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C’est l’histoire d’un gérant qui mélange professionnel et personnel pour échapper à l’impôt …

20 mai 2025

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des frais exposés par une société et constate, à la lecture d’un bail, qu’il s’agit de dépenses de loyers pour un logement mis à la disposition de son gérant. Un avantage en nature que le gérant n’a pas déclaré, manifestement...

Partant de là, il doit être considéré comme un « avantage occulte », imposable au titre des revenus réputés distribués, pour l’administration fiscale qui rectifie l’impôt dû par le gérant. Sauf qu’il a utilisé ce logement à des fins professionnelles, se défend le gérant : les dépenses de loyers, engagées dans l’intérêt de la société, ne peuvent donc pas être regardées comme un avantage occulte, selon lui…

« Faux », tranche le juge qui rappelle qu’un avantage en nature qui n’est ni inscrit explicitement dans la comptabilité de la société, ni déclaré comme tel par le gérant constitue un « avantage occulte », imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le redressement est donc validé ici !

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’expérience n’exclut pas la période d’essai…

19 mai 2025

Une salariée récemment embauchée et ayant déjà occupé son poste actuel en qualité d’auto-entrepreneur pendant 9 mois, reproche à celui qui est désormais son employeur d’avoir prévu une période d’essai dans son contrat de travail…

La salariée rappelle que le but de la période d’essai ne peut être que d’évaluer ses aptitudes et compétences professionnelles. Or, puisqu’elle a déjà occupé ces mêmes fonctions pendant 9 mois pour l’entreprise, l’employeur ne peut pas à nouveau prévoir une période d’essai. Ce que l’employeur réfute : selon lui, la période d’essai est valide puisque la salariée vient tout juste d’être embauchée et qu’il n’a jamais eu l’occasion de vérifier ses aptitudes professionnelles dans ce cadre…

Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge qui donne raison à la salariée : ici, l’employeur a déjà eu l’occasion d’apprécier les aptitudes professionnelles de la salariée lors de la précédente relation de travail, quelle que soit la forme. La période d’essai n’a pas lieu d’être…

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Distributeur / Grossiste
Actu Juridique

Caméras aux caisses automatiques : oui, mais pas n’importe comment !

16 mai 2025 - 2 minutes

Pour éviter les fraudes et les erreurs, les magasins peuvent être tentés de recourir aux caméras augmentées installées aux caisses automatiques. Une solution qui doit, comme le rappelle la CNIL, faire l’objet de précautions préalables en matière de respect des données personnelles pour être utilisée correctement…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Caméras augmentées : les bonnes pratiques pour une utilisation conforme au RGPD

Les caméras augmentées fonctionnement avec un algorithme qui permet de détecter des « évènements ». Elles sont notamment utilisées dans les magasins, au niveau des caisses automatiques, afin de vérifier que les produits ont bien été scannés ou de détecter certaines anomalies ou tentatives de fraudes.

Dans ce cas, une alerte peut être envoyée pour signaler au client l’évènement afin qu’il le corrige de lui-même ou pour envoyer sur place un employé de l’établissement.

Cependant, même si ces caméras sont orientées au niveau des produits scannés et non sur le visage des clients, elles permettent, en recroisant d’autres données, d’identifier les personnes. Ainsi, l’utilisation de ces caméras doit se faire dans le respect du règlement général sur la protection des données (RGPD).

Pour cela, la CNIL recommande dans un 1er temps de s’assurer que ce dispositif est bien nécessaire à l’objectif poursuivi en considérant les solutions alternatives et moins intrusives comme les contrôles aléatoires, les tickets de sorties, la pesée des articles scannés, etc.

Si l’établissement souhaite malgré tout installer des caméras augmentées, il devra justifier l’insuffisance ou l’impossibilité de mettre en place des solutions alternatives.

Notez qu’en cas d’inefficacité du dispositif, le traitement ne pourra pas se fonder sur l’intérêt légitime du responsable du traitement, à savoir éviter les fraudes et les pertes financières.

Pour toutes ces raisons, la CNIL recommande de tester avant toute installation un tel dispositif afin d’en mesurer l’adéquation avec les besoins de l’établissement.

En cas d’installation de ces caméras, la CNIL rappelle aux établissements qu’ils doivent mettre en place des garanties fortes pour limiter les risques pour les personnes, notamment :

  • restreindre le périmètre de captation au niveau des caisses automatiques ;
  • limiter la durée de captation à la transaction ;
  • informer clairement les personnes du fonctionnement du dispositif et leur permettre une part de contrôle sur son lancement et son fonctionnement ;
  • limiter les détections réalisées aux moins intrusives ;
  • en cas d’alerte, ne pas mettre en place de conséquence automatique pour les personnes ;
  • ne conserver aucune donnée à des fins de preuve ou pour créer une liste de personnes ayant fait l’objet d’un signalement.

Notez que le traitement des données d’infractions doit faire l’objet de précautions supplémentaires.

Pour obtenir le détail pratique de ces garanties, rendez-vous ici.

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C’est l’histoire d’un bailleur qui veut profiter des bonnes affaires de son locataire…

Durée : 02:06
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Santé
Actu Fiscale

Frais de vétérinaires et d’alimentation animale : une révision de la TVA en vue pour les SPA ?

13 mai 2025 - 1 minute

Les frais de vétérinaires et d’alimentation pour animaux sont soumis au taux normal de TVA de 20 %. Une situation qui pèse lourd sur le budget des sociétés protectrices des animaux (SPA). Réduire ce taux, voire même mettre en place une exonération serait-il envisageable ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Frais de vétérinaires et d’alimentation pour animaux : rien de nouveau pour les SPA ?

Actuellement, les frais liés aux soins vétérinaires et à l'alimentation des animaux (notamment les croquettes) sont soumis au taux normal de TVA de 20 %.

Mais, parce que leur coût représente une part considérable du budget des sociétés protectrices des animaux (SPA), il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait de réduire le taux de TVA applicable, voire même de mettre en place un dispositif d’exonération au profit des SPA.

La réponse est négative : l’expérience passée des baisses de taux de TVA a démontré qu’elles sont généralement inefficaces pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages, mais à l’inverse qu’elles contribuent à renforcer les marges commerciales des opérateurs économiques.

En conséquence, les denrées alimentaires destinées à la consommation animale et les médicaments de toute nature qui font l'objet d'un usage vétérinaire demeurent donc passibles du taux de TVA de 20 %.

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C’est l’histoire d’un kinésithérapeute qui estime être aussi antiquaire…

13 mai 2025

Un kinésithérapeute exerce une activité secondaire d’antiquaire au titre de laquelle il constate plus de charges que de revenus et déclare un déficit fiscal qu’il va imputer sur son revenu global pour diminuer son imposition personnelle… 

Ce qui n’est toutefois pas sans conditions, lui rappelle l’administration fiscale qui constate qu’aucun local n’est affecté à cette activité secondaire, que l’antiquaire ne tient aucune comptabilité, qu’il n’a effectué aucune des formalités obligatoires nécessaires à l’exercice de cette activité secondaire, que seules 3 ventes d’œuvres d’art ont été réalisées en 2 ans... Activité qui n’a donc rien de « professionnelle », empêchant toute imputation d’un déficit fiscal… Une situation qui s’explique par une conjoncture économique défavorable, se défend l’antiquaire… 

Un argument qui ne convainc pas le juge : le masseur-kinésithérapeute n’exploite pas « professionnellement » une activité d’antiquaire… et ne peut donc pas optimiser son imposition personnelle !

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