
C’est l’histoire d’un employeur qui demande à un salarié de raccrocher…

Après son licenciement pour faute, un responsable commercial doit remettre à l’employeur l’ensemble des documents et matériels professionnels en sa possession. Ce qu’il refuse pour son numéro professionnel, associé à sa carte SIM, qu’il veut conserver…
« Impossible ! », pour l’employeur : la carte SIM n’a été remise au salarié qu’à des fins professionnelles. Il n’était pas autorisé à l’utiliser hors de son temps de travail et doit donc la restituer à l’issue du contrat de travail. Ce que le salarié refuse en rappelant que cette ligne, associée à son téléphone professionnel, est établie à son nom et non à celui de la société. Il estime donc qu’il peut continuer de l’utiliser, même après la rupture du contrat de travail…
« Non ! », tranche le juge, en faveur de l’employeur : lorsque l’employeur donne au salarié un téléphone à des fins uniquement professionnelles, celui-ci doit impérativement le restituer avec la carte SIM associée à cette ligne en cas de rupture du contrat de travail…
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C’est l’histoire d’un couple qui réalise un peu tard qu’il vend trop cher sa résidence principale…

Suite à la vente de sa résidence principale, un couple, alors en instance de divorce, applique l’exonération d’impôt prévue dans ce cas. Sauf que cette exonération suppose soit d’habiter le logement au jour de la vente, soit de le vendre dans un délai normal…
Or ici, la vente a mis 3 ans à se concrétiser… Un délai trop long pour l’administration qui lui refuse l’exonération. Si le bien a initialement été mis en vente au prix de 880 000 €, il a finalement été vendu, suite à une baisse significative de prix intervenue 2 ans après, au prix de 490 000 €. Faute d’avoir ramené dans un délai raisonnable le prix de vente souhaité au prix du marché, le couple n’a ici pas tout fait pour vendre sa résidence dans les meilleurs délais ! Sauf que le marché immobilier était extrêmement fluctuant au cours des années de mise en vente, se défend le couple…
Ce qui ne convainc pas le juge qui refuse l’exonération : le couple n’a ici pas tout mis en œuvre pour vendre sa résidence dans un délai raisonnable !
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Vapotage : interdiction des appareils à usage unique

Cigarettes Puffs : c’est terminé !
Parmi tous les types de cigarettes électroniques proposés à la vente, l’un a su faire consensus contre lui dans le débat public.
Ce sont les cigarettes électroniques à usage unique, également appelées « puffs ». Jouissant d’une grande popularité chez les jeunes, elles sont pourtant considérées comme délétères tant pour la santé publique que pour l’environnement.
C’est pourquoi, à compter du 26 février 2025, il est interdit de détenir en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer et d’offrir à titre gratuit des cigarettes électroniques à usage unique.
Sont considérées comme à usage unique les appareils préremplis avec un liquide qui ne peut pas être rechargé. Le fait que l’appareil dispose d’une batterie rechargeable n’est pas pris en compte dans l’appréciation de son caractère « à usage unique ».
Dès lors, le fait de fabriquer, de détenir en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer ou d’offrir à titre gratuit ces appareils est puni d’une amende pouvant atteindre 100 000 € et 200 000 € en cas de récidive.
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DPE : quel délai pour quelle obligation en cas de location ?

Le propriétaire d'un logement décide de mettre son bien en location. En tant que bailleur, il sait qu'il doit fournir à son futur locataire un diagnostic de performance énergétique (DPE) de son logement.
Mais, parce qu'il n'a pas fait de gros travaux depuis qu'il a acheté ce logement en 2020, il pense que le DPE que lui a fourni le vendeur à l'époque de son acquisition doit normalement suffire à remplir son obligation vis-à-vis de son futur locataire.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
Le propriétaire bailleur doit fournir au locataire un DPE établi depuis moins de 10 ans.
Toutefois, il faut savoir que les DPE qui ont été réalisés entre entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2023. De même, ceux réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2025. Ils doivent donc être refaits en cas de mise en location.
Notez que les DPE réalisés depuis 1er juillet 2021, avec la nouvelle méthode de calcul, sont valables 10 ans.
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C’est l’histoire de l’administration fiscale qui se casse les dents face à des dentistes…

Des dentistes achètent, via une SCI, un immeuble d’habitation et le transforment pour en faire leur cabinet dentaire. Des travaux pris en charge, et déduits, par le cabinet, locataire des lieux... Mais des travaux qui représentent 72 % du prix de l’immeuble, constate l’administration…
… qui refuse la déduction fiscale des travaux, pour « acte anormal de gestion » : où est l’intérêt du cabinet, locataire, quand on sait que c’est finalement le bailleur, et en l’occurrence ici les dentistes, qui seront les véritables gagnants de l’opération immobilière. Sauf qu’il s’agit ici de transformer un immeuble d’habitation pour en faire leur lieu de travail, rappellent les dentistes : les travaux ont donc bien été « engagés dans l’intérêt de leur cabinet », maintiennent-ils…
À raison, confirme le juge : rien ne prouve ici que les dépenses en cause ont eu un impact disproportionné sur les résultats du cabinet, d’autant que le chiffre d’affaires est en progression constante depuis la fin des travaux…
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Origine des viandes : confirmation du dispositif

Viandes porcines, ovines et de volaille : retour à la transparence
Entre le 1er mars 2022 et le 29 février 2024, il avait été mis en place un alignement sur les règles relatives à l’affichage des origines des viandes bovines pour les viandes porcines, ovines et de volaille.
Les établissements de restauration commerciale ou collective devaient ainsi rendre visibles pour les consommateurs, par affichage, sur les menus ou tout autre support, certaines informations relatives à ces viandes, à savoir :
- la mention « Origine : (nom du pays) », lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage de l'animal dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays ;
- les mentions « Élevé : (nom du ou des pays d'élevage) et abattu : (nom du pays d'abattage) », lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage ont eu lieu dans des pays différents.
Depuis le 19 février 2025, ces règles sont remises en place afin de toujours plus promouvoir la transparence vis-à-vis des consommateurs.
Il faut toutefois noter que, contrairement aux viandes bovines, ces précisions ne doivent être apportées que concernant les viandes achetées crues par les restaurateurs, et non celles déjà préparées ou cuisinées.
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C’est l’histoire d’un employeur qui distingue indemnisation et sanction…

Alors qu’il est sous l’emprise de stupéfiants, un salarié conduit un véhicule de l’entreprise à une vitesse excessive et cause un accident qui va engendrer plus de 120 000 € de préjudice matériel à son employeur, qui demande au salarié de l’indemniser…
Ce que refuse ce dernier qui argue que les sanctions pécuniaires sont interdites dans le cadre d’un contrat de travail, sauf à ce que l’employeur prouve que le salarié a commis une faute lourde ou a agi avec l’intention de nuire. Ce qui n’est pas le cas ici… Mais l’employeur nuance : il n’inflige pas une sanction pécuniaire pour une situation découlant du contrat de travail, mais demande à être indemnisé pour les dommages causés à l’occasion d’infractions pour lesquelles le salarié a déjà été reconnu coupable…
Une nuance validée par le juge : dès lors que le préjudice subi par l’employeur résulte d’une infraction pénale reconnue, il n’a pas à démontrer la faute lourde ou l’intention de nuire. Le salarié doit bien indemniser son employeur…
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C’est l’histoire d’un acheteur qui aime (un peu trop ?) attendre le dernier moment…

À l’occasion d’une vente immobilière, l’acheteur et le vendeur s’engagent par la signature d’un compromis de vente. Ce document est transmis à l’acheteur par courrier recommandé avec accusé de réception. Après quoi, l’acheteur décide d’exercer son droit de rétractation…
Le vendeur demande alors à être indemnisé pour la non-réalisation de la vente… Ce que refuse l’acheteur : il a le droit de se rétracter, sans pénalité, dès lors qu’il informe le vendeur de sa volonté dans les 10 jours qui suivent la 1re présentation qui lui est faite du courrier contenant le compromis de vente. Ce qu’il n’a pas fait, conteste le vendeur, il s’est rétracté 1 jour trop tard, agissant comme si le premier jour du délai devait être considéré comme le jour 0 et non le jour 1…
Ce que confirme le juge : le délai commence le lendemain du jour de la 1re présentation du pli, pas le jour d’après. L’acheteur a effectivement informé le vendeur de sa volonté de se rétracter 1 jour trop tard : il doit donc l’indemniser…