TASCOM 2026 : dernière ligne droite pour déclarer et payer
TASCOM : quelques rappels utiles
La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est un impôt local perçu au bénéfice des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sur le territoire desquels est implanté l’établissement concerné.
Elle vise certains commerces exerçant une activité de vente au détail et repose principalement sur la surface de vente exploitée.
Un établissement est soumis à la TASCOM lorsqu’il réunit simultanément les conditions suivantes :
- son ouverture initiale est intervenue après le 1er janvier 1960
- il exerce une activité de vente au détail de biens, quelle que soit leur nature (alimentaire, habillement, automobile, etc.) ;
- les ventes sont réalisées auprès d’une clientèle de particuliers ;
- la surface de vente excède 400 m² ;
- le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé au titre des ventes au détail atteint au moins 460 000 €.
Par ailleurs, le seuil de 400 m² n’est pas exigé lorsque l’établissement est exploité sous une enseigne appartenant à un réseau commercial dont la surface cumulée des points de vente dépasse 4 000 m².
La surface retenue correspond aux espaces clos et couverts affectés :
- à la circulation de la clientèle ;
- à la présentation des marchandises ;
- aux déplacements du personnel nécessaires à la vente.
En revanche, ne sont pas pris en compte :
- les réserves et les zones de stockage ;
- les locaux non accessibles au public ;
- les surfaces de vente situées en extérieur.
À titre d’exemple, un commerce disposant de 500 m² au total, dont 350 m² consacrés à la vente et 150 m² affectés au stockage, n’entre pas dans le champ de la TASCOM puisque seule la surface de vente est retenue. Le seuil de 400 m² n’est donc ici pas atteint.
Les établissements exerçant exclusivement une activité de commerce de gros ne sont pas concernés.
De même, les entreprises fournissant uniquement des prestations de services échappent à cette taxe.
Les établissements mixtes, combinant notamment vente en gros et vente au détail, peuvent toutefois être redevables de la TASCOM sur leur activité de détail dès lors que le chiffre d’affaires correspondant atteint au moins 460 000 € hors taxes.
TASCOM : combien ?
La taxe est déterminée à partir de la surface de vente existante :
- au 31 décembre de l’année précédant celle de l’imposition ;
- ou, en cas de cessation définitive d’activité, à la date de fermeture de l’établissement.
Son montant dépend de 3 critères :
- le chiffre d’affaires annuel rapporté au mètre carré ;
- la superficie de vente ;
- la nature de l’activité exercée.
Le chiffre d’affaires au mètre carré s’obtient en divisant le chiffre d’affaires annuel par la surface de vente de l’établissement.
Pour les établissements ne commercialisant pas de carburant :
Chiffre d’affaires HT par m² | Tarif applicable |
Jusqu’à 2 999 € | 5,74 € par m² |
Entre 3 000 € et 12 000 € | [(CA/m² – 3 000) × 0,00315] + 5,74 € |
Au-delà de 12 000 € | 34,12 € par m² |
Pour les établissements distribuant du carburant :
Chiffre d’affaires HT par m² | Tarif applicable |
Jusqu’à 2 999 € | 8,32 € par m² |
Entre 3 000 € et 12 000 € | [(CA/m² – 3 000) × 0,00315] + 8,32 € |
Au-delà de 12 000 € | 35,70 € par m² |
Le montant obtenu est augmenté :
de 30 % pour les établissements dont la surface excède 5 000 m² et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 3 000 € par m² ;
de 50 % lorsque la surface de vente dépasse 2 500 m².
Certains commerces bénéficient d’un abattement de 30 %, notamment lorsqu’ils exercent à titre principal une activité de vente :
de meubles ;
d’automobiles ;
de matériel agricole ;
de matériaux de construction ;
de végétaux, graines ou engrais ;
d’animaux de compagnie et des produits qui leur sont destinés.
Une réduction supplémentaire de 20 % est accordée aux établissements :
dont la surface est inférieure à 600 m² ;
et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 3 800 € par m².
Lorsque les conditions sont réunies, ces deux réductions peuvent se cumuler.
À noter également que les collectivités territoriales peuvent moduler le montant de la taxe grâce à l’application d’un coefficient multiplicateur.
Déclaration et paiement : attention à l’échéance du 15 juin
Les établissements redevables doivent transmettre leur déclaration au service des impôts des entreprises (SIE) au plus tard le 15 juin 2026 au moyen du formulaire n° 3350-C-SD.
Le règlement de la taxe intervient simultanément au dépôt de la déclaration.
Lorsqu'un établissement cesse définitivement son activité, il doit déposer le formulaire n° 3350-SD.
Cette déclaration doit être adressée au service des impôts des entreprises compétent avant le 15e jour du 6e mois suivant la cessation d'activité.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui pas d’objectif, pas de prime…
Un commercial, dont le contrat prévoit une rémunération variable fixée chaque année après discussion avec son employeur, ne parvient pas à s’entendre avec lui sur ses objectifs et ses primes. Face au refus de l’employeur de lui verser des primes, le salarié prend acte de la rupture du contrat…
Une rupture qui vaut démission, pour l’employeur : les objectifs n’ayant jamais été fixés, aucune prime ne peut être réclamée, d’autant que le salarié n’a même pas demandé au juge de les fixer lui-même… « Faux ! », répond le salarié : puisque cette rémunération variable est prévue par le contrat, elle ne peut pas disparaître simplement parce qu’aucun accord annuel n’a été trouvé. À défaut d’accord, c’est au juge de s’en charger…
Ce que confirme le juge : lorsque le droit à rémunération variable résulte du contrat, l’absence d’accord sur ses modalités ne permet pas de ne rien payer. Il doit alors déterminer cette rémunération d’après les critères du contrat et les accords des années précédentes.
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Comptoir sur le trottoir = autorisation obligatoire ?
Un boulanger décide d'installer, à l'intérieur de son local, un comptoir donnant sur la rue afin de proposer à la vente des snacks. Parce que ses clients ne restent sur le trottoir que le temps de leur achat, il se demande s'il doit demander une autorisation d'occupation temporaire du domaine public.
Une telle autorisation est-elle nécessaire ?
La bonne réponse est... Non
L’obtention d’une autorisation d'occupation temporaire du domaine public (AOT) est obligatoire dès lors que le commerçant occupe une partie du trottoir ou de la voirie dont l’usage principal est la circulation des piétons. L'exemple classique vise le restaurateur qui installe une terrasse avec des tables et des chaises sur un trottoir à proximité de son établissement.
Mais cette obligation ne s'applique pas pour un commerce installant un comptoir donnant sur la rue (pour installer un snack ou une sandwicherie par exemple), dont la clientèle reste présente sur le trottoir uniquement le temps d'effectuer un achat.
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TVA à 5,5 % : du nouveau pour les personnes aveugles et malvoyantes
Taux réduit de TVA : élargissement de la liste d’équipements pour personnes handicapées éligibles
Le taux réduit de TVA de 5,5 % s’applique à certains appareillages, équipements et matériels spécialement conçus pour les personnes handicapées, afin de compenser des incapacités graves.
Pour bénéficier de ce taux réduit, les équipements concernés doivent figurer sur une liste limitative fixée par la loi. Cette liste recense notamment des matériels destinés aux personnes présentant un handicap moteur, auditif, visuel ou encore des troubles de la communication.
Cette liste vient d’être complétée pour y ajouter 2 nouvelles catégories d'équipements destinés aux personnes aveugles ou malvoyantes. Sont désormais expressément éligibles au taux réduit de TVA de 5,5 % :
- les cannes de couleur, dites « cannes blanches » ;
- les dispositifs d'assistance électronique ou optronique spécialement conçus pour être associés à ces cannes.
Ces dispositifs doivent avoir pour finalité de faciliter :
- la locomotion ;
- le repérage spatial ;
- la signalisation ;
- ou l'insertion dans l'environnement social des personnes déficientes visuelles.
Cette mesure est applicable depuis le 30 mai 2026. Les ventes de ces équipements réalisées à compter de cette date peuvent donc bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 %.
Cette mise à jour vise à tenir compte des évolutions technologiques des aides à la mobilité destinées aux personnes déficientes visuelles.
Au-delà de la traditionnelle canne blanche, de nombreux dispositifs électroniques ou optroniques permettent aujourd'hui d'améliorer la détection d'obstacles, l'orientation ou encore l'autonomie des utilisateurs.
Leur intégration dans la liste des équipements bénéficiant du taux réduit participe ainsi à une meilleure accessibilité de ces technologies.
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C’est l’histoire d’un marchand de biens qui tente de meubler face à l’administration fiscale…
Une société, marchand de biens, achète du mobilier et divers équipements destinés à aménager des appartements qu’elle loue meublés. Des charges courantes qu’elle déduit de son résultat imposable…
Ce que lui refuse l’administration fiscale : selon elle, ces achats participent à l’équipement durable des logements et en augmentent la valeur. Ils constituent donc des immobilisations, déductibles de manière échelonnée, et non des charges, déductibles immédiatement… « Pas forcément », répond la société qui invoque la tolérance administrative permettant, sous conditions, la déduction immédiate des biens de faible valeur… Une tolérance qui ne trouve toutefois pas à s’appliquer ici, maintient l’administration…
Ce que confirme le juge qui valide le redressement : le mobilier et les équipements sont ici directement utilisés pour l’activité de location meublée exercée par la société. Leur utilisation relève de l’objet même de son activité : ces dépenses ne sont donc pas déductibles immédiatement…
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C’est l’histoire d’un couple qui veut être remboursé intégralement…
Un couple signe un prêt et adhère à l’assurance de groupe souscrite par la banque. Parce que le prêt contient des clauses abusives, le couple obtient son annulation et le remboursement par la banque des sommes versées… Mais pas des primes d’assurance, constate le couple, qui réclame leur restitution…
Ce que la banque refuse, estimant ne pas être concernée par le contrat entre l’assureur et le couple… Alors qu’elle a pourtant perçu les primes d’assurance dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt après l’avoir fait adhérer à l’assurance de groupe, rétorque le couple… Sauf que, se défend la banque, quand bien même l’adhésion du couple s’est faite dans le cadre d’une assurance de groupe et avec une stipulation pour autrui, c’est l’assureur qui est le créancier du groupe, et non la banque…
Ce qu’approuve le juge : l’adhésion à une assurance groupe via une stipulation pour autrui ne change rien au fait que le contrat concerne l’assureur et pas la banque… qui n’a donc rien à rembourser !
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Simplification de la vie économique : un accès plus large à la commande publique
Commande publique : un axe de développement des entreprises
Pour rappel, la commande publique désigne l’ensemble des contrats conclus à titre onéreux par l’État, ses opérateurs, les collectivités, les hôpitaux, les organismes ayant une mission de service public, etc. afin de répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.
La commande publique se compose de 2 catégories :
- les marchés publics où la prestation est financée par l’organisme acheteur ;
- les concessions où une activité de service public est déléguée à un gestionnaire qui se rémunère (notamment) grâce à cette activité.
La commande publique peut constituer une source d’activités très intéressante pour les entreprises, d’où la volonté pour le Gouvernement d’en faire un axe de développement pour ces dernières.
Généralisation de la plateforme « Place »
C’est dans cette volonté d’exploiter ce potentiel d’activités que s’inscrit la plateforme en ligne unique dite « Place » (plateforme des achats de l’État) qui centralise les informations, les procédures et les demandes entre les partenaires.
L’utilisation de cette plateforme va être étendue au fil d’un calendrier qui doit encore être fixé.
Concrètement, au plus tard le 31 décembre 2030, tous les marchés publics et les concessions de l’État, de ses opérateurs, des hôpitaux et des organismes de Sécurité sociale devront passer par cette plateforme.
Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements pourront, de leur côté, utiliser la plateforme, mais sans obligation d’y recourir.
Une dispense de publicité possible pour les marchés de travaux
Au-dessus d’un certain seuil, un marché public doit, en principe, faire l’objet d’une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable.
La loi de simplification met en place une dérogation puisque les acheteurs pourront conclure un marché de travaux, sans publicité ni mise en concurrence, à condition que la valeur estimée du besoin soit inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs.
Cette dispense sera également applicable aux lots qui porteront sur des travaux dont le montant sera inférieur au même seuil, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Notez que le seuil en question, mis à jour tous les 2 ans, sera de 140 000 € pour la période 2026-2027.
Cette dispense de publicité et de mise en concurrence entrera en vigueur le 1er janvier 2027 et s'appliquera aux marchés publics pour lesquels une consultation sera engagée ou un avis d'appel à la concurrence sera envoyé à la publication à compter de cette date.
Une dispense de publicité possible pour les marchés de travaux, des fournitures ou des services innovants
Un dispositif similaire est mis en place pour les marchés publics portant sur des travaux, des fournitures ou des services innovants.
Pour rappel, les travaux, fournitures ou services sont considérés comme innovants lorsqu’ils sont nouveaux ou sensiblement améliorés. L’innovation peut consister dans la mise en œuvre :
- de nouveaux procédés de production ou de construction ;
- d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise.
Si ce marché est inférieur à 140 000 € (seuil européen mentionné ci-dessus), le marché public n’aura pas à suivre une procédure de publicité et de mise en concurrence.
Cette dispense sera également applicable aux lots :
- dont le montant est inférieur :
- soit à 140 000 € (seuil européen mentionné ci-dessus) pour les marchés de travaux ;
- soit à 80 000 € hors taxes pour les marchés de services et de fournitures ;
- et dont le montant cumulé n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Cette dispense entrera en vigueur le 1er juillet 2026 et s'appliquera aux marchés publics pour lesquels une consultation sera engagée ou un avis d'appel à la concurrence sera envoyé à la publication à compter de cette date.
Favoriser les jeunes entreprises innovantes (JEI)
Il est à présent possible de réserver des lots de marchés publics aux jeunes entreprises innovantes (JEI) lorsque les marchés remplissent les conditions cumulatives suivantes : - ils sont passés en lots séparés ;
- ils portent sur des travaux, des fournitures ou des services innovants ;
- ils répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 140 000 € (seuil européen).
Si ces conditions sont remplies, les lots représentant 15 % du montant total de ces marchés peuvent être réservés à des JEI.
Notez que ce nouveau cas de réservation de lots d’un marché est d’application immédiate. Cela concerne, concrètement, les marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication depuis le 28 mai 2026.
Sont également concernés les marchés de défense ou de sécurité.
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Accises sur les alcools et tabacs : précisions en cas de liquidation judiciaire
Régime de suspension des accises sur les alcools et tabacs : modalités de recouvrement
Les opérateurs qui détiennent des alcools ou des tabacs sous un régime de suspension des accises doivent, en principe, disposer du statut d'entrepositaire agréé et, sauf exception, constituer une garantie financière destinée à couvrir les risques liés à cette détention.
Pour rappel, le régime de suspension des accises permet de produire, transformer, détenir ou circuler des alcools et des tabacs sans acquitter immédiatement les droits d'accise. Ceux-ci ne deviennent exigibles qu'à l'occasion de la mise à la consommation des produits ou de certains événements prévus par la réglementation.
Lorsque l'entrepositaire agréé est placé en liquidation judiciaire, une question se pose : que deviennent les produits toujours détenus sous le régime suspensif et à quel moment les droits d'accise deviennent-ils exigibles ?
Pour mémoire, le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire ne met pas fin, à lui seul, au régime de suspension des accises. De même, lorsque les produits sont couverts par une garantie financière, l'engagement du garant ne prend pas automatiquement fin du fait de la liquidation.
Les produits continuent donc à être détenus sous le régime suspensif jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire. À cette date, les droits d'accise deviennent exigibles sur le stock restant, sauf si le liquidateur judiciaire décide de faire détruire les produits invendus.
Une autre situation peut toutefois conduire à une exigibilité anticipée des droits : celle dans laquelle le garant résilie son engagement avant la clôture de la procédure. Dans ce cas, les accises deviennent exigibles dès la date de cette résiliation.
Désormais, il est expressément précisé que les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects sont compétents pour recouvrer les accises exigibles sur les stocks détenus sous régime suspensif :
- soit à la date de clôture de la liquidation judiciaire, sauf destruction des produits invendus ;
- soit à la date de résiliation de la garantie lorsque cette résiliation intervient avant la clôture de la procédure.
L'objectif affiché est ici de sécuriser et de clarifier les règles de recouvrement applicables aux stocks d'alcools et de tabacs détenus sous suspension d'accise dans le cadre d'une liquidation judiciaire.
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C’est l’histoire d’un particulier qui n’est pas en manque de preuves face à l’administration fiscale…
En désaccord avec le vérificateur au cours d’un contrôle fiscal, un particulier rencontre le supérieur hiérarchique, sans résultat. Il demande alors à en discuter avec l’interlocuteur départemental, comme il en a normalement le droit. Sauf qu’il n’a pas été donné suite à sa demande…
Ce qui, selon lui, rend la procédure irrégulière… Sauf qu’elle n’a jamais reçu une telle demande, conteste l’administration pour qui la procédure est donc régulière. « À tort ! », se défend le particulier qui produit un avis de lettre recommandée certes sans accusé de réception, mais dont le numéro correspond au courrier tamponné par La Poste, et une capture d'écran du site internet de La Poste qui indique que le pli a été distribué au destinataire. Des mentions qui restent seulement indicatives, maintient l’administration…
Mais qui sont suffisamment précises pour prouver que le pli a été envoyé et réceptionné par le destinataire, constate le juge pour qui la procédure est donc bel et bien irrégulière.
