Date limite de paiement de l’acompte provisionnel unique de contribution sur les revenus locatifs due au titre de l’exercice clos le 30 novembre 2023
Agent immobilier Agriculture / Pêche Artisan Automobile Commerçant Professionnels du divertissement Distributeur / Grossiste Café / Hôtel / Restaurant Industrie Prestataire de services Professionnels du droit et du chiffre Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre Santé Transport Entreprise individuelle Groupement divers Société Bénéfices agricoles (régime normal) Bénéfices agricoles (régime simplifié) Bénéfices non commerciaux BIC (régime normal) BIC (régime simplifié) Impôt sur le revenu Microentreprise (BIC-BNC-BA) Soumis à la TVA (régime simplifié) Soumis à la TVA (régime normal) Tous effectifs Toutes tailles Tous départements 6-ValidéFin des soldes d’été en en Martinique (972)
Commerçant Distributeur / Grossiste Entreprise individuelle Société BIC (régime normal) BIC (régime simplifié) Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés Microentreprise (BIC-BNC-BA) Soumis à la TVA (régime simplifié) Soumis à la TVA (régime normal) Tous effectifs Toutes tailles Outre-mer 6-ValidéDon pour l’achat d’un « trésor national » : une réduction d’impôt à la clé !
Réduction d’impôt pour l’achat d’un « trésor national » : comment ça marche ?
Début septembre 2023, l’État français a manifesté son intention d’acquérir un bréviaire réalisé pour le roi de France Charles V.
Au regard de son origine royale, de sa provenance et de ses exceptionnelles qualités artistiques, ce document présente, selon lui, un intérêt majeur pour le patrimoine national.
C’est pourquoi, il a décidé de faire appel à la générosité des entreprises, espérant réunir la somme de 460 000 €.
Les entreprises imposées à l’impôt sur les sociétés (IS) d’après leur bénéfice réel peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’une réduction d’IS en contrepartie d’un don consenti pour l’acquisition de ce type de bien.
Cet avantage fiscal est égal à 90 % du versement effectué, dans la limite de 50 % de l’impôt dû au titre de l’exercice considéré.
Si vous souhaitez participer, vous devez déposer une « offre de versement » auprès de la direction générale des patrimoines et de l’architecture, services des musées de France, 182 rue Saint-Honoré, 75001 Paris.
Le ministre de la Culture sera ensuite chargé de l’examiner, dans le délai d’un mois suivant sa réception.
S’il décide de ne pas l’accepter, il devra vous en informer dans ce même délai d’un mois. En revanche, s’il souhaite donner suite à votre offre, il devra, toujours dans ce délai, saisir le ministre chargé du budget.
La décision d’acceptation de votre offre par les deux ministres vous sera transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard 3 mois après la date de réception de votre offre.
Si vous ne recevez aucun courrier dans ce délai de 3 mois, l’offre sera réputée rejetée.
Notez que la décision d’acceptation précisera :
- le bien pour lequel votre proposition a été acceptée ;
- les avantages fiscaux dont vous pourrez bénéficier à ce titre ;
- les conditions dans lesquelles vous devrez procéder au versement.
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CDI et périodes d’essai : quelles nouveautés ?
CDI et périodes d’essai : fin d’une dérogation
Pour rappel, au niveau légal, la durée de la période d’essai ne peut excéder :
- 2 mois pour les ouvriers et employés (4 mois renouvellement compris) ;
- 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens (6 mois renouvellement compris) ;
- 4 mois pour les cadres (8 mois renouvellement compris).
Par principe, ces durées sont impératives.
Cependant, il était possible d’appliquer des durées de périodes d’essai plus longues que celles prévues par la loi (dès lors qu’elles restaient raisonnables) lorsque cela était prévu par un accord de branche conclu avant le 26 juin 2008.
En mars 2023, la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture, dite « loi DDADUE » a, entre autres choses, modifié la réglementation applicable et a mis un terme à cette dérogation.
Désormais, depuis le 9 septembre 2023, les durées plus longues de période d’essai prévues par les accords de branche conclus avant le 26 juin 2008 ne sont plus applicables.
Pour aller plus loin…
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Livres neufs, livres d’occasion : une distinction à faire
Vente de livres d’occasion : « joyeux Noël » !
Depuis 1981, la fixation des prix des livres fait l’objet d’une législation spéciale. Le but recherché à ce moment était de permettre un accès à la littérature égalitaire dans l’ensemble du pays, en s’assurant que le prix ne pourrait varier sur le territoire.
Du fait de cette législation, le prix d’un livre est fixé par son éditeur ou son importateur et toute transaction avec le consommateur final ne pourra se faire qu’entre 95 % et 100 % de ce prix initial de référence.
Cette règle de fixation du prix ne s’applique pas, néanmoins, lorsque le livre mis en vente est d’occasion.
En 2021, un texte a été publié afin d’encadrer un peu plus la vente de livres d’occasion…
Problème : plusieurs éléments d’importance étaient absents de ce texte, et notamment la définition même du « livre d’occasion ».
Un oubli « réparé » puisque désormais, le livre d’occasion est défini comme celui qui « quel que soit son état matériel, a déjà été acheté ou reçu à titre gratuit par une personne pour ses besoins propres, excluant la revente ».
Des précisions sont également apportées sur le fait que toute mise en vente de livres d’occasion aux cotés de livres neufs, quel que soit la méthode de vente proposée, doit distinctement faire apparaître la mention « occasion ».
Il est également précisé que pour les ventes en ligne la mention « occasion » doit apparaître systématiquement dès lors que le prix du livre est mentionné.
Les commerçants ont jusqu’au 23 décembre 2023 pour se mettre en conformité avec cette obligation.
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C’est l’histoire d’un salarié qui déclare trop de revenus…
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Concertation entre concurrents pour augmenter les prix : le distributeur est-il floué ?
Grande distribution : diminution des marges arrières = préjudice indemnisable ?
Une société fabriquant des produits d’hygiène féminine est sanctionnée par l’Autorité de la concurrence pour avoir participé à une concertation avec ses concurrents sur les hausses de prix…
À la suite de cette sanction, une chaîne de grande distribution, qui estime avoir subi un préjudice du fait de cette « entente », réclame à la société « fournisseur » des dommages et intérêts.
« Quel préjudice ? », rétorque le fournisseur pour qui, et cela paraît évident, le distributeur a forcément répercuté la hausse des prix des produits sur le consommateur final…
Un argument injuste pour le distributeur ! Comment peut-il contredire le fournisseur puisque la période concernée par la hausse des prix ne fait plus l’objet d’obligation de conservation des documents comptables ? Impossible donc de prouver l’augmentation, ou non, des prix proposés aux consommateurs.
Et indépendamment de cette question, le distributeur persiste : il a bien subi un manque à gagner.
D’une part, s’il a augmenté ses prix, il est probable que le volume vendu ait diminué, ce qui ne compense pas la hausse des prix du fournisseur.
D’autre part, le distributeur a nécessairement subi un préjudice sur ses marges arrières, c’est-à-dire sur les réductions consenties par les fournisseurs sur le prix de vente initial.
Un argumentaire qui ne suffit pas à convaincre le juge : si l’augmentation des prix a forcément réduit les marges arrières du distributeur, ce dernier, faute de prouver l’absence de répercussion de cette hausse sur les prix de vente aux consommateurs, ne peut pas recevoir d’indemnisation.
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Frais de transports publics des salariés : 50 %... ou 75 % ?
Un salarié prend le bus pour se rendre à son travail. Son employeur prend en charge 50 % de son abonnement de transport en commun. Sauf qu'il a lu dans la presse que l'employeur devait prendre en charge 75 % du prix de cet abonnement...
Il demande donc le paiement du complément à son employeur, qui refuse d'accéder à sa demande.
L'employeur peut-il vraiment refuser cette demande de prise en charge supplémentaire ?
La bonne réponse est... Oui
Par principe, l'employeur a l'obligation de prendre en charge une partie des frais de transports publics de ses salariés (métro, bus, train, tramway et services publics de location de vélos). Dans ce cadre, il doit procéder à un remboursement mensuel à hauteur de 50 % du titre de transport sur la base du tarif de 2de classe et du trajet le plus court. Cette prise en charge est exclue de l'assiette de calcul des cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS.
Pour 2022 et 2023, il est prévu que l'employeur peut prendre en charge un montant supérieur à 50 % du prix de l'abonnement de transport du salarié, sans perdre le bénéfice des avantages sociaux, dans la limite de 25 % du prix de cet abonnement. Le seuil de prise en charge (et donc d'exonération) est temporairement porté à 75 %.
Notez qu'il ne s'agit que d'une faculté offerte à l'employeur, qui peut se contenter d'une prise en charge à hauteur de 50 %.
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Signaler une alerte à la Direction générale du travail : comment faire ?
Dans quels cas signaler une alerte à la DGT ?
Pour mémoire, le lanceur d'alerte est une personne qui signale ou divulgue des informations portant sur :
- un crime ;
- un délit ;
- une menace ou un préjudice pour l'intérêt général ;
- une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement.
Ces signalements doivent être désintéressés (sans contrepartie financière directe) et effectués de bonne foi.
Pour être adressés à la Direction générale du Travail (DGT), ils doivent concerner de manière directe un manquement relevant de la réglementation en matière de droit du travail et sur laquelle la DGT est compétente.
De plus, les faits ne doivent pas être déjà connus et ne doivent pas concerner de simples dysfonctionnements. Il convient donc d’être vigilant et, le cas échéant, de vérifier au préalable l’existence d’une autre voie plus adéquate pour signaler les faits en cause.
À titre d’exemple, la DGT ne sera pas compétente :
- lorsque le conflit professionnel n’est pas l’objet du signalement mais sa conséquence ;
- pour régler les litiges individuels entre employeur et salarié survenus à l’occasion de tout contrat de travail.
Quelle est la procédure à respecter ?
Rappelons que le lanceur d’alerte n’est pas obligé d’effectuer un signalement interne avant d’effectuer un signalement auprès de la DGT.
Cette dernière peut être saisie :
- soit par courrier, à l’adresse suivante : Direction générale du travail, ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, 39-43 quai André Citroën 75015 Paris. Il convient dans ce cas d’utiliser le système de la double enveloppe :
- insérer les éléments de l’alerte dans une 1re enveloppe fermée portant exclusivement la mention « SIGNALEMENT D’UNE ALERTE » ;
- puis introduire cette enveloppe dans une 2de enveloppe sur laquelle figure l’adresse d’expédition ;
- soit par courriel : alerte-travail@travail.gouv.fr, en utilisant un système de chiffrage.
Et après ?
À la suite de ce signalement, diverses actions peuvent être effectuées par la DGT. Elle peut notamment :
- demander au lanceur d’alerte tout élément qu’elle jugerait nécessaire à l’appréciation de l’exactitude des allégations formulées ;
- procéder à la clôture du dossier lorsque le signalement est devenu sans objet ou lorsque les allégations sont inexactes, infondées, manifestement mineures, ou ne contiennent aucune nouvelle information significative par rapport à un dossier de signalement déjà clôturé ;
- informer l’inspection du travail, si elle considère que ce qui lui a été signalé le justifie.
Focus sur la protection du lanceur d’alerte ?
Pour finir, retenez que le lanceur d’alerte bénéficie d’une protection particulière qui comprend :
- une garantie de confidentialité de son identité, des personnes visées et de tout tiers mentionné dans le signalement ;
- une irresponsabilité civile : les personnes bénéficiaires de la protection ne pourront pas être condamnées à verser des dommages-intérêts pour les dommages causés par ce signalement ou cette divulgation publique ;
- une irresponsabilité pénale : lorsque la procédure de signalement ou de divulgation publique est respectée, les bénéficiaires de la protection ne sont pas responsables pénalement. Attention, il ne doit pas y avoir eu d’infraction pour obtenir les informations ;
- une protection contre des mesures de représailles, notamment disciplinaires (suspension, mise à pied, licenciement, etc.).
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Vente en vrac : pas pour tous les produits
Limitations de la vente en vrac : des listes mises en place
Reflétant un intérêt toujours grandissant pour l’écologie et une consommation responsable, les systèmes de vente de produits en vrac se font de plus en plus présents et populaires.
Le Gouvernement souhaite encourager ce type de pratiques commerciales, notamment en y consacrant un nouveau chapitre du Code de la consommation.
Cependant, la vente en vrac consistant en la possibilité, pour les consommateurs, de se servir librement d’un produit non conditionné, peut représenter un risque sanitaire dans certains cas.
C’est pour cela que des listes de produits encadrant la vente en vrac ont été établies.
Certains produits par exemple ne peuvent être commercialisés en vrac que si le consommateur est assisté par le personnel du commerce ou si un dispositif de distribution adapté a été mis en place. Il s’agit :
- des matériaux et objets à usage unique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ne pouvant être lavés avant usage ;
- des couches pour bébé à usage unique et, parmi les produits de protection d’hygiène intime à usage unique : les serviettes hygiéniques périodiques ;
- du papier hygiénique, de l’essuie-tout ménager, des serviettes en papier, des mouchoirs en papier, du coton hydrophile et des autres articles en coton ou en autres fibres végétales à usage unique destinés à la toilette du visage et du corps ou à leur essuyage, des cotons à usages uniques ;
- des denrées alimentaires périssables qui sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger pour la santé humaine ;
- des denrées alimentaires conservées à une température inférieure ou égale à -12°C lors de leur vente aux consommateurs ;
- des produits cosmétiques pour lesquels un « challenge test » pour la conservation et des contrôles microbiologiques sur le produit fini sont nécessaires ;
- des produits ou mélanges n’étant ni des produits biocides, ni des substances ou mélanges dont l’emballage est muni d’une fermeture de sécurité pour enfant ou porte une indication de danger détectable au toucher et des détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique.
D’autres produits font simplement l’objet d’une interdiction de vente en vrac :
- les produits laitiers liquides traités thermiquement ;
- le lait cru, sauf s’il est conditionné directement par l’exploitant à la vue du consommateur ou par l’intermédiaire d’un distributeur automatique de liquide ;
- les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ;
- les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux ;
- les aliments crus pour animaux de compagnie ;
- les additifs et prémélanges destinés à l’alimentation des animaux ;
- les compléments alimentaires ;
- les produits surgelés ;
- les produits biocides ;
- les substances ou mélanges dont l’emballage est muni d’une fermeture de sécurité pour enfants ou porte indication de danger détectable au toucher et les détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique ;
- les piles et accumulateurs électriques ;
- les tampons de protection d’hygiène intime ;
- les produits dont la vente en vrac est incompatible avec les obligations de santé publique prévues par les règlements et directives adoptées en application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
