Taxis : nouvelle convention-cadre avec l’assurance maladie
Optimiser et moderniser le transport de patients
Afin d’améliorer l’accès aux soins, les organismes locaux d’assurance maladie peuvent passer des conventions avec des entreprises de taxi afin que celles-ci puissent assurer le transport des patients.
Ces conventions doivent répondre aux exigences d’une convention-cadre nationale dont une nouvelle version vient d’être approuvée.
En adoptant cette nouvelle convention-cadre, l’Assurance maladie ainsi que les instances représentatives de la profession de taxi cherchent également à simplifier le dispositif et à le rendre plus attractif pour les professionnels afin de répondre à une répartition inégale et insuffisante des services sur le territoire.
Cette nouvelle convention cadre prévoit, entre autres :
- une augmentation du forfait de prise en charge et son harmonisation partout en France (une majoration existera toujours dans certaines grandes villes) ;
- la prise en compte des trajets à vide dans le cadre de l’hospitalisation d’un patient ; une facturation pour chaque personne transportée au sein d’un même trajet ;
- le déploiement d’un système de facturation en ligne.
Les entreprises de taxi pourront signer cette nouvelle convention entre juin et septembre 2025, afin de pouvoir profiter des nouveaux tarifs à partir du 1er octobre 2025.
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Signer un contrat et verser un acompte = réfléchir avant d'agir ?
Un particulier prend contact avec un traiteur pour la mise en place d'une prestation. Après la signature d'un devis, il verse un acompte au traiteur. Cependant, après quelques jours, il change d'avis et décide de faire appel à un autre professionnel. Il en informe le traiteur en lui indiquant qu'il met fin au contrat en laissant l'acompte au traiteur en compensation.
Le traiteur lui répond qu'il doit honorer le contrat jusqu'au bout, de sorte que lui doit réaliser la prestation que le client doit payer en totalité.
Qui a raison ?
La bonne réponse est... Le traiteur
La qualification de la somme versée en tant « qu'acompte » a son importance : un acompte engage les deux parties à mener à bien l'ensemble de leurs engagements, de sorte que le client, comme le traiteur, doivent ici honorer le contrat pour lequel ils se sont engagés.
La situation est différente si la somme versée est qualifiée « d'arrhes » qui permettent aux parties de se retirer du contrat : dans ce cas, le client abandonne les arrhes et si c'est le professionnel qui se retire, il devra verser au client le double de la somme.
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C’est l’histoire d’un particulier qui estime que son assurance-vie, c’est une affaire personnelle…
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C’est l’histoire d’un employeur qui sanctionne une faute… sans la dater…
Une salariée, à qui il est reproché d’avoir dénigré l’entreprise et contesté de façon agressive des décisions prises par la hiérarchie, est licenciée pour faute grave. Un licenciement qu’elle conteste car les motifs invoqués ne sont pas datés…
Pour elle, cette absence de datation des faits dans le courrier de licenciement les rend vagues et insuffisamment précis pour permettre de fonder son licenciement. Or, seuls des motifs datés, et donc suffisamment précis et matériellement vérifiables, peuvent éventuellement conduire au licenciement… Ce que l’employeur réfute : même si les faits reprochés doivent être précis, il n’est pas exigé qu’ils soient datés dans la notification du licenciement. Pour lui, l’absence de dates n’est pas de nature à invalider le licenciement…
Ce qu’admet le juge, qui valide le licenciement : la datation des faits invoqués au soutien d’un licenciement n’est pas nécessaire pourvu qu’ils soient suffisamment précis et matériellement vérifiables. Ce qui est le cas ici…
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Indice de la production des transports aériens - Année 2025
Indice de la production des transports aériens (référence 100 en 2015)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2025 | 157,9 | - 9,8 % |
Février 2025 | 185,0 | + 16,7 % |
Mars 2025 | 167,7 | - 7,2 % |
Avril 2025 | 163,2 | - 2,3 % |
Mai 2025 | 166,6 | + 2,0 % |
Juin 2025 | 173,4 | + 2,8 % |
Juillet 2025 | 168,9 | - 1,9 % |
Août 2025 | 174,7 | + 3,0 % |
Septembre 2025 |
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Octobre 2025 |
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Novembre 2025 |
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Décembre 2025 |
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C’est l’histoire d’un particulier qui estime que son assurance-vie, c’est une affaire personnelle…
Quelques jours avant ses 70 ans, un particulier verse auprès de sa banque 150 000 € au titre d’un contrat d’assurance-vie, pour lequel l’assureur n’a prélevé la prime que quelques jours plus tard, soit après ses 70 ans. Un délai de quelques jours préjudiciable, selon le client…
Le prélèvement des fonds après ses 70 ans lui fait perdre une chance de transmettre à son décès la prime versée à ses bénéficiaires sans droit de succession, selon le client pour qui ce prélèvement « tardif » est la faute de la banque et de l’assureur qui auraient dû faire le nécessaire pour que la prime soit prélevée le jour même du versement. Sauf que si « négligence » il y a bien ici, pour autant, à son décès, les droits de succession seront dus par les seuls bénéficiaires de l’assurance-vie et non par le client lui-même, rappellent la banque et l’assureur…
Ce qui confirme que le client n’a ici subi aucun préjudice fiscal « personnel », tranche le juge pour qui l’indemnisation réclamée ne peut qu’être refusée.
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui ne veut pas devenir propriétaire…
Un couple décide de faire construire une rampe d’accès bétonnée pour faciliter le passage entre un chemin et une parcelle dont ils sont propriétaires. Mais pas les seuls propriétaires, rappelle leur coindivisaire…
… qui demande la destruction de la rampe, n’ayant pas donné son accord pour sa construction… Un accord qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir, selon le couple, puisqu’en indivision chacun peut user de la parcelle comme il le souhaite, tant qu’il ne cause pas de dommage ou de trouble à la possession des autres propriétaires. Ce qui est le cas ici avec cette construction qui améliore même l’accès au terrain… Mais le coindivisaire rappelle qu’une construction qui s’incorpore ainsi sur une parcelle devient la propriété du ou des propriétaires du terrain. Or, il ne peut pas être forcé à devenir propriétaire de la rampe…
Ce qu’admet le juge : même si la rampe ne cause pas de dommage pour le coindivisaire, il peut demander sa démolition, n’ayant pas donné son accord pour l’acquérir !
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CSRD : le reporting est reporté…
CSRD : des assouplissements en vue !
Pour rappel, la directive européenne dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive), renforce les obligations des grandes entreprises en matière de publication d'informations sur les questions environnementales, sociales, de gouvernance (ESG).
Concrètement, la directive CSRD met en place un cadre standardisé et harmonisé de reporting afin d’améliorer la transparence des informations et, notamment, de permettre aux acteurs (investisseurs, fournisseurs, consommateurs, clients) de comparer les entreprises entre elles.
Parce que ces obligations ont été jugées lourdes et complexes, l’UE a prévu plusieurs assouplissements.
Un délai de 2 ans pour le reporting de durabilité
Depuis le 1er janvier 2024, cette directive est entrée en vigueur en suivant un calendrier d’application progressive. Cependant, l’UE a décalé de 2 ans l’entrée en vigueur de la règlementation pour certaines entreprises.
Ainsi, cette obligation de reporting sera applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027 au lieu du 1er janvier 2025 pour la « 2e vague » qui comprend :
- les grandes entreprises cotées ou non, c’est-à-dire remplissant au moins 2 des 3 critères suivants durant au moins 2 exercices consécutifs :
- 50 M € de chiffre d’affaires ;
- 25 M € de bilan ;
- plus de 250 salariés ;
- les sociétés consolidantes ou combinantes d'un grand groupe, cotées ou non.
De même, le reporting sera applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028 au lieu du 1er janvier 2026 pour la « 3e vague », c’est-à-dire pour :
- les PME cotées sur un marché réglementé ;
- les établissements de crédits de petite taille et non complexes ;
- les entreprises captives d’assurance et de réassurance.
Notez que les pouvoirs publics ont mis à la disposition des entreprises un simulateur pour connaître concrètement le cadre règlementaire applicable à leur situation.
Allègement du reporting
Les entreprises soumises aux obligations de la directive CSRD bénéficient, elles aussi, de plusieurs allègements.
Ainsi, elles peuvent, dans les rapports afférents aux 3 premiers exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, omettre les informations mentionnées à l'appendice C du règlement de l’UE disponible ici.
De même, elles peuvent omettre de publier, dans le rapport déposé au greffe du tribunal de commerce, certaines informations en matière de durabilité qui seraient de nature à nuire gravement à leur position commerciale.
Attention, pour que cette omission soit valable, elle doit faire l’objet d’un avis motivé du conseil, du directoire ou du gérant de la société et ne pas faire obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité.
Notez que les informations omises doivent être transmises à l'Autorité des marchés financier (AMF)
Allègement de la responsabilité pénale
Pour rappel, les informations en matière de durabilité doivent être certifiées par un « auditeur de durabilité », c’est-à-dire soit un commissaire aux comptes inscrit sur une liste spécifique, soit un organisme tiers indépendant (OTI) également inscrit sur une liste spécifique.
Jusqu’ici, il était prévu une peine de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende pour le dirigeant :
- qui n’aurait pas provoqué la désignation d'un auditeur de durabilité ;
- qui n’aurait pas convoqué le commissaire aux comptes désigné pour exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité à toute assemblée générale de ladite de la société.
Cette sanction pénale est à présent supprimée. Il en va de même pour la peine de 5 cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende qui sanctionnait le dirigeant mettant des obstacles aux vérifications ou contrôles des auditeurs de durabilité ou refusant à ces derniers la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission.
Notez enfin qu’il est précisé que les auditeurs en durabilité sous soumis au secret professionnel.
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Contrôle de l’aptitude à la conduite : précisions sur l’agrément des médecins
Obtention, retrait et renouvellement de l’agrément : actualisation des conditions
Certains conducteurs peuvent se voir contraints à une visite médicale pour obtenir ou récupérer leur permis de conduire.
C’est notamment le cas des personnes ayant perdu la totalité de leurs points, dont le permis de conduire a été annulé, ou des personnes atteintes par une affection médicale incompatible avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire.
Cette visite médicale doit être menée par un médecin spécialement agréé par le préfet du département dans lequel il exerce.
Peut-être agrémenté, le médecin doit respecter les conditions suivantes :
- être docteur en médecine, spécialisé en médecine générale ou dans une autre spécialité ;
- être inscrit au tableau de l'ordre des médecins, disposer d'un numéro RPPS et ne pas avoir fait l'objet d'une sanction ordinale supérieure à un avertissement au cours des trois années précédant la demande d'agrément ;
- n’avoir pas fait l’objet d'une décision préfectorale d'abrogation d'agrément dans les 5 années qui précèdent pour un manque manifeste de compétence ou tout manquement à l'obligation de probité, d'honorabilité ou de neutralité ;
- avoir suivi avec succès une formation initiale ;
- répondre à des exigences de probité, d'honorabilité, ainsi que de neutralité dans son exercice professionnel.
Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans. Il peut être renouvelé pour une durée équivalente dès lors que l’ensemble des conditions est toujours respecté et que le médecin produit en plus une attestation de suivi de la formation continue.
Les conditions d’abrogation de cet agrément par le préfet sont également précisées. Elle peut intervenir lorsque sont constatés chez le médecin :
- un manque manifeste de compétence ;
- tout manquement à l'obligation de probité, d'honorabilité ou de neutralité dans son exercice professionnel ;
- une sanction ordinale supérieure à un avertissement.
De plus, les organismes assurant les formations initiales et continues des médecins doivent désormais faire l’objet d’une habilitation du ministre chargé de la sécurité routière.
Ils devront faire parvenir au ministère une demande accompagnée de pièces justificatives.
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C’est l’histoire d’un gérant qui mélange professionnel et personnel pour échapper à l’impôt …
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des frais exposés par une société et constate, à la lecture d’un bail, qu’il s’agit de dépenses de loyers pour un logement mis à la disposition de son gérant. Un avantage en nature que le gérant n’a pas déclaré, manifestement...
Partant de là, il doit être considéré comme un « avantage occulte », imposable au titre des revenus réputés distribués, pour l’administration fiscale qui rectifie l’impôt dû par le gérant. Sauf qu’il a utilisé ce logement à des fins professionnelles, se défend le gérant : les dépenses de loyers, engagées dans l’intérêt de la société, ne peuvent donc pas être regardées comme un avantage occulte, selon lui…
« Faux », tranche le juge qui rappelle qu’un avantage en nature qui n’est ni inscrit explicitement dans la comptabilité de la société, ni déclaré comme tel par le gérant constitue un « avantage occulte », imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le redressement est donc validé ici !
