
C’est l’histoire d’un employeur à qui on réclame des indemnités chômage…
Les lecteurs ont également consulté…
Plafond du PEA : avec ou sans intérêts ?

Avec un apport initial de 70 000 € et après des années d'investissements judicieux sur son Plan d'épargne en actions (PEA), un investisseur se voit verser des dividendes qui portent le total sur son PEA à près de 150 000 €. Conforté par le succès de ses placements, il décide de continuer à investir.
Mais un ami lui fait remarquer que le PEA est plafonné à 150 000 € et lui conseille donc de se tourner vers d'autres produits d'investissement, celui-ci ayant atteint sa limite...
Est-ce juste ?
La bonne réponse est... Non
Un plafond de 150 000 € existe bien pour le PEA mais il ne concerne que les dépôts faits directement par l'investisseur sur son plan d'épargne. Les gains réalisés au fil des années ne sont pas comptabilisés dans le calcul de ce plafond.
Avec un investissement initial de 70 000 €, l'investisseur peut toujours déposer 80 000 € avant d'atteindre le plafond, quand bien même cela porterait le total du PEA bien au-delà des 150 000 €.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un bailleur qui ne veut pas payer le fait d’avoir été prévoyant …

Alors que son bail arrive à son terme, une commerçante fait parvenir à son bailleur une demande de renouvellement, dont il accepte le principe, tout en faisant une proposition de réévaluation à la hausse du loyer…
« Trop élevée ! », pour la locataire qui rappelle que des règles de plafonnement limitent les hausses trop importantes des loyers commerciaux… Des règles qui ont des exceptions, conteste le bailleur, dont une pour le cas où, au cours du contrat, une loi lui impose une nouvelle obligation financière. Ce qui est le cas ici, la loi imposant désormais au bailleur de souscrire une assurance propriétaire non-occupant (PNO). Ce qui ne représente pas une charge nouvelle, conteste le locataire, le bailleur ayant souscrit cette assurance volontairement au préalable…
Ce qui ne change rien pour le juge : c’est l’aspect nouveau de l’obligation légale qui importe, pas le paiement effectif de cette charge. La souscription antérieure de la PNO n’empêche donc pas le déplafonnement du loyer !
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un entrepreneur qui veut former l’administration fiscale à la TVA…

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur les factures émises par une entreprise qui exerce l’activité d’organisme de formation et constate, à leur lecture, que ses prestations sont facturées sans TVA. Une erreur, selon l’administration qui lui réclame un supplément de TVA…
« Pourquoi ? », s’interroge l’entrepreneur : il dispose d’une attestation officielle qui lui permet de bénéficier de l’exonération de TVA en qualité d'organisme de formation professionnelle continue... Mais une attestation délivrée à son ancienne société, constate l’administration pour qui l’exonération ne peut pas s’appliquer ici. Sauf que son ancienne société a transféré son activité à sa nouvelle entreprise ainsi que, de fait, son attestation pour facturer sans TVA, maintient l’entrepreneur…
« Non ! », conclut le juge : faute pour l’entrepreneur d’avoir déposé, au nom de sa nouvelle entreprise, une demande d’attestation dans le but d'obtenir une exonération de TVA, il ne peut plus en bénéficier.
Les lecteurs ont également consulté…
Professionnels de l’automobile et du transport : ce qui va changer en 2025

Définition et caractéristiques des véhicules automobiles
S’agissant des véhicules de tourisme
- Les véhicules de tourisme, au sens fiscal du terme, s’entendent, à compter du 1er mars 2025, des véhicules suivants : les véhicules de la catégorie M1, à l’exception de ceux qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont destinés à un usage professionnel ou à usage d’habitation ;
- parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir un usage autre que professionnel ou d’habitation.
Sont toujours exclus les véhicules de la catégorie N1 exclusivement affectés à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables.
S’agissant des véhicules propres
La loi de finances pour 2025 précise les caractéristiques des véhicules légers à faibles émissions, à très faibles émissions et à faible empreinte carbone, applicables à compter du 1er mars 2025.
Le véhicule léger à faibles émissions s’entend du véhicule relevant de la catégorie M1 ou N1 qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
- le véhicule a été immatriculé en recourant à la méthode dite WLTP et ses émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;
- chacun des niveaux d’émissions de polluants est mentionné sur le certificat de conformité et est au plus égal à 80 % de la limite d’émission la plus exigeante : les niveaux d’émissions de polluants pris en compte sont ceux relatifs au nombre de particules et à la masse d’oxyde d’azote rapportés à la distance parcourue.
Pour le véhicule de la catégorie M1 ou N1 qui n’a pas été immatriculé en recourant à la méthode dite WLTP, est considéré comme un véhicule léger à faibles émissions le véhicule dont la source d’énergie comprend exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux.
Le véhicule léger à très faibles émissions s’entend du véhicule qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
- il s’agit d’un véhicule léger à faibles émissions ;
- sa source d’énergie comprend exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux.
Le véhicule léger à faible empreinte carbone s’entend du véhicule à très faibles émissions principalement conçu pour le transport de personnes qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
- sa masse en ordre de marche est inférieure à un seuil qui sera déterminé par décret, au plus égal à 3 500 kilogrammes ;
- son empreinte carbone n’excède pas les maxima qui seront déterminés par arrêté ministériel.
S’agissant des véhicules affectés à des fins économiques
Un véhicule est affecté à des fins économiques lorsqu'il est autorisé à circuler sur le territoire et que l'une des conditions suivantes est remplie :
- il est détenu par une entreprise, immatriculé en France et les conditions suivantes ne sont pas remplies ;
- il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour en disposer ou pour son utilisation.
Dans les situations autres que celles précitées, il circule, pendant au moins un mois au cours de l’année civile, comme le précise désormais la loi de finances pour 2025, sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation pour les besoins de la réalisation de l'activité économique d'une entreprise.
Pour les entreprises du secteur automobile
Taxe sur les véhicules polluants
La taxe sur les véhicules polluants, applicable aux véhicules de tourisme, fait l’objet d’un durcissement progressif jusqu’en 2027, qu’il s’agisse du malus écologique (malus CO²) ou du malus au poids (malus masse) :
- pour le malus CO² : le seuil à partir duquel le malus s'applique est fixé à 113 g/km en 2025, à 108 g/km en 2026 et à 103 g/km en 2027, et son montant maximal augmente de 10 000 € par an, atteignant 70 000 € en 2025, 80 000 € en 2026 et 90 000 € en 2027 ;
- pour le malus masse : à partir de 2026, le malus s'appliquera aux véhicules dont le poids dépasse 1 500 kg, contre 1 600 kg précédemment, et, à partir du 1er juillet 2026, les véhicules 100 % électriques ne sont plus exonérés, mais se voient appliquer un abattement de 600 kg.
Par ailleurs, la réfaction du malus appliqué aux véhicules d’occasion qui n’y ont pas été soumis lors de leur 1re immatriculation fait l’objet d’aménagements.
Taxe sur les certificats d’immatriculation
La loi de finances pour 2025 accorde aux régions la possibilité de pouvoir moduler l’exonération de la taxe régionale sur les certificats d'immatriculation, mais seulement pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux : le tarif régional pourra, sur délibération régionale, être réduit de moitié ou porté à 0 €.
Taxe incitative à l’achat de véhicules légers à faible émission
Une taxe est mise en place afin d’inciter les entreprises à utiliser des véhicules dits « propres » par rapport à un objectif cible. Sont visées les entreprises disposant d’une flotte d’au moins 100 véhicules légers (véhicule de tourisme, véhicule de la catégorie N1 autre qu’un véhicule de tourisme et dont la carrosserie européenne est « Camionnette » ou « Camion, fourgon », véhicule qui relève de la catégorie L6e ou de la catégorie L7e).
Le montant de cette taxe est égal, pour chaque entreprise et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :
- le tarif : 2 000 € (en 2025), 4 000 € (en 2026) et 5 000 € (à compter de 2027) ;
- l'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faible émission (le montant de la taxe est nul si ce facteur est négatif) ;
- le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs.
Cette taxe sera donc due, à compter du 1er mars 2025, si l’entreprise n’atteint pas les objectifs d’intégration de véhicules à faible émission dans sa flotte de véhicules, dans les conditions prévues par cette nouvelle mesure.
Accise sur les énergies
Pour information, la loi de finances pour 2025 adapte les règles de taxation de l'électricité à l'usage des batteries et des bornes bidirectionnelles et précise que toute l'électricité issue de la batterie d'un véhicule électrique et consommée pour les besoins de ce véhicule, ou plus globalement pour la consommation domestique du détenteur du véhicule, n'est pas soumise à l'accise sur l'électricité.
Pour les entreprises de transport terrestre
Dispositif de suramortissement des camions peu polluants
Les entreprises de transport peuvent pratiquer une déduction exceptionnelle au titre des véhicules acquis à l’état neuf dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et qui utilisent exclusivement une ou plusieurs sources d’énergies propres.
La loi de finances pour 2025 aménage ce dispositif en modifiant la base de calcul de la déduction, qui n’est plus constituée par le prix d’achat du véhicule, mais par les coûts supplémentaires induits par l’achat d’un véhicule à émission nulle par rapport à ce qu’aurait coûté un véhicule utilisant des sources d’énergies carbonées.
Les taux de déduction applicables à ces surcoûts sont donc adaptés comme suit, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030 :
- 115 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes ;
- 75 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes ;
- 40 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes.
Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport longue distance
Pour rappel, un prélèvement au titre des frais d’assiette et de recouvrement est opéré sur certaines taxes et impôts locaux.
La loi de finances pour 2025 précise qu’à compter du 31 décembre 2024, la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance échappe elle aussi au prélèvement au titre des frais d’assiette et de recouvrement.
Pour les entreprises de transport maritime
Contribution exceptionnelle sur les bénéfices
La loi de finances pour 2025 crée une contribution exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés selon le régime de la taxation forfaitaire au tonnage.
Cette contribution exceptionnelle s'applique, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, aux entreprises dont le chiffre d’affaires excède 1 milliard d’euros.
La contribution est calculée au taux de 12 % sur la base de la moyenne du résultat d’exploitation réalisé au cours de l’exercice au titre duquel la contribution est due et de celui réalisé au cours de l’exercice précédent, tels qu’ils figurent dans son compte de résultat, pour la part correspondant aux opérations de transport maritime soumises à la taxation forfaitaire au tonnage.
Cette contribution exceptionnelle est payée lors de la liquidation de l’impôt sur les sociétés (IS), mais donne lieu au versement d’un acompte de 98 % du montant de la contribution exceptionnelle estimé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte de l’IS de l’exercice.
Suramortissement des navires verts
Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu (IR) selon un régime réel d'imposition peuvent, toutes conditions remplies, déduire de leur résultat imposable certaines sommes qu’elles investissent dans des équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers d'utiliser des énergies propres.
La loi de finances pour 2025 prolonge ce dispositif de déduction exceptionnelle jusqu’au 31 décembre 2027.
Régime de cotisations sociales appliqué aux gens de mer
Les entreprises du secteur maritime bénéficient d’un régime social de faveur géré par l’établissement national des invalides de la marin (ENIM) et qui prévoit que les cotisations sociales ne sont pas assises sur le revenu d’activité réellement perçu, mais sur un revenu d’activité forfaitaire, fixé pour toutes les fonctions exercées à bord d’un navire.
À côté de cette assiette particulière, il existe des exonérations spécifiques pour les employeurs d’équipage :
- une exonération dite « charges ENIM » de cotisations sociales employeur, maladie et vieillesse pour les entreprises d’armement ;
- une exonération dite « charges non-ENIM » de cotisations patronales d’allocations familiales et d’assurance chômage pour tous les navires (de passagers, de transport ou de services maritimes).
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 recentre le périmètre de l’exonération dite « Charges Non-ENIM » en la limitant aux seuls navires de passagers, à compter du 1er mars 2025.
Les entreprises d’armement maritimes seront désormais redevables par principe des cotisations d’allocations familiales et de la contribution d’assurance chômage.
Notez toutefois que la loi prévoit des exceptions permettant à certaines entreprises d’armement maritime, exerçant des activités spécifiques, de continuer à bénéficier de ces exceptions.
Pour les entreprises de transport aérien
Taxe de solidarité sur les billets d’avion
La loi de finances pour 2025 modifie les règles applicables à la taxe sur le transport aérien de passagers, selon les modalités suivantes à compter du 1er mars 2025.
Par principe, cette taxe vise tout embarquement sur le territoire de taxation de passagers à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct. Le territoire de taxation comprend la métropole, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.
Le montant de la taxe est égal, pour chaque embarquement constitutif d'un fait générateur, à la somme des tarifs suivants :
- le tarif de l'aviation civile ;
- le tarif de solidarité ;
- le tarif de sûreté et de sécurité ;
- le tarif de péréquation aéroportuaire.
La loi de finances pour 2025 aménage le tarif de solidarité qui est déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service, selon les modalités suivantes :
Destination finale |
Catégorie de service |
Tarif (en euros) |
Destination européenne ou assimilée |
Normale |
7,4 |
Avec services additionnels |
30 |
|
Aéronef d'affaires avec turbopropulseur |
210 |
|
Aéronef d'affaires avec turboréacteur |
420 |
|
Destination intermédiaire |
Normale |
15 |
Avec services additionnels |
80 |
|
Aéronef d'affaires avec turbopropulseur |
675 |
|
Aéronef d'affaires avec turboréacteur |
1 015 |
|
Destination lointaine |
Normale |
40 |
Avec services additionnels |
120 |
|
Aéronef d'affaires avec turbopropulseur |
1 025 |
|
Aéronef d'affaires avec turboréacteur |
2 100 |
Un tarif réduit s’appliquera pour les trajets reliant la Corse à la France continentale et ceux reliant la métropole et l'un des territoires d’outre-mer ou reliant ces mêmes territoires entre eux.
Crédit d’impôt en faveur de l’incorporation de carburants d’aviation durable (CAD)
La loi de finances pour 2025 crée un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables exposées jusqu’au 31 décembre 2027.
La base de calcul du crédit d’impôt est constituée par la différence entre le prix d’achat des carburants d’aviation durables admissibles et le prix d’achat des carburants d’aviation conventionnels fixé à 816 € par tonne, minorés des taxes et des frais de toute nature, dans la limite de 2 000 € par tonne.
Le taux du crédit d’impôt est égal à 50 %.
Suspension de TVA appliquée au secteur aéronautique
La suspension de TVA est un mécanisme dans lequel un assujetti à la TVA est autorisé à recevoir, non grevés de cette taxe, certains des produits et des services nécessaires à son exploitation et qui a pour objet de reporter à une date ultérieure l'exigibilité, et donc le paiement, de la taxe.
La loi de finances pour 2025 étend, à compter du 1er juillet 2025, cette suspension du paiement de la TVA :
- aux livraisons de biens destinés à être placés sous le régime de l’apurement simplifié de biens du secteur aéronautique ;
- aux importations d’aéronefs, de parties d’aéronefs, d’engins spatiaux et d’équipements qui s’y rapportent destinés à être placés sous le régime de l’apurement simplifié du secteur aéronautique ;
- les prestations de services afférentes à ces opérations.
Taxe incitative relative à l'utilisation d'énergies renouvelables dans les transports
La loi de finances pour 2025 supprime, à compter du 1er janvier 2025, l'application aux carburants d'aviation de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergies renouvelables dans les transports.
Les lecteurs ont également consulté…
Indice du prix des énergies et des matières premières importées - Année 2025
Indice du prix des énergies et des matières premières importées (référence 100 en 2010)
Les prix sont en euros par tonne sauf indication contraire.
À compter de février 2024, l’indice « Prix du pétrole et des matières premières importées » devient « Prix des énergies et des matières premières importées ». En plus du cours du pétrole (Brent) précédemment suivi, les prix du gaz sur le marché européen (TTF) et de l’uranium (octaoxyde de triuranium, U3O8) le sont également. Les prix du supercarburant, du gazole, du fioul lourd et du naphta ne sont plus affichés dans cette publication, mais sont toujours disponibles dans la Banque de données macroéconomiques.
Prix | Variation (en %) | |||
| Mai 2025 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 64,4 | - 5,1 % | - 14,6 % | - 21,4 % |
Prix du Brent en €/baril | 57,2 | - 5,6 % | - 21,0 % | - 24,4 % |
Gaz naturel (TTF) en €/MWh | 35,3 | + 0,2 % | - 29,8 % | + 10,4 % |
Uranium en €/livre | 62,9 | + 8,3 % | - 2,8 % | - 25,7 % |
Prix | Variation (en %) | |||
| Avril 2025 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 67,8 | - 6,8 % | - 14,5 % | - 24,5 % |
Prix du Brent en €/baril | 60,6 | - 10,0 % | - 20,9 % | - 27,7 % |
Gaz naturel (TTF) en €/MWh | 35,2 | - 15,7 % | - 27,1 % | + 21,9 % |
Uranium en €/livre | 58,1 | - 2,2 % | - 17,7 % | - 29,7 % |
Prix | Variation (en %) | |||
| Mars 2025 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 72,7 | - 3,5 % | - 1,5 % | - 14,8 % |
Prix du Brent en €/baril | 67,3 | - 7,0 % | - 4,5 % | - 14,3 % |
Gaz naturel (TTF) en €/MWh | 41,8 | - 16,9 % | - 7,5 % | + 55,6 % |
Uranium en €/livre | 59,4 | - 8,3 % | - 17,1 % | - 27,4 % |
Prix | Variation (en %) | |||
| Février 2025 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 75,4 | - 4,9 % | + 1,7 % | - 9,7 % |
Prix du Brent en €/baril | 72,4 | - 5,4 % | + 3,8 % | - 6,4 % |
Gaz naturel (TTF) en €/MWh | 50,3 | + 4,0 % | + 12,4 % | + 95,1 % |
Uranium en €/livre | 64,7 | - 8,3 % | - 12,1 % | - 30,5 % |
Prix | Variation (en %) | |||
| Janvier 2025 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 79,3 | + 7,4 % | + 4,8 % | - 0,9 % |
Prix du Brent en €/baril | 76,6 | + 8,6 % | + 10,4 % | + 4,4 % |
Gaz naturel (TTF) en €/MWh | 48,3 | + 7,0 % | + 19,6 % | + 61,6 % |
Uranium en €/livre | 70,6 | - 1,4 % | - 6,6 % | - 22,8 % |
C’est l’histoire d’un employeur qui demande à un salarié de raccrocher…

Après son licenciement pour faute, un responsable commercial doit remettre à l’employeur l’ensemble des documents et matériels professionnels en sa possession. Ce qu’il refuse pour son numéro professionnel, associé à sa carte SIM, qu’il veut conserver…
« Impossible ! », pour l’employeur : la carte SIM n’a été remise au salarié qu’à des fins professionnelles. Il n’était pas autorisé à l’utiliser hors de son temps de travail et doit donc la restituer à l’issue du contrat de travail. Ce que le salarié refuse en rappelant que cette ligne, associée à son téléphone professionnel, est établie à son nom et non à celui de la société. Il estime donc qu’il peut continuer de l’utiliser, même après la rupture du contrat de travail…
« Non ! », tranche le juge, en faveur de l’employeur : lorsque l’employeur donne au salarié un téléphone à des fins uniquement professionnelles, celui-ci doit impérativement le restituer avec la carte SIM associée à cette ligne en cas de rupture du contrat de travail…
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un couple qui réalise un peu tard qu’il vend trop cher sa résidence principale…

Suite à la vente de sa résidence principale, un couple, alors en instance de divorce, applique l’exonération d’impôt prévue dans ce cas. Sauf que cette exonération suppose soit d’habiter le logement au jour de la vente, soit de le vendre dans un délai normal…
Or ici, la vente a mis 3 ans à se concrétiser… Un délai trop long pour l’administration qui lui refuse l’exonération. Si le bien a initialement été mis en vente au prix de 880 000 €, il a finalement été vendu, suite à une baisse significative de prix intervenue 2 ans après, au prix de 490 000 €. Faute d’avoir ramené dans un délai raisonnable le prix de vente souhaité au prix du marché, le couple n’a ici pas tout fait pour vendre sa résidence dans les meilleurs délais ! Sauf que le marché immobilier était extrêmement fluctuant au cours des années de mise en vente, se défend le couple…
Ce qui ne convainc pas le juge qui refuse l’exonération : le couple n’a ici pas tout mis en œuvre pour vendre sa résidence dans un délai raisonnable !
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un couple qui réalise un peu tard qu’il vend trop cher sa résidence principale…
Les lecteurs ont également consulté…
DPE : quel délai pour quelle obligation en cas de location ?

Le propriétaire d'un logement décide de mettre son bien en location. En tant que bailleur, il sait qu'il doit fournir à son futur locataire un diagnostic de performance énergétique (DPE) de son logement.
Mais, parce qu'il n'a pas fait de gros travaux depuis qu'il a acheté ce logement en 2020, il pense que le DPE que lui a fourni le vendeur à l'époque de son acquisition doit normalement suffire à remplir son obligation vis-à-vis de son futur locataire.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
Le propriétaire bailleur doit fournir au locataire un DPE établi depuis moins de 10 ans.
Toutefois, il faut savoir que les DPE qui ont été réalisés entre entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2023. De même, ceux réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2025. Ils doivent donc être refaits en cas de mise en location.
Notez que les DPE réalisés depuis 1er juillet 2021, avec la nouvelle méthode de calcul, sont valables 10 ans.