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Actu Juridique

Vente d’animaux de compagnie : de nouvelles sanctions à connaître

02 septembre 2026 - 2 minutes

L'exercice à titre commercial d'activités de vente d'animaux de compagnie est strictement réglementé, et a été durci depuis la loi du 30 novembre 2021. À ce titre, il faut savoir que 2 nouvelles contraventions ont été récemment précisées, qui viennent sanctionner le non-respect de 2 obligations : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Vente de chiens et chats et présentation en vitrine : sanctionnées !

Depuis le 1er janvier 2024, en application de la loi du 30 novembre 2021, les animaleries ne peuvent plus vendre de chiens et de chats dans leur établissement.

De même, cette loi interdit la présentation en vitrine d’animaux visibles depuis une voie ouverte à la circulation publique, depuis le 1er décembre 2021.

Il s’agit ici de lutter contre les achats coup de cœur en méconnaissance de la responsabilité qu’impliquent l’achat et la garde d’un animal de compagnie.

La méconnaissance de ces 2 obligations est désormais sanctionnée comme suit, depuis le 2 août 2026 :

  • la cession à titre onéreux ou gratuit de chats et de chiens, interdite dans les établissements de vente d’animaux de compagnie, est punie d’une contravention pouvant atteindre 1 500 € par animal (3 000 € en cas de récidive) ;
  • le fait, pour une animalerie, de présenter un animal de manière à ce qu'il soit visible depuis une voie ouverte à la circulation publique (vitrines donnant sur la rue par exemple) est puni d’une contravention pouvant atteindre 750 € par animal.
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Actu Fiscale

Locaux professionnels : un nouveau classement pour certaines grandes surfaces

02 septembre 2026 - 3 minutes

Depuis le 1er janvier 2026, certains magasins de très grande surface spécialisés dans la vente de produits d’origine agricole peuvent bénéficier d’un classement plus favorable pour la détermination de leur valeur locative. Une possibilité dont les conditions d’application sont désormais connues. Faisons le point…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Valeur locative : un classement plus adapté aux surfaces extérieures

Pour rappel, la valeur locative des locaux professionnels, utilisée notamment pour le calcul de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises (CFE), est déterminée en fonction de la catégorie dans laquelle ils sont classés, compte tenu de leur nature et de leur destination.

Une situation particulière se présente pour certains magasins spécialisés dans la vente de produits d’origine agricole, comme les jardineries, qui disposent parfois de surfaces de vente extérieures non couvertes plus importantes que leurs surfaces de vente intérieures.

Jusqu’alors, dès lors que leur surface totale excédait 2 500 m², ces locaux étaient évalués dans la catégorie des magasins de très grande surface, en tenant compte aussi bien des surfaces intérieures que des surfaces extérieures.

Depuis le 1er janvier 2026, certains de ces magasins peuvent être assimilés, pour la détermination de leur valeur locative, à des terrains à usage commercial ou industriel, afin de mieux tenir compte de la prédominance de leurs espaces extérieurs.

Ce classement suppose toutefois de respecter plusieurs conditions cumulatives.

Un classement soumis à 3 conditions

Pour bénéficier de ce classement, le local doit tout d’abord relever de la catégorie des magasins de très grande surface, c’est-à-dire ceux dont la surface principale est supérieure ou égale à 2 500 m².

Ensuite, la surface extérieure non couverte utilisée pour la vente de produits d’origine agricole doit représenter plus de 50 % de la surface totale du local.

Pour apprécier cette proportion, la surface totale correspond à la somme des surfaces intérieures et extérieures, qu’elles soient couvertes ou non, retenues sans pondération et utilisées pour l’activité correspondant à l’affectation principale du local.

Enfin, plus de la moitié du chiffre d’affaires total de l’établissement doit provenir de la vente de produits d’origine agricole. Le chiffre d’affaires à prendre en compte est celui réalisé hors taxes au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.

À ce titre, sont considérés comme des produits d’origine agricole :

  • les fleurs ;
  • les plantes ;
  • les graines ;
  • les aliments pour animaux de compagnie ;
  • les engrais ;
  • les produits phytosanitaires.

Dès lors que l’ensemble de ces conditions est rempli, le local est assimilé à un terrain à usage commercial ou industriel et classé dans la catégorie correspondante pour déterminer sa valeur locative.

Propriétaire ou locataire : qui doit déclarer quoi ?

Des obligations particulières sont également prévues lorsque le local est exploité par une entreprise qui n’en est pas propriétaire.

Lorsqu’elle remplit pour la 1re fois les conditions permettant de bénéficier de ce classement, l’entreprise locataire doit en informer le propriétaire au plus tard le 31 décembre de l’année concernée.

La même obligation s’applique lorsque l’entreprise cesse de remplir ces conditions.

Une échéance particulière est, par ailleurs, prévue pour l’année 2026 : les propriétaires de locaux qui remplissaient déjà les conditions requises au 1er janvier 2026 doivent effectuer une déclaration auprès de l’administration avant le 1er septembre 2026, au moyen de l’imprimé prévu à cet effet.

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C’est l’histoire d’un employeur qui oublie de former les salariés

Durée : 01:55
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C’est l’histoire d’associés qui profitent (abusent ?) de leurs droits pour réduire leur impôt…

03 septembre 2026

Une mère, son fils et ses 2 filles créent une SCI pour acheter une maison qui est louée aux 2 filles via un bail conclu à cet effet. D’importants travaux vont être réalisés dans cette maison, générant un déficit que les 4 associés vont imputer, chacun pour leur part, sur leur revenu imposable… 

Une déduction fiscale refusée par l’administration, pour qui le montage caractérise un abus de droit : les loyers ne couvrent pas l’emprunt contracté pour les travaux, lequel est aussi remboursé grâce au compte courant d’associé de la mère, la SCI n’a jamais eu d’autres locataires que ses propres associées, qui ont disposé du bien comme si elles en étaient les propriétaires occupantes, et n’a engagé aucune démarche pour tenter de louer à des tiers, le bail a été conclu avant la fin des travaux, l’interposition de la SCI a permis aux 4 associés, locataires ou non, de déduire un déficit foncier…

Ce que constate aussi le juge, pour qui le montage proposé ici a bien un but exclusivement fiscal !

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C’est l’histoire d’un entrepreneur qui veut toujours garder espoir…

02 septembre 2026

Un entrepreneur connaissant des difficultés financières et déjà placé en procédure de redressement voit sa situation s’aggraver avec son placement en liquidation. Une évolution de la procédure qu’il conteste, convaincu qu’il a encore les moyens de sauver son affaire…

Il s’étonne que le tribunal n’ait pas voulu prendre en compte plusieurs signaux positifs concernant son activité, à savoir la progression de son chiffre d’affaires sur l’exercice passé et un niveau de trésorerie suffisant qui lui permettraient d’apurer ses dettes. Pour lui, ce sont des signes qui montrent qu’un redressement est possible… Des signes trompeurs, conteste l’administration : il n’est pas à jour de ses cotisations sociales et son assureur a résilié son assurance professionnelle…

Ce que constate le juge : n’étant pas à jour de ses obligations sociales et exerçant sans assurance, l’entrepreneur ne peut pas justifier de la possibilité d’un redressement de son activité. La liquidation judiciaire est ici actée…

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C’est l’histoire d’un gérant qui estime ne pas l’être réellement…

01 septembre 2026

Suite à un contrôle fiscal, l’administration rectifie l’impôt dû par une société et, corrélativement, taxe personnellement son gérant au titre des revenus distribués. Ce qui n’est possible que si l’administration prouve qu’il est le « maître de l’affaire », conteste le gérant...

« Inutile ! », selon l’administration : le gérant est associé à 50 %, dirigeant statutaire et seul titulaire de la signature du compte bancaire de la société, il est donc présumé être le maître de l’affaire… Mais il n’est que gérant « statutaire », conteste ce dernier, puisque c’est une autre personne qui assure en réalité, la gestion effective de la société : cette personne dispose des identifiants bancaires de l’entreprise, lui-même ne vient pas dans l’entreprise, n’en a pas les clés, ne connaît rien de la gestion de l’entreprise…

Ce qui ne permet pas d’établir, selon le juge, que le gérant n’est pas le maître de l’affaire : il doit être considéré ici comme le bénéficiaire des revenus réputés distribués…

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C’est l’histoire d’un employeur peut-être trop bavard par SMS…

31 août 2026

Une responsable des ventes apprend, par SMS de son manager, que son employeur envisage de la licencier pour motif personnel. Pourtant, 2 mois après, elle est finalement licenciée pour motif économique. Une situation qu’elle conteste...

Selon elle, le SMS reçu 2 mois avant la rupture constitue un licenciement verbal, prononcé sans respecter la procédure. Pour la salariée, l’employeur avait donc déjà décidé de se séparer d’elle… « Faux ! », répond l’employeur : le manager n’a évoqué qu’un projet, sans décision définitive. Un licenciement verbal suppose une volonté claire, définitive et irrévocable de mettre fin à la relation de travail. Ce projet était distinct du licenciement finalement prononcé, fondé sur un motif économique…

Ce qui convainc le juge, qui donne raison à l’employeur : annoncer qu’un licenciement est envisagé ne suffit pas à rompre le contrat. Ici, le SMS ne faisait état que d’un projet, laissant encore à l’employeur la possibilité d’y renoncer ou d’en changer le motif.

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C’est l’histoire d’un investisseur qui ne fait pas que perdre son travail…

31 juillet 2026

Un couple a acheté un logement qu’il s’est engagé à louer pendant 9 ans pour bénéficier, toutes conditions ici remplies, de l’avantage fiscal prévu dans une telle situation. Mais, parce que l’époux a perdu son travail, le couple vend le logement, 3 ans après son achat…

Une vente qui rompt l’engagement de location pris par le couple et remet en cause le bénéfice de l’avantage fiscal, estime l’administration fiscale... « Non ! », rétorque le couple : le licenciement est un motif légal de rupture de l’engagement de location qui ne remet pas en cause l’avantage fiscal... Sauf qu’il ne s’agit pas ici d’un licenciement, mais d’une résiliation amiable du contrat de travail, conteste l’administration : la rupture du contrat de travail de l’époux est intervenue dans le cadre d’un plan de départs volontaires, auquel il a adhéré, intégré à un plan de sauvegarde de l’emploi…

Ce que confirme le juge : il y a bien ici une rupture de l’engagement de location, laquelle remet en cause l’avantage fiscal.

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C’est l’histoire d’un investisseur qui ne fait pas que perdre son travail…

Durée : 02:34
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