
Activités physiques et sportives : informer sur les situations de violence

Nouvelle obligation d’affichage dans les salles de sports
Dans tous les établissements où sont pratiquées des activités physiques ou sportives, plusieurs obligations s’imposent quant aux affichages qui doivent être réalisés pour maintenir informés les usagers.
Parmi celles-ci, on retrouvait d’ores et déjà l’obligation d’afficher dans un lieu visible de tous :
- les diplômes, titres, cartes professionnelles, attestations de stagiaires des personnes encadrant les activités ;
- les textes fixant les garanties d’hygiène et de sécurité et les normes techniques applicables à l’encadrement des activités ;
- l’attestation du contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de la structure, de ses salariés ou bénévoles et des usagers.
À ces règles vient s’en ajouter une nouvelle.
En effet, il faudra désormais afficher dans les mêmes conditions une information sur les dispositifs permettant de recueillir des signalements, d’orienter et d’accompagner les personnes s’estimant victimes ou témoins de situations susceptibles d’être qualifiées de :
- violences physiques ou morales ; maltraitances provenant notamment de propos discriminants ;
- de bizutages ;
- de situations d’emprise ;
- de complicités ou de non-dénonciation des faits cités précédemment.
Les exploitants des établissements concernés ont jusqu’au 16 octobre 2025 pour se mettre en conformité avec cette obligation. Toutefois, des précisions doivent toujours être apportées par le ministère chargé des sports en ce qui concerne le contenu précis de cet affichage.
Les lecteurs ont également consulté…
Signer un contrat et verser un acompte = réfléchir avant d'agir ?

Un particulier prend contact avec un traiteur pour la mise en place d'une prestation. Après la signature d'un devis, il verse un acompte au traiteur. Cependant, après quelques jours, il change d'avis et décide de faire appel à un autre professionnel. Il en informe le traiteur en lui indiquant qu'il met fin au contrat en laissant l'acompte au traiteur en compensation.
Le traiteur lui répond qu'il doit honorer le contrat jusqu'au bout, de sorte que lui doit réaliser la prestation que le client doit payer en totalité.
Qui a raison ?
La bonne réponse est... Le traiteur
La qualification de la somme versée en tant « qu'acompte » a son importance : un acompte engage les deux parties à mener à bien l'ensemble de leurs engagements, de sorte que le client, comme le traiteur, doivent ici honorer le contrat pour lequel ils se sont engagés.
La situation est différente si la somme versée est qualifiée « d'arrhes » qui permettent aux parties de se retirer du contrat : dans ce cas, le client abandonne les arrhes et si c'est le professionnel qui se retire, il devra verser au client le double de la somme.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur qui sanctionne une faute… sans la dater…

Une salariée, à qui il est reproché d’avoir dénigré l’entreprise et contesté de façon agressive des décisions prises par la hiérarchie, est licenciée pour faute grave. Un licenciement qu’elle conteste car les motifs invoqués ne sont pas datés…
Pour elle, cette absence de datation des faits dans le courrier de licenciement les rend vagues et insuffisamment précis pour permettre de fonder son licenciement. Or, seuls des motifs datés, et donc suffisamment précis et matériellement vérifiables, peuvent éventuellement conduire au licenciement… Ce que l’employeur réfute : même si les faits reprochés doivent être précis, il n’est pas exigé qu’ils soient datés dans la notification du licenciement. Pour lui, l’absence de dates n’est pas de nature à invalider le licenciement…
Ce qu’admet le juge, qui valide le licenciement : la datation des faits invoqués au soutien d’un licenciement n’est pas nécessaire pourvu qu’ils soient suffisamment précis et matériellement vérifiables. Ce qui est le cas ici…
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un particulier qui estime que son assurance-vie, c’est une affaire personnelle…

Quelques jours avant ses 70 ans, un particulier verse auprès de sa banque 150 000 € au titre d’un contrat d’assurance-vie, pour lequel l’assureur n’a prélevé la prime que quelques jours plus tard, soit après ses 70 ans. Un délai de quelques jours préjudiciable, selon le client…
Le prélèvement des fonds après ses 70 ans lui fait perdre une chance de transmettre à son décès la prime versée à ses bénéficiaires sans droit de succession, selon le client pour qui ce prélèvement « tardif » est la faute de la banque et de l’assureur qui auraient dû faire le nécessaire pour que la prime soit prélevée le jour même du versement. Sauf que si « négligence » il y a bien ici, pour autant, à son décès, les droits de succession seront dus par les seuls bénéficiaires de l’assurance-vie et non par le client lui-même, rappellent la banque et l’assureur…
Ce qui confirme que le client n’a ici subi aucun préjudice fiscal « personnel », tranche le juge pour qui l’indemnisation réclamée ne peut qu’être refusée.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un propriétaire qui ne veut pas devenir propriétaire…

Un couple décide de faire construire une rampe d’accès bétonnée pour faciliter le passage entre un chemin et une parcelle dont ils sont propriétaires. Mais pas les seuls propriétaires, rappelle leur coindivisaire…
… qui demande la destruction de la rampe, n’ayant pas donné son accord pour sa construction… Un accord qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir, selon le couple, puisqu’en indivision chacun peut user de la parcelle comme il le souhaite, tant qu’il ne cause pas de dommage ou de trouble à la possession des autres propriétaires. Ce qui est le cas ici avec cette construction qui améliore même l’accès au terrain… Mais le coindivisaire rappelle qu’une construction qui s’incorpore ainsi sur une parcelle devient la propriété du ou des propriétaires du terrain. Or, il ne peut pas être forcé à devenir propriétaire de la rampe…
Ce qu’admet le juge : même si la rampe ne cause pas de dommage pour le coindivisaire, il peut demander sa démolition, n’ayant pas donné son accord pour l’acquérir !
Les lecteurs ont également consulté…
Indice de la production des arts, spectacles et activités récréatives - Année 2025
Indice de la production des arts, spectacles et activités récréatives (référence 100 en 2015)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2025 | 173,1 | + 0,2 % |
Février 2025 | 177,8 | + 2,3 % |
Mars 2025 | 172,9 | - 3,1 % |
Avril 2025 | 178,0 | + 3,2 % |
Mai 2025 |
|
|
Juin 2025 |
|
|
Juillet 2025 |
|
|
Août 2025 |
|
|
Septembre 2025 |
|
|
Octobre 2025 |
|
|
Novembre 2025 |
|
|
Décembre 2025 |
|
|
Indice de la production des agences de voyage - Année 2025
Indice de la production des agences de voyage (référence 100 en 2015)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2025 | 224,8 | + 8,3 % |
Février 2025 | 221,6 | - 2,2 % |
Mars 2025 | 226,6 | + 0,7 % |
Avril 2025 | 228,3 | - 0,7 % |
Mai 2025 |
|
|
Juin 2025 |
|
|
Juillet 2025 |
|
|
Août 2025 |
|
|
Septembre 2025 |
|
|
Octobre 2025 |
|
|
Novembre 2025 |
|
|
Décembre 2025 |
|
|
C’est l’histoire d’un gérant qui mélange professionnel et personnel pour échapper à l’impôt …

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des frais exposés par une société et constate, à la lecture d’un bail, qu’il s’agit de dépenses de loyers pour un logement mis à la disposition de son gérant. Un avantage en nature que le gérant n’a pas déclaré, manifestement...
Partant de là, il doit être considéré comme un « avantage occulte », imposable au titre des revenus réputés distribués, pour l’administration fiscale qui rectifie l’impôt dû par le gérant. Sauf qu’il a utilisé ce logement à des fins professionnelles, se défend le gérant : les dépenses de loyers, engagées dans l’intérêt de la société, ne peuvent donc pas être regardées comme un avantage occulte, selon lui…
« Faux », tranche le juge qui rappelle qu’un avantage en nature qui n’est ni inscrit explicitement dans la comptabilité de la société, ni déclaré comme tel par le gérant constitue un « avantage occulte », imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le redressement est donc validé ici !
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’expérience n’exclut pas la période d’essai…

Une salariée récemment embauchée et ayant déjà occupé son poste actuel en qualité d’auto-entrepreneur pendant 9 mois, reproche à celui qui est désormais son employeur d’avoir prévu une période d’essai dans son contrat de travail…
La salariée rappelle que le but de la période d’essai ne peut être que d’évaluer ses aptitudes et compétences professionnelles. Or, puisqu’elle a déjà occupé ces mêmes fonctions pendant 9 mois pour l’entreprise, l’employeur ne peut pas à nouveau prévoir une période d’essai. Ce que l’employeur réfute : selon lui, la période d’essai est valide puisque la salariée vient tout juste d’être embauchée et qu’il n’a jamais eu l’occasion de vérifier ses aptitudes professionnelles dans ce cadre…
Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge qui donne raison à la salariée : ici, l’employeur a déjà eu l’occasion d’apprécier les aptitudes professionnelles de la salariée lors de la précédente relation de travail, quelle que soit la forme. La période d’essai n’a pas lieu d’être…
Les lecteurs ont également consulté…
Frais de vétérinaires et d’alimentation animale : une révision de la TVA en vue pour les SPA ?

Frais de vétérinaires et d’alimentation pour animaux : rien de nouveau pour les SPA ?
Actuellement, les frais liés aux soins vétérinaires et à l'alimentation des animaux (notamment les croquettes) sont soumis au taux normal de TVA de 20 %.
Mais, parce que leur coût représente une part considérable du budget des sociétés protectrices des animaux (SPA), il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait de réduire le taux de TVA applicable, voire même de mettre en place un dispositif d’exonération au profit des SPA.
La réponse est négative : l’expérience passée des baisses de taux de TVA a démontré qu’elles sont généralement inefficaces pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages, mais à l’inverse qu’elles contribuent à renforcer les marges commerciales des opérateurs économiques.
En conséquence, les denrées alimentaires destinées à la consommation animale et les médicaments de toute nature qui font l'objet d'un usage vétérinaire demeurent donc passibles du taux de TVA de 20 %.