père, puisqu’ils portent sur la cession des parts et non sur l’adoption elle-même…
Un constat que partage le juge : la fraude évoquée par les enfants vise la cession des parts, et non l’adoption en tant que telle. De sorte que leur opposition n’est, ici, pas valable…
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C’est l’histoire d’un employeur qui protège ses sources…

Un salarié est licencié pour faute grave, sur la base du témoignage anonymisé de 5 de ses collègues produit par l’employeur et porté à sa connaissance, faisant état de menaces et de comportements violents…
« Preuves irrecevables ! », pour ce salarié : ces témoignages anonymisés ne peuvent pas suffire à prouver la faute et doivent être corroborés par d’autres éléments que doit produire l’employeur. « Preuves recevables » au contraire, estime l’employeur : ces auditions ont été établies par constats de commissaires de justices ; même non corroborés par d’autres éléments, ces 5 témoignages qui avaient préalablement été portés à la connaissance du salarié incriminé avant d’être présentés au juge suffisent amplement ici…
« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur de l’employeur : la production en justice de témoignages nécessaires à la preuve de la faute est recevable dès lors que le salarié en avait connaissance, peu importe l’absence d’autres preuves corroborant la faute grave invoquée.
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C’est l’histoire d’un couple pour qui les enfants auront toujours besoin de leurs parents…

Un couple verse à leur fille majeure des pensions alimentaires annuelles de près de 7 000 € qu’il déduit de ses revenus imposables. Ce qu’il n’est pas en droit de faire, selon l’administration qui, à l’issue d’un contrôle fiscal, lui réclame un supplément d’impôt sur le revenu...
« Pourquoi ? », s’interroge le couple : ces sommes correspondent à des dépenses pour aider leur fille « dans le besoin » qui vit seule avec sa propre fille. Ce qui reste à prouver, conteste l’administration qui, à la lecture des avis d’imposition de la fille, constate, outre le fait que ces pensions alimentaires n’y sont pas déclarées, qu’elle bénéficie de revenus supérieurs au SMIC, ainsi que de divers revenus de capitaux mobiliers. Partant de là, leur fille ne semble pas vraiment « dans le besoin »…
Ce que constate aussi le juge, qui valide le redressement : parce que leur fille n’est pas vraiment dans le besoin, les sommes versées ne sont pas des « pensions alimentaires »… et ne sont donc pas déductibles !
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Réduction d’impôt pour don : attention à la contrepartie

Dons aux associations : une réduction d’impôt soumise à conditions
Pour rappel, les dons effectués au profit d’une association permettent, toutes conditions remplies, de bénéficier d’une réduction d’impôt. Pour bénéficier de cet avantage fiscal, il est indispensable d’être en possession du reçu fiscal remis par l’association bénéficiaire en contrepartie du don.
Par ailleurs, le bénéfice de la réduction d’impôt suppose que le versement ne procure aucune contrepartie ou avantage de quelque nature que ce soit au donateur.
Le fait, pour une association, de délivrer sciemment un reçu permettant d'obtenir indûment une réduction d'impôt entraîne l'application d'une amende dont le taux est égal à celui de la réduction d'impôt en cause.
Une amende que va contester une association dans une affaire récente.
Dans cette affaire, une association, qui a pour objet le développement de l'éducation aux sciences et de la recherche scientifique, organise des séjours à visée scientifique auxquels participent des particuliers qui lui ont effectué des « dons ».
Une situation qui, selon l’association, l’autorise à délivrer à ces participants des reçus fiscaux pour leur permettre de bénéficier de la réduction d’impôt pour don.
Seulement s’il s’agit d’un véritable « don », rappelle l’administration, ce qui suppose que les versements ne comportent aucune contrepartie directe.
Or, ici, les sommes versées correspondent à des prestations de services, constate l’administration. Et pour preuve, elle rappelle que l’association propose au public des séjours dits « scientifiques » pour lesquels les participants payent un prix qui couvre, selon les cas, l’hébergement, la nourriture, le transport, l’assurance, et bénéficient de prestations organisées dans le cadre de ces séjours.
Partant de là, l’administration remet en cause les reçus fiscaux délivrés par l’association et lui réclame le paiement de l’amende prévue dans une telle situation.
« À tort ! », selon l’association qui soutient que les participants n’ont aucune contrepartie directe et qu’ils agissent en tant que bénévoles scientifiques, dans le cadre de missions d’intérêt général.
Sauf qu’il ressort des documents comptables, du site internet et des plaquettes de présentation que les participants achètent en réalité un séjour complet, certes à vocation scientifique, mais qui prend la forme de colonies de vacances ou de camps d’été, avec prestations d’hébergement, encadrement et activités, constate l’administration.
Ce que constate aussi le juge qui valide l’amende infligée à l’association. Les versements effectués ici par les participants aux séjours ne constituent pas un don, mais la rémunération d’une prestation de services (en l’occurrence, l’organisation d’un voyage).
Partant de là, ils ne permettent pas de bénéficier de la réduction d’impôt pour don… et ne peuvent pas justifier la délivrance d’un reçu fiscal !
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Refus de travailler le 8 mai = retenue sur salaire ?

Cette année, un employeur demande aux salariés de venir travailler le 8 mai.
Face au refus d'un de ces salariés qui estime que c'est un jour férié et qu'il n'a donc pas à travailler, l'employeur l'informe que cela ne serait pas sans conséquences pour son salaire...
En effet, il lui rappelle que la possibilité de travailler le 8 mai est prévue par la convention collective applicable dans l'entreprise : son refus pourra donc conduire à une retenue sur salaire correspondant à la journée.
D'après vous, le salarié s'expose t-il à une telle retenue sur salaire ici ?
La bonne réponse est... Oui
Le 8 mai est un jour férié qui n'a pas à être, légalement, chômé. Ainsi, sous réserve des dispositions conventionnelles ou des usages de l'entreprise, l'employeur peut tout à fait demander au salarié de venir travailler le 8 mai.
Le refus du salarié permet, dans ce cadre, à l'employeur de pratiquer une retenue sur salaire, correspondant aux heures que le salarié a refusé de faire.