C’est l’histoire d’un distributeur privé de distribution…
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Commercialisation des œufs : précisions pour le marché français
Marquage des œufs : quelle exception ?
Dans une optique d’assurer une meilleure traçabilité des produits et une meilleure information des consommateurs, les œufs vendus à destination des consommateurs, de l’industrie ou de la restauration doivent être marqués.
Ce marquage se présente sous la forme d’une succession de chiffres et de lettres :
- 1 chiffre indiquant le mode d’élevage :
- 0 = bio ;
- 1 = en plein air ;
- 2 = au sol ;
- 3 = en cage ;
- 2 lettres indiquant le pays d’élevage ;
- 3 lettres désignant le site d’élevage ;
- 2 chiffres désignant le numéro du bâtiment où se trouve la poule pondeuse.
Depuis le 8 novembre 2024, la réglementation européenne impose que ce marquage soit fait sur les œufs directement sur le site de production.
Cependant, une exception est prévue permettant au marquage d’être fait dans le 1er centre d’emballage dans lequel les œufs sont livrés.
Il appartient à chaque État membre de déterminer les conditions dans lesquelles cette exception peut s’appliquer.
Pour la France, ces conditions sont désormais connues. Il est précisé que, pour les œufs de catégorie A, c’est-à-dire ceux à destination des consommateurs, le marquage peut se faire dans le 1er site d’emballage pour :
- les œufs bénéficiant d'un label rouge ou d'une indication géographique protégée, expédiés vers un centre d'emballage d'œufs spécifique aux œufs sous signe d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO) ou plein air sous démarche de certification de conformité produit (CCP) ;
- les œufs produits sur une exploitation agricole équipée d'un convoyeur d'œufs entre l'élevage et le 1er centre d'emballage desservant directement l'équipement permettant le classement des œufs par catégorie de qualité et, le cas échéant, de poids.
Un détail technique supplémentaire doit être pris en compte.
La condition prévoyant que les œufs doivent être livrés aux consommateurs dans un délai de 21 jours maximum après la ponte a été supprimée des textes français.
Pour autant, cela ne veut pas dire qu’il n’est plus nécessaire de respecter un délai avant la livraison des œufs aux consommateurs puisqu’un tel délai est prévue dans la réglementation européenne : c’est donc ce délai qui fait désormais autorité, fixé à 28 jours après la ponte.
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C’est l’histoire d’un ex-époux qui aime les additions simples…
En procédure de divorce, un couple, marié sous le régime de la séparation de biens, estime la valeur de leur patrimoine pour se le répartir. L’époux, ayant payé seul des travaux dans leur maison commune, calcule l’indemnité que lui doit sa femme… qui n’est pas d’accord avec le résultat…
… ou, plus précisément, avec la méthode utilisée. Une méthode, et donc un résultat, pourtant incontestables, selon l’époux, qui a additionné, factures à l’appui, le coût des travaux réalisés dans la maison au fil des années. Sauf que, conteste l’épouse, ce n’est pas le total des factures qu’il faut prendre en compte, mais la plus-value dégagée appliquée à la valeur de cette maison grâce aux travaux… Ce qui diminue par conséquent l’indemnité à laquelle l’époux peut prétendre…
Un raisonnement qu’approuve le juge : il rappelle qu’en indivision, celui qui a payé des travaux peut réclamer une indemnité. Mais la somme doit être calculée par rapport au profit subsistant au jour du partage des travaux réalisés…
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Indice de la production dans l’hébergement - 2026
Indice de la production dans l'hébergement (référence 100 en 2021)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2026 | 181,1 | - 2,2 % |
Février 2026 | 178,6 | - 0,9 % |
Mars 2026 | 179,6 | + 0,4 % |
Avril 2026 |
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Mai 2026 |
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Juin 2026 |
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Juillet 2026 |
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Août 2026 |
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Septembre 2026 |
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Octobre 2026 |
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Novembre 2026 |
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Indice de la production dans la restauration - 2026
Indice de la production dans les activités dans la restauration (référence 100 en 2021)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2026 | 155,8 | - 0,1 % |
Février 2026 | 154,1 | - 0,9 % |
Mars 2026 | 155,2 | + 0,1 % |
Avril 2026 | 155,6 | + 0,5 % |
Mai 2026 |
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Juin 2026 |
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Juillet 2026 |
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Août 2026 |
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Septembre 2026 |
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Novembre 2026 |
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Décembre 2026 |
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Logiciels de caisse auto-certifiés : validés ?
Un commerçant est équipé d’un logiciel de caisse pour lequel il justifiait, jusqu’à présent, de sa conformité via une attestation individuelle de l’éditeur.
Alors qu'il a engagé les démarches pour obtenir une certification auprès d'un organisme certificateur accrédité pour justifier de la conformité de son logiciel de caisse, son voisin, également commerçant, l'informe qu'il n'est désormais plus nécessaire d'obtenir ce certificat, l'attestation individuelle de l'éditeur étant de nouveau suffisante.
Est-ce vrai ?
La bonne réponse est... Oui
Si la loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité d’attester de la conformité des logiciels de caisse par la fourniture d’une attestation individuelle, pour autant cette mesure ne devait entrer en vigueur qu’à compter du 1er septembre 2026. Toutefois, la loi de finances pour 2026 a rétabli la possibilité pour les éditeurs de logiciels de justifier eux-mêmes de la conformité de leur solution via une attestation individuelle.
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C’est l’histoire d’une SCI qui se met au régime (fiscal)…
Suite à un contrôle fiscal, une SCI, soumise à l’impôt sur le revenu, se voit réclamer des cotisations d’impôt sur les sociétés (IS), l’administration considérant qu’elle exerce une activité commerciale soumise, de facto, à l’IS…
Mais c’est sans compter l’existence d’un régime de faveur qui permet aux SCI d’échapper à l’IS si leurs recettes commerciales sont inférieures à 10 % de leurs recettes totales, rappelle la SCI. Une condition remplie pour l’exercice concerné par le redressement fiscal, selon elle… Sauf que ce seuil de 10 % a été franchi au cours de l’exercice précédent, constate l’administration, ce qui a entrainé son assujettissement à l’IS, et la prive ainsi du régime de faveur pour l’exercice en cause…
Mais le juge tranche toutefois en faveur de la SCI : si le dépassement du seuil au titre d’un exercice conduit à la perte temporaire du régime de faveur, pour autant il n’empêche pas d’en bénéficier à nouveau pour un exercice ultérieur dès lors que les conditions sont réunies.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’inaptitude ne se décide pas, mais se constate…
Un salarié en arrêt de travail passe une 1re visite médicale à sa demande, sans qu’une inaptitude soit retenue. 2 jours plus tard, le médecin du travail organise de lui-même une 2de visite et le déclare finalement inapte. Ce qui conduit à son licenciement par l’employeur…
« Impossible ! », conteste le salarié : selon lui, seule une visite qu’il a lui-même initiée est de nature à conduire au prononcé de son inaptitude, qui ne peut pas être constatée à l’occasion d’un examen ponctuel décidé par le médecin… « Si ! », rétorque l’employeur qui rappelle que le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié dès lors qu’il a réalisé un examen du salarié, qu’il a échangé avec l’employeur et qu’il a réalisé une étude de poste. Ce qui était le cas ici…
Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : un médecin du travail peut tout à fait constater une inaptitude à l’occasion d’une visite médicale ponctuelle qu’il a lui-même initiée. Le licenciement est donc validé ici !
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C’est l’histoire d’un distributeur privé de distribution…
Une société conclut avec une autre entreprise un contrat de distribution et une licence d’exploitation de sa marque. Quelques temps après, la société vend son fonds de commerce. Mais l’acheteur du fonds refuse d’exécuter les contrats avec le distributeur, qui réclame donc un dédommagement…
Selon le distributeur, parce que le fonds de commerce inclut les marques, l’acheteur a récupéré les licences et les contrats de distribution qu’il doit donc exécuter. Ce que conteste l’acheteur qui rappelle qu’un contrat de distribution n’est transmis avec le fonds de commerce que si la vente le prévoit, ce qui n’est pas le cas ici… De plus, parce que la licence était indivisible avec le contrat de distribution, elle n’a pas, non plus, été transmise à l’acheteur…
Ce que confirme le juge : si les marques sont, en effet, transmises avec le fonds de commerce, cela n’est pas le cas du contrat de distribution et de la licence indivisible, sauf clause contraire. L’acheteur ne doit donc rien au distributeur…
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C’est l’histoire d’entrepreneurs qui ne veulent pas s’associer trop vite…
2 futurs associés établissent et signent les statuts d’une SARL et, pour réunir les fonds nécessaires à cette création, empruntent de l’argent à un tiers en lui promettant en échange de lui céder des parts de la société une fois celle-ci constituée. Mais, par la suite, ils refusent d’honorer leur promesse…
Ils mettent en avant le fait qu'ils n’étaient pas encore « associés », au moment où ils ont pris cet engagement : dans une SARL, rappellent-ils, la cession de parts à un tiers est soumise à une procédure d’agrément des associés ; or, la société étant toujours en formation au moment de cet engagement, ils n’étaient pas encore juridiquement « associés », et donc pas en mesure de faire cette promesse. Ils ne s’estiment donc plus liés par cet engagement…
Un argument qui ne suffit pas pour le juge : si les démarches de création de la SARL étaient toujours en cours, c’est la signature des statuts qui a donné aux entrepreneurs la qualité d’associés. Ils doivent donc respecter leur promesse…
