C’est l’histoire d’une propriétaire d’un logement qu’elle ne peut pas louer… qui reçoit son avis de taxe foncière…
Propriétaire d’une maison qu’elle a fait construire pour la louer, une société reçoit un avis de taxe foncière, qu’elle refuse de payer : confrontée à des malfaçons, elle se trouve face à un constructeur qui, malgré les procédures engagées, ne répare pas les désordres…
Des malfaçons incompatibles avec une location de la maison, de fait inoccupée et donc non passible de cette taxe, estime la société… Mais rien n’indique que la vacance de cette maison est « indépendante » de sa volonté, constate l’administration : la société ne prouve pas qu’elle devait attendre l’issue des procédures pour réaliser les travaux, qu’elle aurait pu engager elle-même. D’autant qu’elle n’a entrepris aucune démarche pour chercher à louer cette maison, fût-ce à un prix minoré…
Ce qui confirme que la condition d’une vacance de la maison « indépendante » de sa volonté, nécessaire pour obtenir un dégrèvement de la taxe foncière, n’est pas remplie, tranche le juge pour qui cette taxe est donc ici due par la société.
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Prêts entre organismes sans but lucratif : le dispositif est opérationnel !
Prêts et opérations de trésorerie entre organismes sans but lucratif : comment faire ?
En principe, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent effectuer des opérations de crédit à titre habituel.
Comme tous les principes, cette règle connaît des exceptions dont, depuis le 17 avril 2024, la possibilité pour les organismes sans but lucratif de consentir, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à d'autres organismes sans but lucratif avec lesquels :
- ils entretiennent des relations étroites, telles que l'adhésion ;
- ou ils participent à un groupement prévu par la loi ou constitué sur une base volontaire.
Mais les modalités de cette solution de financement n’avaient pas encore été précisées, ce qui est à présent chose faite.
Les organismes éligibles
D’une part, le prêteur et l’emprunteur doivent être un organisme appartenant :
- soit à un des groupements présents sur la liste disponible ici (groupements de coopération sanitaire de moyens, fédérations sportives, etc.) ;
- soit à un groupement constitué sur une base volontaire résultant d'une convention signée par les représentants de ces 2 organismes, de l'adoption par ces derniers de statuts-cadres ou de procès-verbaux de délibérations de leurs organes dirigeants mentionnant cette volonté.
D’autre part, en plus de ces conditions propres aux organismes, le prêteur et l’emprunteur doivent entretenir des relations étroites se caractérisant par au moins l'un des critères suivants :
- la réalisation d'activités interdépendantes ou complémentaires poursuivant un objectif social ou économique commun ;
- la conduite d'une activité au profit d'un même groupement ;
- une gouvernance en tout ou partie commune ;
- l'établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés.
Les caractéristiques du prêt
Le prêt consenti entre les 2 organismes doit :
- prendre la forme d’un contrat de prêt approuvé par les organes compétents ;
- faire l'objet d'une attestation établie par le commissaire aux comptes de l'organisme prêteur ou, en son absence, par un expert-comptable, attestant du montant initial du prêt, du capital restant dû et du respect des règles qui le régissent ;
- avoir une durée maximale de 5 ans et un taux qui ne peut excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées.
Notez que le prêt ne doit pas placer l’emprunteur dans une situation de dépendance financière vis-à-vis du prêteur.
De plus, l’organisme prêteur a une limite à respecter : le montant total des prêts consentis au titre d'un exercice ne peut être supérieur à 50 % de sa trésorerie nette disponible à l'ouverture de l'exercice concerné.
Le prêteur doit retranscrire dans son rapport de gestion ou d’activité et, le cas échéant, dans l’annexe aux comptes annuels, la liste, les conditions et le montant des prêts consentis, ainsi que l’attestation fournie par l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes.
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Simulation épargne retraite : que se passe-t-il si vous commencez à 30, 40 ou 50 ans ?
Qu’est-ce qu’un simulateur d’épargne retraite ?
Le simulateur d’épargne retraite aide à dénicher l’offre adaptée au profil financier. Il évalue la progression de l’investissement selon ces critères : durée de placement, rendement souhaité et frais associés. Les calculs sont automatiquement effectués afin d’estimer les intérêts cumulés.
Grâce à cet outil en ligne, mesurez l’impact financier de vos décisions et visualisez votre capital retraite. Testez différents scénarios, sélectionnez les placements les plus intéressants et optimisez votre fiscalité.
Le simulateur épargne complète généralement un comparateur de PER. Il est disponible sur la plateforme spécialisée d’un courtier, d’une banque ou d’un cabinet de gestion patrimoniale.
Comment utiliser un simulateur d’épargne retraite ?
La première étape consiste à bien définir votre objectif. Est-ce la préparation financière des études de vos enfants ou la constitution d’un complément de revenus pour la retraite ? Souhaitez-vous profiter d’une fiscalité attractive ou financer un projet ?
Réalisez ensuite plusieurs simulations. Modifiez des paramètres tels que la situation familiale, l’âge, le montant initial investi, les revenus, l’activité professionnelle, l’horizon de placement...
Quels paramètres évaluer avec le simulateur d’épargne retraite ?
Pour maximiser la future épargne, le simulateur d’épargne retraite analyse et évalue les éléments suivants :
- Rendement potentiel du placement : estimation du rendement de l’épargne retraite en fonction des conditions financières, frais appliqués et taux d’intérêt du contrat.
- Déduction fiscale envisageable : calcul des possibles économies d’impôts selon le montant des dépôts sur le PER et le revenu imposable – visualisation des avantages fiscaux apportés par l’épargne retraite.
- Performance des supports financiers : analyse de la rentabilité des unités de compte (fonds obligatoires, SCPI immobilières et ETF dynamiques) et fonds en euros – compréhension des avantages et risques de chaque support.
À quel moment démarrer ?
L’effort d’épargne mensuel est faible lors d’un démarrage à 30 ans. Étalez les sommes dans le temps et augmentez progressivement les versements. Concernant la stratégie à adopter, choisissez les placements offensifs avec des rendements supérieurs à 6 %. Ainsi, vous bénéficierez pleinement des intérêts composés.
Un rattrapage est indispensable pour un début à 40 ans. L’horizon de placement s’étend sur 25 ans environ. Cela requiert une gestion optimale des risques. Visez un rendement de 3,5 à 5 % pour protéger votre épargne.
Si vous commencez à 50 ans, optez pour une stratégie sécurisée et défensive. Privilégiez les placements plus prudents avec un horizon à court terme. Les rendements ont une faible volatilité et sont modestes (moins de 3,5 %).
L’usage d’un simulateur d’épargne retraite est gratuit et sans engagement. Afin d’affiner votre décision, consultez une spécialiste en gestion de patrimoine.
Publi rédactionnel
C’est l’histoire d’un employeur et d’un ex-salarié en conflit qui ne contestent pas exactement la même chose…
2 ans après avoir fait valoir ses droits à la retraite, un ex-salarié décide de contester le montant de l’indemnité de départ à la retraite qui lui a été versée. Une demande bien trop tardive, pour l’employeur qui décide donc de ne pas y donner suite…
Pour l’employeur, l’ex-salarié conteste, en réalité, la rupture de son contrat de travail, ici le départ en retraite, qui se prescrit par 12 mois courant à compter de la rupture : une demande faite 2 ans après est donc trop tardive… « Faux ! », conteste le salarié puisque sa demande ne porte pas sur la fin de son contrat de travail, mais sur son indemnité de départ à la retraite, laquelle constitue un complément de salaire et se prescrit alors par 3 ans : une demande faite 2 ans après est donc recevable…
« Exact ! », confirme le juge : parce que l’indemnité de départ à la retraite a le caractère d’un complément de salaire, les actions qui s’attachent à la contestation de son montant sont prescrites au bout de 3 ans, et non 12 mois…
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C’est l’histoire d’une société de moyens qui veut des résultats…
Une société civile de moyens (SCM), constituée entre kinésithérapeutes pour faciliter la gestion de leurs activités, signe un contrat de location d’un photocopieur. Revenant sur sa décision, elle décide d’user de son droit de rétractation pour faire annuler le contrat, comme elle estime en avoir le droit…
Un droit de rétractation réservé aux consommateurs, donc aux particuliers, et non aux professionnels, conteste le loueur qui réclame l’exécution du contrat… Sauf exception, conteste la SCM qui rappelle qu’un professionnel bénéficie d’un droit de rétractation si, notamment, le contrat signé n’a pas de rapport avec son activité. Or, la location d’un photocopieur n’a rien à voir avec l’activité d’un kinésithérapeute… Mais s’inscrit pleinement dans l’activité de gestion propre à la SCM, maintient le loueur…
« Non ! », tranche le juge en faveur de la SCM, rappelant que l’activité de la société doit s‘apprécier au regard de celle de ses membres, à savoir l’activité de kinésithérapeute !
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Travail à domicile : double peine fiscale ?
Un entrepreneur reçoit un avis d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au titre de sa résidence principale dont il est propriétaire. Parce qu’il exerce son activité professionnelle à son domicile, il se demande s’il sera aussi tenu de payer la cotisation foncière des entreprises (CFE) en fin d’année au titre du bureau qu’il occupe à titre professionnel dans son logement, auquel cas cela conduirait, selon lui, à une double imposition.
L’entrepreneur devra-t-il payer également la CFE ?
La bonne réponse est... Oui
Un entrepreneur peut être assujetti à la fois à la CFE à raison du local qu’il utilise pour son activité professionnelle et à la taxe foncière, s’il est propriétaire de ce local. Cette situation ne constitue pas une double imposition dès lors que la taxe foncière est une imposition fondée sur la propriété, tandis que la CFE est une imposition liée à la disposition d’un bien pour l’exercice d’une activité professionnelle. Par conséquent, un local peut servir de base de calcul à plusieurs taxes dès lors que les modalités de calcul de ces taxes et la qualité du redevable sont différentes.
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Action de groupe : de nouvelles modalités à connaître
Action de groupe : le cadre se précise
Pour rappel, la loi d’adaptation au droit européen du 30 avril 2025, dite loi DDADUE, a remplacé les 7 régimes d’actions de groupe au profit d’un seul cadre unifié, et élargi aux syndicats, toutes conditions par ailleurs remplies.
Cette unification procédurale s’accompagne d’une nouveauté : le juge judiciaire dispose désormais d’une procédure de rejet rapide pour les actions manifestement irrecevables ou infondées. Il en va de même en cas de situation de conflit d’intérêts d’une demande à l’action de groupe.
De même, les actions de groupe engagées feront l’objet d’une publication sur le site du ministère de la justice, dont les modalités restent à préciser, ce qui constituera le registre des actions de groupe.
Cette publication devra comporter les éléments suivants :
- l'identité des parties ;
- la nature du manquement invoqué ;
- la nature des dommages allégués ;
- les éléments permettant d'apprécier la similarité des situations des personnes en faveur desquelles l'action est présentée ;
- la juridiction saisie ;
- le cas échéant, le sens des décisions rendues.
Ces modifications sont applicables aux instances introduites depuis le 3 mai 2025. Pour les actions de groupe introduites avant cette date, les anciennes règles restent applicables.
Enfin, notez que la liste des tribunaux compétents en matière d’action de groupe est disponible ici.
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C’est l’histoire d’une société pour qui le temps n’efface pas tout…
Une société signe un bail commercial portant sur un très grand terrain forestier et des bâtiments. Mais elle finit par s’apercevoir, quelques années plus tard, que le propriétaire a construit un hangar sur un bout du terrain forestier, qu’il a loué à un tiers…
Elle réclame alors au bailleur la résiliation du bail et des indemnités… « Trop tard ! », pour le bailleur : cela fait plusieurs années que ce hangar est bâti et la locataire aurait dû agir dans les 5 ans suivant la construction. Ici, elle ne peut donc plus demander quoi que ce soit… « Faux ! », conteste la société : l’obligation de délivrance du bailleur l’oblige à lui garantir le bénéfice des lieux loués pendant toute la durée du bail. Ainsi, tant que cette obligation de délivrance conforme au bail n’est pas respectée, elle peut agir contre lui…
Ce que confirme le juge : l’obligation de délivrance est continue, de sorte que le bailleur, qui ne peut se retrancher derrière une quelconque prescription, doit indemniser la société…
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C’est l’histoire d’une société qui est en chute libre face à l’administration fiscale…
Une société propose dans le cadre de son activité des sauts en parachute en tandem avec un parachutiste professionnel qu’elle facture en appliquant le taux normal de TVA de 20 %. Une erreur finalement, estime-t-elle, puisqu’elle exerce une activité de « transport aérien de passager »…
… qui relève du taux réduit de TVA de 10 %. Elle réclame alors le remboursement de la TVA facturée à tort. Ce que lui refuse l’administration qui n’y voit là qu’une activité de loisir, soumise à la TVA au taux normal, et non une activité de transport. Sauf que ses prestations consistent finalement à acheminer un passager d’un point d’origine à un point de destination, critère essentiel qui définit l’activité de transport éligible au taux réduit de TVA, conteste la société…
Sauf que la prestation de saut en parachute en tandem, compte tenu de son objet et des modalités de sa réalisation, ne constitue pas un « transport aérien de passagers », rappelle le juge qui refuse d’appliquer ici le taux réduit de TVA.
