C’est l’histoire d’un ex-époux qui aime les additions simples…
En procédure de divorce, un couple, marié sous le régime de la séparation de biens, estime la valeur de leur patrimoine pour se le répartir. L’époux, ayant payé seul des travaux dans leur maison commune, calcule l’indemnité que lui doit sa femme… qui n’est pas d’accord avec le résultat…
… ou, plus précisément, avec la méthode utilisée. Une méthode, et donc un résultat, pourtant incontestables, selon l’époux, qui a additionné, factures à l’appui, le coût des travaux réalisés dans la maison au fil des années. Sauf que, conteste l’épouse, ce n’est pas le total des factures qu’il faut prendre en compte, mais la plus-value dégagée appliquée à la valeur de cette maison grâce aux travaux… Ce qui diminue par conséquent l’indemnité à laquelle l’époux peut prétendre…
Un raisonnement qu’approuve le juge : il rappelle qu’en indivision, celui qui a payé des travaux peut réclamer une indemnité. Mais la somme doit être calculée par rapport au profit subsistant au jour du partage des travaux réalisés…
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Logiciels de caisse auto-certifiés : validés ?
Un commerçant est équipé d’un logiciel de caisse pour lequel il justifiait, jusqu’à présent, de sa conformité via une attestation individuelle de l’éditeur.
Alors qu'il a engagé les démarches pour obtenir une certification auprès d'un organisme certificateur accrédité pour justifier de la conformité de son logiciel de caisse, son voisin, également commerçant, l'informe qu'il n'est désormais plus nécessaire d'obtenir ce certificat, l'attestation individuelle de l'éditeur étant de nouveau suffisante.
Est-ce vrai ?
La bonne réponse est... Oui
Si la loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité d’attester de la conformité des logiciels de caisse par la fourniture d’une attestation individuelle, pour autant cette mesure ne devait entrer en vigueur qu’à compter du 1er septembre 2026. Toutefois, la loi de finances pour 2026 a rétabli la possibilité pour les éditeurs de logiciels de justifier eux-mêmes de la conformité de leur solution via une attestation individuelle.
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C’est l’histoire d’une SCI qui se met au régime (fiscal)…
Suite à un contrôle fiscal, une SCI, soumise à l’impôt sur le revenu, se voit réclamer des cotisations d’impôt sur les sociétés (IS), l’administration considérant qu’elle exerce une activité commerciale soumise, de facto, à l’IS…
Mais c’est sans compter l’existence d’un régime de faveur qui permet aux SCI d’échapper à l’IS si leurs recettes commerciales sont inférieures à 10 % de leurs recettes totales, rappelle la SCI. Une condition remplie pour l’exercice concerné par le redressement fiscal, selon elle… Sauf que ce seuil de 10 % a été franchi au cours de l’exercice précédent, constate l’administration, ce qui a entrainé son assujettissement à l’IS, et la prive ainsi du régime de faveur pour l’exercice en cause…
Mais le juge tranche toutefois en faveur de la SCI : si le dépassement du seuil au titre d’un exercice conduit à la perte temporaire du régime de faveur, pour autant il n’empêche pas d’en bénéficier à nouveau pour un exercice ultérieur dès lors que les conditions sont réunies.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’inaptitude ne se décide pas, mais se constate…
Un salarié en arrêt de travail passe une 1re visite médicale à sa demande, sans qu’une inaptitude soit retenue. 2 jours plus tard, le médecin du travail organise de lui-même une 2de visite et le déclare finalement inapte. Ce qui conduit à son licenciement par l’employeur…
« Impossible ! », conteste le salarié : selon lui, seule une visite qu’il a lui-même initiée est de nature à conduire au prononcé de son inaptitude, qui ne peut pas être constatée à l’occasion d’un examen ponctuel décidé par le médecin… « Si ! », rétorque l’employeur qui rappelle que le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié dès lors qu’il a réalisé un examen du salarié, qu’il a échangé avec l’employeur et qu’il a réalisé une étude de poste. Ce qui était le cas ici…
Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : un médecin du travail peut tout à fait constater une inaptitude à l’occasion d’une visite médicale ponctuelle qu’il a lui-même initiée. Le licenciement est donc validé ici !
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C’est l’histoire d’un distributeur privé de distribution…
Une société conclut avec une autre entreprise un contrat de distribution et une licence d’exploitation de sa marque. Quelques temps après, la société vend son fonds de commerce. Mais l’acheteur du fonds refuse d’exécuter les contrats avec le distributeur, qui réclame donc un dédommagement…
Selon le distributeur, parce que le fonds de commerce inclut les marques, l’acheteur a récupéré les licences et les contrats de distribution qu’il doit donc exécuter. Ce que conteste l’acheteur qui rappelle qu’un contrat de distribution n’est transmis avec le fonds de commerce que si la vente le prévoit, ce qui n’est pas le cas ici… De plus, parce que la licence était indivisible avec le contrat de distribution, elle n’a pas, non plus, été transmise à l’acheteur…
Ce que confirme le juge : si les marques sont, en effet, transmises avec le fonds de commerce, cela n’est pas le cas du contrat de distribution et de la licence indivisible, sauf clause contraire. L’acheteur ne doit donc rien au distributeur…
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Étiquetage énergétique des produits électroniques : de nouveaux produits concernés
Étiquetage énergétique : les smartphones et les tablettes concernés
Sont à présent concernés par les règles d’étiquetage énergétique les smartphones et les tablettes.
Pour rappel, cette étiquette doit comporter :
- la classe d’efficacité énergétique, de A à G ;
- l’autonomie par cycle de recharge ;
- la durabilité de la batterie ;
- la résistance aux chutes ;
- la réparabilité ;
- le niveau de protection contre l’eau et la poussière.
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C’est l’histoire d’entrepreneurs qui ne veulent pas s’associer trop vite…
2 futurs associés établissent et signent les statuts d’une SARL et, pour réunir les fonds nécessaires à cette création, empruntent de l’argent à un tiers en lui promettant en échange de lui céder des parts de la société une fois celle-ci constituée. Mais, par la suite, ils refusent d’honorer leur promesse…
Ils mettent en avant le fait qu'ils n’étaient pas encore « associés », au moment où ils ont pris cet engagement : dans une SARL, rappellent-ils, la cession de parts à un tiers est soumise à une procédure d’agrément des associés ; or, la société étant toujours en formation au moment de cet engagement, ils n’étaient pas encore juridiquement « associés », et donc pas en mesure de faire cette promesse. Ils ne s’estiment donc plus liés par cet engagement…
Un argument qui ne suffit pas pour le juge : si les démarches de création de la SARL étaient toujours en cours, c’est la signature des statuts qui a donné aux entrepreneurs la qualité d’associés. Ils doivent donc respecter leur promesse…
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C’est l’histoire d’un dirigeant, de l’administration fiscale… et d’un détournement de fonds…
Parce qu’elle a été victime d’un détournement de fonds, une société déduit la perte qui en résulte de son résultat imposable. Une déduction fiscale que conteste l’administration au cours d’un contrôle fiscal…
Le détournement de fonds ayant été commis par le gérant de la société, la perte liée n’est donc pas déductible, rappelle l’administration fiscale… Sauf si le gérant a détourné des fonds sous la contrainte au profit de malfaiteurs, ce qui est le cas ici, conteste la société qui estime donc pouvoir déduire la perte correspondant aux sommes détournées… Des sommes dont le gérant a aussi en partie profité, constate l’administration, qui refuse donc toute déduction fiscale…
« À tort ! », tranche le juge : si les sommes détournées par le gérant à son profit ne sont effectivement pas déductibles par principe, pour autant cela ne fait pas obstacle à ce que les sommes qu’il a détournées sous la contrainte au profit d’un tiers soient quant à elles déduites du résultat imposable de la société.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui géolocaliser les salariés est la seule solution…
Des salariés, dont le travail consiste à déposer des documents dans des boîtes aux lettres selon des parcours fixés à l’avance, se voient appliquer un système de géolocalisation qui enregistre leur position toutes les 10 secondes…
« Un dispositif illicite ! », estime un syndicat : pour lui, ce dispositif très intrusif est incompatible avec la liberté d’organisation de ces salariés, qui peuvent définir leurs horaires de distribution. « Non ! », réfute l’employeur : les salariés ne sont pas si libres puisqu’ils doivent honorer des parcours prédéfinis à l’avance. La géolocalisation ainsi mise en place constitue ici le seul moyen de contrôler efficacement et objectivement leur temps de travail…
Ce que confirme le juge, en tranchant en faveur de l’employeur : les salariés ne sont pas pleinement libres dans l’organisation de leur travail et la géolocalisation, qui constitue le seul outil fiable de contrôle du temps de travail, n’emporte aucune restriction dans leur autonomie relative…
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C’est l’histoire d’un couple qui rappelle à l’administration qu’un couple, c’est deux personnes...
Alors qu’un couple a déposé une déclaration commune d’impôt sur le revenu, contrôlée par l’administration qui a notifié un redressement fiscal, il réclame une imposition en réalité séparée : le couple rappelle qu’il a, en effet, changé de régime matrimonial le 23 décembre de l’année en cause…
Parce qu’ils sont maintenant séparés de biens, qu’ils ne vivent pas sous le même toit, l’époux étant parti vivre à l’étranger, ils doivent donc faire l’objet d’une imposition distincte… Sauf qu’ils ont des enfants encore mineurs, constate l’administration fiscale, qui rappelle que l’acte notarié de changement de régime matrimonial doit, en raison de la présence d'enfants mineurs, être dans ce cas soumis à l’homologation du tribunal. Une homologation qui n’est intervenue qu’au mois de novembre de l’année suivante…
Ce que constate le juge pour qui les époux, qui ont déposé une déclaration de revenus commune pour l’année litigieuse, ne peuvent demander, au titre de cette année, une imposition séparée…
