Divorce par consentement mutuel = avocat choisi par consentement mutuel ?
Des époux prennent la décision de divorcer. Parce qu'ils sont d'accord sur le principe et les conséquences de leur divorce, ils optent pour le divorce par consentement mutuel, c'est-à-dire pour la procédure qui ne nécessite pas de passer devant le juge.
Comme ils s'entendent plutôt bien, ils décident de prendre le même avocat pour eux deux.
Est-ce possible ?
La bonne réponse est... Non
Depuis le 1er janvier 2017, sauf exception, le divorce par consentement mutuel est constaté par acte sous signature privé contresignée par avocats et enregistré par notaire.
Même en cas de bonne entente entre les époux, la loi impose que chacun soit représenté par son propre avocat. Autrement dit, il n'est pas possible d'avoir un avocat pour les 2. De plus, il n'est pas possible pour les avocats représentant chacun un membre du couple d'appartenir à la même structure professionnelle.
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Efficacité énergétique des bâtiments tertiaires et résidentiels : des calendriers décalés
Plus de temps pour l’installation des « BACS »
Pour rappel, en 2020, le Gouvernement a prévu une obligation d’équiper tous les bâtiments tertiaires existants et neufs de systèmes d’automatisation et de contrôle, appelés « BACS » pour « building automation and control system ».
Un BACS est un système comprenant tous les produits, logiciels et services d’ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace, économique et sûr, sur le plan énergétique, des systèmes techniques d’un bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques.
Très concrètement, un BACS permet de contrôler et surveiller l’ensemble des installations techniques des bâtiments d’un point de vue énergétique, ce qui concerne des installations très variées comme le chauffage, la climatisation, l’eau chaude sanitaire, l’éclairage, etc.
L’installation d’un BACS doit être complétée de dispositifs de suivi, d’enregistrement et d’analyse des données de production et de consommation énergétique des systèmes techniques.
Cette obligation concerne tous les bâtiments tertiaires existants et neufs, équipés d'un système de chauffage ou d'un système de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation, selon un calendrier établi sur plusieurs années.
Initialement, tous les bâtiments tertiaires existants et neufs devaient être équipés de BACS au plus tard :
- le 1er janvier 2025 pour les bâtiments disposant d’un système d’une puissance nominale de plus de 290 kW ;
- le 1er janvier 2027 pour les bâtiments disposant d’un système d’une puissance nominale de plus de 70 kW.
Finalement, les bâtiments existants ou dont le permis de construire a été déposé avant le 9 avril 2024, disposant d’un système de plus de 70 kW de puissance utile, bénéficieront d’un délai supplémentaire puisque la date butoir d’installation de BACS est reportée au 1er janvier 2030.
Notez que le Gouvernement a publié un « guide de mise en œuvre des BACS », disponible ici, qui traite notamment :
- des BACS et de leur fonctionnement, les fonctions et les normes applicables ;
- des bâtiments et des systèmes concernés par les obligations d’installation ;
- des aides financières existantes pour installer ou améliorer un BACS ;
- de l’entretien et des contrôles nécessaires ;
- des bonnes pratiques en général.
Régulation de la température des réseaux de distribution de chaleur et de froid : un nouveau calendrier
En complément, les pouvoirs publics ont également précisé le cadre réglementaire afin d’installer et d’améliorer les systèmes de régulation de la température des systèmes de chauffage et de refroidissement, dont les éléments techniques sont disponibles ici.
Ainsi, il est prévu, dans les bâtiments tertiaires et résidentiels, de faire équiper les systèmes de chauffage et de refroidissement d’un dispositif de régulation automatique de la température par pièce ou par zone de chauffage de la température intérieure.
Le calendrier de mise en place de cette obligation a été allongée. Cette obligation sera applicable à compter du :
- 1er janvier 2027 pour les bâtiments neufs ;
- 1er janvier 2030 pour les bâtiments existants, au lieu du 1er janvier 2027 initialement prévu.
Notez que :
- cette obligation ne s’applique pas aux systèmes de chauffage non alimentés automatiquement en combustible, comme les cheminées ;
- un raccordement à un BACS suffit à remplir cette obligation.
Nouvelle date butoir pour l’obligation de calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid
20 % : c’est la perte des calories, autrement dit d’énergie, de l’eau chaude due à la longueur entre sa production et les pièces de vie ainsi que d’un manque d’isolation des tuyauteries.
Par conséquent, il est à présent précisé que tout réseau de distribution de chaleur servant au chauffage ou à l'eau chaude sanitaire, y compris celui raccordé à un réseau de chaleur, et situé à l'extérieur ou hors du volume chauffé, et tout réseau de distribution de froid servant au refroidissement, y compris celui raccordé à un réseau de froid, et situé à l'extérieur ou hors du volume refroidi, présent dans un bâtiment d'habitation collectif ou un bâtiment tertiaire, soit équipé d'une isolation.
Autrement dit, les bâtiments seront équipés, à terme, d’une isolation de la tuyauterie des réseaux de distribution de chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire). Ce procédé s’appelle le « calorifugeage » des réseaux de distribution, dont les éléments techniques sont disponibles ici.
Initialement, cette mesure devait être effective dans tous les bâtiments au 1er janvier 2027. Finalement, elle s’appliquera à compter :
- du 1er janvier 2027 pour les bâtiments neufs ;
- du 1er janvier 2030 pour les bâtiments existants, au lieu du 1er janvier 2027 initialement prévu.
- Décret no 2025-1343 du 26 décembre 2025 modifiant les dates d'application des obligations concernant les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments tertiaires, les systèmes de régulation de la température des systèmes de chauffage et de refroidissement, et le calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid
- Décret no 2023-259 du 7 avril 2023 relatif aux systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments tertiaires
- Décret no 2023-444 du 7 juin 2023 relatif aux systèmes de régulation de la température des systèmes de chauffage et de refroidissement et au calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid
- Arrêté du 8 juin 2023 relatif aux systèmes de régulation de la température des systèmes de chauffage et de refroidissement et au calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid
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C’est l’histoire d’un artisan qui semble manquer d’expertise…
Un propriétaire fait appel à un artisan pour la rénovation de logements. Suite à plusieurs problèmes sur le chantier, il envisage de poursuivre l’artisan en justice et, avant de saisir le juge, fait appel à un expert pour établir le préjudice subi…
Une expertise qui ne vaut rien, selon le professionnel : pour lui, une expertise demandée par une seule des parties ne peut servir de preuve suffisante devant un juge. Ce que conteste le propriétaire : si c’est bien lui qui a lancé l’expertise, c’est bien le contrat qui les lie qui prévoit la nécessité de faire appel à un expert avant tout litige judiciaire. De plus, le contrat va même jusqu’à désigner nommément l’expert qui est intervenu. Difficile dès lors de considérer que l’expertise est diligentée par une seule partie…
Ce que confirme le juge : si une expertise est insuffisante quand elle est demandée par une seule partie, ce n’est pas le cas quand elle découle de l’application du contrat. Ici, le juge peut s’appuyer sur cette expertise…
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C’est l’histoire d’une société qui transforme ses bureaux en hôtel…
Une société, installée en Ile-de-France, est propriétaire de bureaux qu’elle décide de transformer en hôtel. Alors qu’elle est normalement redevable de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France, elle refuse de la payer : du fait des travaux, les bureaux sont inexploitables…
Tout dépend à quelle date on se place, conteste toutefois l’administration qui rappelle que cette taxe est due par les propriétaires de bureaux, au 1er janvier de l’année d’imposition, quel que soit leur état et même si, en raison d’importants travaux, ils sont temporairement inutilisables. Sauf que les travaux ont pour but de transformer les bureaux en hôtel, ce qui en fait des locaux non soumis à la taxe selon elle, conteste la société...
« Sans incidence ! », tranche le juge : les travaux de restructuration, même lourds, ne suffisent pas à exonérer le propriétaire de la taxe dès lors que l'immeuble n'est pas démoli ou que le changement de destination n'est pas effectif au 1er janvier de l'année d'imposition.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la formation n’est pas qu’une histoire d’entretiens…
Un salarié, qui estime ne pas avoir eu assez d’entretiens professionnels, réclame à son employeur l’abondement correctif de son compte personnel de formation (« CPF ») à hauteur de 3 000 €, au titre de ce manquement…
Il rappelle que, dans une entreprise d’au moins 50 salariés, comme c’est le cas ici, ne pas organiser les entretiens professionnels expose l’employeur à cet « abondement-sanction » du CPF… « Faux ! », souligne l’employeur : cet abondement-sanction n’intervient que si l’employeur a manqué à son obligation de réaliser les entretiens et que si le salarié n’a pas suivi de formation. Or, rappelle-t-il, le salarié a ici suivi 2 formations sur la période en cause, dont l’une n’était pas obligatoire…
Ce que confirme le juge, qui valide ce raisonnement et rejette la demande du salarié : l’absence d’entretien professionnel ne déclenche l’abondement-sanction du CPF par l’employeur que si le salarié n’a pas par ailleurs bénéficié d’une formation facultative. Ce qui n’est pas le cas ici…
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C’est l’histoire d’une société pour qui « valider » un paiement n’est pas « autoriser » un paiement…
Une société utilise, pour effectuer ses opérations bancaires, notamment ses virements, un dispositif remis par sa banque composé d’une carte de transfert et d’un boîtier nécessitant la saisie d'un code. Dispositif qu’utilise un salarié pour réaliser 3 paiements…
… avant de se rendre compte qu’il est en réalité victime d’une « fraude au président »… La société se retourne alors contre sa banque, comme l’y autorise la loi : pour elle, une opération de paiement non autorisée et signalée à la banque doit faire l’objet d’une restitution des sommes en cause. Une analyse que ne partage par la banque : bien qu’ils résultent d’une fraude, les paiements ont bel et bien été autorisés par le salarié en utilisant, justement, le dispositif de sécurité fourni par la banque. Dans ces conditions, la banque considère qu’elle ne doit rien à la société…
Ce que confirme ici le juge : les paiements ont été autorisés par le salarié, ce qui empêche l’application de cette règle… et donc un remboursement !
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Marchandises non livrées = TVA non déductible ?
Dans le cadre de son activité professionnelle, une société achète diverses marchandises auprès d'un fournisseur. Si elle a bel et bien reçu la facture correspondante et payé la somme due, les marchandises ne lui ont toujours pas été livrées. Cette absence de livraison étant imputable à son fournisseur, elle se demande si elle peut déduire la TVA mentionnée sur la facture et qu'elle a d'ores et déjà payée.
D'après-vous ?
La bonne réponse est... Non
Le droit de déduire la TVA prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, c’est-à-dire, en présence de livraison de biens, au moment où la marchandise est livrée, comme l'a rappelé le Conseil d'État dans une récente décision du 14 janvier 2026 (n0 494801) en précisant qu'un « assujetti n'est pas en droit de déduire de la TVA dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe portée sur des factures correspondant à des biens qui ne lui ont pas été livrés ou à des prestations de services qui n'ont pas été exécutées ».
En l’absence de livraison des marchandises, même si elle est imputable au fournisseur, une société ne peut pas déduire la TVA figurant sur la facture correspondante. La déduction de la TVA n'est donc pas encore admise ici, même si la facture a été payée.
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C’est l’histoire d’une société pour qui « valider » un paiement n’est pas « autoriser » un paiement…
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C’est l’histoire d’un emprunteur victime d’un remboursement un peu trop anticipé de son prêt…
L’emprunteur n’honorant pas ses échéances de prêt, une banque prononce la « déchéance du terme du prêt » et, de ce fait, réclame auprès de l’organisme professionnel qui s’est porté caution le paiement intégral des échéances impayées et du capital restant dû…
Organisme qui réclame à son tour à l’emprunteur le remboursement de ce qu’il a versé à la banque, lequel refuse de payer : selon lui, l’organisme a commis une faute en réglant la dette de remboursement du prêt sans l’avoir averti et sans s’être renseigné au préalable sur la régularité de la demande de la banque. S’il avait pris contact avec lui avant de procéder à ce remboursement, l’emprunteur aurait pu lui dire que la déchéance du prêt avait été irrégulièrement prononcée…
Sauf qu’aucune obligation de vérifier spontanément la régularité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur contre l’emprunteur ne pèse pas sur la caution, rappelle le juge, pour qui l’organisme n’a commis aucune faute au préjudice de l’emprunteur ici !
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Certificat d’économie d’énergie : mise à jour des attentes techniques
CEE : les fiches d’opérations standardisées se renouvellent
Le dispositif de Certificat d’économie d’énergie (CEE) oblige les fournisseurs d’énergie à mettre en place une politique d’économie d’énergie.
À ce titre, il permet le versement de primes CEE au bénéfice des personnes s’engageant dans des travaux permettant de réaliser ces économies.
Des fiches standardisées permettent d’établir les conditions techniques en termes de réalisation et de résultats d’économies attendus.
Certaines de ces fiches sont mises à jour, il s’agit des :
- BAR-TH-174 « Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine) » ;
- BAR-TH-175 « Rénovation d'ampleur d'un appartement individuel (France métropolitaine) » ;
- BAR-TH-177 « Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) ».
L’évolution de ces fiches apporte plusieurs modernisations au dispositif, notamment avec la prise en compte des nouveaux facteurs de conversion de l’électricité mis en place depuis le 1er janvier 2026.
Il faut également noter que les bonifications de l’aide dites « coups de pouce » associées à ces fiches sont prolongées pour la 6e période du dispositif CEE qui se tiendra du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030.
Ces coups de pouce permettent aux ménages modestes d’obtenir des aides bonifiées dans le cadre de programmes de :
- rénovation d'ampleur des maisons et appartements individuels ;
- rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif.
