C’est l’histoire d’une société qui n’a jamais eu l’intention d’être généreuse avec sa filiale…
Au cours du contrôle fiscal d’une société, l’administration se penche sur une somme portée au débit du compte courant d’associé de sa filiale et constate qu’il s’agit en réalité d’une libéralité consentie à la filiale : un avantage occulte taxable entre les mains de la filiale, selon l’administration…
Une simple avance de trésorerie, conteste la filiale… Encore aurait-il fallu qu’un document contractuel, de type « convention de trésorerie », prouve l’intention de rembourser la somme litigieuse, rétorque l’administration : en l’absence d’un tel document, la somme inscrite au débit du compte courant constitue une libéralité, caractérisant un avantage occulte…
Sauf que, parallèlement, la même somme figure dans la comptabilité de la filiale au crédit du compte courant d’associé de la société mère, constate le juge. Ce qui traduit, en l’absence de preuve contraire, l’octroi d’une avance au profit de la filiale, et non d’une libéralité, tranche le juge qui annule le redressement fiscal.
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C’est l’histoire de la vente d’une résidence principale, selon le vendeur, d’une résidence secondaire, selon l’administration fiscale…
Un propriétaire vend un bien immobilier en le déclarant comme sa résidence principale dans l’acte notarié afin de bénéficier de l’exonération fiscale correspondante. Refus de l’administration fiscale qui constate qu’il s’agit en réalité de sa résidence secondaire…
« Qu’à cela ne tienne ! », rétorque le propriétaire qui demande alors à bénéficier de l’exonération fiscale au titre des résidences secondaires, faisant valoir qu’il n’a pas été propriétaire de sa résidence principale dans les 4 ans précédant la vente, comme l’a justement précisé l’administration, et qu’il a réinvesti le gain dans l’achat de sa résidence principale dans les 24 mois de la vente… Ce que refuse de nouveau l’administration, faute de mention dans l’acte notarié de l’intention de bénéficier de cette exonération…
Une condition de forme qui ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération fiscale, rappelle le juge pour qui, les conditions de fond étant remplies ici, l’exonération doit bel et bien être accordée !
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui cliquer, c’est assumer…
Parce qu’il s’est connecté pour répondre à des sollicitations de l’employeur sur plusieurs dossiers alors qu’il était en arrêt de travail, un salarié réclame des dommages-intérêts à son employeur, à qui il reproche de n’avoir rien prévu pour assurer son droit à la déconnexion…
Ce que conteste l’employeur en rappelant qu’aucune consigne n’imposait au salarié de traiter les messages sans délai et que les sollicitations reprochées auraient pu attendre son retour dans l’entreprise… « Faux ! », rétorque le salarié qui reproche à son employeur de ne pas avoir mis en place de dispositif ou de cadre clair permettant de rendre le droit à la déconnexion effectif : de ce fait, l’employeur a manqué à son obligation et doit dédommager le salarié…
Ce qui ne convainc pas le juge, qui refuse la demande du salarié : le salarié qui s’est connecté spontanément à son poste de travail pendant son arrêt, sans instruction particulière, ne peut pas se prévaloir d’une atteinte au droit à la déconnexion…
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Food truck et « fait maison » = impossible ?
Un entrepreneur ouvre un food-truck et, parce que les plats proposées sont cuisinés à partir de produits bruts, frais ou crus, il décide de promouvoir sa démarche avec une pancarte « fait maison ».
Un ami, qui tient un restaurant traditionnel, le met en garde : pour avoir le droit d'afficher la mention « fait maison », il faut, en plus, que les plats soient confectionnés sur place. Or, le propriétaire du food truck réalise beaucoup de préparations en dehors de son camion...
Peut-il se prévaloir de la mention « fait maison » ?
La bonne réponse est... Oui
En principe, pour afficher la mention « fait maison », un restaurateur doit respecter 2 conditions :
- ses plats sont cuisinés à base de produits bruts, frais ou crus ;
- ses plats sont confectionnés sur place.
Mais il existe des exceptions à ce dernier critère, notamment pour les food truck. Dans cette hypothèse, les plats peuvent être préparés ailleurs et se préavaloir de la mention « fait maison ».
Attention, l'utilisation de la mention « fait maison » sans respecter les conditions peut être punie, au titre des pratiques commerciales trompeuses, par 2 ans d'emprisonnement et une amende de 300 000 €.
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C’est l’histoire de la vente d’une résidence principale, selon le vendeur, d’une résidence secondaire, selon l’administration fiscale…
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C’est l’histoire d’une dirigeante désignée maître du jeu malgré elle…
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rectifie l’impôt dû par une société et, corrélativement, taxe personnellement sa gérante au titre des revenus distribués. Ce qui n’est possible que si l’administration prouve qu’elle est le « maître de l’affaire », conteste la gérante...
« Inutile ! », estime l’administration : la gérante étant associée à 50 % et seule dirigeante désignée de la société, elle est présumée être le maître de l’affaire… Une simple présomption qui ne s’applique pas ici, conteste la gérante, rappelant que son co-associé, à hauteur de 50 %, est le seul utilisateur de la carte bancaire de la société, qu’il contrôle avec sa famille les fonds de la société et se comporte comme le bénéficiaire économique de la société : un véritable maître de l’affaire, selon la gérante…
Mais c’est insuffisant pour établir que le co-associé est le maître de l’affaire, tranche le juge : la gérante et associée est bien seule maître de l’affaire. Le redressement fiscal est validé ici !
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C’est l’histoire d’un bailleur qui réclame le paiement des charges locatives à son locataire…
Dans le cadre d’un bail commercial, un bailleur réclame à son locataire le paiement d’un solde de charges. Alors que le locataire lui réclame la justification des charges locatives, le bailleur détaille par courrier les charges en question et la part à la charge du locataire…
Ce qui ne suffit pas au locataire, qui demande que lui soient communiqués les justificatifs de ces charges… Ce à quoi le bailleur lui rappelle que, dans son courrier, il liste poste par poste les dépenses de l'ensemble immobilier, calcule la part à la charge du locataire au prorata de la surface qu’il occupe et tient à sa disposition les différentes factures établissant les dépenses dont le remboursement est demandé… Ce qui ne suffit pas, pour le locataire, pour qui le bailleur doit lui transmettre ces justificatifs…
Ce que confirme le juge : dans le cadre d’un bail commercial, il incombe au bailleur d'adresser au locataire qui lui en fait la demande les justificatifs des charges dont il réclame le remboursement.
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Indice des prix à la consommation en Guyane - 2026
Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an |
Janvier 2026 | 99,95 | - 1,0 % | + 1,0 % |
Février 2026 | 100,32 | + 0,4 % | + 1,2 % |
Mars 2026 | 100,47 | + 0,1 % | + 1,2 % |
Avril 2026 | 101,36 | + 0,9 % | + 1,7 % |
Mai 2026 |
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Juin 2026 |
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Juillet 2026 |
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Août 2026 |
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Septembre 2026 |
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Octobre 2026 |
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Novembre 2026 |
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Décembre 2026 |
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Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2025.
ND : Non Disponible
Indice des prix à la consommation à Mayotte - 2026
Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an |
Janvier 2026 | 100,12 | - 0,9 % | ND |
Février 2026 | 100,31 | + 0,2 % | ND |
Mars 2026 | 101,10 | + 0,8 % | ND |
Avril 2026 | 101,45 | + 0,3 % | ND |
Mai 2026 |
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Juin 2026 |
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Juillet 2026 |
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Août 2026 |
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Septembre 2026 |
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Octobre 2026 |
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Novembre 2026 |
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Décembre 2026 |
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Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2025.
ND : Non Disponible
Logiciels de caisse auto-certifiés : ça se précise !
Conformité des logiciels de caisse : précisions relatives à l’attestation individuelle de l’éditeur
Pour rappel, la loi de finances pour 2025 avait supprimé la possibilité de justifier de la conformité d’un logiciel de caisse, c’est-à-dire du respect des 4 conditions cumulatives suivantes, visant l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage des données, par la production d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même, lequel s’engageait à ce que ce logiciel soit effectivement conforme aux exigences requises.
Toutefois, la loi de finances pour 2026 a réactivé cette possibilité. Dès lors, les commerçants et autres utilisateurs de ce type d’équipements peuvent à nouveau établir la conformité du logiciel ou système de caisse qu’ils utilisent en produisant soit le certificat délivré par un organisme accrédité, soit l’attestation individuelle établie par l’éditeur.
Ces dispositions s’appliquent à compter du 21 février 2026.
Il est précisé que l’attestation individuelle est délivrée au commerçant, spontanément ou à sa demande, par l’éditeur du logiciel ou système de caisse au titre de la version vendue ou fournie.
L’attestation peut être délivrée par un éditeur établi à l’étranger à condition d’être, soit rédigée en français, soit rédigée en langue étrangère et accompagnée d’une traduction en français certifiée.
L’attestation doit explicitement mentionner que le logiciel ou le système de caisse respecte les conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données.
Elle doit indiquer précisément le nom et les références de ce système ou de ce logiciel (y compris la version du logiciel concernée et le numéro de licence quand il en existe un), ainsi que la date à laquelle le logiciel ou système a été acquis par le commerçant.
Dans ce cadre, un modèle d’attestation est mis à disposition par l’administration fiscale. Il est disponible ici.
