C’est l’histoire de plusieurs associés qui pensaient ne faire qu’un…
Deux concubins créent une société civile immobilière (SCI) pour acheter un bien immobilier. Ils prévoient une clause stipulant qu’en cas de décès d’un des 2 associés, le survivant se verra attribuer rétroactivement l’ensemble des parts de la SCI…
En instance de séparation, la concubine remet en cause la clause et demande à ce qu’elle soit considérée comme non écrite. En effet, elle rappelle que, par principe, une SCI doit être fondée par au moins 2 associés : puisque cette clause, appelée « clause de tontine », prévoit une réattribution rétroactive des parts de la société à l’associé survivant, elle amène à considérer que lors de la création de la société, il n’y avait qu’un seul associé, raison pour laquelle la clause doit être retirée…
Ce que reconnait le juge, tout en allant encore plus loin : considérant que la clause de tontine portant sur la totalité des parts de la SCI ne permet pas, en réalité, la formation valable de la société, cela entraîne la nullité… de la société !
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C’est l’histoire d’un agriculteur qui préfère n’oublier personne…
Un agriculteur signe un bail rural avec un propriétaire de terres. Lorsque ce dernier décède, il laisse la propriété des terres à parts égales à ses 3 enfants. Dans les années qui suivent, 2 des enfants font parvenir à l’agriculteur un congé pour cause d’atteinte de l’âge de la retraite…
Un congé irrégulier, conteste l’agriculteur : lorsqu’un bien se trouve en indivision entre plusieurs propriétaires, les décisions concernant des baux portant sur des biens à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal nécessitent d’être prises à l’unanimité des propriétaires. Ici, seulement 2/3 des propriétaires ont signé le congé… Ces derniers contestent : seuls la conclusion et le renouvellement des baux nécessitent une unanimité, donner congé est un acte de gestion simple pour lequel l’unanimité n’est pas requise…
Ce que confirme le juge : en indivision, les actes simples, dits « d’administration », peuvent être pris à la majorité des 2/3 des droits indivis. Le congé délivré ici est valable.
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Aide à domicile : l’âge d’accès à l’avantage social est réhaussé
Aide à domicile : un recentrage de l’avantage social à partir de 80 ans en l’absence de perte d’autonomie
Employer une aide à domicile peut ouvrir droit à un allègement de charges patronales. Ce coup de pouce a été pensé pour alléger le coût de l’accompagnement lorsque la personne aidée a besoin d’aide au quotidien pour rester chez elle.
Concrètement, il s’agit d’une exonération partielle de cotisations patronales de Sécurité sociale sur le salaire versé à l’aide à domicile. Ce n’est donc pas une aide versée au particulier employeur, mais une baisse d’une partie des charges qu’il doit payer.
Ce mécanisme vise d’abord les situations de fragilité. Il bénéficie :
- aux personnes en perte d’autonomie,
- aux personnes en situation de handicap,
- ainsi qu’aux familles qui accompagnent un proche dont l’état justifie une aide régulière.
L’idée est claire : soutenir le maintien à domicile quand une assistance devient nécessaire.
Mais cet avantage ne repose pas uniquement sur la dépendance et peut aussi profiter à certaines personnes en raison de leur âge, même en dehors d’une perte d’autonomie particulière. C’est sur ce point que les règles viennent d’évoluer.
Jusqu’à présent, le simple fait d’avoir atteint 70 ans permettait, dans certains cas, d’accéder à cet avantage social. Désormais, ce critère d’âge est nettement réhaussé.
Désormais, lorsqu’aucune situation de dépendance ou de handicap ne justifie l’aide à domicile, il faut désormais avoir atteint 80 ans pour bénéficier de l’allègement de cotisations patronales.
Notez que dans l’hypothèse d’un couple, il suffit que l’un des deux ait atteint cet âge. En revanche, lorsque l’aide est liée à une perte d’autonomie, le dispositif continue à s’appliquer selon les règles déjà prévues.
Pour une personne seule âgée de 80 ans ou plus, l’exonération est accordée automatiquement, sans démarche particulière. En revanche, dans un couple, une demande doit être faite en produisant un justificatif d’âge.
Ainsi, l’allègement est donc recentré sur sa logique première : aider en priorité les situations dans lesquelles l’état de santé de la personne rend l’accompagnement nécessaire.
Les personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap restent dans le champ du dispositif. En revanche, pour celles qui y avaient droit uniquement en raison de leur âge, l’accès devient plus restrictif.
Le changement s’applique aux périodes de travail courant à partir du 1er janvier 2026 : ainsi, la nouvelle règle produit donc ses effets depuis le début de l’année 2026.
Enfin, rappelons que, pour les personnes concernées, l’exonération reste partielle : elle est plafonnée, par mois et par ménage, à 248,42 € congés payés inclus, ou 225,88 € hors congés payés. Elle est calculée sur une rémunération mensuelle elle-même plafonnée à 781,30 €.
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C’est l’histoire d’une dirigeante pour qui pouvoir, c’est devoir…
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rectifie l’impôt dû par une société et, corrélativement, taxe personnellement sa gérante, qu’elle estime être le « maître de l’affaire », au titre des revenus distribués. « Procédure irrégulière ! », conteste la gérante qui refuse de payer…
En effet, selon elle, en présence de revenus présumés distribués, l’administration doit exiger de la société distributrice qu’elle lui fournisse, sous 30 jours, l’identité du bénéficiaire des sommes distribuées pour s’assurer de connaître le véritable bénéficiaire. Ce qu’elle n’a pas fait ici, constate la société… Sauf qu’elle ne « doit » pas formuler une telle demande, mais elle « peut » le faire, conteste l’administration, et ça change tout…
Ce que confirme le juge qui valide le redressement : l’administration n’est pas dans l’obligation d’exiger une telle dénonciation. Si elle s’abstient, c’est sans incidence sur la régularité de la procédure à l’égard du bénéficiaire présumé de la distribution.
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C’est l’histoire d’un employeur qui fait réaliser un test d’alcoolémie dans l’entreprise…
Un chef de chantier est licencié pour faute grave après avoir été soumis par son employeur à un test d’alcoolémie qui s’est avéré positif alors qu’il était sur son lieu de travail. Un licenciement que le salarié conteste, notamment au regard des conditions de réalisation de ce test…
La réalisation d’un tel test est pourtant rendue possible par le règlement intérieur, rappelle l’employeur, et, du fait du poste occupé, l’état d’ébriété du salarié expose les personnes et les biens à un danger. Ce qui suffit à justifier le licenciement… Sauf que ce test ne respecte pas les conditions prévues par le règlement intérieur, conteste le salarié : rien ne prouve que le test utilisé soit homologué et il n’a pas été informé de son droit de contester le résultat…
Ce que reconnaît le juge : le licenciement reposant sur un contrôle d’alcoolémie irrégulier, il n’est pas justifié. Peu importe que le principe du contrôle soit prévu par le règlement intérieur : encore faut-il en respecter les modalités !
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui une absence non justifiée valait démission…
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Nouveaux taux neutres du PAS : PAS pour maintenant ?
Parce qu'il ne souhaite pas communiquer son taux de prélèvement à la source à son employeur, un salarié se voit appliquer un « taux neutre » qui dépend uniquement de son salaire.
En l’absence de publication des nouveaux taux neutres de prélèvement à la source pour 2026 au 1er janvier 2026, un salarié constate que son employeur a continué d’appliquer sur ses salaires, de janvier à mars 2026, les taux neutres de 2025.
La nouvelle grille de taux neutre étant désormais connue suite à la publication de la loi de finances pour 2026 le 20 février 2026, il se demande si des régularisations vont être effectuées.
À votre avis ?
La bonne réponse est... Non
Suite à la publication tardive de la loi de finances pour 2026, les grilles de taux neutres votées pour 2026 seront, par conséquent, applicables à compter du 1er jour du 3e mois suivant la promulgation de la loi de finances pour 2026, soit à compter du 1er mai 2026.
Concrètement, depuis le 1er janvier 2026, les employeurs doivent continuer d'appliquer les grilles 2025 et ce, jusqu’au 30 avril 2026. Aucune régularisation ne doit être effectuée pour les mois de janvier à avril 2026 au titre desquels les employeurs ont appliqué les grilles de 2025.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui une absence non justifiée valait démission…
En arrêt maladie, un salarié n’informe pas l’employeur de la prolongation de son absence. Celui-ci lui adresse une mise en demeure de justifier son absence ou de reprendre le travail, à laquelle le salarié ne répond pas, avant de transmettre un nouvel arrêt… puis de reprendre le travail…
« Impossible ! », pour l’employeur : faute de réponse à la mise en demeure dans le délai imparti, une présomption de démission s’applique. Le salarié ne peut donc pas reprendre, peu importe les éléments qu’il transmet ensuite… Ce que conteste le salarié : son absence reposait sur un motif médical sérieux et involontaire, et sa reprise du travail, même après un certain délai, démontre son intention de poursuivre le contrat de travail…
Ce qui convainc le juge, qui donne raison au salarié : la présomption de démission peut être renversée si le salarié justifie d’un motif légitime et reprend le travail même hors délai. La rupture du contrat s’analyse ici comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse !
- Arrêt de la Cour d’Appel d’Amiens, le 4 février 2026, no 25/02680 (NP)
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C’est l’histoire d’un fils qui ne laissera jamais sa mère dans le besoin…
Parce qu’il verse une pension alimentaire à sa mère, un fils déduit cette somme de ses revenus imposables. Ce que conteste l’administration fiscale qui, à l’issue d’un contrôle, lui réclame un supplément d’impôt sur le revenu…
Elle rappelle, en effet, que pour pouvoir déduire les versements en cause, il doit pouvoir justifier de l’état de besoin financier de sa mère. Or, ici, force est de constater que sa mère ne semble pas vraiment « dans le besoin » : elle perçoit des pensions de retraite confortables, elle est propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur de 110 000 € et détient plusieurs livrets d’épargne dont le montant total s’élève à plus de 50 000 € et des contrats d’assurance-vie s’élevant à la somme totale de près de 520 000 €…
Ce qui laisse à penser que sa mère n’est pas vraiment dans le besoin, constate à son tour le juge. En conséquence, les sommes versées à la mère ne sont pas déductibles du revenu imposable du fils, tranche le juge, qui valide le redressement fiscal.
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Alcool : précision sur les règles concernant la publicité
L’étiquette d’une bouteille est-elle une publicité ?
Lors d’un évènement festif, un brasseur dispose ses bouteilles de bière sur les lieux pour profiter d’un peu de visibilité.
Ce qui n’est pas au goût d’une association de lutte contre les addictions : pour elle, il s’agit d’une publicité illégale pour de l’alcool.
Elle rappelle qu’un cadre limite les possibilités de faire de la publicité pour de l’alcool afin de ne pas trop inciter à sa consommation et préserver la santé publique.
Et justement, lorsqu’une bouteille est utilisée dans une publicité, les informations qui apparaissent sur son conditionnement doivent rester dans le cadre de ce qui est autorisé et strictement nécessaire à l’information du consommateur, à savoir :
- l’indication du degré volumique ;
- l’origine ;
- la dénomination ;
- la composition ;
- le nom et l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ;
- le mode d’élaboration ;
- les modalités de vente et de consommation ;
- les références au terroir de production ;
- les distinctions obtenues ;
- les appellations d’origine ou indications géographiques protégées.
Or, les bouteilles disposées comme publicités ne respectent pas ces limitations pour l’association puisque qu’au-delà des informations autorisées, le conditionnement de la bouteille comporte également plusieurs jeux de mots grivois qui ont pour effet de promouvoir l’effet festif de la consommation d’alcool.
Mais pour le brasseur, l’association omet un détail important : les limitations évoquées par cette dernière ne valent que lorsque le conditionnement est reproduit sur un support publicitaire.
Il n’y a ici aucune reproduction puisque ce sont les bouteilles elles-mêmes qui sont présentées à la vue du public.
Ce que reconnait le juge : le conditionnement d’une bouteille et sa reproduction doivent être distingués Ce qui est interdit sur un support publicitaire ne l’est pas automatiquement sur la bouteille.
Par conséquent, le brasseur n’a ici pas enfreint les règles relatives à la publicité concernant l’alcool.
