Accise sur les énergies : quels tarifs en 2025 ?
Accise sur les énergies : brefs rappels
En France, il existe cinq fractions de l’accise sur les énergies, qui recouvrent les anciennes taxes intérieures de consommation, et qui sont définies comme suit :
- la fraction perçue sur l’électricité : il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICFE (taxe intérieure de consommation finale sur l’électricité) ;
- la fraction perçue sur les gaz naturels : il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICGN (taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel) ;
- la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons : il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) ;
- la fraction perçue en outre-mer sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons : il s’agit de la nouvelle dénomination de la taxe spéciale de consommation (TSC) applicable dans les cinq départements et régions d’Outre-mer ;
- la fraction perçue sur les charbons : il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICC (taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et coques).
Tarifs normaux d'accise sur l'électricité applicables en 2025
Au mois de janvier 2025, les tarifs d'accise sur l'électricité restent égaux à 21 €/MWh pour la catégorie « ménages et assimilés » et à 20,5 €/MWh pour les catégories « PME » et « Haute puissance ».
Du 1er février 2025 au 31 juillet 2025, ils ont évolué comme suit :
- 33,70 €/MWh pour la catégorie « ménages et assimilés » ;
- 26,23 €/MWh pour la catégorie « PME » ;
- 22,50 €/MWh pour la catégorie « Haute puissance ».
Pour la période du 1er août 2025 au 31 décembre 2025, les tarifs normaux d'accise sur l'électricité sont fixés à :
- 29,98 €/MWh pour la catégorie « ménages et assimilés » ;
- 25,79 €/MWh pour la catégorie « PME » ;
- 25,79 €/MWh pour la catégorie « haute puissance ».
Les montants ainsi fixés à compter du 1er août 2025 résultent des dispositions prévues par la loi de finances pour 2025 prévoyant de scinder le tarif d’accise sur les énergies en deux parties à compter de cette date :
- une accise « faciale » qui constitue le socle soumis à inflation, propre à chaque fraction d’accise ;
- une brique additionnelle qui constitue une majoration au titre des zones non interconnectées, définie chaque année, s’appliquant à compter du 1er février, et jusqu’au 31 janvier de l’année suivante et qui est fixée, pour la période comprise entre le 1er août 2025 et le 31 janvier 2026, à 4,89 €/MWh.
Dans ce cadre, les montants ci-dessus résultent de l’addition du tarif normal prévu par la loi de finances 2025, à savoir 25,09 €/MWh pour la catégorie « ménages et assimilés » et 20,90 €/MWh pour les catégories « PME » et « Haute puissance », et de la nouvelle majoration au titre des zones non interconnectées, qui est égale, du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, à 4,89 €/MWh.
Notez que les zones non interconnectées (ZNI) sont les territoires français non reliés au réseau électrique métropolitain continental. Il s’agit de la Corse, des départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte, Guyane), des collectivités d’outre-mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna), de la Nouvelle-Calédonie et des îles du Ponant et Chausey.
Tarifs normaux d'accise sur les charbons et les gaz naturels à usage combustible
Des précisions viennent d’être apportées concernant les tarifs normaux d’accise sur les charbons et les gaz naturels à usage combustible :
- le tarif normal est égal, du 1 er août 2025 au 31 janvier 2026, à 10,54 € par mégawattheure ;
- la brique additionnelle constituant la majoration au titre des ZNI de 4,89 €/MWh porte le tarif normal majoré à 15,43 € par mégawattheure du 1 er août 2025 au 31 janvier 2026.
... et pour les autres tarifs d’accise ?
Par ailleurs, viennent d’être publiés :
- les tarifs normaux et majorés au titre du financement des zones non interconnectées de l'accise sur l'électricité pour la période du 1er août 2025 au 31 décembre 2025 ;
- les tarifs normaux des catégories fiscales pour l'usage carburant à compter du 1er août 2025 ;
- les tarifs normaux des catégories fiscales pour l'usage combustible ainsi que la majoration d’accise lorsque la base d’imposition de l’accise n’est pas le mégawattheure et la majoration au titre du financement des zones non interconnectées pour la période du 1er août 2025 au 31 décembre 2025.
Notez que suite à l’abrogation, à compter du 1er août 2025, des majorations régionales d’accises, les limites maximales de certaines majorations des tarifs d'accise viennent également d’être publiées.
Pour finir, lorsque, pour les produits taxables des catégories fiscales des carburants et des combustibles, l'unité de la base d'imposition de l'accise n'est pas le mégawattheure, les tarifs de référence, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, viennent d’être publiés.
L’ensemble des tarifs évoqués ci-dessus sont disponibles ici.
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Travail à domicile : double peine fiscale ?
Un entrepreneur reçoit un avis d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au titre de sa résidence principale dont il est propriétaire. Parce qu’il exerce son activité professionnelle à son domicile, il se demande s’il sera aussi tenu de payer la cotisation foncière des entreprises (CFE) en fin d’année au titre du bureau qu’il occupe à titre professionnel dans son logement, auquel cas cela conduirait, selon lui, à une double imposition.
L’entrepreneur devra-t-il payer également la CFE ?
La bonne réponse est... Oui
Un entrepreneur peut être assujetti à la fois à la CFE à raison du local qu’il utilise pour son activité professionnelle et à la taxe foncière, s’il est propriétaire de ce local. Cette situation ne constitue pas une double imposition dès lors que la taxe foncière est une imposition fondée sur la propriété, tandis que la CFE est une imposition liée à la disposition d’un bien pour l’exercice d’une activité professionnelle. Par conséquent, un local peut servir de base de calcul à plusieurs taxes dès lors que les modalités de calcul de ces taxes et la qualité du redevable sont différentes.
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C’est l’histoire d’une société pour qui le temps n’efface pas tout…
Une société signe un bail commercial portant sur un très grand terrain forestier et des bâtiments. Mais elle finit par s’apercevoir, quelques années plus tard, que le propriétaire a construit un hangar sur un bout du terrain forestier, qu’il a loué à un tiers…
Elle réclame alors au bailleur la résiliation du bail et des indemnités… « Trop tard ! », pour le bailleur : cela fait plusieurs années que ce hangar est bâti et la locataire aurait dû agir dans les 5 ans suivant la construction. Ici, elle ne peut donc plus demander quoi que ce soit… « Faux ! », conteste la société : l’obligation de délivrance du bailleur l’oblige à lui garantir le bénéfice des lieux loués pendant toute la durée du bail. Ainsi, tant que cette obligation de délivrance conforme au bail n’est pas respectée, elle peut agir contre lui…
Ce que confirme le juge : l’obligation de délivrance est continue, de sorte que le bailleur, qui ne peut se retrancher derrière une quelconque prescription, doit indemniser la société…
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C’est l’histoire d’une société qui est en chute libre face à l’administration fiscale…
Une société propose dans le cadre de son activité des sauts en parachute en tandem avec un parachutiste professionnel qu’elle facture en appliquant le taux normal de TVA de 20 %. Une erreur finalement, estime-t-elle, puisqu’elle exerce une activité de « transport aérien de passager »…
… qui relève du taux réduit de TVA de 10 %. Elle réclame alors le remboursement de la TVA facturée à tort. Ce que lui refuse l’administration qui n’y voit là qu’une activité de loisir, soumise à la TVA au taux normal, et non une activité de transport. Sauf que ses prestations consistent finalement à acheminer un passager d’un point d’origine à un point de destination, critère essentiel qui définit l’activité de transport éligible au taux réduit de TVA, conteste la société…
Sauf que la prestation de saut en parachute en tandem, compte tenu de son objet et des modalités de sa réalisation, ne constitue pas un « transport aérien de passagers », rappelle le juge qui refuse d’appliquer ici le taux réduit de TVA.
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Modération des prix en outre-mer : du nouveau pour la négociation annuelle
Modération de prix des produits de grande consommation : quelques précisions
Pour rappel, le bouclier qualité prix (BQP) est un dispositif mis en place en 2012 permettant d’obtenir une modération du prix global d’un panier de produits de consommation courante dans les territoires de la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, la Martinique, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.
Concrètement, les modalités du BCP sont fixées via une négociation organisée chaque année entre :
- les pouvoirs publics ;
- les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail ;
- les fournisseurs de ces professionnels (producteurs, grossistes ou importateurs) ;
- les entreprises de fret maritime et les transitaires.
En cas de réussite, l’accord est rendu public. À défaut, les pouvoirs publics établissent le prix global de la liste et ses modalités d'encadrement, en se basant toutefois sur les négociations menées et les prix les plus bas pratiqués.
En amont de cette négociation, l’observatoire de prix doit rendre un avis portant notamment sur l'évolution du coût de la vie et les prix effectivement pratiqués pour les produits de consommation courante. Il peut également faire des propositions pour la constitution ou la modification de la liste des produits et mentionner les observations faites à titre individuel par ses membres sur l'ensemble des sujets évoqués dans l'avis.
En plus de ces éléments, l’observatoire rend compte à présent, le cas échéant, des enquêtes qu'il aurait menées auprès des consommateurs sur la composition de la liste des produits vendus à prix réduit.
Les objectifs de la négociation sont également enrichis. Jusqu’à présent, la négociation portait sur :
- la composition et le prix de la liste de produits ;
- les catégories de commerces participant au dispositif ;
- les efforts de modération de prix de chacun des opérateurs de la chaîne d'approvisionnement et de distribution parties à la négociation.
Si ces 3 thèmes ont été conservés, la négociation doit également porter sur :
- l'objectif que le prix global pratiqué soit affiché de manière lisible, à l'entrée de la surface de vente sur un support d'une superficie au moins égale à 1 m² ;
- l'objectif que les produits de la liste soient présentés de façon visible avec un balisage d'identification apposé de manière permanente à proximité immédiate de ceux-ci et rassemblés au sein d'un même espace dans chaque grande catégorie de rayons des établissements concernés ;
- la part de produits issus de la production locale.
Notez qu’à présent, les engagements des parties opérant sur les marchés en amont de la chaîne d'approvisionnement figurent également dans l'accord annuel de modération des prix.
Enfin, la liste des produits sera plus précise. Jusqu’à présent, elle comprenait des articles génériques décrits, à l'exclusion de toute marque commerciale, par leur composition, leur nature, leur poids, leur volume ou leur conditionnement. Elle précisait, le cas échéant, les articles devant être issus de la production locale ou soumis à des critères de qualité particuliers.
Si ces éléments restent en vigueur, la liste doit maintenant mentionner, pour chaque produit, sa gamme en distinguant :
- les produits de marque nationale ;
- les produits de marque de distributeur ;
- les produits premiers prix ;
- les produits locaux.
Il est également précisé qu’en cas d'indisponibilité d'un produit, il doit être remplacé par un produit substituable de la même gamme ou un produit équivalent d'une autre gamme.
Concernant les obligations d’affichage visant à informer les consommateurs à la charge des établissements, ces derniers n’ont plus à préciser la marge de dépassement dont ils ont bénéficié aux termes de l’accord.
Enfin, notez que le Gouvernement a déposé le 30 juillet 2025 un projet de loi visant à lutter contre la vie chère en outre-mer qui devrait modifier le dispositif du bouclier qualité prix.
Affaire à suivre…
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C’est l’histoire d’un employeur qui estime qu’un tableau ne vaut rien…
Après avoir été licenciée, une salariée réclame le paiement des heures complémentaires effectuées mais non payées. Une demande au soutien de laquelle elle produit un tableau récapitulant l’ensemble des heures effectuées, spécialement conçu à cet effet…
« Irrecevable ! », réfute l’ex-employeur : ce tableau n’est ni objectif, ni précis puisqu’il a été spécifiquement conçu à l’occasion de la contestation et se contente de décompter les heures effectuées sans faire état des horaires de travail ou des pauses journalières. « Recevable ! », au contraire pour la salariée : ce tableau récapitulatif constitue une preuve objective suffisamment précise obligeant l’employeur à y répondre au titre de son obligation de suivi de la durée de travail !
Ce qui convainc le juge, qui tranche finalement en faveur de la salariée : le tableau récapitulatif des heures effectuées, même conçu uniquement pour servir de preuve, constitue un élément suffisamment précis, obligeant ici l’employeur à y répondre.
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Déclaration préalable à l’embauche en DSN : bientôt possible ?
La DPAE déclarée en DSN : possible dès 2026 pour le régime général ?
Pour mémoire, la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) est un prérequis obligatoirement transmis par l’employeur à l’Urssaf (ou à la MSA pour le régime agricole) lors de l’embauche de tout salarié, quelles que soient les conditions d’exercice, la durée ou la nature du contrat en vertu duquel il est engagé.
Elle doit nécessairement être transmise dans les 8 jours qui précèdent l’embauche (période d’essai comprise) du salarié.
Actuellement, la DPAE peut être effectuée via le site de l’Urssaf, sur le portail net-entreprises ou depuis un logiciel compatible et configuré à cet effet.
Mais, à compter de 2026, il sera possible de déclarer le recrutement d’un salarié au moyen d’un signalement en DSN DPAE.
L’ouverture de ce service, dont la date exacte est encore inconnue, sera disponible dès la version de la norme P26V01.
Pour l’heure, il est précisé que cette DPAE en DSN sera d’abord réservée au DPAE des salariés relevant du régime général. Son extension aux salariés relevant du régime agricole devrait intervenir dans un second temps.
De la même façon, cette fonctionnalité permettant de transmettre la DPAE via la DSN ne sera réservée qu’aux CDD et CDI. Les contrats de travail temporaire (tels que les contrats de mise à disposition par exemple) seront vraisemblablement exclus du périmètre de ce dispositif.
Après transmission de la DSN, la DPAE donnera lieu à un compte-rendu métier (ou « CRM ») DPAE mis à la disposition de l’employeur ou de son tiers déclarant.
Ainsi et comme auparavant, si un salarié fait l’objet de 2 contrats avec une interruption, le gestionnaire devra nécessairement effectuer 2 signalements.
Contrairement au signalement d’amorçage des données variables, la DPAE transmise en DSN ne permettra donc pas de connaître ce taux à appliquer en paie pour le salarié nouvellement embauché.
Enfin, si les employeurs embauchant des salariés relevant du régime général se verront offrir la possibilité d’effectuer la DPAE via la DSN dès 2026, les autres canaux et modalités de transmission « classiques » de cette dernière resteront fonctionnels.
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Plafonnement des prix à Mayotte : prolongation et modifications !
Prix plafonnés : un dispositif prolongé et resserré
À la suite du cyclone Chido, le Gouvernement avait encadré les prix de vente à la production, les marges à l'importation et à tous les stades de la distribution de certains produits pour la période du 19 décembre 2024 au 18 juin 2025.
Étaient alors concernées :
- les ventes d’eaux minérales naturelles ou de source non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées et sans dioxyde de carbone, contenues dans des bouteilles en plastique et destinées à la consommation en tant que boissons ;
- les ventes de produits de grande consommation (nourriture, produits d’entretien et d’hygiène, etc.) ;
- les ventes des produits destinés à l'alimentation animale, des produits de traitement des végétaux et des engrais ;
- les ventes des produits et matériaux de construction, de matériels électriques et d’outils.
Cet encadrement des prix a été renouvelé jusqu’au 31 décembre 2025, mais uniquement pour les ventes de bouteilles d’eaux minérales ou de source ainsi que les produits et matériaux de construction, les matériels électriques et les outillages.
Notez que cet encadrement est applicable indépendamment du mode de distribution (ventes en ligne comprises) et qu’il est susceptible de prendre fin en tout ou partie avant le 31 décembre 2025 si les circonstances qui justifient sa mise en place cessent.
En plus de ce resserrement des produits concernés, plusieurs précisions ont été apportées.
Pour les bouteilles d’eau
Pour ces produits, les prix de vente en gros, toutes taxes comprises, ne peuvent pas être supérieurs aux prix atteints le 13 décembre 2024, c’est-à-dire avant le cyclone, ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche, pour chaque établissement à Mayotte.
Concernant le prix de vente au détail, il ne peut pas être supérieur, toutes taxes comprises, à un prix maximum calculé en additionnant :
- un montant forfaitaire de 0,40 € par bouteille ;
- un montant de 0,70 € pour chaque litre d'eau contenu par la bouteille.
Sans remettre en cause ce double plafond, les établissements de commerce de détail d'une surface de vente de plus de 400 m² ne doivent pas vendre de bouteilles d’eau à des prix supérieurs, toutes taxes comprises, à ceux atteints, dans chacun de ces établissements, le 13 décembre 2024, ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.
Cela vaut également pour les établissements de commerce de détail d'une surface de vente inférieure à 400 m² qui remplissent les 2 conditions suivantes :
- ils sont liés contractuellement, notamment par un contrat de franchise, à une entreprise à laquelle sont liés contractuellement un ou plusieurs autres établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire de plus de 400 m², ou qui contrôle de tels établissements ;
- ils s'approvisionnent dans les mêmes conditions que les établissements de plus de 400 m².
Le préfet de Mayotte peut également fixer des prix maximums applicables à l'ensemble de ces établissements. Pour ce faire, il utilise une moyenne de prix constatés au 13 décembre 2024 grâce à un échantillon représentatif des établissements de plus de 400 m².
Pour les produits et matériaux de construction, matériels électriques et outillages
Parmi ces produits, le préfet doit établir une liste de biens dont les prix comportent un risque de hausse excessive.
Les prix de vente à la production, ainsi que les marges à l'importation et à tous les stades de la distribution de ces produits ainsi listés, ne peuvent pas être supérieurs, toutes taxes comprises, aux prix atteints le 13 décembre 2024 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche, pour chaque établissement à Mayotte.
Pour ces mêmes produits, le préfet peut également fixer leurs prix et marges maximums pour l'ensemble des établissements d'une même catégorie, à partir des moyennes constatées à la date du 13 décembre 2024 dans un échantillon représentatif d'établissements.
De plus, le préfet peut aussi fixer des prix de vente en gros et de vente au détail maximums applicables à l'ensemble des établissements d'une même catégorie. Ces prix ne peuvent pas être inférieurs à la moyenne des prix constatés entre le 1er janvier et le 30 juin 2025 dans un échantillon représentatif de cette catégorie d'établissements.
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Bail commercial : la résiliation anticipée et ses enjeux juridiques
Ce que dit la loi sur la résiliation anticipée
Le bail commercial est généralement conclu pour une durée de 9 ans, avec la possibilité pour le locataire de donner congé tous les 3 ans. En dehors de ces échéances, il s’agit d’une résiliation anticipée, qui ne peut intervenir que dans certaines conditions.
Le congé triennal en pratique
L’article L.145-4 du Code de commerce prévoit que le locataire peut donner congé à l’expiration de chaque période triennale. Cette faculté constitue la forme la plus courante de rupture anticipée du bail, mais elle doit être exercée dans le respect du formalisme légal :
● Notification par acte d’huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception
● Préavis de 6 mois minimum
● Respect des dates triennales (3e, 6e ou 9e anniversaire)
Certaines conventions excluent cette possibilité. C’est notamment le cas des baux conclus pour une durée ferme de 9 ans sans clause de résiliation triennale, fréquents dans certains secteurs (restauration, franchise, etc.).
Résilier à l’amiable, une option souple mais encadrée
En dehors du cadre légal, les parties peuvent convenir d’un commun accord de mettre fin au bail avant son échéance. Cette résiliation amiable nécessite l’accord exprès du bailleur et du preneur, idéalement formalisé par un écrit signé précisant les modalités de libération des lieux.
Bon à savoir : Pour sécuriser ce type de rupture, il est fortement recommandé de signer toutes les pages PDF du protocole d’accord ou de l’avenant de résiliation, afin d’éviter toute contestation ultérieure de l’une des parties.
En cas de manquement contractuel
Lorsqu’une des parties ne respecte pas ses obligations contractuelles, l’autre peut demander la résiliation judiciaire du bail.
Les causes les plus fréquentes de contentieux sont les suivantes :
● Retards répétés ou non-paiement des loyers
● Sous-location non autorisée
● Utilisation non conforme du local (exercice d’une activité différente de celle prévue)
● Absence d’assurance du preneur
Le bailleur peut alors saisir le tribunal judiciaire pour demander la résiliation aux torts exclusifs du locataire.
La clause résolutoire, une arme contractuelle
De nombreux baux commerciaux comportent une clause résolutoire. Celle-ci prévoit la résiliation automatique du contrat en cas de manquement grave du locataire (souvent le non-paiement des loyers).
Mais pour être appliquée, cette clause doit suivre une procédure stricte :
1. Envoi d’un commandement de payer visant la clause résolutoire
2. Délai d’un mois laissé au locataire pour s’exécuter
3. Saisine du juge si le locataire ne régularise pas
Le juge peut, dans certains cas, accorder des délais de paiement au locataire (article L.145-41 du Code de commerce).
Résiliation par le bailleur : quelles sont les options ?
Si le locataire dispose de la liberté triennale, le bailleur, lui, est davantage limité dans ses possibilités de rupture anticipée.
Congé avec offre de renouvellement refusée
Le bailleur peut donner congé à l’expiration du bail commercial (au bout de 9 ans) avec refus de renouvellement, à condition de verser une indemnité d’éviction, sauf motif grave et légitime.
Mais en cours de bail, la résiliation par le bailleur ne peut se faire que dans les cas suivants :
● Manquement du locataire (via clause résolutoire ou action judiciaire)
● Expropriation ou démolition pour cause d’insalubrité
● Clause de résiliation convenue pour certains événements (p. ex. vente du local)
Dans certains baux, une clause de résiliation unilatérale en cas de vente du local est insérée. Elle permet au bailleur de rompre le bail moyennant préavis, souvent de 6 mois. Attention, cette clause peut être jugée abusive si elle déséquilibre excessivement le contrat au détriment du locataire.
Un départ non encadré peut coûter cher
En l’absence de congé donné dans les règles (notamment hors échéance triennale ou sans respect du préavis), le bail reste juridiquement en vigueur. Le bailleur est alors en droit d’exiger le paiement des loyers et charges jusqu’à la fin du contrat ou, à défaut, jusqu’à la relocation effective du local à un nouveau preneur.
À cela peut s’ajouter la responsabilité du locataire, en particulier si l’état des lieux de sortie révèle des détériorations ou un défaut d’entretien. Dans de telles situations, le bailleur peut également décider de conserver tout ou partie du dépôt de garantie, voire d'engager une action en justice pour réclamer l’indemnisation de son préjudice.
Le risque est encore plus élevé si une caution s’est engagée solidairement. Cette dernière pourra être poursuivie dans les mêmes conditions.
Cession de bail ou de fonds de commerce, une alternative à la rupture
Plutôt que de résilier un bail en cours, un locataire peut envisager sa cession à un tiers, notamment dans le cadre de la vente du fonds de commerce.
Cette solution permet de se désengager sans pénalités, tout en valorisant le droit au bail. Elle reste toutefois encadrée, car le bail peut prévoir l’interdiction de céder sans l’accord du bailleur ou en dehors d’une cession de fonds. Ce dernier peut imposer des conditions (agrément, garanties, ajustement du loyer).
Si les clauses le permettent, la cession constitue une alternative efficace à la résiliation anticipée, à condition de respecter les formalités prévues et d’en informer clairement le bailleur.
Étapes clés de l’état des lieux de sortie et de la restitution des locaux
Quel que soit le motif de résiliation, la fin du bail implique plusieurs obligations du locataire :
1. État des lieux de sortie (obligatoire depuis 2014)
2. Remise des clés contre récépissé
3. Exécution des réparations locatives
4. Restitution du local dans l’état prévu au bail
L’omission de ces étapes peut générer un litige, notamment sur la restitution du dépôt de garantie.
Quelques recommandations pratiques pour éviter les litiges
Pour les bailleurs comme pour les locataires, voici quelques bonnes pratiques pour anticiper une rupture en toute sécurité :
● Lire attentivement les clauses de résiliation du bail dès la signature
● Anticiper les échéances triennales
● Préparer les échanges écrits (courrier recommandé, e-mails)
● Faire appel à un professionnel du droit en cas de doute
En cas de désaccord entre les parties, il est conseillé d’envisager une tentative de résolution amiable (conciliation, médiation) avant tout recours au juge.
Publi-rédactionnel
Construire à Bordeaux : pourquoi la maison neuve séduit de plus en plus ?
Quel constructeur contacter à Bordeaux ?
Vous n’éprouverez pas de difficultés pour trouver un constructeur maison Bordeaux. De nombreux grands groupes et sociétés familiales se sont, notamment, spécialisés dans ce domaine. Néanmoins, distinguer l’entreprise avec laquelle vous réaliserez votre projet immobilier n’est pas une tâche aisée.
Tout d’abord, regardez les offres proposées et modèles d’habitats de différents professionnels de la construction. Faites ensuite le point sur vos besoins : budget, nombre de pièces, de chambres et d’étages, commune souhaitée...
Demandez des conseils aux individus ayant déjà réalisé un projet immobilier dans la région bordelaise. Interrogez-les sur leurs expériences, réussites, envies et soucis. N’oubliez pas qu’aucun constructeur n’est infaillible. Les propriétaires partagent plus facilement des situations désagréables que leur satisfaction.
Prenez rendez-vous avec les professionnels et fiez-vous à votre ressenti lors des discussions. Visitez des villas témoins et étudiez tous les détails (fenêtres, portes, finitions...).
Quel type de logement choisir ?
Deux solutions sont disponibles pour faire construire un habitat neuf à Bordeaux : le lotissement et la parcelle isolée.
Lotissement
Vous profiterez d’avantages considérables en optant pour l’achat sur plan. Le promoteur se chargera des démarches administratives à votre place. Ainsi, vous bénéficierez d’un important gain de temps. Vous obtiendrez une habitation neuve respectant les normes actuelles en vigueur (confort et performances énergétiques).
Les constructeurs gèrent tous les lots sur certaines parcelles. Ils expliquent les règles à respecter aux clients et les assistent dans leurs décisions. De plus, l’achat sur plan facilite la validation du projet immobilier.
Les lotissements récents sont situés à proximité des commodités, transports et écoles. Ils comprennent généralement des pistes cyclables et espaces verts.
VEFA = Vente en l’état de futur achèvement.
Parcelle isolée
Rien ne vous empêche d’acheter vous-même le terrain. Mais, rapprochez-vous d’un spécialiste pour éviter les surprises désagréables. Veillez aussi à ce que la parcelle soit bien constructible en amont.
Choisissez le style de la maison et personnalisez-la à votre guise, sans tenir compte du voisinage. Logement à étage, de plain-pied, en bois ou contemporain : laissez courir votre imagination.
Sélectionnez les professionnels qui interviendront sur le projet. Signez un CCMI afin de vous protéger.
CCMI = Contrat de construction de maison individuelle.
Les raisons de faire construire une maison neuve dans la métropole
Bordeaux est une ville attractive et dynamique. Elle dispose d’un vaste réseau de pistes cyclables et de transports en commun. Elle est réputée pour ses diverses activités nocturnes et culturelles. Cette métropole attire des Franciliens voulant s’installer dans un nouvel espace.
Vous avez envie de vivre près de la nature (forêt, montagne et mer) ? Bordeaux est la destination idéale. Vous appréciez son climat doux et vous logerez plus facilement qu’à Paris.
L’aéroport de Bordeaux-Mérignac dessert plusieurs villes d’Europe et de France. Le trajet entre Paris et Bordeaux a été raccourci avec l’ouverture de la LGV. Vous rejoindrez la capitale en deux heures.
LGV = Ligne à grande vitesse.
Bordeaux séduit en raison du cadre naturel exceptionnel, des infrastructures modernes, du dynamisme économique et de la qualité de vie. Rien d’étonnant à ce qu’autant de projets immobiliers y soient réalisés. Grâce à l’expansion des secteurs périphériques et le développement des transports, la construction est davantage attrayante et accessible.
Publi-rédactionnel
