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C’est l’histoire d’un agent immobilier qui n’aime pas travailler pour rien…

21 janvier 2026

Une propriétaire conclut un mandat avec une agence en vue de vendre son bien. Quelques mois plus tard, l’agence lui présente un acheteur souhaitant acquérir le bien au prix qu’elle en demande. Seulement, la propriétaire ne souhaite plus vendre…

L’agence, qui estime que la propriétaire aurait pu lui éviter de travailler pour rien, demande à être indemnisée : en effet, si elle avait pris la décision de ne plus vendre, elle aurait dû dénoncer le mandat, évitant ainsi à l’agence de rechercher un acheteur qui serait de toute façon éconduit. La propriétaire refuse, puisque selon elle, aucune faute n’a été commise. Elle a fini par dénoncer le mandat dans les règles et rien ne l’obligeait à accepter l’offre de l’acheteur présenté par l’agence…

Ce que reconnait le juge : un agent immobilier ne peut prétendre à un paiement qu’au moment où l’acte pour lequel il est mandaté est réalisé. Le fait que la propriétaire dénonce le mandat après qu’une offre lui soit faite ne justifie pas une indemnisation…

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C’est l’histoire d’un particulier mis hors-jeu sans avoir été informé…

20 janvier 2026

En l’absence de réponse de l’administration fiscale à sa réclamation pour contester une dette d’impôt commune avec, à l’époque, son épouse, un particulier décide de contester cette dette devant le juge…

« Trop tard ! », selon le juge, puisque plus de 2 mois se sont écoulés entre la décision de rejet de la réclamation et la saisie du juge. Sauf qu’il n’a jamais été informé de cette décision de l’administration, conteste le particulier qui rappelle qu’entre temps, il a divorcé et quitté le domicile conjugal de sorte que seule son ex-épouse a reçu la décision. Mais s’agissant d’une dette commune, la notification à l’ex-épouse était suffisante, estime l’administration…

« Pas toujours ! », conteste le 2e juge : si l’administration est informée du divorce des époux et de leur nouvelle adresse respective, l’absence de notification à l’un d’entre eux lui permet d’agir devant le juge sans délai. Faute d’avoir recherché si c’était le cas ici, la demande du particulier ne peut pas être rejetée…

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C’est l’histoire d’un employeur qui aurait dû assurer un retour à la normale…

19 janvier 2026

À son retour de congé maternité, une salariée constate que certaines de ses fonctions lui ont été retirées. Cela suffit, selon elle, à acter une rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, d’autant qu’il n’a pas organisé d’entretien professionnel à son retour…

Pour la salariée, cela traduit l’existence d’une discrimination fondée sur sa grossesse, de sorte que cette prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement nul. Ce dont se défend l’employeur, qui met en avant des « contraintes organisationnelles » et une volonté d’assurer une reprise « progressive » pour la salariée en ne lui confiant pas immédiatement et dès son retour de congé maternité des missions trop importantes…

Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison à la salariée : la priver de certaines de ses fonctions de coordination et l’absence d’un entretien professionnel à son retour de congé sont des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination fondée sur la grossesse ici…

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Tout secteur
Actu Sociale

DPAE : fin de l’envoi par télécopie

15 janvier 2026 - 2 minutes

Les modalités de transmission de la déclaration préalable à l’embauche évoluent. Depuis le 28 décembre 2025, l’envoi de la DPAE par télécopie n’est plus autorisé, tandis que l’envoi papier par lettre recommandée reste possible, sous conditions plus strictes.

Rédigé par l'équipe WebLex.

DPAE : la dématérialisation encouragée pour tous les employeurs !

Pour mémoire, la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) est une formalité obligatoire que l’employeur doit transmettre à l’Urssaf (ou à la MSA pour le régime agricole) lors de l’embauche de tout salarié, quelles que soient la durée et la nature du contrat, ainsi que les conditions d’exercice.

Elle doit être effectuée dans les 8 jours précédant l’embauche du salarié (période d’essai comprise).

Jusqu’à présent, seuls les employeurs ayant réalisé au moins 50 DPAE au cours de l’année civile précédente étaient tenus de les transmettre par voie électronique à compter de l’année suivante.

Les autres employeurs pouvaient, s’ils le souhaitaient, recourir à la dématérialisation ou adresser la DPAE au format papier au moyen d’un formulaire CERFA, transmis par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou par télécopie.

Désormais, cette dernière modalité est supprimée : depuis le 28 décembre 2025, l’envoi de la DPAE par télécopie n’est plus autorisé.

Si l’envoi de la DPAE par LRAR reste possible, il est davantage encadré puisqu’il est désormais précisé qu’il devra, dans ce cas, être expédié au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’embauche.

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C’est l’histoire d’un gérant qui veut que sa banque tienne compte du passé…

16 janvier 2026

Caution d’un emprunt souscrit par sa société, mise en liquidation judiciaire, le gérant est appelé en garantie par la banque, mais il refuse de payer le solde de l’emprunt dû : un cautionnement n’est valable que s’il est proportionné à ses revenus, rappelle-t-il. Et ce n’est pas le cas ici… 

Au jour de la signature de la garantie, il était déjà engagé via d’autres contrats de cautionnement, portant ainsi son engagement total à un niveau trop important par rapport à ses revenus, donc disproportionné… Sauf que ces autres cautionnements ont depuis été annulés en justice, rappelle la banque : ils sont donc considérés comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’en tenir compte pour apprécier la proportionnalité de son engagement de caution au moment de sa signature… 

Ce que confirme le juge : ces cautionnements annulés étant réputés n’avoir jamais existé, ils ne doivent pas être pris en compte pour déterminer s’il y a une disproportion manifeste de l’engagement du gérant.

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Micro-entrepreneur : avec ou sans compte professionnel ?

15 janvier 2026

Avant de débuter son activité commerciale, un futur micro-entrepreneur se demande s'il doit avoir un compte professionnel.

En effet, il a lu récemment qu'un micro-entrepreneur a l'obligation d'ouvrir un compte professionnel uniquement si son chiffre d'affaires dépasse le seuil de 10 000 € pendant 2 ans consécutifs.

A-t-il raison ?

La bonne réponse est... Non

Certes, la loi n'oblige pas un micro-entrepeneur à ouvrir un compte professionnel tant que son chiffre d'affaires ne dépasse pas 10 000 € pendant au moins 2 années consécutives.

Cependant, cette exception ne s'applique pas aux activités commerciales. Autrement dit, un micro-entrepreneur exerçant une activité commerciale doit ouvrir un compte professionnel, peu importe son chiffre d'affaires.

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C’est l’histoire d’un gérant qui veut que sa banque tienne compte du passé…

Durée : 01:59
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C’est l’histoire de l’administration fiscale qui s’interpose entre un père décédé et ses enfants héritiers…

15 janvier 2026

Au décès de leur père, associé-gérant d’une SCI, ses héritiers, également associés de la SCI, déduisent de la succession le solde débiteur du compte courant d’associé du défunt. Refus de l’administration : cette somme correspond à une dette consentie par le défunt à la SCI…

Or, les dettes consenties au profit des héritiers ou de « personnes interposées » ne sont pas déductibles, rappelle l’administration. Sauf que par « personnes interposées », il faut entendre les personnes « physiques » : père, mère, enfants et descendants, comme le prévoit la loi, contestent les héritiers, et non pas une personne « morale » comme la SCI. Sauf qu’il peut s’agir d’une interposition de fait, conteste à son tour l’administration. Ce qui est le cas ici : la dette a été consentie par le défunt à ses héritiers par l’intermédiaire de la SCI dont ils étaient tous associés… 

Ce que confirme le juge qui refuse la déduction de la somme correspondant à une dette du défunt au profit d’une personne interposée.

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C’est l’histoire d’un bailleur qui aurait voulu que son locataire se plaigne plus tôt…

14 janvier 2026

Une entreprise signe un bail commercial portant sur des locaux destinés à la fabrication de meubles. 8 ans plus tard, l’entreprise exige de son bailleur la remise en état des locaux qui, selon elle, ont toujours été trop vétustes pour exercer correctement son activité…

Ce qui ne l’a pourtant pas empêché d’exercer son activité, d’autant qu’il connaissait dès son arrivée l’état du local puisqu’il y avait déjà travaillé avant de signer le bail, conteste le bailleur qui considère qu’il est d’ailleurs trop tard pour cette demande, vu qu’un locataire a 5 ans pour exiger des réparations. Mais pour le locataire, l’obligation de délivrer des locaux en bon état est continue pendant la durée du bail et le bailleur ne peut pas invoquer un dépassement de délai pour s’en exonérer…

Ce que valide le juge : l’obligation pour le bailleur de délivrer un local conforme vaut pour toute la durée du bail, l’ancienneté de la situation et le fait que le locataire soit parfaitement informé n’y changent rien !

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Industrie
Actu Juridique

Utilisation de gaz combustibles dans les ERP : une réglementation précisée

12 janvier 2026 - 3 minutes

La sécurité contre les risques incendie dans les ERP est un sujet de préoccupation important, ce qui explique que les pouvoirs publics mettent à jour régulièrement la réglementation applicable dans ce cadre. Ce qui vient d’être fait s’agissant de la réglementation visant les gaz combustibles utilisés dans les ERP…

Rédigé par l'équipe WebLex.

ERP : anticiper et réduire les risques d’accident

Les établissements recevant du public (ERP) sont classés en 5 catégories en fonction de leur capacité d’accueil du public :

  • la 1re catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir plus de 1 500 personnes ;
  • la 2e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir entre 701 à 1 500 personnes ;
  • la 3e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir entre 301 à 700 personnes ;
  • la 4e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes ;
  • la 5e catégorie correspond aux ERP ayant une capacité d’accueil inférieure aux seuil fixés pour la 4e catégorie.

En matière de lutte contre les risques, le Gouvernement vient de modifier les règles concernant les installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés utilisés dans les ERP des 4 premières catégories.

En 1er lieu, alors que cette réglementation s’appliquait jusqu’à présent à toutes les installations utilisant un combustible gazeux provenant d'un réseau de distribution ou de récipients d'hydrocarbures liquéfiés (gaz de pétrole liquéfiés), depuis le 1er janvier 2026, son champ d’application est plus détaillé puisqu’il concerne :

  • les installations de gaz combustibles situés à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments et de leurs dépendances, ce qui inclut :
    • les canalisations desservant les gaz combustibles (c’est-à-dire les combustibles gazeux à la température de 15 °C, à la pression atmosphérique, le gaz de biomasse convenablement épuré, le butane commercial et l’hydrogène) depuis l'organe de coupure de branchement inclus disposé en aval du réseau de distribution ou en aval des robinets ou 1er organe de coupure situé à proximité immédiate des récipients d'hydrocarbures liquéfiés ;
    • les appareils à gaz, matériels à gaz et produits de la construction associés ;
  • les locaux et espaces où fonctionnent les appareils à gaz, ainsi que leurs systèmes d'évacuation des produits de la combustion ;
  • les stockages des récipients fixes ou transportables.

En 2e lieu, la réglementation rappelle ses objectifs généraux de sécurité, à savoir éviter les risques d'incendie, d'explosion et d'intoxication dus à l'utilisation de gaz combustibles.

Il est ainsi rappelé que doit être prise toute disposition pour :

  • pouvoir interrompre sans retard en tout ou partie l'alimentation en gaz combustibles d'une installation présentant un risque ou un danger ;
  • éviter toute fuite de gaz combustibles sur l'ensemble de l'installation ;
  • en cas de fuite, limiter l'accumulation dangereuse de gaz combustibles et leur inflammation ;
  • en cas d'incendie lié à leur inflammation, éviter sa propagation ;
  • ventiler les locaux et/ ou évacuer les produits de combustion à l'extérieur des bâtiments ;
  • faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.

Concrètement, pour mettre en œuvre ses normes de sécurité, des guides approuvés par les pouvoirs publics seront publiés, en libres d’accès, afin de définir des solutions techniques adaptées pour la conception, la mise en œuvre et l'entretien des installations de gaz répondant aux objectifs généraux de sécurité.

Notez que l’application des solutions techniques définies dans les guides vaudra atteinte des objectifs généraux de sécurité. Enfin, en 3e lieu, sont également abordés les règles concernant :

  • les documents à fournir avant les travaux ;
  • les installations de gaz (étanchéité, pression, etc.) et le stockage de combustibles (capacité maximum de stockage, implantation des récipients, etc.) ;
  • les canalisations de gaz et les installations fixes (matériaux des canalisations, étanchéité des raccordements, etc.) ;
  • les appareils et matériels à gaz (définitions, classifications, etc.) ;
  • les sites de production d’énergie ;
  • les organes de coupure qui permettent d’intervenir en cas de problème ;
  • la ventilation, l’aération et l’évacuation des produits combustibles ;
  • l’alimentation en gaz de véhicules ;
  • la conformité et la mise en service de l’installation (vérifications, certificat de conformité, etc.) ;
  • l’entretien des installations et la vérification technique périodique.

Pour accéder au détail de ces règles, rendez-vous ici.

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