Financer son permis grâce au CPF : avec TVA ?

Formation pour l’obtention du permis = prestation de formation continue ?
Par principe, les prestations qui sont étroitement liées à la formation professionnelle continue sont exonérées de TVA, que cette formation soit assurée par des entités publiques ou des acteurs privés dûment agréés.
Plus précisément, le bénéfice de cette exonération s’applique aux actions de formation qui entrent dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Pour rappel, la formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale.
Elle a également pour objet de permettre le retour à l’emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.
La question a donc été posée de savoir si les formations dispensées en vue de l’obtention du permis de conduire de catégorie B, bénéficiaient de l’exonération de TVA applicable à la formation professionnelle continue, en cas de financement par le CPF (compte personnel de formation).
Exonération de TVA pour le permis B ?
Et c’est non, vient de répondre l’administration fiscale : les formations dispensées en vue de l’obtention du permis de conduire de catégorie B ne sont pas spécifiques à l’apprentissage d’un métier puisque ce permis est requis pour tous les véhicules de tourisme.
Elles ne sauraient donc être éligibles à l’exonération de TVA, et ce, quelles que soient les circonstances de fait et le mode de financement.
Plus précisément, l’exonération de TVA ne s’applique pas :
- quel que soit le financement (compte personnel de formation) ;
- que l’organisme de formation détienne une qualification particulière (qualification « Qualiopi ») ;
- que l’organisme soit titulaire de l’attestation administrative d’exercice de l’activité de formation professionnelle continue.
Cette même règle s’applique :
- aux cours de conduite reçus par les personnes envisageant de devenir chauffeurs de taxis, voyageurs, représentants et placiers (VRP) ou conducteurs professionnels de mini-vans de 8 passagers, ou exerçant déjà ces métiers ;
- aux préparations aux épreuves des permis de conduire de catégories BE, A2, A1, A et AM permettant le pilotage d'un deux-roues ou bien le tractage d'une caravane de tourisme ou d'un van à chevaux.
Retenez que les prestations de formation dispensées par les auto-écoles pour les épreuves pratiques et théoriques du permis de conduire de catégorie B, BE, A2, A1, A et AM sont soumises à la TVA, y compris lorsqu'elles sont financées par le CPF ou réalisées par des auto-écoles titulaires par ailleurs de certaines certifications ou de l'attestation administrative d’exercice de l’activité de formation professionnelle continue.
Et pour les autres permis ?
Notez que l’administration fiscale précise que l’exonération de TVA est en revanche applicable aux permis de conduire de catégorie C (poids lourds) et D (cars et autobus), ces véhicules étant spécifiquement conçus pour le transport routier de marchandises ou de personnes s’inscrivant dans un cadre professionnel.
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TVA à taux réduit : oui pour les livres audios… oui pour les conteuses de livres audio ?

TVA à taux réduit : même pour les conteuses de livres audios ?
Lorsqu’il est question de TVA, certains biens bénéficient de règles particulières. C’est le cas, par exemple, des livres dont la vente ou la location est soumise au taux réduit de TVA de 5,5 %.
Dans le cadre de sa documentation, l’administration fiscale est venue définir ce qu’elle entend par « livre ».
Selon elle, il s’agit d’un ouvrage qui ne présente pas un caractère publicitaire et qui inclut :
- les livres ;
- les brochures ;
- les dépliants ;
- les albums ;
- les livres de dessins ou de coloriage pour enfants ;
- les partitions imprimées ou en manuscrit ;
- les cartes et les relevées hydrographiques ou autres ;
- les journaux et périodiques.
Au regard de la réglementation fiscale, un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d’une œuvre de l’esprit d’un ou plusieurs auteurs en vue de l’enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture.
Le taux réduit de TVA s’applique aux livres sur tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement, y compris les livres audio. Il est précisé que les livres audio s’entendent comme des ouvrages dont la lecture à haute voix a été enregistrée sur tout type de support et dont le contenu reproduit, pour l’essentiel, la même information textuelle que celle contenue dans les livres imprimés.
Cette dernière précision permet de se poser la question suivante : le taux de TVA de 5,5 % peut-il s’appliquer aux conteuses de livres audios destinées aux jeunes enfants, composées d’une enceinte comprenant un contenu natif de livres audio et permettant de lire uniquement certains livres audios achetés et téléchargés sur une plateforme dédiée ?
C’est la question à laquelle l’administration vient de répondre par la négative.
Elle rappelle que les jouets et supports de sons relèvent du taux normal de 20 % de la TVA.
Par ailleurs, en présence d’un livre audio composé d’éléments relevant de taux de TVA différents, la détermination du taux de TVA applicable dépend de la qualification de l’opération et de ses éléments.
Dans une telle situation, l’administration rappelle la démarche à adopter.
En principe, chaque opération imposable à la TVA est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre, notamment en matière de taux.
Mais ce principe connait des exceptions. Ainsi, relèvent d’une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.
Dans une telle hypothèse, un seul taux est applicable sans qu’il soit possible de procéder à une ventilation entre les différents éléments relevant de taux différents. Le taux retenu est celui le plus élevé parmi les éléments autres qu’accessoires, même s’il correspond à un élément qui ne présente pas un caractère majoritaire.
À ce titre, pour connaître le taux de la TVA applicable à un livre audio, il est nécessaire, d’une part, d’évaluer l’étroitesse des liens économiques entre ses différentes composantes et, d’autre part, d’identifier celles qui présenteraient le cas échéant un caractère accessoire pour le consommateur.
L’administration précise que, au vu de ses caractéristiques de conception et d’ergonomie, pensées à destination du jeune public, l’enceinte des conteuses audios a bien une finalité autonome, élément qui est susceptible d’apporter une valeur supplémentaire au livre par rapport à d’autres solutions d’écoute de livres audio pour enfants. Il s’agit donc d’un élément central du livre, qui ne saurait en conséquence s’analyser comme un élément accessoire.
Par conséquent, les livres audios étant au moins composée d’un élément autre qu’accessoire relevant du taux normal de 20 % de la TVA, c’est ce taux qui s’applique.
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Clause d’échelle mobile : attention à l’équité

Variation du montant du loyer pour le meilleur et pour le pire
Dans les baux commerciaux, par principe, le montant du loyer est révisé tous les 3 ans. Cependant, certaines clauses permettent de passer outre cette limite pour procéder à des ajustements.
C’est notamment le cas de la clause d’échelle mobile, également appelée clause d’indexation, qui permet aux parties de s’accorder sur un index et une périodicité qui serviront de base à une variation du loyer.
Cependant, il faut que les termes de cette clause restent équitables…
Dans une affaire récente, l’occupant d’un local commercial a contesté la clause d’indexation présente dans son bail au motif qu’à la fin de celle-ci, une mention complémentaire indiquait que la clause ne pouvait jouer que si, par son effet, le loyer se voyait augmenté.
Pour le locataire, il y a ici un déséquilibre manifeste causé par cette clause d’indexation. C’est pourquoi elle doit, selon lui, être entièrement retirée du bail et le bailleur doit lui rembourser les sommes perçues jusque là par l’application de cette clause.
Pour le juge, la vérité se trouve à mi-chemin : il est vrai que prévoir une clause d’indexation qui ne joue que pour l’augmentation du loyer entraine un désavantage trop important pour le locataire.
Cependant, pour le juge, il n’est pas question de retirer entièrement du bail la clause d’échelle mobile.
Seule sa partie finale mérite d’être effacée : le bailleur ne devra donc pas rembourser les sommes perçues jusque-là.
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Régime fiscal des exploitations forestières : ça se précise pour le « forfait forestier » !

Forfait forestier : pour tous les projets forestiers admis au label « bas-carbone » ?
Pour rappel, les propriétaires forestiers bénéficient d’un processus d’étalement des revenus provenant des coupes de bois pour éviter une lourde imposition l’année où la coupe est réalisée.
Ainsi, ces revenus sont taxés selon un régime forfaitaire appelé « forfait forestier ». Concrètement, les recettes en cause sont soumises à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices agricoles (BA), de manière forfaitaire.
Plus précisément, ce forfait forestier concerne les recettes issues de la coupe des bois, oseraies, aulnaies et saussaies situés en France.
Le bénéfice agricole imposable procuré par la coupe de bois est fixé à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l’année d’imposition.
Le montant à déclarer figure sur l’avis d’imposition des taxes foncières, rubrique « base du forfait forestier ». Si les bois et forêts du propriétaire se trouvent sur des communes différentes, il convient d’additionner toutes les bases du forfait forestier.
La loi de finances pour 2024 a étendu l’application de ce forfait forestier aux bénéfices agricoles provenant de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label « bas-carbone » et qui sont mis en œuvre pour assurer le boisement ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés.
L’administration fiscale vient de préciser que cette nouvelle disposition s’applique à l’IR dû à compter de l’année 2023.
Des précisions sont également apportées concernant la notion de « projets forestiers admis au label « bas-carbone ». Il s’agit des projets labellisés en application des méthodes approuvées par le ministre chargé de l'environnement dans le domaine de la forêt.
À ce jour, trois méthodes ont été approuvées dans ce domaine : « boisement », « reconstitution de peuplements forestiers dégradés » et « balivage ».
Dans ce cadre, seul le bénéfice agricole procuré par la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets labellisés en application des méthodes « boisement » et « reconstitution de peuplements forestiers dégradés » est déterminé selon le régime du forfait forestier.
En revanche, le bénéfice agricole provenant de projets labellisés en application de la méthode « balivage » est, quant à lui, déterminé dans les conditions de droit commun.
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Travaux dans votre logement : des précisions sur la TVA à taux réduit !

Travaux sur des avancées de toit : TVA à 10 %, sous conditions
Pour rappel, les particuliers qui réalisent certains travaux dans leur résidence principale, leur résidence secondaire ou leur logement mis en location, peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un taux réduit de TVA, différent selon la nature exacte des travaux.
Notez que ce taux réduit de TVA suppose que le logement soit achevé depuis plus de 2 ans.
2 taux de TVA sont susceptibles de s’appliquer :
- le taux intermédiaire de TVA, fixé à 10 %, qui s’applique aux travaux d'entretien, de réparation, de transformation ou d'amélioration : il ne doit pas s’agir de travaux qui auront pour finalité, sur une période de 2 ans, d’aboutir à la construction ou reconstruction d’un logement neuf, ou d’augmenter la surface de plancher de construction de plus de 10 % ;
- le taux réduit de 5,5 % qui s’applique aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements, ainsi qu’aux travaux qui leur sont indissociablement liés (sont notamment visés les travaux de pose, d’installation et d’entretien des matériaux d'isolation thermique pour les vitres, volets, portes d'entrée, toitures, les chaudières à haute performance énergétique, les appareils de régulation de chauffage, etc.).
Des précisions viennent d’être apportées concernant le taux de TVA applicable aux travaux portant sur les avancées de toit attenantes aux locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.
Dans ce cadre, le taux réduit de TVA de 10 % s'applique aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien consistant en des avancées de toit couvrant des surfaces attenantes à la construction existante, reposant ou non sur des piliers fixés au sol, et qui répondent aux 2 conditions cumulatives suivantes :
- ils n’ont pas pour effet de clore les surfaces concernées et, ainsi, n’augmentent pas la surface de plancher des constructions existantes ;
- ils ne portent pas sur du gros œuvre, ce qui implique notamment que la mise en place de piliers ne donne pas lieu à des fondations autres que celles strictement nécessaires à leur maintien ou à l’édification de murets sur lesquels reposeraient ces piliers.
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Encadrement des loyers : c’est reparti !

Zones-tendues : l’encadrement des loyers prolongé pour une nouvelle année
Dans les zones tendues, où la demande de logement surpasse largement l’offre, plusieurs règles d’exceptions viennent adapter les rapports entre bailleurs et locataires.
C’est notamment lorsqu’un bail est renouvelé ou qu’un bien est remis en location après le départ d’un locataire.
Dans ces cas, la fixation du nouveau loyer ne peut se faire librement et doit respecter un cadre garantissant que le prix reste cohérent et raisonnable, soit en le laissant équivalent au précédent loyer ou en limitant son évolution.
Ce dispositif, mis en place en 2017, est une nouvelle fois reconduit pour une année de plus et restera en vigueur en l’état jusqu’au 31 juillet 2025.
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Réparations de véhicules : les pièces reconditionnées pour tout le monde ?

Les 2 roues et 3 roues profitent de nouvelles règles
Depuis 2015, lorsqu’un professionnel intervient pour effectuer des réparations sur une voiture, il doit proposer à son client d’utiliser des pièces issues de l’économie circulaire en lieu et place de pièces neuves.
Afin de promouvoir de dispositif d’utilisation de pièces reconditionnées, le dispositif est étendu à d’autres types de véhicules. Ce sont en effet les véhicules 2 et 3 roues qui pourront également en bénéficier à partir du 1er octobre 2024.
Un texte détaille les pièces qui pourront être concernées, ce sont :
- les pièces de carrosserie amovibles ;
- les pièces de sellerie ;
- les vitrages non collés ;
- les pièces optiques ;
- les pièces mécaniques ou électroniques, à l’exception de celles faisant partie :
- des axes des roues ;
- des garnitures de freins ;
- du cadre du berceau ou pièce structurelle du châssis ;
- les pièces de rétroviseur et les réservoirs à carburant.
Plusieurs cas permettent aux professionnels de se dispenser de proposer des pièces issues de l’économie circulaire, et notamment lorsque :
- les réparations sont faites gratuitement dans le cadre d’un rappel ou dans l’exercice d’une garantie ;
- des pièces issues de l’économie circulaire ne sont pas disponibles dans un délai raisonnable ;
- le professionnel estime que l’utilisation de pièces issues de l’économie circulaire présenterait un risque pour l’environnement, la santé publique ou la sécurité routière.
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Ergothérapeutes : du nouveau en matière de prescription

Une nouvelle compétence pour faciliter le travail des ergothérapeutes
Afin de rentrer dans le parcours de soin, l’accès à certaines spécialités médicales ou paramédicales suppose que le patient soit muni d’une prescription émise par un médecin.
C’est notamment le cas lorsqu’un patient souhaite consulter un ergothérapeute.
Cependant, afin de libérer du temps médical pour les médecins et de faciliter le travail des ergothérapeutes, ces derniers se voient offrir une nouvelle compétence au regard de ces prescriptions.
En effet, depuis le 20 juillet 2024, lorsque les prescriptions détenues par les patients font mention d’un nombre précis de séances d’ergothérapie à suivre et si le document ne contient pas de contre-indication de la part du médecin, l’ergothérapeute peut renouveler une fois la prescription.
Il devra alors en informer le médecin prescripteur et, le cas échéant, un autre médecin désigné par le patient.
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Service de correction des déclarations de revenu en ligne : c’est parti !

Une erreur, un oubli : corrigez en ligne
Suite à la réception de votre avis d’imposition des revenus de l’année 2023, et dans l’hypothèse où vous constatez que vous avez fait une erreur ou un oubli, il est possible de recourir au service de correction de la déclaration de revenus en ligne disponible sur le site impots.gouv.fr , ouvert depuis le 31 juillet 2024 et jusqu’au 4 décembre 2024 inclus.
À partir de votre espace particulier, rendez-vous sur « Accéder à la correction en ligne ».
Si la majeure partie des éléments contenus sur une déclaration de revenus peut être corrigée, en revanche, certaines informations comme les changements de situation de famille, d'adresses, ou la mise à jour de l'état civil ne peuvent toutefois pas être corrigées via le service de correction en ligne. Vous ne pourrez le faire que via la messagerie sécurisée disponible dans l’espace personnalisé.
Petite nouveauté cette année : les déclarations de revenus faites en ligne via l’application mobile « Impots.gouv », doivent être corrigées directement sur smartphone, et non via le service de télédéclaration sur impots.gouv.fr, et inversement.
Si la déclaration de revenus a été faite en mode EDI (Echange de Données Informatisé), sa correction se fera uniquement au moyen de la procédure EDI-Correction.
Pour finir, notez que lorsque les corrections conduisent à une diminution de l'impôt ou à la création ou à l'augmentation d'un crédit d'impôt, l'administration pourra, le cas échéant, demander des précisions et éventuellement refuser la correction demandée. En cas de refus, il sera alors possible de procéder par voie de réclamation directement auprès de l’administration fiscale.
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Procédures collectives et poursuites individuelles : ne tombez pas dans le panneau (solaire) !

Interdiction des poursuites individuelles pendant les procédures collectives : vraiment ?
Après avoir été démarché, un couple achète auprès d’une société des panneaux photovoltaïques qu’il finance grâce à un crédit affecté à cet achat.
Malheureusement, le couple n’est pas du tout satisfait de l’installation : contrairement à ce qu’avait promis la société, la production d’électricité des panneaux ne permet pas son autofinancement !
Mécontent, le couple décide de réclamer en justice la résolution des contrats de vente et de crédit affecté et, à titre subsidiaire, c’est-à-dire si jamais le juge rejette sa 1re demande, l’annulation des contrats.
Autant de demandes qui sont, selon la société, irrecevables. Pourquoi ? Parce que la société a, entre temps, été mise en liquidation judiciaire !
Or, lorsqu’une entreprise est placée en procédure collective, rappelle la société, il est interdit pour ses créanciers dont la créance est antérieure à la procédure de la poursuivre ou d’initier à son encontre une action devant le juge demandant :
- sa condamnation au paiement d’une somme d’argent ;
- la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Justement ! », nuance le couple : son action ne concerne aucunes de ses hypothèses puisqu’il demande :
- soit la résolution du contrat parce que la société n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme du bien ;
- soit la nullité du contrat parce que la société n’a pas respecté ses obligations d’informations précontractuelles et qu’elle a agi de manière trompeuse envers le couple pour l’inciter à acheter ses panneaux.
Autrement dit, aucune demande de paiement ou de restitution de sommes d’argent n’a été faite. L’action du couple est donc tout à fait valable…
« Non ! », insiste la société car, si le couple ne fait pas véritablement de demande de paiement ou de restitution, il n’en demeure pas moins que son action viendra aggraver son passif et donc sa situation.
Argument qui ne convainc pas le juge qui tranche en faveur du couple : parce qu’elles consistent en l’annulation ou la résolution du contrat sans demander de paiement ou de restitution d’argent, ces demandes ne sont pas concernées par le principe d’interdiction des poursuites individuelles.
Par conséquent, le procès aura bien lieu…