
C’est l’histoire d’une société qui, faute de preuve, doit marquer le stop (fiscal)…
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C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui il n’est jamais trop tard…

Pendant 4 années consécutives, le gérant d’une SARL ne soumet pas à l’approbation de l’assemblée générale (AG) de la société les documents comptables obligatoires. Ce qui lui vaut d’être condamné au paiement d’une amende et à l’interdiction définitive de gérer…
Une sanction exagérée pour lui qui estime avoir simplement eu un peu de retard… Comme il le rappelle, il a finalement présenté les documents à l‘AG après 5 exercices. Mais, comme le rappelle l’administration, ces documents doivent être présentés dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice. Ce qui confirme certes son retard, mais, pour le gérant, le fait qu’il ait fini par présenter les documents doit tout de même être pris en compte…
Ce qu’admet le juge : la condamnation pour ne pas avoir soumis les documents comptables à l’AG suppose une absence totale de présentation des documents. Le gérant ayant fini par s’acquitter de cette obligation, même très tardivement, la sanction n’est pas adaptée et doit être annulée…
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Réparation en nature : une alternative peut-elle être préférée ?

Défaut de construction : comment fixer la réparation du préjudice ?
Après l’installation de panneaux solaires sur un bâtiment de son exploitation, un agriculteur s’aperçoit de problèmes d’infiltrations d’eau sur sa toiture.
Il demande alors à être indemnisé financièrement pour son préjudice, mais l’artisan qui a procédé à l’installation préfère une réparation « en nature » du préjudice : il propose de réparer lui-même les fuites.
Ne pouvant se mettre d’accord sur les modalités de réparations du préjudice, l’agriculteur saisit la justice.
Le juge va reconnaitre la responsabilité du professionnel ayant mené à la malfaçon, mais va néanmoins privilégier la solution d’une réparation en nature.
Une décision que va contester l’agriculteur : il tient à son indemnisation financière.
L’agriculteur rappelle qu’il est d’admission constante pour le juge qu’un professionnel, responsable d’un défaut de construction, ne puisse pas imposer à son client une réparation en nature. Dès lors, il ne comprend pas pourquoi un juge persiste à lui imposer cette issue.
Ce que finissent par admettre les juges dans un second temps : s’il n’est pas possible pour le professionnel d’imposer cette solution, le parallèle doit être fait lorsqu’un juge rend sa décision afin que les droits de l’agriculteur soient ici respectés.
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C’est l’histoire d’un salarié licencié qui tente d’échapper à la double peine…

Licencié pour avoir ouvertement critiqué son entreprise, un salarié transige avec son employeur et perçoit, à ce titre, une indemnité transactionnelle qu’il ne déclare pas aux impôts : une indemnité de licenciement « sans cause réelle et sérieuse » n’est pas imposable, rappelle le salarié…
Certes, admet l’administration, mais qui parle de « licenciement sans cause réelle et sérieuse » ici : aucun élément ne justifie ici que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse, constate l’administration pour qui l’indemnité « transactionnelle » est donc imposable… Sauf qu’il n’a pas été convoqué à un entretien préalable, pourtant obligatoire, rappelle le salarié. Ce qui rend de facto le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité transactionnelle, de fait, exonérée d’impôt…
« Faux ! », tranche le juge : l’absence d’entretien préalable n’a pas pour effet de priver le licenciement de son caractère réel et sérieux. L’indemnité transactionnelle est clairement imposable ici !
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la surveillance n’est pas de l’espionnage…

Un employeur licencie 4 télésecrétaires pour faute grave après avoir constaté, grâce au logiciel de gestion du centre d’appel, leur insuffisance répétée et délibérée à l’occasion de la prise des appels téléphoniques entrants...
« Preuve irrecevable ! » pour ces salariées qui contestent ce licenciement : elles n’ont jamais été informées de l’existence de ce logiciel qui collecte leurs données personnelles et les surveille… « Si ! » insiste l’employeur : cette preuve, même si elle s’avérait illicite, est la seule permettant de démontrer que les salariées ne respectent délibérément pas leurs obligations ! L’atteinte à leur vie privée est d’ailleurs strictement limitée aux appels passés ou reçus dans le cadre professionnel…
« Tout à fait ! », tranche le juge : le licenciement est justifié car cette preuve, certes illicite, est indispensable pour prouver les fautes des salariées. Quant à l’atteinte à leur vie privée, elle reste strictement limitée à la seule preuve des agissements fautifs…
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C’est l’histoire d’un employeur à qui on réclame des indemnités chômage…

Une entreprise décide de licencier un salarié, mais ce licenciement sera contesté et finalement déclaré nul par le juge. Lequel juge décide, en outre, de condamner l’entreprise à rembourser les allocations de chômage perçues par le salarié licencié, dans la limite de 6 mois d’indemnités…
Une condamnation contestée par l’entreprise : ce remboursement ne peut être réclamé que dans des cas précis, listés par la réglementation sociale… Or, ici, il se trouve que le licenciement a été déclaré nul parce que l’employeur a reproché au salarié d’avoir rédigé des attestations destinées à être produites dans un litige prud'homal concernant un autre salarié. Cette cause de nullité, à savoir l’atteinte à la liberté fondamentale de témoigner, ne fait pas partie des cas de nullité de licenciement qui autorisent la condamnation d’une entreprise à rembourser les indemnités versées par France Travail…
Ce que confirme le juge, qui donne donc raison ici à l’employeur… qui n’a de ce fait rien à rembourser !
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Plafond du PEA : avec ou sans intérêts ?

Avec un apport initial de 70 000 € et après des années d'investissements judicieux sur son Plan d'épargne en actions (PEA), un investisseur se voit verser des dividendes qui portent le total sur son PEA à près de 150 000 €. Conforté par le succès de ses placements, il décide de continuer à investir.
Mais un ami lui fait remarquer que le PEA est plafonné à 150 000 € et lui conseille donc de se tourner vers d'autres produits d'investissement, celui-ci ayant atteint sa limite...
Est-ce juste ?
La bonne réponse est... Non
Un plafond de 150 000 € existe bien pour le PEA mais il ne concerne que les dépôts faits directement par l'investisseur sur son plan d'épargne. Les gains réalisés au fil des années ne sont pas comptabilisés dans le calcul de ce plafond.
Avec un investissement initial de 70 000 €, l'investisseur peut toujours déposer 80 000 € avant d'atteindre le plafond, quand bien même cela porterait le total du PEA bien au-delà des 150 000 €.
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Loi d’urgence pour Mayotte : assouplir les règles pour reconstruire

Loi d’urgence : pour une reconstruction efficace
Le rôle de l’État
Afin d’être le plus efficace et rapide possible, le Gouvernement a été habilité par le Parlement à prendre certaines mesures par voie d’ordonnance.
Concrètement, cela signifie que le Gouvernement est autorisé à prendre des mesures sur certains points prédéfinis qui appartiennent normalement au domaine de la loi, mais sans avoir à passer par le processus parlementaire, afin de prendre rapidement les mesures nécessaires à une situation.
Les ordonnances du Gouvernement seront, dans un 2d temps, contrôlées par le Parlement.
Ainsi, parmi les sujets pouvant être traités, le Gouvernement a 3 mois pour transformer l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte en un établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte.
De même, pour accélérer la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l’extension, les grosses réparations et l’équipement des écoles, les communes pourront demander à l’État, jusqu’au 31 décembre 2027, de prendre en main ces projets directement.
Les constructions démontables
Les constructions démontables et temporaires, installées depuis le 14 décembre 2024, peuvent être conservées pour une durée de 2 ans à compter du 26 février 2025 lorsqu’elles accueillent des services publics, des classes temporaires ou des personnels envoyés pour gérer la crise ou aider à la reconstruction.
Lutter contre les bidonvilles
Le Gouvernement est également habilité à prendre des dispositions par voie d’ordonnance en matière de lutte contre les bidonvilles.
Un dispositif a déjà été mis en place puisque, jusqu’au 31 décembre 2025, la vente par une entreprise à un particulier de tôles pouvant servir de matériau de construction doit respecter plusieurs règles.
D’abord, l’acheteur doit présenter :
- un titre d'identité ;
- un justificatif de domicile ou un récépissé de la déclaration déposée à la mairie de reconstruction ou de réfection à l’identique d’une construction ;
- une déclaration où il s'engage à utiliser ces tôles pour la reconstruction ou la réfection de son logement et à s'abstenir de toute revente à un tiers.
Ensuite, les entreprises vendant ce type de matériaux doivent tenir un registre des achats avec les informations relatives aux acheteurs. Ce registre est consultable sur demande par les forces de l'ordre.
Une entreprise ayant vendu des tôles sans avoir ces informations sur l’acheteur ou n’ayant pas correctement tenu son registre peut se voir ordonner de fermer son établissement pour une durée maximum 6 mois.
Concernant les règles d’urbanisme
Un système de déclaration simplifié est mis en place pour les reconstructions ou réfection à l’identique des constructions.
Plus précisément, la reconstruction ou à la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou des modifications, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits en raison des événements climatiques survenus depuis le 13 décembre 2024 et jusqu’au 13 mai 2025 sont autorisées, peu importe les dispositions d’urbanisme contraires.
Attention, cette dérogation s’applique, concernant les constructions achevées après le 1er janvier 2013, sous réserve que ladite construction ait fait l’objet initialement d’une autorisation d’urbanisme ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable.
Sauf si les travaux projetés permettent de mettre fin à ces situations, cette facilité ne s’applique pas aux constructions ayant fait l’objet :
- d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité ;
- d’un arrêté ordonné en cas de danger imminent, manifeste ou constaté, pour prendre les mesures indispensables pour faire cesser ledit danger.
Concernant concrètement les travaux de reconstruction ou de réfection, des modifications et adaptations de la construction initiale peuvent être prévues dans la limite d’une diminution ou d’une augmentation de 5 % de son gabarit initial, c’est-à-dire la référence qui définit les dimensions et la configuration d’une construction.
Cette limite est portée à 20 % maximum du gabarit initial lorsque ces modifications permettent de remplir un objectif d’intérêt général, notamment :
- l'amélioration de la performance énergétique ;
- l’amélioration de l'accessibilité ou de la sécurité de la construction ;
- l'installation ou l'exercice d'une mission de service public ;
- l'agrandissement ou la création de locaux d'habitation.
Notez que, pour les constructions à destination d'habitation, la modification du gabarit ne peut excéder 5 % si les travaux ont pour effet :
- soit de porter la surface totale de plancher de la construction à plus de 150 m² ;
- soit de conduire à la construction d'un étage supplémentaire, sauf s'il s'agit du 1er étage au-dessus du rez-de-chaussée.
Ces assouplissements doivent, en revanche, s’inscrire dans le respect des règles en matière de risques naturels, technologiques ou miniers.
Concernant la reconstruction des ouvrages des réseaux de distribution, de communication et de transports
La reconstruction de ces ouvrages est facilitée. Ainsi, les procédures de consultation des propriétaires en matière de servitudes sur les propriétés privées sont aménagées.
Pour rappel, des servitudes peuvent être mises en place pour l'installation, l'exploitation et l'entretien des équipements du réseau, y compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles, ainsi que pour permettre les opérations d'entretien des abords des réseaux déployés ou projetés.
En principe, les propriétaires ou le syndicat représenté par le syndic doivent être informés des motifs qui justifient la mise en place de la servitude et le choix de son emplacement. Ils doivent également pouvoir présenter leurs observations dans un délai qui ne peut pas être inférieur à 2 mois.
Ce délai minimal est réduit à un mois pour les besoins de la reconstruction.
Commande publique
La reconstruction de Mayotte a pour objectif de se faire pour et par Mayotte. Des dispositifs permettent ainsi de passer des marchés de travaux sans publicité voire, dans certains cas, sans mise en concurrence préalable afin d’accélérer les procédures.
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C’est l’histoire d’un bailleur qui ne veut pas payer le fait d’avoir été prévoyant …

Alors que son bail arrive à son terme, une commerçante fait parvenir à son bailleur une demande de renouvellement, dont il accepte le principe, tout en faisant une proposition de réévaluation à la hausse du loyer…
« Trop élevée ! », pour la locataire qui rappelle que des règles de plafonnement limitent les hausses trop importantes des loyers commerciaux… Des règles qui ont des exceptions, conteste le bailleur, dont une pour le cas où, au cours du contrat, une loi lui impose une nouvelle obligation financière. Ce qui est le cas ici, la loi imposant désormais au bailleur de souscrire une assurance propriétaire non-occupant (PNO). Ce qui ne représente pas une charge nouvelle, conteste le locataire, le bailleur ayant souscrit cette assurance volontairement au préalable…
Ce qui ne change rien pour le juge : c’est l’aspect nouveau de l’obligation légale qui importe, pas le paiement effectif de cette charge. La souscription antérieure de la PNO n’empêche donc pas le déplafonnement du loyer !