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Industrie
Actu Fiscale

Crédit d’impôt pour investissement productif Outre-mer : même pour les installations de bornes de recharge pour véhicules électriques ?

10 septembre 2024 - 3 minutes

Certaines entreprises peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un DOM dans un secteur qui n’est pas exclu. Si le secteur du commerce fait partie des secteurs exclus, les installations de bornes de recharge pour véhicules électriques font-elles partie des investissements éligibles au crédit d’impôt ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Bornes de recharge pour véhicules électriques : un investissement éligible ?

Pour rappel, les entreprises qui exercent une activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale peuvent bénéficier, toutes conditions par ailleurs remplies, d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un DOM dans un secteur qui n’est pas expressément exclu par la loi.

Dans ce cadre, le secteur du commerce est exclu du bénéfice de l’avantage fiscal. En revanche, l’activité de production d’énergie est éligible au crédit d’impôt.

Une précision qui soulève une interrogation : l'investissement consistant en l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques accessibles au public est-il éligible au dispositif du crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés dans les DOM ?

Ce à quoi l’administration fiscale vient de répondre par la négative… via une réponse en 2 temps.

Investissements utilisant l’électricité provenant du réseau électrique

Les investissements qui consistent en l’installation, sur le réseau électrique, de conteneurs « plug & play » intégrant un système de stockage (batteries lithium-ion) et un système de recharge ultra-rapide ou encore de stations de recharges électriques équipées de bornes de transformation (de courant alternatif en courant continu), font la liaison entre le réseau électrique et le consommateur final qui souhaite recharger son véhicule.

Partant de là, ces investissements sont réalisés en vue de vendre de l’électricité à un consommateur, ce qui constitue une activité de commerce, non éligible au crédit d’impôt, rappelle l’administration.

L’acheminement, le stockage, la conversion d’électricité en amont de sa distribution et la régulation d'électricité sont considérés comme des prestations accessoires dans le cadre de cette prestation unique et complexe. Ces prestations sont ainsi sans incidence sur la qualification d’activité de commerce.

Investissements utilisant l'électricité produite à partir de l'énergie solaire

Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a rendu éligible au crédit d’impôt l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques alimentées grâce à l’utilisation de l’énergie solaire si les conditions suivantes sont remplies :

  • l’énergie produite est affectée à l’autoconsommation par l’exploitant à hauteur minimale de 80 % ;
  • le montant de l’investissement est supérieur ou égal à 250 000 €.

Toutefois, ce dispositif n’est pas encore entré en vigueur en l’absence de réponse de la Commission européenne sur la compatibilité de ces dispositions avec le droit de l’UE en matière d’aides d’État.

Affaire à suivre…

Notez qu’en toute hypothèse dès lors que l’énergie produite n’est pas destinée à l’autoconsommation par l’exploitant mais à la vente auprès de personnes tierces à l’exploitation, ces investissements ne répondent pas aux conditions légales et ne sont donc pas éligibles au crédit d’impôt.

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Agriculture
Actu Fiscale

Perte de récolte des agriculteurs : des mesures de soutien annoncées

10 septembre 2024 - 2 minutes

La métropole fait face, depuis l’automne 2023, à des conditions climatiques exceptionnelles qui ont un impact néfaste sur le rendement des productions agricoles. Pour soutenir le secteur agricole, le Gouvernement vient d’annoncer la mise en place de certaines mesures. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dégrèvement de taxe foncière au profit des agriculteurs impactés

Confrontés à des conditions climatiques d’une rare exception, caractérisées par une pluviométrie excessive et un ensoleillement réduit depuis l’automne 2023, les agriculteurs de la métropole subissent des pertes de récolte significatives d’ores et déjà enregistrées sur les productions céréalières, et qui risquent de toucher d’autres types de cultures telles que la filière viticole.

Afin de soutenir le secteur agricole impacté par cette situation, le Gouvernement a annoncé plusieurs mesures.

Dans ce cadre, des dégrèvements de taxe foncière seront accordés, par zones géographiques et natures de culture. La proportion du dégrèvement sera évaluée en fonction du taux de perte constaté.

Notez que cette procédure sera mise en place compte tenu de l’expertise préalable des directions départementales des territoires (DDT), rendue dans l’objectif de délimiter le périmètre des parcelles affectées et de fixer le taux de perte définitif.

Ces taux serviront d’indice de référence pour permettre aux services des impôts de procéder aux dégrèvements d’office, sans qu’aucune démarche individuelle ne soit imposée aux agriculteurs impactés.

Il est précisé que dans les cas où le dégrèvement d’office ne pourra être mis en place, ou que les pertes de récolte individuelles seraient supérieures au taux retenu dans ce cadre collectif, les agriculteurs bénéficieront de la possibilité de formuler des réclamations individuelles.

Pour finir, retenez que les demandes de délai de paiement ou de remise gracieuse seront accueillies et étudiées avec bienveillance par les services des impôts. 

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Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre
Actu Fiscale

Décote appliquée sur la valeur d’un bien immobilier : encore faut-il justifier son montant !

09 septembre 2024 - 3 minutes

Parce que la législation lui impose de réaliser des travaux sur des logements qu’elle vient d’acheter, une société applique, à la clôture de son exercice, une décote sur la valeur de ces biens correspondant à sa quote-part de travaux susceptibles d’être mis à sa charge. Une décote que lui refuse l’administration fiscale. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Décote et provision pour dépréciation : une application stricte

Une société qui exerce une activité de marchand de biens achète plusieurs logements au sein d’un immeuble.

Parce que des travaux, devenus obligatoires, doivent être réalisés sur l’immeuble, elle déduit de la valeur des logements, inscrits en stock, une décote de 300 000 € au titre de sa quote-part de travaux susceptibles d’être mis à sa charge pour des travaux de rénovation énergétique de l’immeuble.

Une déduction que lui refuse l’administration fiscale qui réintègre, dans les stocks de la société, la décote de 300 000 € et, lui réclame un supplément d’impôt… que la société refuse de payer !

Les travaux, rendus obligatoires par la législation en vigueur, viennent, selon elle, diminuer la valeur des logements inscrits en stock.

Partant de là, la loi l’autorise à tenir compte de cette perte de valeur en déduisant une décote, rappelle la société qui produit différents documents attestant de la réalité des travaux :

  • une estimation du coût des travaux ;
  • une attestation du syndicat de copropriété de l’immeuble selon laquelle des travaux de rénovation complète du bâtiment sont envisagés depuis plusieurs mois ;
  • le rapport d’audit énergétique sur le déroulé de la maîtrise d’œuvre ;
  • la lettre de l’architecte mentionnant la nécessité de réaliser une étude de faisabilité avant de décider la nature des travaux à réaliser ;
  • le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble.

Sauf que ces documents se contentent de faire état des travaux obligatoires à réaliser sans pour autant fixer leur montant, leur consistance, ni le calendrier de réalisation, constate l’administration qui maintient son refus de déduire une telle décote.

Ce que la société finit par accepter tout en demandant, en remplacement de la décote, à pouvoir constituer une provision pour dépréciation de stock.

Elle rappelle, en effet, que lorsqu’un bien détenu en stock a, à la date de clôture d’un exercice, une valeur de vente « présumée » inférieure au montant définitif de son prix d’achat (ce que l’on appelle le « prix de revient »), après prise en compte des dépenses restant à engager pour le mettre en état d’être vendu, une provision pour dépréciation peut être constituée. Ce qui est le cas ici, estime la société.

Seulement si le montant des travaux est déterminé avec précision, tranche le juge qui valide le redressement : si les travaux ont bel et bien été rendus obligatoires par la législation applicable, pour autant, c’est sans incidence sur le bien-fondé de la décote comptabilisée dont le montant n’est manifestement pas déterminé avec une approximation suffisante.

Pour la même raison, la constitution d’une provision pour dépréciation doit être refusée.

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Tout secteur
Le coin du dirigeant

Revenus réputés distribués : qui est le responsable effectif de la société ?

09 septembre 2024 - 2 minutes

Suite au contrôle fiscal de sa société, un dirigeant est personnellement redressé : l’administration fiscale considérant qu’il était le « maître de l’affaire », a rattaché à son revenu imposable les sommes correspondant au rehaussement du résultat imposable de la société. Mais est-il effectivement le « maître de l’affaire » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Maître de l’affaire : une notion appréciée au cas par cas

Une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), qui exploite une pharmacie, fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration prononce un rehaussement du résultat imposable.

Dans le même temps, elle engage un contrôle fiscal de la situation personnelle de son associé unique et dirigeant.Elle taxe à son niveau, au titre des revenus de capitaux mobiliers, les sommes qui correspondent au rehaussement du résultat imposable de la SELARL, et qu’elle qualifie de « revenus distribués ».

L’administration considère, en effet, que le dirigeant, qui est également associé unique, est le seul responsable « effectif » de la société.

À ce titre, il s’est comporté vis-à-vis de la SELARL comme le « maître de l’affaire » : il doit donc être regardé comme étant le bénéficiaire des revenus réputés distribués par la SELARL.

À tort, selon le dirigeant qui rappelle qu’il a été condamné à une interdiction d’exercer ses fonctions et d’accéder à son officine et qu’un administrateur provisoire a été nommé.

Une perte du contrôle de la société incompatible avec la notion de « responsable effectif » de la société, estime le dirigeant.

Ce que confirme le juge : faute pour l’administration d’avoir prouvé que le dirigeant continuait d’exercer seul la responsabilité effective de la SELARL en dépit de son interdiction de gérer et la nomination d’un administrateur provisoire, il ne peut être regardé comme le « maître de l’affaire ».

Le redressement n’est donc pas validé ici, mais seulement pour les sommes réputées distribuées après la condamnation du dirigeant.

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Transport
Le coin du dirigeant

Quelle indemnisation pour un vol qui part trop tard, trop tôt, ou ne part pas du tout ?

09 septembre 2024 - 3 minutes

Avec la fin de l’été, le temps de faire le bilan sur les vacances est venu. Et pour certains, cela peut vouloir dire s’occuper d’éventuelles déconvenues avec les compagnies aériennes, l’occasion de faire un rappel illustré sur les règles d’indemnisations pour vols retardés ou annulés…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Quelle indemnisation pour le passager qui refuse d’attendre ?

Les passagers d’un vol qui devait relier l’Allemagne à l’Espagne se voient notifier un retard prévu de plus de 3 heures pour ce vol.

Parmi les passagers, l’un décide de ne pas s’enregistrer et de quitter l’aéroport et un autre décide de ne pas s’enregistrer et de son propre chef réserve un autre vol.

Tout deux vont par la suite entamer des démarches pour demander une indemnisation à la compagnie aérienne en vertu de la réglementation européenne concernant les vols retardés et annulés.

Ce sont les juges de la Cour de justice de l’Union européenne qui seront amenés à se pencher sur la question, les juridictions locales ne sachant comment interpréter les règles communautaires dans ces affaires.

En effet, la question se pose ici de savoir si un passager qui, en décidant de ne pas se présenter à l’enregistrement, n’a pas subi directement le retard de l’avion doit être indemnisé.

Pour les juges européens, la réponse est claire : la réglementation européenne protectrice vise à compenser la perte de temps des passagers dont les vols sont retardés ou annulés.

Les deux passagers, en ne se présentant pas à l’aéroport pour l’enregistrement, n’ont pas eu à subir cette perte de temps : ils n’ont donc pas à être indemnisés.

Une indemnisation pour un vol qui part en avance ?

Dans une autre affaire, qui cette fois a mobilisé les juges français, un voyageur souhaitait être indemnisé pour l’avance prise par son avion.

En effet, alors qu’il avait réservé des billets pour toute sa famille, un particulier est informé que leur vol est avancé de près de 5h par rapport à l’horaire initial.

Une situation qui ne permet pas à la famille de se présenter à temps à l’aéroport pour embarquer.

Le père de famille va donc demander à être indemnisé pour l’ensemble des billets au titre de la réglementation sur les vols retardés ou annulés.

Pour la compagnie aérienne, il est hors de question de répondre favorablement puisque justement le vol n’a été ni retardé, ni annulé.

A tort, pour les juges : ceux-ci rappellent que, selon la réglementation et la jurisprudence européenne, il faut considérer qu’un vol a été annulé s’il est avancé de plus d’1h.

Une indemnisation doit bien être proposé pour chaque billet acheté par cette famille.

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Actu Juridique

BCR : faire le point sur la conformité de sa politique

06 septembre 2024 - 2 minutes

Depuis 2018, les utilisations faites des données personnelles des Européens sont encadrées par le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Il impose notamment aux entreprises souhaitant transférer des données à l’étranger de prendre des précautions importantes pour s’assurer que ces données ne courent aucun danger…

Rédigé par l'équipe WebLex.

RGPD : un nouvel outil pour s’auto-évaluer

Les entreprises basées dans l’Union européenne (UE) ou traitant des données personnelles de personnes résidant dans un des États membres de l’UE ont l’obligation de se conformer au Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD).

Ainsi, lorsqu’une entreprise souhaite opérer un transfert de données vers un État tiers, que l’UE ne considère pas comme offrant un cadre de protection suffisant, cette entreprise doit s’assurer par ses propres moyens que ce transfert se fera de façon sécurisée.

Une des méthodes pouvant être employées est celle des règles d’entreprise contraignantes (abrégées en BCR pour Binding Corporate Rules). Elle s’adresse aux groupes d’entreprises implantés dans plusieurs États et prend la forme d’un référentiel qui engage toutes les entreprises du groupe concernant le traitement des données personnelles.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose régulièrement des outils, permettant aux professionnels d’optimiser la mise en place de leurs outils, mais aussi de faire le point sur les outils déjà en place.

Un nouvel outil de suivi pour vérifier la conformité aux BCR vient d’être mis en place composé de 2 questionnaires, l’un à remplir par les entités locales dans un premier temps, et l’autre par le délégué à la protection des données du groupe (DPO) une fois qu’il a reçu les premiers questionnaires.

Les résultats doivent permettre au DPO d’apprécier la conformité globale de son groupement vis-à-vis de la mise en place et de l’application des BCR.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Associés de sociétés d’exercice libéral : des travailleurs indépendants ?

06 septembre 2024 - 3 minutes

Parce que les rémunérations versées aux associés de sociétés d’exercice libéral sont désormais imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à l’instar des travailleurs indépendants exerçant une activité non commerciale, peuvent-ils, tout comme ces derniers, opter pour l’assimilation à une EURL et donc pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Option pour l’assimilation à une EURL : pas pour les associés de SEL

Pour rappel, depuis le 15 mai 2022, le nouveau statut d’entrepreneur profite aux personnes physiques qui exercent en nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

En sa qualité d’entreprise individuelle, la structure est automatiquement soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou encore dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), selon la nature de leur activité.

Toutefois, les entrepreneurs individuels qui ne sont pas soumis à un régime micro peuvent décider d’opter pour leur assimilation à une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) à laquelle ils tiennent lieu d'associé unique, afin d'être assujettis à l'impôt sur les sociétés (IS).

Une option qui va attirer l’attention d’un avocat, associé d’une société d’exercice libérale (SEL).

Pourquoi ? Puisque depuis l’imposition des revenus 2023, les rémunérations versées aux associés de (SEL) à raison de leur activité libérale sont imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), « à l’instar » des entrepreneurs individuels qui exercent une activité non commerciale.

Une situation qui devrait lui permettre de pouvoir opter pour l’assimilation à une société unipersonnelle et donc l’assujettissement à l’IS, « à l’instar » des entrepreneurs individuels…

Sauf que la position de l’administration fiscale est manifestement différente puisqu’elle écarte la possibilité, pour les associés de SEL, d’opter pour l’assimilation à une société unipersonnelle et, par conséquent, à l’assujettissement à l’IS.

Considérant que cette position de l’administration crée entre les professionnels imposés dans la catégorie des BNC une différence de traitement contraire aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, en ce qu'elles ne permettent pas à un avocat qui, comme lui, exerce sa profession au sein d'une SEL dans des conditions ne se traduisant pas par un lien de subordination, d'opter pour l’IS en qualité d'entrepreneur individuel, il demande donc que cette position soit annulée.

Refus du juge qui donne raison à l’administration fiscale. Il rappelle que les associés d’une SEL n'agissent pas en leur nom propre, mais exercent leurs fonctions au nom de la société dont ils sont associés sans, d'ailleurs, détenir à ce titre de patrimoine professionnel propre. Ils ne peuvent ainsi être regardés comme des entrepreneurs individuels.

Partant de là, la loi les place dans une situation différente de celle des entrepreneurs individuels de sorte qu’ils sont dans l’impossibilité d’opter pour l’assimilation à une société unipersonnelle et par conséquent, à l’assujettissement à l’IS…

Et cette impossibilité, n'instituant aucune rupture d'égalité entre les différents professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, n’est pas un motif de saisie du Conseil constitutionnel.

L’affaire est donc close pour le juge et l’administration fiscale !

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Le coin du dirigeant

Taxe foncière sur les logements neufs : 2 exonérations, 2 durées, 1 cumul ?

06 septembre 2024 - 2 minutes

Depuis le 1er janvier 2024, certains logements neufs peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier de 2 exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), l’une d’une durée de 2 ans et l’autre d’une durée minimale de 5 ans. Mais ces 2 durées se cumulent-elles ? Réponse du Gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Deux durées d’exonération de taxe foncière = pas de cumul possible

En matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), différents cas d’exonération ont été mis en place au fil des années. Le dernier en date a été instauré par la loi de finances pour 2024.

Depuis le 1er janvier 2024, un nouveau dispositif d’exonération de TFPB est créé pour les logements neufs satisfaisant à des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux imposés par la législation.

Cette exonération peut être totale ou partielle. Plus spécifiquement, les logements concernés pourront être exonérés à concurrence d’un taux compris entre 50 % et 100 % pour la part de la taxe revenant à la collectivité territoriale qui l’institut.

Cet avantage fiscal, d’une durée de 5 ans, débute l’année qui suit celle de l’achèvement de la construction.

Notez que cet avantage fiscal peut être cumulé avec le dispositif d’exonération de taxe foncière prévu pour les constructions nouvelles… Une précision qui a attiré l’attention d’un député qui s’interroge : les deux durées d’exonération (2 ans et 5 ans) se cumulent-elles si aucune délibération d’une collectivité territoriale n’est venue restreindre l’exonération de 2 ans préexistante ?

Dans sa réponse, le Gouvernement rappelle dans un premier temps que les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de taxe foncière au cours des 2 années qui suivent celle de leur achèvement.

Pour la part leur revenant, les communes peuvent moduler ce taux d’exonération, tandis que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent prendre la décision de la supprimer.

Lorsque les conditions requises pour bénéficier des deux exonérations sont remplies, l’exonération en faveur des constructions nouvelles prévaut. Dans ce cadre, il n’y a pas de cumul de durée d’exonération.

Pour répondre à la situation particulière évoquée par le député, le Gouvernement précise que lorsque la commune n’a pas délibéré pour restreindre l’exonération de taxe foncière en faveur des constructions nouvelles tout en décidant d’appliquer l’exonération pour les logements neufs performants, le nouveau dispositif d’exonération évoqué s’appliquera à l’expiration du premier, c’est-à-dire à compter de la 3ème année qui suit celle de l’achèvement de la construction.

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Actu Fiscale

Lutte contre la fraude fiscale : des précisions sur le nouveau délit autonome !

05 septembre 2024 - 3 minutes

Pour poursuivre son combat contre la fraude fiscale, le Gouvernement a instauré un nouveau délit autonome de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale. Un nouvel outil de lutte qui vient d’être précisé. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale : ça se précise

La lutte contre la fraude fiscale constitue un enjeu majeur pour le Gouvernement qui a décidé, une fois encore, de poursuivre ce combat à l’occasion de l’adoption de la loi de finances pour 2024.

Dans ce cadre, un nouveau délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale a été instauré.

Ce nouveau délit dont l’objectif est de réprimer les comportements frauduleux qui facilitent la violation de la législation fiscale par les tiers, vient de faire l’objet de précisions.

Jusqu’alors, les intermédiaires qui facilitaient la fraude fiscale de leurs clients en mettant à leur disposition des schémas ou dispositifs fiscaux frauduleux ne pouvaient être condamnés pénalement qu’au titre de la complicité avec leurs clients.

Désormais, le délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale est un délit autonome qui vise les personnes ou les entreprises qui mettent à disposition, à titre gratuit ou onéreux, un ou plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à une ou plusieurs personnes ou entreprises de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement des impôts. 

L’administration fiscale précise que ce nouveau délit vise :

  • les personnes telles que les usagers créant des comptes privés sur les réseaux sociaux incitant ouvertement leurs abonnés à bénéficier frauduleusement de restitutions d’impôt sur le revenu sous réserve que l’abonné leur transmette ses identifiants et mot de passe sur www.impots.gouv.fr accompagnés d’un RIB et d’un justificatif d’identité (en contrepartie, le détenteur du compte privé bénéficie d’une rémunération proportionnelle à la restitution d’impôt sur le revenu obtenue par l’usager) ;
  • les entreprises qui peuvent être, notamment, des cabinets de conseil ou des structures commercialisant des montages de défiscalisation tels que des schémas de fausse domiciliation fiscale à l’étranger ou encore la réalisation de dossiers de crédit d’impôt fictif.

Notez que ce nouveau délit « de facilitation de la fraude fiscale » est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende. 

Ces peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en utilisant un service de communication au public en ligne. 

Les entreprises déclarées pénalement responsables encourent également des peines complémentaires, telles que la dissolution, le placement sous surveillance judiciaire ou encore l’exclusion des marchés publics. 

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Actu Fiscale

Désignation d’un représentant fiscal : le modèle de lettre fait sa rentrée !

05 septembre 2024 - 2 minutes

Certaines entreprises étrangères non établies dans l’Union Européenne sont redevables de la TVA en France ou doivent accomplir certaines obligations déclaratives en France. Dans ce cadre, elles sont tenues de désigner par écrit un représentant fiscal en France. Le modèle de lettre de désignation vient d’être actualisé. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Désignation d’un représentant fiscal : un nouveau modèle de lettre

Pour mémoire, lorsqu’une entreprise étrangère non établie dans l’Union européenne est redevable de la TVA française ou doit accomplir certaines obligations déclaratives en France, elle doit désigner en France un représentant fiscal qui s’engage à remplir les formalités qui lui incombent et, le cas échéant, à acquitter la taxe.

En revanche, les entreprises ressortissantes d’un État non-membre de l’Union européenne ayant conclu avec la France une convention d’assistance au recouvrement des conventions fiscales ne sont pas soumises à cette obligation.  

Notez que le représentant fiscal doit être assujetti à la TVA en France. Plus précisément, il doit être connu des services des impôts français et souscrire régulièrement des déclarations de TVA.

Dans la pratique, les entreprises soumises à cette obligation de désignation choisissent le plus souvent une de leurs filiales. Pour autant, il peut également s’agir d’un client ou encore d’un fournisseur. La désignation du représentant fiscal s’effectue par écrit.

L’administration fiscale vient de mettre à jour le modèle de lettre de désignation disponible ici.

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