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Actu Sociale

AGS : le taux de cotisation évolue !

24 juin 2024 - 1 minute
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Responsable de l’équilibre financier du régime de garantie des salaires, le conseil d’administration de l’AGS (assurance de garantie des salaires) nous informe d’un relèvement de la cotisation sociale, applicable dès le 1er juillet prochain. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Relèvement du taux de cotisation AGS à 0,25% au 1er juillet

Le régime de garantie des salaires (AGS) permet de garantir le paiement des sommes dues aux salariés en cas de défaillance de l’entreprise.

Cette garantie est financée par une cotisation patronale obligatoire pour tous les employeurs.

Lors d’une réunion du 18 juin 2024, le conseil d’administration de l’AGS a décidé de relever le taux de sa cotisation à 0,25% à partir du 1er juillet 2024, contre 0,20% sur le 1er semestre 2024.

Notez que cette cotisation avait déjà été relevé de 0,15% à 0,20% au 1er janvier 2024.

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Actu Sociale

Outremer : objectif « plein emploi »

24 juin 2024 - 2 minutes
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Dans le cadre de la loi pour le plein emploi, des adaptations sont rendues nécessaires en vue de son application aux collectivités d’outre-mer et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. 4 mesures viennent d’être précisées en ce sens…

Rédigé par l'équipe WebLex.
outre mer objectif plein emploi

Outremer : des mesures adaptées pour le plein emploi

En vue d’adapter les mesures prises dans le cadre de la loi pour le plein emploi aux collectivités d’outre-mer et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, 4 mesures sont envisagées, à savoir :

  • des adaptations du cadre de la gouvernance territoriale, liées aux spécificités institutionnelles des collectivités ultramarines concernées, en instituant des comités territoriaux pour l'emploi à chaque niveau territorial : les comités régionaux pour l'emploi en articulation avec les CREFOP, les comités départementaux pour l'emploi et les comités locaux pour l'emploi ;
  • des adaptations à Mayotte, en Guyane et à La Réunion propres aux parcours des demandeurs d'emploi lorsqu'ils sont bénéficiaires du revenu de solidarité active (orientation, contrôle des engagements, accompagnement), compte tenu de la gestion du RSA mise en place dans ces trois territoires (recentralisation en Guyane, à Mayotte et à La Réunion) ;
  • des adaptations en matière d'accueil du jeune enfant pour leur application à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon : il s'agit d'étendre, à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions relatives aux pouvoirs de contrôle reconnus aux caisses d'allocations familiales ;
  • un allongement, dans l'ensemble des collectivités, du délai dont bénéficient les organismes référents pour conclure un contrat d'engagement avec les demandeurs d'emploi dont ils assurent déjà l'accompagnement.
     
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Tout secteur
Actu Sociale

Actualité : Apprentissage : 2 employeurs pour l’apprenti ?

21 juin 2024 - 2 minutes
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Lorsqu’un apprenti est victime d’un accident du travail, peut-il assigner le centre de formation des apprentis (CFA) en responsabilité pour obtenir des dommages-intérêts supplémentaires ? Réponse du juge.

Rédigé par l'équipe WebLex.

CFA = Tiers à l’employeur ?

Un apprenti élagueur, alors qu’il est en formation au centre de formation des apprentis (CFA), dans le cadre de son contrat d’apprentissage, fait une chute de grande hauteur alors qu'il était placé sous l'autorité de ses formateurs, salariés du CFA, qui étaient chargés de lui apprendre les techniques pour grimper aux arbres dans le cadre de sa formation d'élagueur.

Son accident intervenant dans le cadre de son contrat d’apprentissage au sein du CFA, il réclame à son CFA une indemnisation pour réparer le préjudice subi, non couvert ici par les prestations de sécurité sociale.

Il réclame l’application de la règle particulière suivante qui veut que « si la lésion dont est atteint le salarié est imputable à une personne autre que l'employeur, la victime conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application de la législation sur les accidents du travail ».

En clair, l’apprenti considère que le CFA est ici un « tiers à l’employeur » qui lui doit donc réparation du préjudice qu’il a subi, selon les règles de droit commun.

Sauf que l’accident a eu lieu pendant sa formation au sein du CFA, sous l’autorité des formateurs, dans le cadre de son contrat d’apprentissage qui se déroule tant en entreprise qu’au CFA, souligne le juge.

Une constatation qui amène le juge à trancher en faveur du CFA : la règle particulière soulevée par l’apprenti ne peut pas s’applique, le CFA ne pouvant être considéré comme un « tiers à l’employeur ».

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Déclarer un accident du travail
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C’est l’histoire d’un particulier pour qui l’administration fiscale va plus vite que la musique…

25 juin 2024

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration adresse à un particulier une proposition de rectification qui, en son absence, lui est retourné avec la mention « pli non réclamé ». « Notification irrégulière ! », conteste le particulier : il n’a pas été prévenu qu’un pli l’attendait à La Poste…

Alors qu’il a pourtant été avisé du courrier, par un avis de passage, constate l’administration… Sauf que la proposition de rectification est datée de 2 jours avant que le courrier ne soit retourné à l’administration avec la mention « pli non réclamé », constate le particulier. Une erreur, selon lui, puisqu’étant absent lors du passage du facteur, le pli aurait dû être mis à sa disposition au bureau de poste pendant les 15 jours légaux avant d’être réexpédié…

« Notification irrégulière », confirme le juge : en l’absence de son destinataire, le pli contenant la proposition de rectification doit être mis à sa disposition à La Poste pendant 15 jours afin de lui permettre d’en prendre connaissance…

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Gérer mes taxes et impôts professionnels Recevoir une proposition de rectifications fiscales : ce que vous devez vérifier
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Transport
Actu Juridique

Aérodrome : un risque animalier à éviter !

21 juin 2024 - 3 minutes
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La présence d’animaux aux abords d’un aérodrome peut être source d’accidents. C’est pourquoi le législateur impose des actions de prévention et de gestion du risque animalier qu’un exploitant d’aérodrome doit respecter. Lesquelles exactement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Risque animalier autour d’un aérodrome : des actions de prévention à envisager

L’exploitant d’un aérodrome est tenu d’élaborer, de mettre en œuvre et tenir à jour un programme de prévention du risque animalier, qui doit inclure notamment une évaluation et un suivi du risque animalier sur l'aérodrome et sur les terrains voisins.

Ces actions de prévention comprennent :

  • la pose de clôtures adaptées au risque d'intrusion sur l'aire de mouvement des animaux ;
  • le traitement adapté des parties herbeuses et boisées, et notamment la suppression des végétaux attractifs pour les animaux ;
  • l'aménagement ou la suppression des zones humides ;
  • la détermination et le contrôle des cultures et des espaces cultivés, étant précisé qu’il est interdit de cultiver dans la bande aménagée associée à une piste ;
  • la définition des conditions et le contrôle des zones où le bétail peut paître, étant précisé que le pacage des animaux n'est pas admis dans l'emprise de l'aérodrome (sauf aire équipée d’une clôture, sous le contrôle d’un gardien) et qu’il interdit de faire paître des animaux dans la bande aménagée associée à une piste et sur une piste en herbe durant les horaires d'ouverture de l’aérodrome ;
  • le recueil des restes d'animaux et leur destruction.

Par ailleurs, il est recommandé de mettre en œuvre des mesures d'effarouchement chaque fois que la présence d'animaux, connue ou signalée dans l'emprise de l'aérodrome, présente un risque de collision.

Ces actions d’effarouchement sont réalisées par l'emploi des moyens techniques suivants :

  • les dispositifs d'effarouchement acoustique ou optique mobiles ou fixes spécifiques aux oiseaux ;
  • les armes d'alarme et de signalisation ;
  • les dispositifs mobiles d'effarouchement pyrotechnique à longue portée ;
  • les projectiles détonants, crépitants ou à longue portée ;
  • les armes à feu (qui doivent être conservées dans une armoire fixe et sécurisée, accessible aux seuls agents chargés de la prévention du risque animalier) ;
  • les matériels de capture des animaux.

L'utilisation des armes à feu, des armes d'alarme et de signalisation et des dispositifs mobiles d'effarouchement pyrotechnique par les agents chargés de la prévention du risque animalier ou par un prestataire extérieur est consignée dans un registre mentionnant les jours et heures d'entrée et de sortie de chaque arme, l'identité de l'utilisateur et le nombre de munitions tirées. 

Il faut également savoir que l’exploitant d’un aérodrome doit mettre en œuvre des actions de formation de son personnel de prévention du risque animalier, comprenant :

  • une formation initiale, relative à la prévention du risque animalier ;
  • une formation locale, portant sur la situation particulière de l'aérodrome sur lequel ils exercent leur action ;
  • des actions d'entretien et de perfectionnement des connaissances.

Les agents chargés de la prévention du risque animalier doivent bénéficier, au moins tous les trois ans, des actions d'entretien et de perfectionnement destinées à maintenir leurs acquis professionnels et à assurer leur adaptation à l'évolution technique, ces actions comportant obligatoirement des exercices avec tous les moyens techniques utilisés par l'exploitant, dans le cadre de la prévention du risque animalier.

Cela implique donc que l'exploitant d'aérodrome dispose afin d'assurer la prévention du risque animalier d’au moins :

  • un agent exerçant de façon continue les opérations de prévention du risque animalier, si la prévention est assurée de façon permanente ;
  • un agent susceptible de mener des actions d'effarouchement et de prélèvement d'animaux, si la prévention est assurée de façon occasionnelle.

En outre, l'exploitant d'aérodrome doit, afin d'assurer la prévention du risque animalier, disposer au moins :

  • d’un véhicule adapté au terrain, équipé pour la lutte animalière et la capture des animaux domestiques ;
  • d’un générateur mobile de cris de détresse ;
  • d’une arme d'alarme et de signalisation de type révolver ainsi que les munitions, un embout lance-fusées et les fusées correspondants ;
  • d’une paire de jumelles à fort grossissement.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la tolérance a des limites...

24 juin 2024

Parce qu’il s’est rendu coupable d’agissements sexistes répétés vis-à-vis de ses collègues, un employeur décide de licencier un salarié pour faute. Ce que ce salarié conteste… en raison du comportement de l’employeur…

L’employeur s’est montré particulièrement « tolérant » par le passé envers ces comportements qu’il lui reproche maintenant, alors qu’il en avait pourtant connaissance, sans jamais les avoir sanctionnés… Sauf que les propos et comportements reprochés n’en demeurent pas moins constitutifs d’une faute justifiant le licenciement et ce, même s’ils n’ont jamais fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire préalable. La « tolérance » passée n’empêche pas de sanctionner ces faits par un licenciement aujourd’hui…

Ce que confirme le juge : des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants sont de nature à justifier un licenciement pour faute, quelle qu’ait pu être l’attitude antérieure de l’employeur, toujours tenu à une obligation de sécurité vis-à-vis des salariés.

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Gérer mes collaborateurs Harcèlement en entreprise : de quoi parle-t-on exactement ?
Assurer la discipline dans l'entreprise
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Transport
Actu Sociale

Contrat multi-remplacement : 3 nouveaux secteurs éligibles !

20 juin 2024 - 2 minutes
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Depuis avril 2023, une expérimentation permet aux entreprises de recourir au contrat multi-remplacement pour certains secteurs d’activité habilités. Et justement, cette liste a été nouvellement enrichie de 3 nouveaux secteurs d’activité : lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Transport : 3 nouveaux secteurs entrent dans l’expérimentation !

Par principe, un contrat à durée déterminée (CDD) ou un contrat de travail temporaire (contrat d’intérim) peut être conclu pour le remplacement d’un seul salarié.

Mais, au titre d’une expérimentation et depuis avril 2023, certaines entreprises peuvent recours au CDD (ou contrats d’intérim) multi-remplacement.

Ce contrat multi-remplacement permet ainsi à des entreprises de ne conclure qu’un seul CDD pour le remplacement de plusieurs salariés absents.

Pour ce faire, l’entreprise doit appartenir à l’un des secteurs d’activité expressément visés par les textes au titre de cette expérimentation.

Récemment, 3 nouveaux secteurs ont été habilités à recourir au contrat multi-remplacement, à savoir :

  • la branche des réseaux de transports publics urbains ;
  • la branche ferroviaire ;
  • le statut de la Régie Autonome des transports parisiens.

Ces nouveaux secteurs peuvent y recourir depuis le 13 juin 2024.

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Utilisation du CDD : des cas de recours limités !
Embaucher en CDD
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C’est l’histoire d’une SCI qui en a assez de payer pour un de ses associés…

Durée : 02:08
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Déclaration des biens immobiliers : de retour en 2024 ?

20 juin 2024

Après sa déclaration de revenus, un particulier s'est occupé, dans la foulée, de sa déclaration de biens immobiliers pour 2024. Une rigueur qui fait sourire un de ses amis : cette déclaration n'est pas, selon lui, obligatoire puisque l'administration fiscale ne sanctionne pas les propriétaires qui ne la remplissent pas.

A-t-il raison ?

La bonne réponse est... Non

La déclaration des biens immobiliers est bien obligatoire et annuelle. En revanche, lorsqu'aucune modification n'est intervenue (pas de changement d'occupant ou de locataire, pas de vente ou d'achat ), un particulier n'a pas besoin d'en refaire une nouvelle. Seules les modifications devront être déclarées, le cas échéant.

Attention, si en 2023, l'administration avait indiqué qu'aucune amende ne serait prononcée par mesure de souplesse pour cette première année de déclaration, en 2024 l'amende de 150 € pour chaque local dont les informations n'ont pas été communiquées sera prononcée.

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Le coin du dirigeant Déclarez vos revenus disponibles !
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C’est l’histoire d’une SCI qui en a assez de payer pour un de ses associés…

21 juin 2024

Une société civile immobilière (SCI) est propriétaire d’un immeuble dans lequel plusieurs logements sont loués. Un des logements est occupé par un des associés, à qui les autres associés demandent de payer loyers et charges…

Ce qu’il refuse, l’occupation du logement se faisant, selon lui, à titre gratuit… Mais pas pour les autres associés qui avancent comme preuve un document fourni à l’administration fiscale dans lequel l’associé est désigné comme étant un des locataires de la SCI. « Par abus de langage ! » conteste-t-il, puisque dans ce même document, à la rubrique « loyers perçus », il est clairement établi qu’il apparaît comme un associé qui bénéficie de la jouissance gratuite du logement… Ce qui démontre bien qu’il n’a donc aucun loyer à payer à la SCI…

Certes, reconnaît le juge, mais si tout porte à croire que l’occupation à titre gratuit ait bien été consentie à l’associé, cette occupation gratuite ne le dispense pas de payer les charges courantes liées à l’occupation du bien…

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