C’est l’histoire d’une banque qui optimise sa communication…
Une banque, cotée en bourse, tient une conférence de presse faisant un état des lieux de sa gestion financière. Pour certains actionnaires, les informations données à cette occasion ne sont ni fidèles, ni complètes…
Ils décident donc de déposer plainte contre la banque, estimant qu’il y a ici une diffusion d’informations trompeuses susceptible de fausser les marchés financiers. La banque reconnait quelques omissions dans les informations qu’elle a présentées. Cependant, elle argue que cela avait pour but d’éviter une réaction trop forte des marchés. De plus, elle estime non justifiés les reproches qui lui sont faits puisqu’il n’est pas avéré que ses déclarations incomplètes ont réellement faussé les marchés…
Ce qui n’a aucune importance pour le juge : le simple fait de communiquer des informations fausses ou incomplètes pouvant déstabiliser les marchés suffit à caractériser la faute sans qu’il soit nécessaire de prouver un impact réel. Le recours des actionnaires est donc justifié !
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C’est l’histoire d’un employeur qui aurait dû dissimuler une information aux salariés…
Une salariée constate qu’un tract la concernant est affiché dans l’entreprise sur le panneau réservé aux syndicats. Elle envoie un courrier à la direction réclamant qu’il soit retiré, mais le syndicat, à qui a été transmis le courrier, et sans doute mécontent, affiche ce courrier sur ce même panneau…
Sauf qu’apparaît sur ce courrier son adresse personnelle, rappelle la salariée qui se rend compte que la direction n’a pas pris le soin d’occulter cette adresse : une atteinte à sa vie privée, selon la salariée, qui réclame à l’entreprise des dommages-intérêts… Sauf que ce n’est pas lui qui a pris la décision d’afficher le courrier, et donc l’adresse de la salariée, conteste l’employeur : il n’a fait que transmettre sa demande au syndicat. Il ne peut donc pas être tenu pour responsable ici d’avoir divulgué l’adresse personnelle de la salariée…
Sauf qu’en divulguant sans son accord son adresse personnelle, l’employeur a bien porté atteinte à la vie privée de la salariée, estime le juge…
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C’est l’histoire d’une société trop généreuse aux yeux de l’administration fiscale…
Une société décide de venir en aide à ses 2 locataires en abandonnant les créances de loyers qu’ils lui doivent. Pour le calcul de son bénéfice imposable, la société déduit ces sommes. Ce que lui refuse l’administration fiscale…
L’administration fiscale met en doute l’intérêt réel qu’avait la société à ces « abandons de créances »… Pourtant, conteste la société, ces abandons de créances sont justifiés par les difficultés financières de ses locataires : les aider financièrement lui assure de pouvoir maintenir une source de revenus, en l’occurrence les loyers à venir… Sauf que, si les abandons de créances ont remédié en partie aux difficultés financières rencontrées par les locataires, rien ne prouve que leur viabilité économique était réellement en jeu…
Et rien ne prouve que la société n’aurait pas pu trouver d’autres locataires, constate également le juge pour qui tout prouve à l’inverse l’absence de contrepartie réelle à ces abandons de créances… qui ne sont donc pas déductibles !
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Transports en commun d’enfants : les limites pour 2026
Sécurité routière : des limitations pour le transport estival des enfants
Afin de renforcer la sécurité routière durant la période estivale qui voit le trafic s’intensifier, les pouvoirs publics interdisent chaque année le transport en commun d’enfants durant un certain laps de temps.
Pour 2026, cette interdiction concernera l'ensemble du réseau routier le samedi 1er août 2026 de 00 heures à 24 heures.
Cette interdiction concerne tout transport de passagers de moins de 18 ans dans un véhicule comprenant plus de 9 places assises, conducteur compris.
Toutefois, le transport en commun d'enfants est autorisé à l'intérieur du département de prise en charge, c’est-à-dire le lieu de départ du groupe d’enfants transporté, et dans les départements limitrophes. Il est nécessaire que le conducteur soit titulaire d’un justificatif à présenter aux autorités en cas de contrôle.
Notez que, pour l’application de cette exception, des aménagements géographiques sont à prendre en compte :
- la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département ;
- l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle est considéré comme faisant partie des départements du Val-d'Oise, de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne ;
- l'aéroport d'Orly est considéré comme faisant partie des départements du Val-de-Marne et de l'Essonne.
Pour les autocars en provenance ou à destination d'un autre État, il faut, pour déterminer le département de prise en charge, prendre comme référence le département frontalier d'entrée ou de sortie sur le territoire national.
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Facturation électronique : réforme en vue, sanction à l'horizon ?
Une société, assujettie à la TVA, se prépare à l’entrée en vigueur de la réforme de la facturation électronique. Pour cela, elle s’interroge sur son obligation de choisir avant le 1er septembre 2026 une plateforme agréée par l'administration fiscale pour l'échange des factures.
Que risque-t-elle si elle n'a pas fait son choix à cette date ?
La bonne réponse est... Une amende
La loi de finances pour 2026 a renforcé les sanctions applicables en cas de non-respect des obligations liées à la facturation électronique.
Dans ce cadre, Il est prévu que, lorsque l’administration constate une omission ou un manquement par l’entreprise à l’obligation de recourir à une plateforme agréée pour la réception de factures électroniques, elle le mette en demeure de s’y conformer dans un délai de 3 mois.
La persistance de la méconnaissance par l’entreprise de cette obligation à l’expiration du délai de 3 mois donne lieu à l’application d’une amende de 500 €. L’administration met alors à nouveau l’entreprise en demeure de se conformer à cette obligation dans un même délai de 3 mois.
Une nouvelle amende de 1 000 € est encourue après chaque période de 3 mois au terme de laquelle l’administration, après une mise en demeure infructueuse, constate la persistance de la méconnaissance de l’obligation précitée.
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C’est l’histoire d’une entreprise confrontée à un ancien salarié devenu concurrent…
Une entreprise voit un ancien salarié créer et développer une activité concurrente grâce à des informations privilégiées, obtenues à l’époque où il travaillait pour elle, et utilisées pour récupérer les clients de son ancien employeur…
Une concurrence déloyale, pour l’entreprise qui réclame la réparation de son préjudice moral, mais aussi de son préjudice matériel caractérisé par la perte de clients… Sauf qu’elle n’apporte aucune preuve d’un détournement de clients, conteste l’ancien salarié pour qui cette perte de clients ne résulte que du jeu de la libre concurrence… Sauf que c’est bien avec des informations confidentielles que son ancien salarié lui a fait perdre de manière déloyale des clients, maintient l’entreprise…
Ce qui ne convainc pas le juge : une entreprise qui invoque, en plus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, doit en rapporter la preuve. Preuve non rapportée ici par l’entreprise… qui ne sera indemnisée que de son préjudice moral !
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C’est l’histoire d’une SCI qui n’occulte aucun détail…
Une SCI offre à la location saisonnière une propriété meublée. Une situation qui attire l’attention de l’administration qui constate que la SCI soumet ses loyers à l’impôt sur le revenu et que les associés disposent gratuitement de la maison de temps en temps…
L’administration soumet la SCI, qui exerce ici une activité commerciale, à l’impôt sur les sociétés et taxe aussi à titre personnel les associés de la SCI : la mise à disposition gratuite de la propriété équivaut à une renonciation à des loyers potentiels. Cet avantage, accordé sans contrepartie et non comptabilisé dans la SCI, constitue un avantage occulte, et donc un revenu distribué imposable entre les mains des associés, selon l’administration.
Sauf que la propriété est mise à la disposition des fils des associés, conteste la SCI, qui ne sont pas associés… Mais il importe peu ici que le bénéficiaire ne soit pas associé de la SCI, estime le juge, pour qui l’avantage occulte demeure imposable entre les mains des associés !
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C’est l’histoire d’une entreprise qui veut être comptable à la place des comptables…
Une entreprise de travail à temps partagé (ETTP) met à la disposition de clients 2 salariés pour réaliser des travaux de comptabilité. Sauf que ni les salariés, ni l’ETTP, ni sa gérante ne sont experts-comptables... Ce qui est contesté, car illégal…
Mais la gérante se défend, ne voyant rien d’illégal ici : elle rappelle que la comptabilité peut être exercée soit par un professionnel indépendant inscrit à l’Ordre, ou sous son autorité, soit dans le cadre d’un contrat de travail uniquement pour le compte d’un employeur. Or ici, les salariés réalisent des missions comptables pour les seules sociétés pour lesquelles ils sont mis à disposition, note la gérante… Sauf qu’ils ne sont pas liés à ces sociétés par un contrat de travail…
Ce que constate le juge pour qui la mise à disposition de salariés « comptables », non-inscrits à l’Ordre, auprès de tierces personnes auxquelles ils ne sont pas liés par un contrat de travail caractérise ici un exercice illégal de la profession d’expert-comptable !
