TVA et prestations d'hébergement hôtelières et parahôtelières : c’est pour combien de nuits ?

Plus de 30 nuits à l’hôtel : avec ou sans TVA ?
Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation sont exonérées de TVA.
En revanche, l’exonération ne s’appliquait pas :
- aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins 9 ans à un ou plusieurs exploitants qui ont souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger ;
- aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins 3 des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
- aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées ci-dessus, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un logement foyer.
Du nouveau depuis le 1er janvier 2024
La loi de finances pour 2024 a modifié le régime de TVA applicable dans le cadre de ces opérations.
Elle a introduit une condition de durée de nuitée, mais n’a pas retouché à la condition relative à la fourniture de prestations en sus de l'hébergement.
Ainsi, les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation restent exonérées de TVA. Toutefois, depuis le 1er janvier 2024, cette exonération ne s’applique pas :
- aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas 30 nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;
- elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
- aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au point précédent, qui sont assorties de 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
- aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions mentionnées dans les 2 points précédents, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un logement foyer.
Ces prestations sont soumises à la TVA au taux de 10 % en métropole et de 2,10 % en Corse.
Des précisions pratiques attendues
Ces modifications introduites par la loi de finances pour 2024 laissaient subsister des questions pratiques liées à cette notion de durée de nuitées, inférieures ou égales à 30 jours.
L’administration fiscale vient de préciser que la circonstance que la clientèle puisse également opter pour une durée supérieure à 30 jours ne remet pas en cause l'imposition à la TVA de la prestation d'hébergement.
Dans ce cadre, la condition est remplie lorsque le prestataire d’hébergement propose à la clientèle une offre d'hébergement dans le local meublé considéré pour une durée pouvant être inférieure à 30 nuitées.
La circonstance que, dans cette situation, le client réserve son hébergement pour une durée plus longue est indifférente sur le respect de cette condition. Il en est de même en cas de renouvellement par le client de son séjour au-delà de 30 nuitées.
Des exemples sont proposés pour illustrer ces propos :
- 1er exemple : un hôtel propose les chambres et suites de son établissement à la nuitée. Un client réserve dans cet hôtel une chambre pour une durée de six semaines. La condition relative à la durée de l'hébergement est remplie, quand bien même la durée totale de la location excède trente nuitées.
- 2ème exemple : un prestataire d’hébergement dans des logements meublés propose uniquement des locations au trimestre. La condition relative à la durée de l'hébergement n'est pas remplie. Ces locations ne relèvent pas du régime de taxation des prestations du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire. Elles sont cependant susceptibles d'être taxées de plein droit au titre du dispositif concernant certaines locations de logements meublés à usage résidentiel si elles sont assorties des services annexes (petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et la réception).
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Déficit agricole : une déductibilité limitée et corrigée !

Correction du plafond de déduction des déficits agricoles
Pour rappel, l’impôt sur le revenu (IR) est calculé sur le montant total du revenu net annuel de chaque foyer fiscal.
Ce revenu net tient compte :
- des propriétés et des capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal ;
- des professions exercées ;
- des traitements et salaires ;
- des pensions et rentes viagères qu’ils perçoivent ;
- et plus généralement, des bénéfices de toutes opérations lucratives qu’ils exercent.
Avant calcul de l’IR dû par un foyer fiscal, ce revenu net est réduit à hauteur de l’éventuel déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles).
Toutefois, s’agissant des déficits provenant d’exploitations agricoles (« déficits agricoles »), leur déduction n’est pas autorisée lorsque le total des revenus nets d’autres sources est supérieur à un certain montant qui est revalorisé chaque année.
Ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement.
Ce montant, fixé à 125 416 € après avoir été révisé de manière erronée, vient d’être corrigé pour être porté à 125 419 €.
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Acheter un véhicule de tourisme en Outre-mer : des aides fiscales limitées !

Des aides fiscales limitées
Pour rappel, les achats de véhicules de tourisme en Outre-mer qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’exploitant sont exclus du bénéfice des avantages fiscaux liés aux investissements productifs Outre-mer.
La loi de finances pour 2024 a précisé qu’il s’agit des véhicules qui ne sont pas strictement indispensables à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière.
Si l’achat de véhicules de tourisme non indispensables à l’exercice de certaines activités ne permet pas de bénéficier des avantages fiscaux, la loi de finances pour 2024 a introduit une exception.
Les avantages fiscaux « Girardin » sont acquis, toutes conditions par ailleurs remplies, pour les achats de véhicules de tourisme qui émettent une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 117 grammes par kilomètre et qui sont exploités dans le cadre d’une activité :
- de location de véhicules au profit des personnes physiques pour une durée n'excédant pas 2 mois ;
- de transport public de voyageurs.
Pour ces investissements, la base de calcul des avantages fiscaux est retenue dans la limite d’un montant qui devait être défini par décret.
C’est désormais chose faite ! Cette base de calcul des avantages fiscaux est retenue dans la limite de :
- 30 000 €, pour les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;
- 25 000 €, pour les véhicules autres que ceux mentionnés ci-dessus et dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;
- 20 000 €, pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 50 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 117 grammes par kilomètre.
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Drones maritimes : précisions sur la formation des pilotes

Opérateurs de drones maritimes : comment exercer ?
Le développement des drones de toutes sortes se faisant rapidement, il est important pour les pouvoirs publics de créer des cadres juridiques s’y rapportant.
Ainsi, en mai 2024, un texte est venu poser les bases du cadre relatif aux drones maritimes.
Pour rappel, est considéré comme drone maritime : « un engin flottant de surface ou sous-marin opéré à distance ou par ses propres systèmes d’exploitation, sans personnel, passager ou fret » répondant aux caractéristiques techniques suivantes :
- une longueur hors tout supérieure à 1 mètre mais inférieure à 16 mètres ;
- une vitesse maximale inférieure ou égale à 20 nœuds (soit un peu plus de 37 km/h) ;
- une énergie cinétique inférieure à 300 kJ ;
- une jauge brute inférieure à 100.
Afin que ce cadre juridique soit complet, un certain nombre de précisions doivent être apportées. Un nouveau texte vient répondre à certains points, notamment à ceux concernant la formation et les titres autorisant les personnes à exercer en tant qu’opérateurs de drones maritimes.
Ils doivent notamment :
- être titulaire d’un des titres de conduite en mer listés ici ;
- être titulaire d’une attestation de formation spécifique à la conduite d’un drone maritime correspondant à la catégorie du drone opéré.
Cette dernière attestation doit être émise par le fabricant du drone.
Le programme que doivent aborder les formations fait l’objet de précisions, de même que les modalités permettant aux fabricants de faire valider leur formation par le ministère chargé de la mer.
Une procédure de reconnaissance des capacités à exercer pour les opérateurs ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord économique européen est également mise en place. Les personnes concernées, qu’elles souhaitent s’établir en France ou y exercer à titre temporaire, devront obtenir une autorisation émise par le ministre chargé de la mer.
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Banque : à quel point faut-il surveiller ses clients ?

Établissement bancaire : complice par manque de vigilance ?
Un établissement bancaire fournissait des services à une entreprise, notamment en hébergeant ses comptes.
Par la suite, la banque se trouve dans la tourmente quand il est mis en évidence que sa cliente avait mis en place un réseau d’escroquerie de type chaine de Ponzi.
Elle va ainsi se trouver condamnée pour blanchiment aggravé du produit des infractions de sa cliente.
Ce que la banque conteste : elle reconnait effectivement avoir manqué de vigilance lors de la surveillance des mouvements sur les comptes qu’elle détenait, mais nie la moindre intention de participer à l’escroquerie.
Et justement, selon elle, l’intention de participer devrait être un élément essentiel à prendre en compte pour qu’elle soit condamnée et rien ne permet de démontrer qu’elle a volontairement participé à cette escroquerie : elle a simplement manqué de vigilance.
Mais, avec les éléments en leur possession, les juges ont pu déterminer que l’établissement bancaire disposait de moyens de surveillance mettant en évidence les pratiques de la société cliente. Elle ne pouvait donc pas ignorer l’usage frauduleux qui était fait de ses comptes.
En ne prenant pas de mesures malgré cela et en ne signalant pas aux autorités les soupçons légitimes qui auraient dû découler de ces constats, la banque a tout de même contribué à cette entreprise malveillante.
La condamnation est donc justifiée pour la banque qui n’a pas simplement manqué de vigilance, mais qui a décidé de rester passive malgré les éléments en sa possession.
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Taxe foncière sur les terrains : ça se cultive ?

Taxe foncière sur les propriétés bâties : pour tous les terrains ?
Parce qu’elle exploite une centrale photovoltaïque implantée sur un terrain, une société se voit réclamer le paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)…
… qu’elle refuse de payer : si la TFPB est due au titre des terrains non cultivés productifs de revenus spécifiques à raison de leur usage commercial ou industriel, à l’inverse, les terrains cultivés échappent à cette taxe. Ce qui est le cas ici, estime la société…
Elle rappelle, en effet, que le terrain sur lequel est implantée la centrale photovoltaïque a été ensemencé, donc cultivé. D’où le fait qu’il échappe à la taxe foncière, maintient la société.
Seulement si la culture du terrain constitue une activité principale, conteste l’administration. Or, ici, l’ensemencement du terrain a été réalisé en vue de faire pâturer des ovins pour préserver le bon fonctionnement des panneaux photovoltaïques et qu'une convention a été conclue par la société avec un agriculteur qu'elle rémunérait à cette fin, constate l’administration.
Partant de là, la culture constitue une activité accessoire et le terrain n’échappe pas à la TFPB.
Ce que confirme le juge qui valide le redressement : il rappelle que la taxe foncière s’applique aux terrains non cultivés productifs de revenus spécifiques à raison de leur usage commercial ou industriel et que sont considérés comme non cultivés les terrains dont la culture constitue une activité accessoire. Ce qui est bel et bien le cas ici.
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Quelle indemnisation pour un locataire commercial évincé après une expropriation ?

Eviction suite à une expropriation = indemnité pour trouble commercial ?
L’exploitant d’un garage automobile se voit contraint de quitter un local commercial qu’il exploite à la suite d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Du fait de la perte de ce local, il estime subir un trouble portant atteinte à son activité commerciale et entend de ce fait être indemnisé.
Ce qui lui est refusé dans un premier temps, les juges considérant que les indemnités pour trouble commercial consécutives à une expropriation sont dues lorsque l’activité touchée se voit arrêtée et nécessite d’être transférée. L’indemnité vient alors compenser la période d’adaptation nécessaire à la reprise d’activité.
Et comme le garage exploite d’autres locaux, son activité n’a pas été mise à l’arrêt par son éviction des locaux.
Celui-ci conteste néanmoins : quand bien même son activité a continué ailleurs, cela ne veut pas dire que les performances commerciales de ses entreprises n’ont pas été impactées par cette éviction.
Ce que finiront par reconnaitre les juges : l’éviction même partielle des locaux d’un professionnel peut entrainer un trouble commercial touchant l’ensemble de son activité. S’il rapporte la preuve de ce trouble, il doit être indemnisé.
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Fin de tolérance pour les loueurs de meublés de tourisme non classés

Loueur de meublés de tourisme non classés : annulation de la tolérance
Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a modifié le régime d’imposition micro-BIC des loueurs de meublés de tourisme non classés en durcissant les règles applicables à compter de l’imposition des revenus de 2023.
Dans ce cadre, à compter de l’imposition des revenus de 2023, le régime micro-BIC n’est désormais applicable que si le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 15 000 €, contre 77 000 € auparavant. En outre, le taux d’abattement pour charges appliqué au chiffre d’affaires est passé de 50 % à 30 %.
Pour éviter de contraindre les loueurs à reconstituer, à posteriori, leur comptabilité pour l’année 2023, en cas de passage du régime micro-BIC au régime réel, tel que la loi l’exige, l’administration fiscale les a autorisés à ne pas appliquer les nouvelles règles pour l’imposition des revenus de 2023 et à continuer de bénéficier de l’ancien régime.
Mais mauvaise nouvelle ! Le Conseil d’État vient d’annuler cette tolérance et contraindre les loueurs de meublés à basculer au régime réel d’imposition en cas de dépassement du nouveau seuil de chiffre d’affaires.
Néanmoins, notez que la campagne de déclaration de l'impôt sur le revenu au titre des revenus 2023 ayant pris fin, cette décision d'annulation de la tolérance est sans incidence pour les loueurs en meublé occasionnels ayant appliqué la tolérance administrative lors de la déclaration de leurs revenus de 2023 effectuée au printemps dernier.
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Contrôle fiscal d’une société liquidée : à qui doit être adressée la proposition de rectification ?

Proposition de rectification : qui est le destinataire pour une société liquidée ?
Focus sur la représentation d’une société suite à sa liquidation
Pour rappel, lorsque des associés décident de prononcer la dissolution anticipée de leur société, la personnalité morale de celle-ci subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de sa clôture.
Dans ce cadre, le liquidateur a qualité pour représenter la société jusqu’à la date d’enregistrement de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Suite à cet enregistrement, et sauf décision contraire prise par les associés qui aurait prolongé le mandat du liquidateur au-delà de cette date, seul un mandataire spécialement désigné par la juridiction judiciaire, à la demande de l’administration ou des anciens associés, dispose de la qualité de représentant de cette société.
Par suite, c’est avec celui-ci que les opérations de contrôle doivent se dérouler et à lui que toute nouvelle pièce de la procédure doit être adressée.
Cela étant, si la société fait l’objet d’un contrôle fiscal, à qui doit être adressée la proposition de rectification suite à la clôture de sa liquidation ? Cette question s’est posée au juge dans une affaire récente.
L’affaire
Les associés d’une SCI décident de prononcer la dissolution anticipée de la société et nomment son gérant en qualité de liquidateur.
Suite à la clôture de la liquidation, le liquidateur de la SCI, qui fait l’objet d’un contrôle fiscal, reçoit une proposition de rectification des revenus fonciers de la SCI.
« Procédure irrégulière ! », soutient le liquidateur : faute pour l’administration, suite à la publication de la clôture de liquidation de la SCI, d’avoir sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc, la SCI liquidée, puis radiée du RCS, était dépourvue à compter de cette date de mandataire social et de représentant.
Partant de là, la SCI n’a pu être rendue régulièrement destinataire de la proposition de rectification. Sauf que le liquidateur ne démontre pas, ici, qu’en l’absence de désignation d’un mandataire par les associés, l’administration aurait dû demander une telle désignation.
« Sans incidence ! », tranche le juge qui invite l’administration à revoir sa copie puisque le liquidateur conteste avoir la qualité de représentant de la SCI suite à la clôture de liquidation.
L’administration, dès lors qu’elle entendait notifier à la SCI alors liquidée une proposition de rectification, aurait dû s’assurer de la qualité du destinataire de cet acte de procédure pour représenter la société.
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Meublés de tourisme : une démarche peut en cacher une autre…

Changement d’usage du bien : une autorisation à ne pas négliger
On entend par « meublés de tourisme » les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
Les offres pour ce type de location ont connu une forte croissance grâce à l’apparition de services permettant la mise en relation des bailleurs et des locataires avec beaucoup de facilité.
Cela a poussé les pouvoirs publics à encadrer de façon plus précise cette pratique et plusieurs nouvelles formalités ont fait leur apparition au fil des années.
Des formalités qui appellent à la plus haute vigilance des propriétaires souhaitant louer leurs biens en meublés de tourisme.
Une affaire récente dont ont eu à connaitre les juges de la Cour de cassation l’illustre parfaitement.
Une société gérant un appartement avait l’habitude de le louer en tant que meublé de tourisme.
Ce qui ne convenait pas à la commune dans laquelle se situe le bien, celle-ci estimant que la société n’avait pas rempli ses obligations administratives permettant ce type de mise en location : elle inflige alors une amende à cette société.
Cette dernière conteste en précisant qu’elle a obtenu une décision de classement en meublé de tourisme de la part d’un organisme accrédité par le ministère chargé du tourisme.
Mais c’est insuffisant pour la commune. Celle-ci rappelle que dans les villes de plus de 200 000 habitants et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, une autorisation de changement d’usage du bien doit préalablement être obtenue auprès de la mairie.
Ce que confirme le juge : la décision de classement en meublé de tourisme ne pouvant pas se substituer à cette autorisation, l’amende est donc bien justifiée.
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