C’est l’histoire d’un kinésithérapeute surmené par le travail… et l’administration…
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration refuse la déduction des frais de repas pris par un kinésithérapeute dans son cabinet. En cause : rien ne prouve que ces dépenses soient nécessitées par l’exercice de sa profession…
Une profession qui, pourtant, implique une charge de travail telle qu’il est obligé de prendre ses déjeuners sur place, se défend le kinésithérapeute. Partant de là, ces frais de repas, d’un montant somme toute raisonnable, sont nécessaires pour exercer son activité… et sont donc déductibles de ses bénéfices. Sauf que son cabinet se situe à côté de sa maison d’habitation, constate l’administration fiscale. De fait, rien ne justifie le lien entre ces dépenses et les nécessités de l’exercice de son activité...
Ce que confirme le juge qui rappelle que c’est au kinésithérapeute de prouver que les frais de repas ont été nécessités par l’exercice de la profession et que leur montant est modeste. Preuves non rapportées ici : les frais de repas ne sont pas déductibles !
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C’est l’histoire d’un employeur qui doit justifier un motif…
Une intérimaire détachée auprès d’une entreprise pour faire face à un « surcroît temporaire d’activité » réclame la requalification de son contrat d’intérim en CDI. Pour elle, le motif utilisé pour justifier son contrat d’intérim est erroné…
La salariée soutient avoir remplacé la DRH adjointe en son absence en héritant de toutes ses missions RH qui relèvent, en réalité, d’un emploi lié à l’activité durable et permanente de l’entreprise. D’où une requalification en CDI… Ce dont se défend l’employeur : l’intérimaire a été appelée pour un surcroît temporaire d’activité lié à la réorganisation du service RH. Il ne s’agissait pas d’assurer la continuité du service en son absence…
Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui tranche en faveur de la salariée : dans les faits, l’ensemble des missions confiées avaient bel et bien pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité permanente de l’entreprise utilisatrice. Ce qui justifie la requalification du contrat d’intérim en CDI…
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C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui tout est affaire de proportion…
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C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui tout est affaire de proportion…
Une société en liquidation judiciaire n’a pas assez d’actifs pour régler ses dettes. Parce que le dirigeant a commis des fautes de gestion ayant contribué à cette situation, le liquidateur en charge du dossier réclame sa condamnation au paiement de l’insuffisance d’actifs de la société…
Une condamnation (plusieurs milliers d’euros) totalement disproportionnée à son patrimoine et à ses revenus, conteste le dirigeant qui réclame, à son tour, que soient prises en compte, dans le calcul, ses capacités de remboursement. Un paramètre qui n’a pas à être pris en compte, rétorque le liquidateur : une condamnation pour insuffisance d’actifs sanctionne le dirigeant qui a commis des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actifs, peu importe la consistance de son patrimoine…
Ce que confirme le juge : le montant de la contribution du dirigeant à l’insuffisance d’actifs de la société est déterminé en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion, et non de son patrimoine…
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TVA facturée à tort = à reverser ?
Une société découvre qu’elle a facturé un client en appliquant la TVA alors que la prestation facturée est en principe exonérée de cette taxe. Parce qu’elle a commis une erreur en faisant mention d’un prix avec TVA, elle décide de ne pas reverser la TVA payée par son client à l’administration fiscale.
Peut-elle procéder de cette manière ?
La bonne réponse est... Non
Même si une entreprise peut bénéficier d’une exonération de TVA, à partir du moment où elle mentionne cette taxe sur ses factures, elle doit la reverser. Il s'agit d'un principe à connaître en matière de TVA : à supposer même que la TVA aurait été facturée à tort, une entreprise en reste redevable du seul fait de sa facturation !
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C’est l’histoire d’un gérant qui veut qu’on tienne compte du passé…
Un gérant, caution d’un emprunt souscrit par sa société mise en liquidation judiciaire, est appelé en garantie par la banque. Mais il refuse de payer quoi que ce soit : un cautionnement n’est valable que s’il est proportionné à ses revenus, rappelle-t-il, et ce n’est pas le cas ici…
Au jour de la signature de la garantie, il était déjà engagé dans d’autres contrats de cautionnement, portant ainsi son engagement total à un niveau trop important par rapport à ses revenus, de sorte qu’il n’est pas valable… Sauf que ces autres cautionnements ont depuis été annulés en justice, rappelle la banque : ils sont donc considérés comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’en tenir compte pour apprécier la proportionnalité de son engagement de caution au moment de sa signature…
Ce que confirme le juge : ces cautionnements annulés étant réputés n’avoir jamais existé, ils ne doivent pas être pris en compte pour déterminer s’il y a une disproportion manifeste de l’engagement du gérant.
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Permis moto : du nouveau !
Conduite en circulation : une épreuve plus courte !
Pour rappel, le permis A1 permet de conduire une motocyclette dont :
- la cylindrée n’excède pas 125 cm3 ;
- la puissance n’excède pas 11 kW ;
- le rapport puissance / poids est inférieur à 0,1 kW par kg.
Le permis A2 permet, quant à lui, de conduire une moto :
- dont la puissance n’excède pas 35 kW ;
- dont le rapport puissance / poids est inférieur à 0,2 kW/kg
- et qui n'est pas issue d'un modèle développant plus de 70 kW.
Le volet pratique de l’examen se compose d’une épreuve hors circulation d'admissibilité et d’une épreuve en circulation.
L’épreuve en circulation est jusqu’à présent de 40 minutes. À partir du 1er novembre 2025, elle durera 32 minutes.
Jusqu’à présent, l’expert doit construire son parcours de manière à permettre au candidat de suivre un itinéraire ou de se rendre vers une destination préalablement établie de manière autonome pendant une durée globale d'environ 10 minutes.
À partir du 1er novembre 2025, cette durée sera réduite à 5 minutes. De même, la phase de conduite effective qui doit actuellement être de 26 minutes sera, à compter du 1er novembre 2025, de 25 minutes.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui « recadrer » ne veut pas dire « sanctionner » …
Un employeur envoie un « courrier de rappel à l’ordre » à une salariée pour lui rappeler de respecter son planning de travail, d’utiliser le badge qui lui a été remis à cet effet et l’ensemble des consignes de travail conformément à son contrat…
Une « notification d’une sanction disciplinaire », qui plus est injustifiée, estime la salariée qui réclame, outre son annulation, des dommages-intérêts… « Non ! », conteste l’employeur : cette lettre ne vise qu’à « recadrer » la salariée en se bornant à lui rappeler ses obligations contractuelles et ne constitue pas une sanction… « Non ! », rétorque la salariée : cette lettre de « rappel à l’ordre » contient des reproches précis que l’employeur estime fautifs et enjoint la salariée à respecter les consignes données sous peine de licenciement…
Ce que constate le juge… qui confirme, pour ces raisons, que ce que l’employeur nomme ici un « recadrage » constitue bien une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de la salariée, injustifiée ici !
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C’est l’histoire d’une association confrontée à une administration fiscale en grève… de générosité…
Une association a pour objet de reverser les dons qu’elle reçoit aux salariés qui font grève plus de 2 jours contre un projet de loi. Parce que son objet est social et humanitaire, elle demande à l’administration fiscale de se prononcer sur son éligibilité au régime du mécénat…
L’objectif est de permettre aux personnes qui lui font un don de bénéficier d’une réduction d’impôt… Mais l’administration fiscale lui refuse cet agrément, ne voyant dans l’activité de l’association aucun caractère social ou humanitaire. Tout au plus l’association apporte un soutien matériel aux salariés, qui n’est d’ailleurs pas réservé aux salariés qui rencontrent des difficultés financières. Sauf que « faire grève » implique nécessairement une perte financière, maintient l’association…
Insuffisant, tranche le juge : le soutien matériel et financier apporté par l’association aux salariés grévistes, sans conditions liées à l’existence de difficultés financières, ne peut avoir un caractère social ou humanitaire.
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C'est l'histoire d'une société qui construit une nouvelle définition de ce qu’est une « propriété bâtie »…
Propriétaire de locaux commerciaux qu’elle fait construire pour les louer, une société reçoit un avis de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), qu’elle refuse de payer. En cause : faute d’être achevés, les locaux ne sont pas passibles de cette taxe, estime la société...
Mais rien n’indique que les locaux sont inachevés, constate l’administration fiscale pour qui la TFPB est due ici. Elle rappelle qu’un local commercial doit être regardé comme achevé lorsque l'état d'avancement des travaux, notamment en ce qui concerne le gros œuvre et les raccordements aux réseaux, permet son utilisation pour des activités industrielles ou commerciales. Et notamment, pour un usage de dépôt, ce qui est le cas ici… « Faux ! », conteste la société puisque les locaux ne sont pas encore raccordés aux réseaux…
Mais ils sont proposés à la location à charge pour le preneur de réaliser les travaux de branchement, constate le juge pour qui les locaux sont bel et bien achevés ici et passibles de la TFPB.
