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TVA 17-11-2023

Pour les entreprises individuelles (départements 75, 92, 93, 94), dont le nom patronymique de l’exploitant commence par la lettre I à Z, dépôt de la déclaration CA3 et paiement de la TVA au titre des opérations réalisées au titre du mois d’octobre 2023, pour les redevables de la TVA selon une périodicité mensuelle (ou au titre du dernier trimestre écoulé pour les redevables de la TVA selon une périodicité trimestrielle le cas échéant)

Commerçant Artisan Distributeur Services Immobilier C.H.R Automobile Transport Industrie Agriculture - Pêche Construction Droit - Chiffre Santé Entreprise individuelle Soumis à la TVA (régime normal) Impôt sur les sociétés Microentreprise (BIC-BNC-BA) BIC (régime simplifié) BIC (régime normal) Bénéfices non commerciaux Bénéfices agricoles (régime simplifié) Bénéfices agricoles (régime normal) Aucun salarié De 1 à 10 salariés De 11 à 19 salariés De 20 à 49 salariés De 50 à 299 salariés Plus de 300 salariés Moins de 150 000 € De 150 000 € à 500 000 € De 500 000 à 1 M€ De 1 M€ à 2 M€ De 2 M€ à 10 M€ De 10 M€ à 50 M€ Plus de 50 M€ Départements 75, 92, 93, 94 622 Pour les entreprises individuelles (départements 75, 92, 93, 94), dont le nom patronymique de l’exploitant commence par la lettre I à Z, dépôt de la déclaration CA3 et paiement de la TVA au titre des opérations réalisées au titre du mois d’octobre 2023, pour les redevables de la TVA selon une périodicité mensuelle (ou au titre du dernier trimestre écoulé pour les redevables de la TVA selon une périodicité trimestrielle le cas échéant) 6-Validé
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Activé TVA 16-11-2023

Pour les entreprises individuelles (hors départements 75, 92, 93, 94), dont le nom patronymique de l’exploitant commence par la lettre A à H, dépôt de la déclaration CA3 et paiement de la TVA au titre des opérations réalisées au titre du mois d’octobre 2023, pour les redevables de la TVA selon une périodicité mensuelle (ou au titre du dernier trimestre écoulé pour les redevables de la TVA selon une périodicité trimestrielle le cas échéant)

Commerçant Artisan Distributeur Services Immobilier C.H.R Automobile Transport Industrie Agriculture - Pêche Construction Droit - Chiffre Santé Entreprise individuelle Soumis à la TVA (régime normal) Impôt sur les sociétés Microentreprise (BIC-BNC-BA) BIC (régime simplifié) BIC (régime normal) Bénéfices non commerciaux Bénéfices agricoles (régime simplifié) Bénéfices agricoles (régime normal) Aucun salarié De 1 à 10 salariés De 11 à 19 salariés De 20 à 49 salariés De 50 à 299 salariés Plus de 300 salariés Moins de 150 000 € De 150 000 € à 500 000 € De 500 000 à 1 M€ De 1 M€ à 2 M€ De 2 M€ à 10 M€ De 10 M€ à 50 M€ Plus de 50 M€ Tous départements Départements 75, 92, 93, 94 Hors département Outre-mer 621 Pour les entreprises individuelles (hors départements 75, 92, 93, 94), dont le nom patronymique de l’exploitant commence par la lettre A à H, dépôt de la déclaration CA3 et paiement de la TVA au titre des opérations réalisées au titre du mois d’octobre 2023, pour les redevables de la TVA selon une périodicité mensuelle (ou au titre du dernier trimestre écoulé pour les redevables de la TVA selon une périodicité trimestrielle le cas échéant) 6-Validé
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Activé Franchise en base TVA 30-11-2023

Date limite d’option pour le paiement de la TVA à compter du 1er novembre 2023 pour les entreprises bénéficiaires de la franchise en base de TVA

Commerçant Artisan Distributeur Services Immobilier C.H.R Automobile Transport Industrie Agriculture - Pêche Association Construction Droit - Chiffre Santé Toutes formes juridiques Impôt sur les sociétés Microentreprise (BIC-BNC-BA) Aucun salarié De 1 à 10 salariés De 11 à 19 salariés De 20 à 49 salariés De 50 à 299 salariés Plus de 300 salariés Moins de 150 000 € Tous départements 631 Date limite d’option pour le paiement de la TVA à compter du 1er novembre 2023 pour les entreprises bénéficiaires de la franchise en base de TVA 6-Validé
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Activé TVA intracommunautaire 14-11-2023

Date limite de dépôt de l'état récapitulatif des clients pour les besoins de la TVA et de la déclaration des données statistiques (ex-DEB) et de la déclaration européenne des services (DES) pour les opérations réalisées au titre du mois d’octobre 2023

Commerçant Artisan Distributeur Services Immobilier C.H.R Automobile Transport Industrie Agriculture - Pêche Association Construction Droit - Chiffre Santé Toutes formes juridiques Bénéfices agricoles (régime normal) Bénéfices agricoles (régime simplifié) Bénéfices non commerciaux BIC (régime normal) BIC (régime simplifié) Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés Non imposable Microentreprise (BIC-BNC-BA) Soumis à la TVA (régime simplifié) Soumis à la TVA (régime normal) Aucun salarié De 1 à 10 salariés De 11 à 19 salariés De 20 à 49 salariés De 50 à 299 salariés Plus de 300 salariés Moins de 150 000 € De 150 000 € à 500 000 € De 500 000 à 1 M€ De 1 M€ à 2 M€ De 2 M€ à 10 M€ De 10 M€ à 50 M€ Plus de 50 M€ Tous départements 614 Date limite de dépôt de l'état récapitulatif des clients pour les besoins de la TVA et de la déclaration des données statistiques (ex-DEB) et de la déclaration européenne des services (DES) pour les opérations réalisées au titre du mois d’octobre 2023 6-Validé
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Actu Sociale

Indemnité d’éviction : comment ça marche ?

16 mars 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dès lors que le licenciement d’un salarié est jugé nul par un juge, le salarié a droit à sa réintégration dans l’entreprise et a une indemnité d’éviction destinée à réparer le préjudice subi pendant la période au cours de laquelle il a été exclu de l’entreprise. Comment est calculée cette indemnité ? Illustrations…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Indemnité d’éviction : tout n’est pas à inclure !

Pour mémoire, à la suite de l’annulation de son licenciement, un salarié a droit à sa réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent.

Il a également droit à une indemnité d’éviction dont le but est de réparer le préjudice subi entre la rupture de son contrat et sa réintégration.

Mais comment est calculée cette indemnité ?

  • Exclusion de l’intéressement et de la participation

Dans une 1re affaire, après l’annulation de son licenciement et sa réintégration dans l’entreprise, un salarié saisit le juge pour calculer le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle il a droit.

Selon lui, en effet, l’indemnité d’éviction doit correspondre à l’ensemble des sommes qu’il aurait dû percevoir, y compris l’intéressement, la participation et les congés payés qu’il aurait perçus s’il avait travaillé.

« Pas à tout fait ! », conclut le juge, pour qui l’indemnité d’éviction inclut, effectivement, les droits à congés payés au titre de la période d’éviction (comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi), sauf lorsqu’il a occupé un autre emploi durant cette période.

En revanche, l’intéressement et la participation sont exclus du calcul de l’indemnité d’éviction car ils ne constituent pas des salaires.

  • Déduction des sommes perçues au titre d’une autre activité et du revenu de remplacement

Dans une 2de affaire, une salariée est licenciée par son employeur en raison d’absences inopinées et injustifiées.

La salariée conteste et obtient la nullité de son licenciement et réclame, en réparation du préjudice subi, une indemnité d’éviction.

Selon elle, l’indemnité doit correspondre à une somme forfaitaire équivalente au montant des salaires et avantages qu’elle aurait perçus jusqu’à la date effective de sa réintégration dans l’entreprise, sans déduction des éventuels salaires ou revenus de remplacement perçus pendant cette période.

« Non ! », tranche le juge. L’indemnité doit correspondre au montant des salaires que la salariée aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, après déduction des sommes perçues au titre d’une autre activité et du revenu de remplacement servis à la salariée pendant cette période.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er mars 2023, n° 21-16008
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 mars 2023, n° 20-18507
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Actu Sociale

Déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés : préparez-vous !

20 mars 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’heure de la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés approche… Quelles entreprises sont concernées ? On fait le point !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés pour 2022 : rappels utiles

Les entreprises d’au moins 20 salariés ont l’obligation d’embaucher des travailleurs handicapés (OETH) à hauteur de 6 % de leur effectif annuel moyen.

Pour s’assurer du respect de cette obligation, ces entreprises doivent déclarer annuellement à leur caisse de cotisations sociales (URSSAF ou MSA) le nombre de salariés reconnus travailleurs handicapés qu’elles emploient.

Pour l’année 2022, cette déclaration doit s’effectuer via la Déclaration Sociale Nominative (DSN) d’avril 2023, déposée le 5 ou le 15 mai 2023.

Notez que l’URSSAF a d’ores et déjà envoyé aux entreprises concernées les informations utiles à cette déclaration, à savoir :

  • l’effectif d’assujettissement à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) ;
  • le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (BOETH) devant être employés au titre de l’OETH de l’année ;
  • l’effectif des BOETH employés au titre de l’OETH de l’année ;
  • l’effectif de salariés employés par l’entreprise relevant d’un Ecap (emploi exigeant des conditions d’aptitudes particulières).

Dans le cas où elles ne répondent pas aux exigences d’emploi, les entreprises concernées devront s’acquitter d’une contribution, dont le montant varie selon le nombre de salariés que compte l’entreprise.

Le service public met un simulateur à disposition.

Les contributions sont recouvrées par l’URSSAF et immédiatement reversées à l’Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH).

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Sources
  • Actualité URSSAF du 14 mars 2023 « Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés : notification des effectifs de l’année 2022 »
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Actu Juridique

Responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif : cas vécu

17 mars 2023 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La procédure de redressement judiciaire d’une société est convertie en liquidation. Parce qu’il aurait commis des fautes de gestion pendant la phase du redressement, le liquidateur judiciaire demande à ce que le dirigeant de la société soit condamné pour insuffisance d’actif. Sauf que les fautes, si tant est qu’elles en soient, ont eu lieu pendant la procédure collective et non avant…ce qui change tout !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Redressement + liquidation = 1 procédure ?

Une société est mise en redressement judiciaire. Malheureusement, cela ne suffit pas à la sauver : la procédure de redressement est convertie en liquidation judiciaire.

Le liquidateur judiciaire en charge du dossier reproche alors au dirigeant sa gestion et demande au juge d’engager sa responsabilité pour insuffisance d’actif (techniquement, il engage à son encontre ce que l’on appelle une « action en comblement de passif »).

Pour rappel, le juge peut sanctionner le dirigeant d’une société qui a commis des fautes de gestion ayant contribué à son insuffisance d'actif. Dans ce cas, tout ou partie des dettes de la société seront à la charge du dirigeant condamné.

Et pour le liquidateur judiciaire, il y a lieu d’appliquer cette sanction ! D’abord, le dirigeant a tardé à demander l’ouverture du redressement judiciaire, puis il a poursuivi abusivement pendant la procédure de redressement l’activité déficitaire de la société. Pour finir, il était même dans l’impossibilité de payer les cotisations auprès de l’URSSAF !

« Injuste ! », s’indigne le dirigeant, qui souligne tous les efforts qu’il a fait pour sauver la société. S’il a peut-être tardé à déclarer ses difficultés, c’est parce qu’il pensait sincèrement réussir à sauver la situation grâce à son argent personnel, en attendant des subventions dont le versement avait été décalé.

Et pour ce qui est de l’URSSAF, il a fait le nécessaire pour rembourser intégralement sa dette.

De plus, la loi prévoit que les fautes pouvant déclencher cette sanction doivent être commises avant la procédure de liquidation judiciaire. Or, le liquidateur reproche au dirigeant des « fautes » commises pendant la procédure de redressement judiciaire qui s’est transformée en liquidation…ce qui change tout !

« Vrai ! », tranche le juge, qui relève que le dirigeant a poursuivi son activité pendant le redressement judiciaire, dans le cadre de l’autorisation donnée par le tribunal, et avec la ferme volonté de remettre la situation à flot.

Mais surtout, il indique qu’en cas de redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire, il n’y a non pas 2, mais une seule et unique procédure collective. Concrètement, les fautes de gestion, pour être sanctionnées dans ce cas, doivent être commises avant la procédure collective au sens large… donc ici, avant l’ouverture du redressement judiciaire.

L’ancien dirigeant n’aura donc pas à payer personnellement une partie du passif de sa société.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 mars 2023, no 21-24650
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Le coin du dirigeant

Réduction d’impôt « IR-PME » : reconduction du taux de 25 % !

16 mars 2023 - 2 minutes
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Initialement fixé à 18 %, le taux de la réduction d’impôt sur le revenu dite « IR-PME » a été porté à 25 % pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2023… Mais à partir de quand ce taux de 25 % s’applique-t-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


« Réduction d’impôt Madelin » ou « IR-PME » : 25 % pour une année supplémentaire !

Les particuliers qui souscrivent au capital d’une société en réalisant des apports peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu appelée « réduction d’impôt Madelin », ou « IR-PME ».

Initialement, la réduction d’impôt était égale à 18 % du montant versé, retenu dans la limite maximale de 50 000 € (pour les personnes seules) ou 100 000 € (pour les personnes mariées ou pacsées, et soumises à imposition commune).

Temporairement, le taux de cet avantage fiscal a été porté à 25 % pour les investissements réalisés :

  • entre le 10 août 2020 et le 31 décembre 2020 ;
  • entre le 9 mai 2021 et le 31 décembre 2021 ;
  • entre le 18 mars 2022 et le 31 décembre 2022 ;

Cette année encore, la loi de finances a porté le taux de cet avantage fiscal à 25 % pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2023.

Pour autant, il était prévu que cette nouveauté ne concerne que les versements effectués à compter d’une date fixée par décret… qui vient tout juste d’être publié !

En conséquence, pour les investissements réalisés entre le 12 mars 2023 et le 31 décembre 2023, le taux de la réduction d’impôt est effectivement porté à 25 %.

Sont concernées les souscriptions :

  • au capital des PME ;
  • au capital des ESUS (entreprises solidaires d’utilité sociale) ;
  • de parts de FCPI (fonds communs de placement dans l’innovation) ;
  • de parts de FIP (fonds d’investissements de proximité).
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Sources
  • Décret n° 2023-176 du 10 mars 2023 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d'impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises issues de l'article 17 de la loi n° 2021-1726 du 30 décembre 2022 de finances rectificative pour 2023
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui s’estime éligible à une exonération d’impôt… puisqu’il se douche chez son voisin…

Durée : 02:08

Un particulier vend sa maison et réalise une plus-value à cette occasion. Parce qu’il s’agit de sa résidence principale, il demande à être exonéré de l’impôt applicable sur le gain réalisé. Refus de l’administration, pour qui rien ne prouve qu’il s’agisse de sa résidence « principale »…

… notamment à la lecture de ses factures d’eau…

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Le coin du dirigeant Vendre votre résidence principale : sans impôt ?
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui seul le travail accompli mérite salaire…

Durée : 02:08

Un employeur engage une intérimaire pour faire face à un surcroît d’activité, pour un total de 27 missions sur environ 6 mois. À la suite d’un 1er conflit, les contrats de mission de cette intérimaire ont été requalifiés en CDI…

D’où un 2nd conflit : la salariée réclame un rappel de salaire pour les périodes intermissions…

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