C’est l’histoire d’un employeur et d’un ex-salarié en conflit qui ne contestent pas exactement la même chose…
2 ans après avoir fait valoir ses droits à la retraite, un ex-salarié décide de contester le montant de l’indemnité de départ à la retraite qui lui a été versée. Une demande bien trop tardive, pour l’employeur qui décide donc de ne pas y donner suite…
Pour l’employeur, l’ex-salarié conteste, en réalité, la rupture de son contrat de travail, ici le départ en retraite, qui se prescrit par 12 mois courant à compter de la rupture : une demande faite 2 ans après est donc trop tardive… « Faux ! », conteste le salarié puisque sa demande ne porte pas sur la fin de son contrat de travail, mais sur son indemnité de départ à la retraite, laquelle constitue un complément de salaire et se prescrit alors par 3 ans : une demande faite 2 ans après est donc recevable…
« Exact ! », confirme le juge : parce que l’indemnité de départ à la retraite a le caractère d’un complément de salaire, les actions qui s’attachent à la contestation de son montant sont prescrites au bout de 3 ans, et non 12 mois…
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Soutien forfaitaire aux buralistes : évolution du dispositif
Aide financière forfaitaire pour les débitants de tabac : un nouveau palier d’aide et des ajustements
Le Gouvernement a créé plusieurs dispositifs d’aides financières pour les buralistes afin de les accompagner dans la transformation et la modernisation de leur métier et de leur assurer une pérennité financière pour compenser les pertes entrainées par les politiques de réduction de consommation du tabac.
En 2023, le dispositif de soutien forfaitaire aux buralistes permettait aux professionnels dont le chiffre d’affaires tabac était le plus bas d’obtenir le versement d’une aide financière pouvant aller de 1 500 € à 2 500 €.
Pour rappel, les seuils de chiffre d’affaires tabac sont les suivants :
- compris entre 50 000 € et 400 000 € pour les débitants de tabac ordinaires permanents ;
- compris entre 50 000 € et 200 000 € pour les débitants de tabac ordinaires saisonniers.
Le dispositif connait quelques adaptations.
Les formalités à exécuter pour toucher cette aide sont notamment précisées. Les buralistes devront effectuer les démarches suivantes, une seule fois, pour l’année en cours et les suivantes :
- déposer une demande sur le service en ligne GIMT (Gestion informatisée du monopole du tabac) en utilisant le modèle adapté ;
- signer une attestation sur l’honneur indiquant leur engagement à diversifier leur activité.
L’attestation doit suivre ce modèle et être signée électroniquement avant le 15 mars de l’année suivant la demande.
Concernant le versement de l’aide, il est précisé qu’elle est payée en une seule fois au cours du premier semestre de l’année suivante.
Une précision est également apportée concernant les cas où un changement de gérant du débit de tabac serait opéré en cours d’année. Il est indiqué que l’aide serait versée au gérant en fonction au 31 décembre de l’année considérée.
Une autre précision importante est apportée concernant les exceptions existantes qui peuvent faire perdre le bénéfice de l’aide aux buralistes en raison d’une activité trop basse caractérisée par des livraisons de tabac trop rares.
Il est précisé que ces exceptions ne s’appliquent pas pour les débits de tabacs ordinaires permanents qui sont les seuls à exercer dans leur commune.
Enfin, un des apports les plus importants à ce dispositif est l’ajout d’un nouveau palier d’indemnisation forfaitaire de 1 000 €.
Celui-ci est ajouté au bénéfice des buralistes répondant aux 2 conditions suivantes :
- ils ont perçu l’aide forfaitaire au titre de la précédente année de référence ;
- au titre de l'année de référence, ils ont franchi, dans la limite de 10 %, les seuils de chiffre d'affaires fixés, à la baisse pour le seuil de 50 000 € ou à la hausse pour le seuil de 400 000 €.
Ce palier supplémentaire ne pourra être obtenu qu’au titre d’une seule année.
Il est annoncé que, pour les demandes relatives à l’année 2024, une prolongation de la période de dépôts des demandes est ouverte jusqu’au 10 septembre 2025.
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C’est l’histoire d’une société de moyens qui veut des résultats…
Une société civile de moyens (SCM), constituée entre kinésithérapeutes pour faciliter la gestion de leurs activités, signe un contrat de location d’un photocopieur. Revenant sur sa décision, elle décide d’user de son droit de rétractation pour faire annuler le contrat, comme elle estime en avoir le droit…
Un droit de rétractation réservé aux consommateurs, donc aux particuliers, et non aux professionnels, conteste le loueur qui réclame l’exécution du contrat… Sauf exception, conteste la SCM qui rappelle qu’un professionnel bénéficie d’un droit de rétractation si, notamment, le contrat signé n’a pas de rapport avec son activité. Or, la location d’un photocopieur n’a rien à voir avec l’activité d’un kinésithérapeute… Mais s’inscrit pleinement dans l’activité de gestion propre à la SCM, maintient le loueur…
« Non ! », tranche le juge en faveur de la SCM, rappelant que l’activité de la société doit s‘apprécier au regard de celle de ses membres, à savoir l’activité de kinésithérapeute !
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Travail à domicile : double peine fiscale ?
Un entrepreneur reçoit un avis d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au titre de sa résidence principale dont il est propriétaire. Parce qu’il exerce son activité professionnelle à son domicile, il se demande s’il sera aussi tenu de payer la cotisation foncière des entreprises (CFE) en fin d’année au titre du bureau qu’il occupe à titre professionnel dans son logement, auquel cas cela conduirait, selon lui, à une double imposition.
L’entrepreneur devra-t-il payer également la CFE ?
La bonne réponse est... Oui
Un entrepreneur peut être assujetti à la fois à la CFE à raison du local qu’il utilise pour son activité professionnelle et à la taxe foncière, s’il est propriétaire de ce local. Cette situation ne constitue pas une double imposition dès lors que la taxe foncière est une imposition fondée sur la propriété, tandis que la CFE est une imposition liée à la disposition d’un bien pour l’exercice d’une activité professionnelle. Par conséquent, un local peut servir de base de calcul à plusieurs taxes dès lors que les modalités de calcul de ces taxes et la qualité du redevable sont différentes.
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C’est l’histoire d’une société pour qui le temps n’efface pas tout…
Une société signe un bail commercial portant sur un très grand terrain forestier et des bâtiments. Mais elle finit par s’apercevoir, quelques années plus tard, que le propriétaire a construit un hangar sur un bout du terrain forestier, qu’il a loué à un tiers…
Elle réclame alors au bailleur la résiliation du bail et des indemnités… « Trop tard ! », pour le bailleur : cela fait plusieurs années que ce hangar est bâti et la locataire aurait dû agir dans les 5 ans suivant la construction. Ici, elle ne peut donc plus demander quoi que ce soit… « Faux ! », conteste la société : l’obligation de délivrance du bailleur l’oblige à lui garantir le bénéfice des lieux loués pendant toute la durée du bail. Ainsi, tant que cette obligation de délivrance conforme au bail n’est pas respectée, elle peut agir contre lui…
Ce que confirme le juge : l’obligation de délivrance est continue, de sorte que le bailleur, qui ne peut se retrancher derrière une quelconque prescription, doit indemniser la société…
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C’est l’histoire d’une société qui est en chute libre face à l’administration fiscale…
Une société propose dans le cadre de son activité des sauts en parachute en tandem avec un parachutiste professionnel qu’elle facture en appliquant le taux normal de TVA de 20 %. Une erreur finalement, estime-t-elle, puisqu’elle exerce une activité de « transport aérien de passager »…
… qui relève du taux réduit de TVA de 10 %. Elle réclame alors le remboursement de la TVA facturée à tort. Ce que lui refuse l’administration qui n’y voit là qu’une activité de loisir, soumise à la TVA au taux normal, et non une activité de transport. Sauf que ses prestations consistent finalement à acheminer un passager d’un point d’origine à un point de destination, critère essentiel qui définit l’activité de transport éligible au taux réduit de TVA, conteste la société…
Sauf que la prestation de saut en parachute en tandem, compte tenu de son objet et des modalités de sa réalisation, ne constitue pas un « transport aérien de passagers », rappelle le juge qui refuse d’appliquer ici le taux réduit de TVA.
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C’est l’histoire d’un employeur qui estime qu’un tableau ne vaut rien…
Après avoir été licenciée, une salariée réclame le paiement des heures complémentaires effectuées mais non payées. Une demande au soutien de laquelle elle produit un tableau récapitulant l’ensemble des heures effectuées, spécialement conçu à cet effet…
« Irrecevable ! », réfute l’ex-employeur : ce tableau n’est ni objectif, ni précis puisqu’il a été spécifiquement conçu à l’occasion de la contestation et se contente de décompter les heures effectuées sans faire état des horaires de travail ou des pauses journalières. « Recevable ! », au contraire pour la salariée : ce tableau récapitulatif constitue une preuve objective suffisamment précise obligeant l’employeur à y répondre au titre de son obligation de suivi de la durée de travail !
Ce qui convainc le juge, qui tranche finalement en faveur de la salariée : le tableau récapitulatif des heures effectuées, même conçu uniquement pour servir de preuve, constitue un élément suffisamment précis, obligeant ici l’employeur à y répondre.
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Déclaration préalable à l’embauche en DSN : bientôt possible ?
La DPAE déclarée en DSN : possible dès 2026 pour le régime général ?
Pour mémoire, la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) est un prérequis obligatoirement transmis par l’employeur à l’Urssaf (ou à la MSA pour le régime agricole) lors de l’embauche de tout salarié, quelles que soient les conditions d’exercice, la durée ou la nature du contrat en vertu duquel il est engagé.
Elle doit nécessairement être transmise dans les 8 jours qui précèdent l’embauche (période d’essai comprise) du salarié.
Actuellement, la DPAE peut être effectuée via le site de l’Urssaf, sur le portail net-entreprises ou depuis un logiciel compatible et configuré à cet effet.
Mais, à compter de 2026, il sera possible de déclarer le recrutement d’un salarié au moyen d’un signalement en DSN DPAE.
L’ouverture de ce service, dont la date exacte est encore inconnue, sera disponible dès la version de la norme P26V01.
Pour l’heure, il est précisé que cette DPAE en DSN sera d’abord réservée au DPAE des salariés relevant du régime général. Son extension aux salariés relevant du régime agricole devrait intervenir dans un second temps.
De la même façon, cette fonctionnalité permettant de transmettre la DPAE via la DSN ne sera réservée qu’aux CDD et CDI. Les contrats de travail temporaire (tels que les contrats de mise à disposition par exemple) seront vraisemblablement exclus du périmètre de ce dispositif.
Après transmission de la DSN, la DPAE donnera lieu à un compte-rendu métier (ou « CRM ») DPAE mis à la disposition de l’employeur ou de son tiers déclarant.
Ainsi et comme auparavant, si un salarié fait l’objet de 2 contrats avec une interruption, le gestionnaire devra nécessairement effectuer 2 signalements.
Contrairement au signalement d’amorçage des données variables, la DPAE transmise en DSN ne permettra donc pas de connaître ce taux à appliquer en paie pour le salarié nouvellement embauché.
Enfin, si les employeurs embauchant des salariés relevant du régime général se verront offrir la possibilité d’effectuer la DPAE via la DSN dès 2026, les autres canaux et modalités de transmission « classiques » de cette dernière resteront fonctionnels.
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Bail commercial : la résiliation anticipée et ses enjeux juridiques
Ce que dit la loi sur la résiliation anticipée
Le bail commercial est généralement conclu pour une durée de 9 ans, avec la possibilité pour le locataire de donner congé tous les 3 ans. En dehors de ces échéances, il s’agit d’une résiliation anticipée, qui ne peut intervenir que dans certaines conditions.
Le congé triennal en pratique
L’article L.145-4 du Code de commerce prévoit que le locataire peut donner congé à l’expiration de chaque période triennale. Cette faculté constitue la forme la plus courante de rupture anticipée du bail, mais elle doit être exercée dans le respect du formalisme légal :
● Notification par acte d’huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception
● Préavis de 6 mois minimum
● Respect des dates triennales (3e, 6e ou 9e anniversaire)
Certaines conventions excluent cette possibilité. C’est notamment le cas des baux conclus pour une durée ferme de 9 ans sans clause de résiliation triennale, fréquents dans certains secteurs (restauration, franchise, etc.).
Résilier à l’amiable, une option souple mais encadrée
En dehors du cadre légal, les parties peuvent convenir d’un commun accord de mettre fin au bail avant son échéance. Cette résiliation amiable nécessite l’accord exprès du bailleur et du preneur, idéalement formalisé par un écrit signé précisant les modalités de libération des lieux.
Bon à savoir : Pour sécuriser ce type de rupture, il est fortement recommandé de signer toutes les pages PDF du protocole d’accord ou de l’avenant de résiliation, afin d’éviter toute contestation ultérieure de l’une des parties.
En cas de manquement contractuel
Lorsqu’une des parties ne respecte pas ses obligations contractuelles, l’autre peut demander la résiliation judiciaire du bail.
Les causes les plus fréquentes de contentieux sont les suivantes :
● Retards répétés ou non-paiement des loyers
● Sous-location non autorisée
● Utilisation non conforme du local (exercice d’une activité différente de celle prévue)
● Absence d’assurance du preneur
Le bailleur peut alors saisir le tribunal judiciaire pour demander la résiliation aux torts exclusifs du locataire.
La clause résolutoire, une arme contractuelle
De nombreux baux commerciaux comportent une clause résolutoire. Celle-ci prévoit la résiliation automatique du contrat en cas de manquement grave du locataire (souvent le non-paiement des loyers).
Mais pour être appliquée, cette clause doit suivre une procédure stricte :
1. Envoi d’un commandement de payer visant la clause résolutoire
2. Délai d’un mois laissé au locataire pour s’exécuter
3. Saisine du juge si le locataire ne régularise pas
Le juge peut, dans certains cas, accorder des délais de paiement au locataire (article L.145-41 du Code de commerce).
Résiliation par le bailleur : quelles sont les options ?
Si le locataire dispose de la liberté triennale, le bailleur, lui, est davantage limité dans ses possibilités de rupture anticipée.
Congé avec offre de renouvellement refusée
Le bailleur peut donner congé à l’expiration du bail commercial (au bout de 9 ans) avec refus de renouvellement, à condition de verser une indemnité d’éviction, sauf motif grave et légitime.
Mais en cours de bail, la résiliation par le bailleur ne peut se faire que dans les cas suivants :
● Manquement du locataire (via clause résolutoire ou action judiciaire)
● Expropriation ou démolition pour cause d’insalubrité
● Clause de résiliation convenue pour certains événements (p. ex. vente du local)
Dans certains baux, une clause de résiliation unilatérale en cas de vente du local est insérée. Elle permet au bailleur de rompre le bail moyennant préavis, souvent de 6 mois. Attention, cette clause peut être jugée abusive si elle déséquilibre excessivement le contrat au détriment du locataire.
Un départ non encadré peut coûter cher
En l’absence de congé donné dans les règles (notamment hors échéance triennale ou sans respect du préavis), le bail reste juridiquement en vigueur. Le bailleur est alors en droit d’exiger le paiement des loyers et charges jusqu’à la fin du contrat ou, à défaut, jusqu’à la relocation effective du local à un nouveau preneur.
À cela peut s’ajouter la responsabilité du locataire, en particulier si l’état des lieux de sortie révèle des détériorations ou un défaut d’entretien. Dans de telles situations, le bailleur peut également décider de conserver tout ou partie du dépôt de garantie, voire d'engager une action en justice pour réclamer l’indemnisation de son préjudice.
Le risque est encore plus élevé si une caution s’est engagée solidairement. Cette dernière pourra être poursuivie dans les mêmes conditions.
Cession de bail ou de fonds de commerce, une alternative à la rupture
Plutôt que de résilier un bail en cours, un locataire peut envisager sa cession à un tiers, notamment dans le cadre de la vente du fonds de commerce.
Cette solution permet de se désengager sans pénalités, tout en valorisant le droit au bail. Elle reste toutefois encadrée, car le bail peut prévoir l’interdiction de céder sans l’accord du bailleur ou en dehors d’une cession de fonds. Ce dernier peut imposer des conditions (agrément, garanties, ajustement du loyer).
Si les clauses le permettent, la cession constitue une alternative efficace à la résiliation anticipée, à condition de respecter les formalités prévues et d’en informer clairement le bailleur.
Étapes clés de l’état des lieux de sortie et de la restitution des locaux
Quel que soit le motif de résiliation, la fin du bail implique plusieurs obligations du locataire :
1. État des lieux de sortie (obligatoire depuis 2014)
2. Remise des clés contre récépissé
3. Exécution des réparations locatives
4. Restitution du local dans l’état prévu au bail
L’omission de ces étapes peut générer un litige, notamment sur la restitution du dépôt de garantie.
Quelques recommandations pratiques pour éviter les litiges
Pour les bailleurs comme pour les locataires, voici quelques bonnes pratiques pour anticiper une rupture en toute sécurité :
● Lire attentivement les clauses de résiliation du bail dès la signature
● Anticiper les échéances triennales
● Préparer les échanges écrits (courrier recommandé, e-mails)
● Faire appel à un professionnel du droit en cas de doute
En cas de désaccord entre les parties, il est conseillé d’envisager une tentative de résolution amiable (conciliation, médiation) avant tout recours au juge.
Publi-rédactionnel
