
C’est l’histoire d’une société qui, faute de preuve, doit marquer le stop (fiscal)…
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Entretien préalable en vue d'un licenciement : pendant les congés du salarié ?

À la suite de nombreux retards injustifiés, un salarié est convoqué par son employeur à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire.
Sauf que l'entretien préalable est censé se tenir pendant une période de congés payés, qui a été acceptée par l'employeur et durant laquelle le salarié avait prévu de s'absenter.
Le salarié, qui ne souhaite pas s'y rendre, considère qu'un tel entretien ne peut pas avoir lieu en son absence, pendant ses congés payés acceptés par l'employeur.
La bonne réponse est... Faux
Si l'entretien préalable est une formalité obligatoire à toute sanction disciplinaire, rien n'empêche l'employeur de la prévoir durant l'absence du salarié, y compris pendant ses congés payés, notamment lorsque l'employeur y est tenu pour respecter les délais légaux.
L'absence du salarié à l'entretien préalable ne conduit d'ailleurs pas à l'irrégularité de la sanction dès lors que l'employeur respecte les formalités entourant la convocation et l'entretien.
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C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui il n’est jamais trop tard…

Pendant 4 années consécutives, le gérant d’une SARL ne soumet pas à l’approbation de l’assemblée générale (AG) de la société les documents comptables obligatoires. Ce qui lui vaut d’être condamné au paiement d’une amende et à l’interdiction définitive de gérer…
Une sanction exagérée pour lui qui estime avoir simplement eu un peu de retard… Comme il le rappelle, il a finalement présenté les documents à l‘AG après 5 exercices. Mais, comme le rappelle l’administration, ces documents doivent être présentés dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice. Ce qui confirme certes son retard, mais, pour le gérant, le fait qu’il ait fini par présenter les documents doit tout de même être pris en compte…
Ce qu’admet le juge : la condamnation pour ne pas avoir soumis les documents comptables à l’AG suppose une absence totale de présentation des documents. Le gérant ayant fini par s’acquitter de cette obligation, même très tardivement, la sanction n’est pas adaptée et doit être annulée…
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Transport sanitaire partagé : des mesures incitatives !

Refus du transport partagé = pas de tiers payant !
Pour rappel, le transport sanitaire d’un patient est pris en charge par l’assurance maladie sur prescription médicale.
Lorsque le mode de transport adéquat est dit « assis professionnalisé », autrement dit lorsqu’il s’agit de véhicules sanitaires légers (VSL) ou de taxis conventionnés, le transport partagé est proposé au patient et à condition que son état de santé le permette.
Comme son nom l’indique, le transport partagé consiste à transporter simultanément, dans un VSL ou un taxi conventionné, au moins 2 patients.
Le patient a toutefois la possibilité de refuser le transport partagé. Cependant, en cas de refus, il ne bénéficiera pas du tiers payant. Autrement dit, le patient devra avancer la totalité des frais du transport avant d’être remboursé dans un 2d temps.
Sont concernés par cette mesure les transports liés à :
- des traitements médicamenteux systémiques du cancer ;
- des séances de radiothérapie ;
- des séances de dialyse ;
- des soins de réadaptation ;
- toutes séances, traitements ou soins dans le cadre d’une hospitalisation de jour.
Notez que les transports sanitaires effectués au titre de l'aide médicale urgente ne peuvent pas faire l'objet d'une proposition de transport partagé.
Concrètement, il incombe à l’organisateur du transport d’informer le patient des modalités d'un transport partagé et des implications de son refus éventuel en termes de prise en charge par l'assurance maladie, c’est-à-dire du coefficient de minoration appliqué au tarif de remboursement et de l'impossibilité de bénéficier du tiers-payant.
Il lui incombe également de prévenir le lieu où sont effectués les soins des patients ainsi transportés.
En cas de refus du patient, son choix est indiqué sur la facture ou sur le justificatif qui doit être fourni à l’assurance maladie pour obtenir un remboursement.
Notez que le transport partagé ne peut pas se faire sous n’importe quelle modalité. Ainsi, il ne peut occasionner un détour de plus de 10 km par patient transporté à partir du 2e, dans la limite de 30 km.
De même, il est précisé que le transport partagé est organisé dans des conditions garantissant à chaque patient que l'attente sur le lieu de soins, avant l'horaire programmé de sa prise en charge et à l'issue de celle-ci, ne dépasse pas 45 minutes au total.
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C’est l’histoire d’un salarié licencié qui tente d’échapper à la double peine…

Licencié pour avoir ouvertement critiqué son entreprise, un salarié transige avec son employeur et perçoit, à ce titre, une indemnité transactionnelle qu’il ne déclare pas aux impôts : une indemnité de licenciement « sans cause réelle et sérieuse » n’est pas imposable, rappelle le salarié…
Certes, admet l’administration, mais qui parle de « licenciement sans cause réelle et sérieuse » ici : aucun élément ne justifie ici que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse, constate l’administration pour qui l’indemnité « transactionnelle » est donc imposable… Sauf qu’il n’a pas été convoqué à un entretien préalable, pourtant obligatoire, rappelle le salarié. Ce qui rend de facto le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité transactionnelle, de fait, exonérée d’impôt…
« Faux ! », tranche le juge : l’absence d’entretien préalable n’a pas pour effet de priver le licenciement de son caractère réel et sérieux. L’indemnité transactionnelle est clairement imposable ici !
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la surveillance n’est pas de l’espionnage…

Un employeur licencie 4 télésecrétaires pour faute grave après avoir constaté, grâce au logiciel de gestion du centre d’appel, leur insuffisance répétée et délibérée à l’occasion de la prise des appels téléphoniques entrants...
« Preuve irrecevable ! » pour ces salariées qui contestent ce licenciement : elles n’ont jamais été informées de l’existence de ce logiciel qui collecte leurs données personnelles et les surveille… « Si ! » insiste l’employeur : cette preuve, même si elle s’avérait illicite, est la seule permettant de démontrer que les salariées ne respectent délibérément pas leurs obligations ! L’atteinte à leur vie privée est d’ailleurs strictement limitée aux appels passés ou reçus dans le cadre professionnel…
« Tout à fait ! », tranche le juge : le licenciement est justifié car cette preuve, certes illicite, est indispensable pour prouver les fautes des salariées. Quant à l’atteinte à leur vie privée, elle reste strictement limitée à la seule preuve des agissements fautifs…
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C’est l’histoire d’un employeur à qui on réclame des indemnités chômage…

Une entreprise décide de licencier un salarié, mais ce licenciement sera contesté et finalement déclaré nul par le juge. Lequel juge décide, en outre, de condamner l’entreprise à rembourser les allocations de chômage perçues par le salarié licencié, dans la limite de 6 mois d’indemnités…
Une condamnation contestée par l’entreprise : ce remboursement ne peut être réclamé que dans des cas précis, listés par la réglementation sociale… Or, ici, il se trouve que le licenciement a été déclaré nul parce que l’employeur a reproché au salarié d’avoir rédigé des attestations destinées à être produites dans un litige prud'homal concernant un autre salarié. Cette cause de nullité, à savoir l’atteinte à la liberté fondamentale de témoigner, ne fait pas partie des cas de nullité de licenciement qui autorisent la condamnation d’une entreprise à rembourser les indemnités versées par France Travail…
Ce que confirme le juge, qui donne donc raison ici à l’employeur… qui n’a de ce fait rien à rembourser !
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Plafond du PEA : avec ou sans intérêts ?

Avec un apport initial de 70 000 € et après des années d'investissements judicieux sur son Plan d'épargne en actions (PEA), un investisseur se voit verser des dividendes qui portent le total sur son PEA à près de 150 000 €. Conforté par le succès de ses placements, il décide de continuer à investir.
Mais un ami lui fait remarquer que le PEA est plafonné à 150 000 € et lui conseille donc de se tourner vers d'autres produits d'investissement, celui-ci ayant atteint sa limite...
Est-ce juste ?
La bonne réponse est... Non
Un plafond de 150 000 € existe bien pour le PEA mais il ne concerne que les dépôts faits directement par l'investisseur sur son plan d'épargne. Les gains réalisés au fil des années ne sont pas comptabilisés dans le calcul de ce plafond.
Avec un investissement initial de 70 000 €, l'investisseur peut toujours déposer 80 000 € avant d'atteindre le plafond, quand bien même cela porterait le total du PEA bien au-delà des 150 000 €.
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C’est l’histoire d’un bailleur qui ne veut pas payer le fait d’avoir été prévoyant …

Alors que son bail arrive à son terme, une commerçante fait parvenir à son bailleur une demande de renouvellement, dont il accepte le principe, tout en faisant une proposition de réévaluation à la hausse du loyer…
« Trop élevée ! », pour la locataire qui rappelle que des règles de plafonnement limitent les hausses trop importantes des loyers commerciaux… Des règles qui ont des exceptions, conteste le bailleur, dont une pour le cas où, au cours du contrat, une loi lui impose une nouvelle obligation financière. Ce qui est le cas ici, la loi imposant désormais au bailleur de souscrire une assurance propriétaire non-occupant (PNO). Ce qui ne représente pas une charge nouvelle, conteste le locataire, le bailleur ayant souscrit cette assurance volontairement au préalable…
Ce qui ne change rien pour le juge : c’est l’aspect nouveau de l’obligation légale qui importe, pas le paiement effectif de cette charge. La souscription antérieure de la PNO n’empêche donc pas le déplafonnement du loyer !