TVA et certification des logiciels de caisse : on joue les prolongations !
TVA et certification des logiciels de caisse : une tolérance prolongée…
Pour rappel, un logiciel ou système de caisse est un système informatique doté d’une fonctionnalité de caisse, laquelle consiste à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie d’une vente de marchandises ou de prestations de services. Concrètement, le paiement enregistré ne génère pas concomitamment, automatiquement et obligatoirement la passation d’une écriture comptable.
Une entreprise pouvait effectuer ses opérations comptables sur le logiciel de son choix, à condition que ce dernier soit conforme, c’est-à-dire qu’il respecte les 4 conditions cumulatives suivantes, visant l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage des données.
Cela supposait donc qu’il fasse l’objet d’une certification délivrée par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même, lequel s’engageait à ce que ce logiciel soit effectivement conforme aux exigences requises.
Pour lutter contre la fraude à la TVA, notamment favorisée par ces auto-attestations des éditeurs de logiciels comptables et l’utilisation des logiciels de comptabilité dits permissifs auto-certifiés, la loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité pour l’éditeur de fournir une attestation individuelle, à compter du 16 février 2025, et donc l’utilisation de logiciels ne disposant pas d’une certification délivrée par un organisme accrédité.
Désormais, seul le certificat délivré par un organisme accrédité est admis comme mode de preuve de la conformité du logiciel ou du système de caisse.
Mais cette restriction n’est pas sans poser de difficultés, notamment pour les éditeurs de logiciels ou de systèmes de caisse, lesquels se retrouvent parfois dans l’impossibilité d’obtenir immédiatement la certification requise.
C’est pourquoi il leur a été accordé en avril 2025, par mesure de tolérance, un délai pour se mettre en conformité. Concrètement :
- du 16 février 2025 au 31 août 2025, les entreprises utilisant un logiciel ou un système de caisse non certifié pouvaient continuer à justifier de la conformité de ce dernier par la production de l’attestation individuelle délivrée par l’éditeur ;
- du 1er septembre 2025 au 28 février 2026, tout logiciel ou système de caisse utilisé par une entreprise doit avoir fait l’objet d’une demande de certification de la part de son éditeur.
À cet effet, l’éditeur d’un logiciel ou d’un système de caisse non encore certifié devait pouvoir justifier d’un engagement ferme de mise en conformité auprès d’un organisme certificateur accrédité, au plus tard le 31 août 2025. Cet engagement s’entend de la conclusion d’un contrat avec le certificateur, de l’acceptation d’un devis établi par ce dernier ou d’une commande ferme.
Toutefois, pour permettre aux organismes certificateurs accrédités d’absorber dans de bonnes conditions le flux des demandes de certification, la date à partir de laquelle tous les logiciels ou systèmes de caisse devront être certifiés est de nouveau reportée du 1er mars 2026 au 1er septembre 2026.
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Bonus écologique : vraiment terminé ?
Un particulier souhaite investir dans un véhicule électrique neuf pour son usage personnel. Face aux limites de son budget, il espère pouvoir bénéficier du Bonus écologique versé par l'État.
Mais, en voulant entamer ses démarches, il s'aperçoit que le dispositif du Bonus écologique a été supprimé durant l'été 2025.
Un mécanisme d'aide alternatif est-il possible ?
La bonne réponse est... Oui
Si le Bonus écologique ne peut plus être accordé, l'achat ou la location d'un véhicule électrique permet désormais de bénéficier du mécanisme de "Certificat d'économie d'énergie" (CEE), qui est une aide d'un montant variable attribuée selon les revenus, mais dont les montants sont plus élevés que ceux de l'ancienne aide.
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui, estimant avoir perdu le contrôle de sa société, finit par perdre son contrôle fiscal…
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rectifie l’impôt dû par une société et, corrélativement, taxe personnellement son gérant au titre des revenus distribués. Seulement si l’administration prouve qu’il est le « maître de l’affaire », conteste le gérant…
« Ce qu’elle a fait », estime l’administration, qui rappelle que le dirigeant, gérant de droit, est seul à pouvoir engager financièrement la société dont il prend part à la gestion. Sauf qu’il n’était plus associé de la société au cours des années litigieuses, rappelle le dirigeant : il ne pouvait donc prendre des décisions que sous le contrôle des associés ; et n’étant pas en mesure de gérer cette société sans aucun contrôle, il ne peut être présumé être le « maître de l’affaire »…
Sauf que le gérant a prélevé des sommes importantes sur son compte courant d’associé, ce qui sème le doute sur le pouvoir de contrôle des associés, relève le juge. Et faute de prouver un tel contrôle, le redressement est validé, tranche le juge.
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C’est l’histoire d’un acheteur qui aimerait qu’on « découvre » sa volonté…
Un acheteur signe chez le notaire un compromis pour acheter une maison. En préparant l’acte final, le notaire reçoit le certificat d'urbanisme indiquant qu’elle est située en zone agricole, compliquant tout projet d’extension. Les conditions suspensives étant levées, l’acquéreur ne peut plus faire marche arrière…
Il réclame donc au notaire une indemnisation : il aurait dû faire cette vérification avant la signature du compromis. Sauf que, rappelle le notaire, la loi n’exige pas de certificat d'urbanisme avant la signature du compromis, sauf si c’est utile. Or ici, rien ne justifiait cette démarche, notamment parce que l’acheteur n’avait pas parlé de projet d’extension ou de construction nécessitant des vérifications à la mairie. « Et alors ? », demande l’acheteur : le notaire aurait dû « découvrir la volonté » de son client…
Sauf qu’en l’absence de projet particulier, le notaire n’avait pas de raison de demander en amont un certificat d’urbanisme, estime le juge qui lui donne ici raison…
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C’est l’histoire d’une épouse qui fuit la solidarité… et le solde (fiscal) à payer…
Alors que son époux fait face à une liquidation judiciaire, une épouse se voit réclamer le solde d’impôt sur le revenu dû par son foyer fiscal, au nom, rappelle l’administration fiscale, du principe de solidarité de paiement entre époux…
Mais à tout principe ses exceptions, conteste l’épouse, qui refuse de payer. Dont une en particulier : elle rappelle que son époux a fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actifs qui entraine, de facto, l’impossibilité d’agir sur leurs biens communs… Impossibilité d’agir, certes, admet l’administration fiscale, mais seulement à l’égard de son conjoint : la procédure de liquidation judiciaire de l'époux est sans incidence sur l'obligation de payer qui pèse sur l'épouse au titre de la solidarité fiscale entre époux…
Ce que confirme le juge, qui rappelle qu’un conjoint tenu solidairement au paiement de l’impôt ne bénéficie pas de la suspension définitive des poursuites qui protège son époux en cas de procédure collective.
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C’est l’histoire d’un locataire à qui le sens des affaires fait défaut…
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C’est l’histoire d’un employeur qui préfère couper le contrat de travail plutôt que la parole...
6 jours après avoir refusé une rupture conventionnelle via un courrier d’avocat contenant des reproches contre l’employeur, une salariée est licenciée pour insuffisance professionnelle. Un licenciement qu’elle conteste, estimant qu’il viole sa liberté d’expression…
Selon elle, la chronologie du licenciement, intervenu après l’envoi du courrier contenant des reproches envers l’employeur, laisse supposer qu’il a été prononcé en conséquence, ce qui le rend nul. « Faux ! », conteste l’employeur : la lettre de licenciement, motivée par la seule insuffisance professionnelle de la salariée, ne mentionne pas le courrier d’avocat envoyé quelques jours avant. Il n’a donc rien à voir avec la liberté d’expression de la salariée…
Ce que confirme le juge, qui valide le licenciement : dès lors que la lettre de licenciement ne mentionne pas le courrier d’avocat, rien ne laisse à penser que le licenciement, motivé par l’insuffisance professionnelle de la salariée, sanctionne sa liberté d’expression.
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C’est l’histoire d’un locataire à qui le sens des affaires fait défaut…
Voyant la fin de son bail approcher, le locataire d’un local commercial demande à son bailleur de renouveler le contrat. Un principe que ce dernier accepte, à condition d’augmenter significativement le montant du loyer…
Ce que refuse le locataire, l’augmentation proposée allant au-delà de ce qui est autorisé en matière de renouvellement de bail commercial. « Des exceptions existent », rappelle le bailleur, et notamment lorsque l’environnement autour du local se développe de façon à favoriser le commerce dans la zone. Un développement dont ses affaires n’ont pas profité, conteste le locataire, comme le prouve son récent placement en procédure de sauvegarde…
Un argument qui ne tient pas pour le juge : pour faire exception au plafonnement du loyer il suffit que l’évolution des « facteurs locaux de commercialité » soit de nature à influencer favorablement les affaires du locataire et non qu’elle ait nécessairement une incidence réelle. L’augmentation déplafonnée du loyer est ici justifiée.
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Taxe foncière : une mensualisation à effet immédiat ?
Propriétaire d’un bien immobilier, une société reçoit fin septembre 2025 un avis de taxe foncière. Parce que sa situation financière ne va pas lui permettre de payer en totalité le montant de cette taxe en octobre, elle s’interroge sur la possibilité d’opter pour la mensualisation lui permettant ainsi d’échelonner son paiement.
Peut-elle adhérer à la mensualisation pour le paiement de sa taxe foncière 2025 ?
La bonne réponse est... Non
La date limite pour adhérer au prélèvement mensuel de la taxe foncière pour l'année en cours est fixée au 30 juin. Après cette date, il est possible d'y adhérer pour l'année suivante selon les modalités suivantes : jusqu'au 15 décembre, pour un début des prélèvements en janvier de l'année qui suit et jusqu'au 31 décembre, pour un début des prélèvements en février suivant avec rattrapage en février de l’échéance de janvier.
