
C’est l’histoire d’un employeur qui apprend que licencier, c’est choisir…

Dans le cadre d’un licenciement économique, 9 salariés sont amenés à devoir quitter l’entreprise. Mais ils estiment que ce licenciement n’est pas valable, faute pour l’employeur d’avoir proposé des postes de reclassement précis…
Ils reprochent, en fait, à l’employeur de ne pas avoir diffusé les critères précis de départage, en cas de candidatures multiples à des postes de reclassement, lors de l’envoi de la liste des postes disponibles. Sauf que le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit bien ces critères de départage, rappelle l’employeur : cet oubli au moment de l’envoi de la liste de postes de reclassement ne constitue donc qu’un simple problème de forme. Contrairement à ce que soutiennent les salariés, le licenciement n’est pas sans cause réelle et sérieuse…
Sauf que l’absence de critères de départage au moment de l’envoi de la liste des postes de reclassement proposés est bien de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, tranche le juge… en faveur des salariés !
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C’est l’histoire d’un créancier… qui est certain de l’être…
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C’est l’histoire d’un créancier… qui est certain de l’être…

Une société est mise en redressement judiciaire. Un de ses créanciers déclare sa créance auprès du mandataire en charge du dossier, que le mandataire rejette aussitôt : cette créance est prescrite et le paiement ne peut plus être demandé. « Faux », corrige le créancier…
Il figure bien sur la liste fournie par la société en redressement au mandataire judiciaire recensant l’ensemble de ses dettes : le mentionner expressément sur cette liste prouve que la société a renoncé à la prescription de sa créance, explique le créancier. « Faux ! », maintient le mandataire qui rappelle que cette liste a été rédigée par la société dans le cadre de la procédure collective sans pour autant montrer une volonté de renoncer à quoi que ce soit…
« Vrai ! », tranche le juge : si un débiteur peut renoncer au bénéfice d’une prescription, cela doit être établi clairement et sans équivoque. Or, cette liste informative remise au mandataire ne permet pas d’établir cette volonté. La créance est donc bien prescrite !
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Bail dérogatoire : renouvelable ?

Un commerçant ayant signé un bail dérogatoire pour une durée de 2 ans voit le terme se rapprocher. Cependant, il n'est pas tout à fait certain que son affaire soit suffisamment stable pour s'engager sur un bail commercial classique.
Un de ses amis lui suggère donc de signer un nouveau bail dérogatoire. Mais le commerçant a un doute : il lui semble qu'une fois arrivé à échéance, le bail dérogatoire doit laisser place à un bail commercial si le locataire souhaite rester dans son local.
D'après vous ?
La bonne réponse est... Non
Le bail dérogatoire, appelé aussi « bail de courte durée », est un contrat permettant de déroger au régime classique du bail commercial pour une durée maximale de 3 ans. Mais pas nécessairement en une seule fois : plusieurs contrats peuvent se succéder, tant que leur cumul ne dépasse pas la durée limite de 3 ans.
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C’est l’histoire d’un fournisseur qui n’a pas saisi le sel des relations commerciales …

Un hôtel-restaurant situé en bord de mer fait appel à un fournisseur pour remeubler sa terrasse. Cependant, peu de temps après, le nouveau mobilier commence à se dégrader très rapidement. L’établissement décide d’engager la responsabilité du fournisseur…
… estimant ne pas avoir reçu de conseils adaptés à l’entretien des meubles. Ce que conteste le fournisseur, démontrant que l’établissement a finalement pris l’habitude d’appliquer des produits d’entretien adaptés sur ses meubles. De plus, la facture émise quelque temps après la vente rappelle bien les conditions d’entretien. Mais tout ça est insuffisant pour démontrer que l’établissement a été prévenu, avant la vente, du soin particulier à apporter au mobilier du fait de sa proximité avec la mer et les embruns, estime ce dernier…
Ce que confirme le juge : pour satisfaire à ses obligations en tant que professionnel, le fournisseur doit être capable de prouver qu’il a bien informé son client « avant » la vente. Ce qui n’est pas le cas ici…
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C’est l’histoire d’un restaurateur qui estime qu’avant de passer à table, il faut tout vérifier…

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rejette la comptabilité d’un restaurant : elle reconstitue alors son chiffre d’affaires et le résultat imposable. Mais en suivant une méthode de calcul contestable, selon le restaurateur…
L’administration se fonde notamment sur une estimation de la part des recettes liées à la vente de vins déterminée à partir des éléments recueillis au cours d’une période de 45 jours sur une année non vérifiée : une période qui, au-delà d’être trop courte, n’est pas concernée par le contrôle ici, conteste le restaurateur… Sans incidence, estime l’administration : en l’absence de variation des conditions d’exploitation du restaurant, des éléments d’une période non vérifiée peuvent être pris en compte…
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration. Il ajoute qu’une période de 45 jours n’est pas « trop brève » et que, faute pour le restaurateur de présenter une méthode alternative, celle retenue par l’administration n’est pas contestable !
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Exonération sociale des pourboires : et en 2025 ?

Pourboire : fin de l’exonération sociale en 2025 !
Pour mémoire, les pourboires désignent les sommes facultatives, remises par des clients à des salariés en contact avec eux.
Le plus souvent, ces pourboires sont remis au personnel officiant dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants.
Toutes conditions remplies, cette exonération avait été prolongée l’année dernière jusqu’au 31 décembre 2024.
Rappelons que, jusqu’à cette date, cette exonération était soumise au respect de 2 conditions :
- le salaire du salarié au contact de la clientèle devait être inférieur à 1,6 SMIC (calculé sur la base de la durée prévue au contrat, augmentée des éventuelles heures complémentaires ou supplémentaires, hors majoration) ;
- les pourboires, remis en espèces ou en carte bancaire, ne devaient pas être imposés aux clients.
En l’absence de texte prorogeant à nouveau cette exonération, l’exonération de charges sociales des pourboires est supprimée depuis le 1er janvier 2025.
En d’autres termes, les pourboires remis à l’employeur à compter du 1er janvier 2025, considérés comme une contrepartie au travail, entre dans la base de calcul des cotisations sociales.
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C’est l’histoire d’un employeur qui refuse de se faire insulter…

Un salarié est licencié pour faute par son employeur après la découverte de SMS dénigrants vis-à-vis de l’entreprise et envoyés avec son téléphone professionnel à certains collègues. Un licenciement que le salarié conteste…
Pour lui, ces SMS relèvent de sa vie personnelle et de sa liberté d’expression, car destinés à un public restreint : ils ne peuvent donc pas être invoqués au soutien de son licenciement. Ce que l’employeur réfute : d’abord parce que ces messages ont été envoyés via le téléphone professionnel à des salariés ou ex-salariés de l’entreprise, ensuite parce que ces messages dénigrent les activités de l’entreprise et certains dirigeants. Ils ont donc bien un caractère professionnel et justifient son licenciement...
Ce que valide le juge, qui est d’accord avec l’employeur : des messages, envoyés via le téléphone professionnel et dont le contenu est en rapport avec l’entreprise, revêtent une nature professionnelle et peuvent donc être retenus comme motifs de licenciement !
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C’est l’histoire d’associés qui veulent faire d’un avantage « patrimonial » un avantage « fiscal »…
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Contribution sur les boissons non alcooliques
Pour les boissons non alcooliques contenant des édulcorants de synthèse
Le tarif de la contribution sur les boissons non alcooliques contenant des édulcorants de synthèse est de :
- 3,34 euros par hectolitre au 1er janvier 2024
- 3,50 euros par hectolitre du 1er janvier au 28 février 2025
- 4 euros par hectolitre du 1er mars au 31 décembre 2025
Pour les boissons non alcooliques contenant des sucres ajoutés
Le tarif en euros de la contribution sur les boissons non alcooliques contenant des sucres ajoutés est le suivant :
QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucres ajoutés par hl de boisson) |
Tarif 2024 |
Tarif du 1er janvier au 28 février 2025 |
Inférieure ou égale à 1 |
3,34 |
3,50 |
2 |
3,9 |
4,09 |
3 |
4,44 |
4,65 |
4 |
4,99 |
5,23 |
5 |
6,11 |
6,40 |
6 |
7,22 |
7,57 |
7 |
8,33 |
8,73 |
8 |
10,55 |
11,06 |
9 |
12,77 |
13,38 |
10 |
14,98 |
15,70 |
11 |
17,21 |
18,04 |
12 |
19,43 |
20,36 |
13 |
21,65 |
22,69 |
14 |
23,87 |
25,02 |
15 |
26,09 |
27,34 |
Tarif supplémentaire par kg au-delà de 15 kg de sucres ajoutés par hectolitre de boisson |
2,21 |
2,32 |
QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucres ajoutés par hl de boisson) |
Tarif du 1er mars au 31 décembre 2025 |
Inférieure à 5 |
4 |
Égale ou supérieure à 5 et inférieure ou égale à 8 |
21 |
Supérieure à 8 |
35 |