C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui tout est une affaire de proportion…
Une société souscrit 2 prêts auprès d’une banque garantis par le cautionnement de son dirigeant. La société, placée en liquidation judiciaire, ne pouvant honorer le paiement des prêts, la banque fait appel à la caution pour obtenir le paiement des sommes dues…
Ce à quoi s’oppose le dirigeant, estimant son engagement disproportionné au moment où il a accepté d’être caution… Ce que conteste la banque qui s’appuie sur la fiche de renseignements qu’il a complétée lors de la conclusion du cautionnement, qui fait état de ressources permettant de faire face au paiement des mensualités des prêts… Sauf qu’il faut comparer ses ressources, non pas aux mensualités, mais au montant total des prêts cautionnés, estime le dirigeant…
Ce que confirme le juge : la disproportion du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement.
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C’est l’histoire d’un couple de propriétaires qui voulait évincer sa locataire… et se retrouve évincé…
Confronté à la liquidation judiciaire de l’entreprise qui loue son local commercial, un couple de propriétaires exerce son droit de préemption pour acquérir le fonds de commerce de sa locataire et lui verse, à cette occasion, une indemnité d’éviction qu’il déduit de ses revenus fonciers…
Ce que conteste l’administration fiscale : une telle indemnité, qui est normalement due lorsqu'un bailleur refuse le renouvellement du bail, ce qui n’est pas le cas ici, est, de plus, déductible des revenus fonciers uniquement si elle vise à acquérir ou conserver des loyers… Ce qui est le cas ici, estime le couple, puisque cette somme a été versée pour éviter la reprise du fonds de commerce par des acquéreurs peu fiables et préserver ainsi ses loyers futurs suite à la réalisation de travaux permettant de relouer à de meilleures conditions…
Sauf que rien ne prouve ici que cette dépense a permis de relouer le local et ainsi conserver les revenus locatifs, constate le juge qui valide le redressement fiscal…
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C’est l’histoire d’une coureuse qui aurait aimé être informée sur les règles du jeu…
Participant à un ultra-trail, une coureuse se blesse. Parce que l’assurance de l’association organisatrice a fait défaut, elle réclame à l’organisatrice une indemnisation pour manquement à son obligation d’information sur son assurance et la prise en charge en cas d’accident…
Selon la coureuse, l’association aurait dû informer les participants sur les modalités et limites de son assurance et donc sur l’intérêt pour les coureurs de souscrire leur propre contrat pour se protéger en cas d’accident… Sauf que cette obligation d’information ne concerne que les clubs de sport au profit de leurs adhérents, se défend l’organisatrice, ce qui n’est pas le cas ici s’agissant d’une course sur inscription organisée par une association…
Une vision que ne partage pas le juge qui donne raison à la coureuse : l'organisateur d'une manifestation sportive doit informer les participants sur l'existence, l'étendue et l'efficacité de son assurance afin qu'ils prennent leurs propres dispositions le cas échéant…
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui semble ne jamais prendre de vacances…
À l’issue d’un contrôle, l’administration refuse la déduction fiscale des frais de déplacements d’un dirigeant, estimant que ces remboursements de frais kilométriques, importants, ne sont pas justifiés. Elle rehausse donc l’impôt dû par la société…
Ce que conteste la société, qui estime avoir parfaitement justifié les déplacements professionnels en fournissant à l’administration des tableaux retraçant la date, la description, le mode de transport, le kilométrage par trajet aller-retour et le nombre de kilomètres parcourus par jour… Des tableaux qui mentionnent des déplacements quotidiens, « tous les jours » de l’année, des itinéraires qui ne correspondent pas à des lieux de chantiers et des kilométrages disproportionnés, constate l’administration fiscale, qui maintient sa position...
Ce que constate également le juge, pour qui les tableaux ne suffisent pas ici à justifier la réalité du kilométrage effectivement parcouru : ces frais de déplacement ne sont pas fiscalement déductibles.
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Expert-comptable juridique : un allié pour les dirigeants d'entreprise
Qu'est-ce qu'un expert-comptable juridique ?
Un professionnel réglementé
Inscrit à l'Ordre des experts-comptables, un expert comptable juridique est habilité à accompagner les entreprises dans la gestion de leurs affaires comptables et financières. Il garantit le respect des obligations légales, notamment au moment de la production des bilans. Cependant, sa polyvalence lui permet par ailleurs d'occuper un rôle de conseiller auprès des dirigeants. Il assure ainsi une certaine cohérence générale et permet d'appréhender d'autant plus sûrement les enjeux fiscaux auxquels une entreprise est généralement confrontée.
Une incontestable dimension juridique
Au-delà des questions financières, ce professionnel peut aussi intervenir sous l'ensemble des questions juridiques qui ponctuent la vie d'une entreprise française. Cela concerne bien évidemment le choix de la structure ou encore la rédaction des actes les plus communs. Un expert-comptable juridique alerte aussi sur les impacts juridiques associés à chaque prise de décision.
3 raisons de faire appel à un expert-comptable juridique pour votre entreprise
Pour sécuriser la gestion financière et juridique de votre entreprise
Comme conseiller privilégié, votre expert-comptable juridique garantit le plein respect de vos obligations légales en tant que dirigeant d'entreprise. Ses conseils et son travail de veille juridique vous permettent d'être au fait de toutes les démarches administratives et réglementaires allant de pair avec votre fonction. Vous évitez ainsi d'autant plus facilement les pénalités et les litiges avec vos différents partenaires.
Pour optimiser la rentabilité de votre entreprise
L'expert-comptable juridique est entièrement voué à vos finances et est en mesure d'identifier tous les leviers d'optimisation à votre disposition. Grâce à son analyse, vous pouvez d'autant plus simplement gérer les questions de trésorerie et anticiper toutes les charges financières qui vous incombent, sans jamais voir la rentabilité de votre entreprise être mise à mal.
Cette recherche de rentabilité concerne également la fiscalité de l'entreprise. Régime fiscal, gestion de la TVA : des solutions existent pour optimiser fiscalement, tout en restant en conformité avec les lois en vigueur.
Pour gagner du temps, en toute confiance
Faire appel à un expert-comptable juridique, c'est aussi externaliser des missions complexes et souvent très chronophages. En optant pour ses services, les dirigeants peuvent se décharger d'une partie de ces obligations tout en limitant objectivement les risques d'erreur. Stratégique et solide, cet accompagnement leur donne aussi davantage de temps pour se consacrer à des tâches tout aussi capitales et parfois plus difficiles à déléguer.
En s'octroyant les services d'un expert-comptable juridique, les dirigeants d'entreprise font d'autant plus facilement face à la pluralité de leurs obligations fiscales et juridiques. Parfaitement indispensable, son rôle va bien au-delà de ses qualités de gestionnaire de compte puisqu'il peut aussi conseiller et accompagner la prise de décision. Grâce à son expertise, les entreprises gagnent un temps précieux et se donnent l'opportunité de se développer en limitant au maximum la prise de risques.
Publi-rédactionnel
C’est l’histoire d’un employeur pour qui une prime doit rester un bonus…
Parce qu’il a déjà touché une prime de bilan de 16 000 € au cours des 3 derniers exercices, toujours à la même période, et que son versement a été formalisé par une lettre annuelle, un directeur technique décide de la réclamer à nouveau, estimant qu’elle est désormais automatiquement due…
« Faux ! », rétorque l’employeur : il n’est pas tenu de verser cette prime qui n’est pas prévue par le contrat de travail. Aucun engagement n’a été pris, selon lui : le paiement répété d’une prime ne suffit pas à l’obliger pour l’avenir… « Si ! », conteste le salarié : en versant cette prime dans les mêmes conditions pendant plusieurs exercices, l’employeur a clairement manifesté sa volonté de la lui accorder. Il s’agit d’un engagement unilatéral qui s’impose tant qu’il n’est pas dénoncé…
Ce que confirme le juge : la formalisation de la prime, ajoutée au versement régulier d’une prime identique pendant 3 exercices, caractérisent bien un engagement unilatéral. L’employeur est donc tenu ici de la payer…
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C’est l’histoire d’une société qui invite l’administration fiscale à revoir ses calculs…
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C’est l’histoire d’une société qui invite l’administration fiscale à revoir ses calculs…
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rejette la comptabilité d’une société : elle reconstitue alors son chiffre d’affaires et le résultat imposable. Mais en suivant une méthode de calcul contestable, estime le dirigeant…
Selon lui, l’administration se contente de retenir un montant de charges déductibles comprenant les frais bancaires, les taxes et les dépenses de personnel, sans tenir compte des charges de sous-traitance pour lesquelles elle produit les factures correspondantes. Sauf qu’en l’absence de contrats de sous-traitance ou de toute autre pièce justifiant des relations commerciales avec un sous-traitant, rien ne garantit l’authenticité des factures produites, conteste l’administration fiscale…
Ce que confirme le juge : pour contester la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires suivie par l’administration, encore faut-il prouver que les chiffres qu’elle a retenus ne sont pas bons. Faute de preuves contraires, la méthode utilisée par le vérificateur est validée !
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Commerce de produits « petit-déjeuner » : des nouveautés à signaler
Directive « petit-déjeuner » : une meilleure information du consommateur
Pour rappel, les marchandises vendues sur le territoire national doivent répondre à des règles précises et diverses qui concernent notamment les conditions de fabrication, d’importation, d’étiquetage, d’emballage, de mentions sur les ingrédients, leurs valeurs nutritionnelles, etc.
Ces normes sont, pour beaucoup, issues du droit de l’Union européenne (UE). C’est pourquoi le Gouvernement a mis en conformité les règles françaises applicables avec le droit de l’UE, modifiées par la directive « petit-déjeuner ».
Ces modifications concernent :
- les confitures, gelées et marmelades de fruits, à la crème de marrons et autres produits similaires ;
- le miel ;
- les jus de fruits et autres produits similaires ;
- les laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine.
Ces nouvelles règles devront être appliquées par les professionnels du secteur à compter du 14 juin 2026. Cependant, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant la nouvelle réglementation, et conformes aux règles qui étaient alors applicables, pourront être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks et même après cette date.
S’agissant des confitures, gelées et marmelades de fruits, à la crème de marrons et aux autres produits similaires
Des précisions et modifications très techniques ont été faites pour ces produits.
Ainsi, la quantité de pulpe et / ou purée utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes (g) de confiture a été augmentée. Elle devra donc, à partir du 14 juin 2026, être au minimum égale à :
- 450 g en général, (contre 350 g actuellement) ;
- 350 g dans le cas des groseilles, sorbes, fruits de l'argousier, cassis, cynorhodons et coings, contre 250 g actuellement ;
- 180 g dans le cas du gingembre (contre 150 g actuellement) ;
- 230 g dans le cas des anacardes (contre 160 g actuellement) ;
- 80 g dans le cas des fruits de la passion (contre 60 g actuellement).
La même logique est appliquée à la confiture dite « extra ». Ici, à partir du 14 juin 2026, la quantité de pulpe utilisée pour la fabrication de 1 000 g de produit fini devra être d’au moins :
- 500 g en général (contre 450 g actuellement) ;
- 450 g dans le cas des groseilles, sorbes, fruits de l'argousier, cassis, cynorhodons et coings (contre 350 g actuellement) ;
- 280 g dans le cas du gingembre (contre 250 g actuellement) ;
- 290 g dans le cas des anacardes (contre 130 g actuellement) ;
- 100 g dans le cas des fruits de la passion (contre 80 g actuellement).
Concernant la marmelade d’agrumes, il est précisé que le terme « agrumes » peut être remplacé par le nom du fruit en question.
De même, il est précisé que la « marmelade-gelée » désigne une marmelade d'agrumes exempte de la totalité des matières insolubles, à l'exclusion d'éventuelles faibles quantités d'écorce finement coupée.
La confiture, la confiture extra, la gelée, la gelée extra, la marmelade d’agrume, la marmelade-gelée, la crème de marrons ou d’autres fruits à coque, la crème de pruneaux, le confit de pétales, de fruits confits, le raisiné de fruits peuvent, quant à eux, être mélangés à d’autres denrées, notamment des jus, qu’ils soient concentrés ou non.
De plus, il est possible d’utiliser des additifs alimentaires autorisés par l’UE.
Notez que l’étiquetage de la confiture sera simplifié pour le consommateur. Ainsi, la dénomination sera complétée par l'indication des fruits utilisés, dans l'ordre décroissant de l'importance pondérale des matières premières mises en œuvre, sachant qu’à partir de 3 fruits il sera possible d’indiquer « plusieurs fruits » ou une mention similaire ou par celle du nombre des fruits utilisés.
De plus, la teneur en fruits sera renseignée par la mention : « préparé avec ... grammes de fruits pour 100 grammes de produit fini, le cas échéant après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux ».
Ces éléments d’informations à destination du consommateur devront figurer dans le même champ visuel que celui de la dénomination de vente, en caractères clairement visibles.
S’agissant du miel
L’information à destination du consommateur est renforcée en matière de traçabilité géographique des produits.
Actuellement, lorsque le miel, conditionné en France, est originaire de plus d'un État membre de l’UE ou de plus d'un pays tiers, les pays d'origine de récolte doivent être indiqués sur l’étiquette.
Mais lorsque le miel n'est pas conditionné en France, ces indications peuvent être remplacées par des mentions plus floues, à savoir :
- « mélange de miels originaires de l'UE » ;
- « mélange de miels non originaires de l'UE » ;
- « mélange de miels originaires et non originaires de l'UE ».
À partir du 14 juin 2026, les informations seront plus précises. Ainsi, si le miel a été récolté dans plusieurs pays, ces derniers devront être indiqués sur l'étiquette dans le champ visuel principal, par ordre pondéral décroissant avec le pourcentage correspondant.
Pour chaque part individuelle dans le mélange, calculée sur la base des documents de traçabilité de l'opérateur, une marge d'erreur de 5 % du pourcentage correspondant à cette part sera toutefois admise.
Notez que, pour les petits emballages contenant des quantités nettes de miel de moins de 30 g, les noms des pays d'origine peuvent être remplacés par un code à deux lettres, conformément à la norme internationale ISO 3166-1 (alpha-2).
Pour finir, la réglementation ne considère plus le « miel filtré », défini comme le miel obtenu par l'élimination de matières étrangères inorganiques ou organiques d'une manière qui a pour résultat l'élimination de quantités significatives de pollen, comme une catégorie à part entière.
Concrètement, ce type de miel est intégré dans la catégorie du miel destiné à l’industrie, c’est-à-dire, comme son nom l’indique, utilisé à des fins industrielles ou en tant qu’ingrédient pour la fabrication d’un autre produit alimentaire.
S’agissant des jus de fruits et autres produits similaires
Trois nouvelles catégories ont été introduites, toutes autour de la notion de « teneur réduite en sucres ».
Concrètement, ces jus se caractérisent par une quantité de sucres naturellement présents qui a été réduite d'au moins 30 % par un procédé autorisé par la réglementation et qui préserve toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d'un type moyen de jus de fruits. Concrètement, il s’agit de filtration sur membrane et de fermentation à la levure.
La 1re catégorie concerne les jus de fruits à teneur réduite en sucres qui peuvent être obtenus en mélangeant du jus de fruits à teneur réduite en sucres avec du jus de fruits, de la purée de fruits ou les 2.
La 2e catégorie concerne les jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres qui peuvent être obtenus en mélangeant du jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres avec un ou plusieurs des produits suivants :
- jus de fruits ;
- jus de fruits à base de concentré ;
- jus de fruits à teneur réduite en sucres ;
- purée de fruits à base de concentré ;
- purée de fruits.
La 3e catégorie correspond aux jus de fruits concentré à teneur réduite en sucres. Ce type de produits est obtenu à partir de jus de fruits par l'élimination physique d'une partie de l'eau de constitution. Lorsque le produit est destiné à la consommation directe, l'élimination est d'au moins 50 % de l'eau de constitution.
Notez que les jus de fruits concentré ou à base de concentré à teneur réduite en sucres sont soumis aux mêmes règles d’information du consommateur en matière d’utilisation desdits concentrés dans leur composition que les jus de fruits sans réduction de sucres.
Toujours dans un souci d’information du consommateur, les étiquettes des jus de fruits et des jus de fruits à base de concentré peuvent mentionner qu’ils ne contiennent que « des sucres naturellement présents ».
En matière d’ingrédients, la réglementation apporte de nouveaux éléments. Ainsi, les édulcorants ne seront plus autorisés dans les jus de fruits, à l’exception de la catégorie des nectars de fruits.
Certains nectars voient leur teneur en sucres et / ou en miel diminuée. En effet, jusqu’au 14 juin 2026, les sucres et miel peuvent représenter jusqu’à 20 % du poids total des produits finis. À partir du 14 juin 2026, la quantité de sucres et de miel autorisée dépendra du type de nectar, à savoir :
- 20 % du poids total des produits finis pour les nectars de fruits obtenus à partir de fruits à jus acide non consommable en l’état (cassis, fruits de la passion, mûres, fraises, citrons, etc.) ;
- 15 % du poids total des produits finis pour les nectars de fruits pauvres en acide ou avec beaucoup de pulpe ou très aromatisés, dont le jus n'est pas consommables en l'état (mangues, litchis, bananes, grenades, etc.) ;
- 10 % du poids total des produits finis pour les nectars de fruits consommables en l'état (pommes, poires, pêches, etc.).
Il sera également possible d’ajouter des protéines végétales provenant du blé, de pois, de pommes de terre ou de graines de tournesol pour la clarification.
De l’eau pourra également être ajoutée aux jus de fruits à teneur réduite en sucres et aux jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres afin de compenser celle perdue à cause du procédé de réduction du sucre.
Enfin, des nouveautés sont à signaler en matière d’appellations puisqu’est ajoutée celle « d’eau de coco » comme synonyme de « jus de coco », pour le produit qui est directement extrait de la noix de coco et non pas pressé de la chair de la noix de coco.
S’agissant des laits déshydratés
Des précisions sont apportées sur la composition de ces produits. Ainsi, il est possible d’ajouter dans les laits de conserve, partiellement ou totalement déshydratés, les vitamines, les minéraux, les enzymes alimentaires et les additifs alimentaires autorisés par la réglementation de l’UE.
Il est également possible de réduire la teneur en lactose par sa conversion en glucose et galactose (c’est-à-dire le sucre présent dans le lait) des laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés. Dans ce cas, ces modifications de la composition du lait devront être indiquées sur l’emballage, de manière visible et lisible.
