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Maladies : le point sur le transport des animaux à risque

23 octobre 2024 - 2 minutes

Les maladies touchant les animaux d’élevages sont nombreuses et particulièrement virulentes ces derniers temps. Des limitations ont donc été mises en place pour le transport des animaux à risque. Cependant, des exceptions sont consenties pour ne pas trop entraver l’activité des éleveurs…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Ouvertures de nouvelles possibilités pour le transport des animaux

La fièvre catarrhale ovine (FCO) et la maladie hémorragique épizootique (MHE) sont 2 affections qui touchent durement les animaux d’élevage en ce moment.

Pour limiter leur propagation, de nombreuses mesures ont été prises par les pouvoirs public et notamment des restrictions quant au déplacement de ces animaux.

Cependant, de nouvelles conditions visant à permettre aux éleveurs d’opérer des déplacements en toute sécurité sanitaire sont mises en place.

Pour les animaux à risque pour la FCO (bovins, ovins, caprins et cervidés) situés dans des zones à risques, ils peuvent désormais en sortir si une des conditions suivantes est remplie :

  • qu’ils aient été protégés par des insecticides 14 jours avant le transport, testés par PCR et que le moyen de transport soit désinsectisé ;
  • qu’ils aient été vaccinés et soit dans la période d’immunité.

Pour les animaux se trouvant dans un établissement saisonnier dans une zone à risque et devant être transportés dans une zone indemne, leur transport est possible :

  • sans désinsectisation et sans PCR s’ils étaient en estive à plus de 1 000 mètres d’altitude ;
  • sans PCR s’ils étaient en estive à moins de 1 000 mètres d’altitude ;
  • sans PCR s’ils étaient en hivernage ;
  • sans désinsectisation et sans PCR, pour les ovins uniquement, quelle que soit la situation.

Pour les animaux à risque pour la MHE (bovins, ovins, caprins et cervidés), les conditions de sortie d’une zone régulée vers une zone indemne sont sensiblement les mêmes que celles citées plus haut.

Une différence peut être notée en ce qui concerne les animaux en hivernage dans des établissements situées en zones régulées. Ici, seuls les ovins peuvent bénéficier d’une exception et être transportés sans PCR ou désinsectisation.

De plus, toujours dans le cas de la MHE, les animaux de moins de 70 jours destinés à rejoindre un établissement d’engraissement fermé ou un lieu d’échange peuvent passer d’une zone à l’autre à condition d’avoir été protégé par désinsectisation dans les 14 jours précédant le transport et pour autant que les moyens de transports aient également été traités. Les tests PCR ne sont alors pas nécessaires dans ce cas.

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Égalité femme-hommes : la direction des sociétés sous l’œil de l’Union européenne

22 octobre 2024 - 2 minutes

L’égalité entre les femmes et les hommes est un sujet de société qui nécessite d’apporter des améliorations dans l’ensemble des secteurs de la vie publique. L’égalité dans les instances de direction des grandes sociétés reste un domaine dans lequel des progrès doivent être organisés…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un seuil minimum à atteindre de 40 % du sexe le moins représenté

En 2022, l’Union européenne (UE) a adopté une directive dite « Women on boards » visant à promouvoir l’égalité des sexes dans les organes de direction des sociétés cotées, de plus de 250 salariés, avec un chiffre d’affaires d’au moins 50 millions d’euros ou un total de bilan d’au moins 43 millions d’euros.

Depuis 2011, la France est dotée d’un dispositif similaire qui impose un seuil minimum de 40 % pour le sexe le moins représenté dans les conseils d’administration et de surveillance de sociétés commerciales ayant plus de 250 salariés et 50 millions de chiffre d’affaires, que celles-ci soient cotées ou non.

Mais certaines adaptations restent néanmoins nécessaires pour prendre en compte les exigences de la directive. Le Gouvernement va même plus loin, puisqu’il est prévu que ces nouveautés doivent s’appliquer à toutes les entreprises déjà concernées par le dispositif français, plus large que la directive européenne.

Un des apports les plus remarquables est celui concernant les modalités de calcul permettant d’établir si le seuil des 40 % est bien atteint ou non. Il faudra désormais inclure dans le calcul les administrateurs représentants des salariés et les administrateurs représentants des salariés actionnaires, ces derniers n’étant, au préalable, pas comptabilisés.

Parmi les nouveautés importantes, il faut également noter que les sociétés commerciales dans lesquelles l’État détient une participation seront désormais également soumises à ces règles.

En outre, après chaque assemblée générale, les sociétés concernées devront transmettre à une autorité compétente (en attente de désignation) les informations relatives à sa politique de gouvernance liée à ces questions, ainsi que les démarches mises en place pour atteindre leurs objectifs.

Les sociétés ont jusqu’au 30 juin 2026 pour atteindre le seuil demandé, sans quoi il est prévu qu’elles mettent en place une procédure de recrutement renforcée visant à atteindre les objectifs.

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Établissement public administratif : un partenaire d’affaires comme les autres ?

22 octobre 2024 - 2 minutes

Météo-France, qui est un établissement public administratif (EPA), fournit des prestations à une société. Malheureusement, un litige naît entre les 2 et la société réclame des dommages-intérêts devant le juge. Toute la question ici est de savoir à quel juge faire appel…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Établissement public administratif : juge judiciaire ou administratif ?

Météo-France, qui est établissement public administratif (EPA), c’est-à-dire une structure qui assure une mission de service public administratif, fournit à une société, aux termes d’un contrat, différentes prestations.

Lors du renouvellement tacite du contrat, Météo-France opère des modifications qui ne sont pas du goût de la société : Météo-France aurait augmenté ses tarifs tout en diminuant ses prestations, ce qui équivaudrait, selon la société, à une rupture brutale de leur relation commerciale.

La société décide donc de réclamer des dommages-intérêts devant le juge judiciaire, plus précisément devant le tribunal de commerce.

Pour rappel, le droit français est divisé en 2 grandes catégories :

  • le droit privé qui intéresse les relations entre personnes privées, physiques et morales (contrats de travail, mariage, adoption, successions, droit des affaires, etc.) ;
  • le droit public qui intéresse le fonctionnement de l’État, de ses administrations, de ses collectivités, etc., ainsi que les relations entre ces entités et les personnes privées (droit fiscal, règles applicables aux fonctionnaires, etc.).

Parce que ces branches du droit sont différentes, il existe des cours et tribunaux :

  • pour le droit public, on parle de juge administratif ;
  • pour le droit privé, on parle alors de juge judiciaire.

Ainsi, dans cette affaire, la société estime que son problème est d’ordre commercial et donc privé. Elle se tourne par conséquent vers le juge judiciaire.

Ce qui est une erreur, selon Météo-France. Comme il s’agit d’un EPA, en raison de la nature du service géré, des modalités de son financement et de sa gestion, cette structure relève du droit public.

Par conséquent, si la société estime avoir un problème, c’est devant le juge administratif qu’il faut aller, estime Météo France.

Sauf que Météo-France, insiste la société, bien qu’étant un EPA, a des activités commerciales. En effet, les anciens partenaires ont signé ensemble une convention servant de cadre à leurs relations d’affaires. D’ailleurs, les prestations de Météo-France sont bien rémunérées par un prix établi avec la société alors que ses autres activités, non commerciales, font l’objet d’une redevance.

Autant d’éléments qui indiquent que leur conflit relève du juge judiciaire et non administratif.

« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur de la société. Les anciens partenaires d’affaires devront donc bien s’expliquer devant le juge… judiciaire !

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Le coin du dirigeant

Vente de parts de société : un abattement renforcé mais équitable ?

22 octobre 2024 - 3 minutes

À l’occasion de la vente de ses titres de société, un associé bénéficie d’un abattement renforcé sur le gain réalisé (plus-value) lors de cette opération, mais n’a pas pu déduire la CSG correspondante dans les mêmes conditions que les associés bénéficiant de l’abattement de droit commun. Une différence de traitement qu’il estime contraire à la Constitution. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Abattement renforcé : un plafonnement de la déductibilité de la CSG justifié ?

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2018, les gains, appelés plus-values, réalisés par un associé à l’occasion de la vente de ses titres de société sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 % et aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %.

Toutefois, si cela lui est plus favorable, l’associé peut choisir d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif.

Notez que si les titres vendus ont été achetés avant le 1er janvier 2018, et si l’associé opte pour l’imposition au titre du barème progressif, il peut bénéficier, sous conditions, d’abattements liés à la durée de détention de ses titres :

  • un abattement de droit commun pour une durée de détention de 50 % (pour les titres détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans) ou de 65 % (pour les titres détenus depuis plus de 8 ans) ;
  • un abattement renforcé de 50 % (pour les titres détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans), 65 % (pour les titres détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans) ou 85 % (pour les titres détenus depuis au moins 8 ans) applicable uniquement en cas de cession de titres de PME de moins de 10 ans.

Par ailleurs, notez qu’en cas d’option pour l’imposition au titre du barème progressif, une fraction de la contribution sociale généralisée (CSG) payée est déductible du revenu global imposable de l’année de son paiement à hauteur de 6,8 %.

En revanche, si l’associé a bénéficié de l’abattement renforcé, la CSG déductible est plafonnée au rapport entre :

  • le montant du revenu soumis à l'impôt sur le revenu, calculé après application de l’abattement ;
  • et le montant de ce revenu soumis à la contribution, calculé sur le montant brut hors abattements.

Un plafonnement que va contester un particulier qui y voit là une rupture d’égalité entre les associés qui bénéficient d’un abattement de droit commun, pour lesquels la CSG déductible n’est pas soumise à ce plafonnement, et ceux qui bénéficient d’un abattement renforcé, pour lesquels le plafonnement est alors applicable.

Estimant que cette différence de traitement, injustifiée, et dont il s’estime victime, est contraire à la Constitution, le particulier a saisi le juge de l’impôt afin que cette « Question Prioritaire de Constitutionnalité » (QPC) soit transmise au Conseil constitutionnel. Et c’est chose faite !

Reste alors au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la question. Affaire à suivre…

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Règlement amiable des litiges : de nouvelles possibilités

21 octobre 2024 - 2 minutes

Les moyens de règlement amiable des litiges permettent souvent de faire gagner du temps à la justice et sont donc fortement recherchés. Ils sont donc amenés à se développer pour que de nouvelles possibilités soient ouvertes…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Audience de règlement amiable : extension du champ d’action

L’audience de règlement amiable (ARA) est un mode de résolution amiable des différends. Elle vise à trouver une solution en réunissant les parties et un juge qui cherchera à établir un accord pour mettre fin au litige.

Elle peut être initiée à la demande de l’une ou l’autre des parties ou du juge suivant le dossier qui confie à un autre juge le soin de rechercher une solution amiable. Le procès en cours est alors interrompu pendant le déroulement de l’ARA.

L’ARA ne peut pas être utilisée dans tous les types de litiges. Mais depuis le 1er septembre 2024, de nouvelles procédures y sont éligibles, ce sont celles relevant de la compétence :

  • de la formation collégiale du tribunal de commerce ;
  • du président du tribunal judiciaire statuant comme juge des baux commerciaux ;
  • de la chambre commerciale du tribunal judiciaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Cette nouvelle possibilité est également ouverte pour les instances déjà en cours, tant qu’elles ont été introduites à compter du 1er novembre 2023.

En cas d’échec de l’ARA, le juge chargé initialement de l’affaire reprend la procédure classique.

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Organiser un voyage : un devoir de conseil à ne pas négliger !

21 octobre 2024 - 2 minutes

Un couple décide de s’offrir un voyage pour Hawaï, mais se voit refuser l’entrée aux États-Unis, faute de remplir les conditions pour entrer dans ce pays. Une situation qui résulte d’un défaut de conseil, reproche le couple à l’agence de voyage à laquelle il a fait appel. Mais est-elle ici responsable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Agence de voyage : gare aux informations déterminantes !

Une agence de voyage organise un périple à Hawaï pour un couple. Ce dernier signe et paye le jour même pour un départ prévu 2 semaines plus tard.

Pour pouvoir entrer aux États-Unis, une demande d’autorisation de voyage (Esta) est déposée… puis refusée par les autorités ! En effet, parce qu’il a voyagé par le passé dans un pays pour lequel les États-Unis interdisent la délivrance d’un simple Esta, le couple doit demander un visa.

Or, une telle demande ne peut pas aboutir dans un délai aussi court que 2 semaines, ce qui contraint le couple à renoncer à son projet et à réclamer une indemnisation auprès de l’agence de voyage.

« Non ! », refuse l’agence qui rappelle que, non seulement l’obtention d’un visa n’est pas incluse dans sa prestation, mais les termes du contrat sont clairs :

  • les clients doivent vérifier que les documents administratifs et sanitaires exigées en vue de leur voyage sont bien en ordre ;
  • l’agence n’est pas responsable si les clients ne respectent pas les règles du pays de destination, ni s’ils n’embarquent pas sur leur vol faute de présenter les documents exigés.

Arguments que conteste le couple, qui estime que l’agence de voyage était tenue d’un devoir de conseil lui imposant non seulement de l’informer des conditions de franchissement des frontières, des obstacles juridiques pour l'obtention d'une autorisation d'entrée aux États-Unis et surtout de sa situation spécifique.

« Vrai ! », tranche le juge en faveur du couple en rappelant la règle applicable à tous les contrats : lorsqu’un cocontractant détient une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre, il doit l'en informer dès lors que, légitimement, l’autre partie l’ignore ou fait confiance à son cocontractant.

L’agence ayant conçu spécialement un voyage pour le couple, elle se devait de vérifier les passeports et de les prévenir de la nécessité de demander un visa, et donc du délai nécessaire pour l’obtention de ce document.

Parce qu’elle n’a pas alerté le couple sur les contraintes de délais, l’agence ne lui a pas communiqué une information déterminante pour son consentement.

Elle a donc commis une faute qui doit être réparée.

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Données numériques : mise en place d’une conservation exceptionnelle

18 octobre 2024 - 2 minutes

Le Premier ministre a la possibilité d’enjoindre à certains acteurs du numérique de conserver de façon exceptionnelle les données de connexion de leurs utilisateurs. Ce qui est aujourd’hui demandé…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Communications en ligne : les fournisseurs chargés de garder les traces

Pour des raisons de sécurité nationale, le Premier ministre a fait injonction à plusieurs professionnels du numérique et des communications de mettre en place une conservation exceptionnelle des données des activités de leurs utilisateurs.

Cette injonction s’adresse aux :

  • opérateurs de communications électroniques ;
  • personnes offrant l’accès à des services de communication publics en ligne ;
  • personnes offrant des services de stockage en ligne de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages.

À compter du 21 octobre 2024, et pour une durée d’un an, ces acteurs devront conserver un certain nombre de données techniques :

  • pour les opérateurs de communications électroniques :
    • les caractéristiques techniques, ainsi que la date, l’horaire et la durée de chaque communication ;
    • les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ;
    • les données techniques permettant d’identifier le ou les destinataires des communications ;
    • pour les opérations effectuées à l’aide de téléphones mobiles, la localisation de la communication.
  • pour les personnes offrant l’accès à des services de communication publics en ligne :
    • les dates et heures de début et de fin de connexion ;
    • les caractéristiques de la ligne de l’abonné.
  • pour les personnes offrant des services de stockage en ligne de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages :
    • l’identifiant attribué par le système d’information au contenu objet de l’opération ;
    • la nature de l’opération ;
    • les date et heure de l’opération ;
    • l’identifiant utilisé par l’auteur de l’opération lorsque celui-ci l’a fourni.
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Actu Juridique

Prescription et crédit impayé : quel point de départ ?

18 octobre 2024 - 2 minutes

Un particulier signe auprès de sa banque un crédit. Mais, ne parvenant plus à payer, la banque lui réclame le remboursement intégral du prêt. Sauf que l’emprunteur estime que la banque ne l’a pas assez mis en garde contre le risque d’endettement excessif et contre-attaque sur le défaut de conseil de la banque. « Trop tard », selon la banque… Vraiment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Devoir de mise en garde prescription : de quand datent les impayés ?

Un particulier achète un dispositif de chauffage thermodynamique grâce à un crédit signé auprès de sa banque.

Devant les échéances impayées, la banque décide de prononcer la déchéance du terme du prêt, c’est-à-dire qu’elle exige de l’emprunteur qui n’a pas respecté ses engagements le remboursement total et immédiat de l’argent prêté.

Le particulier demande lui aussi des comptes à la banque auprès du juge en réclamant des dommages-intérêts. La banque aurait manqué à son devoir de mise en garde envers lui sur le risque d’endettement excessif en signant ce crédit, ce qui lui a causé un dommage.

Une question qui ne se pose même pas, selon la banque, puisqu’entre la signature du contrat et l’action du particulier devant le juge, 5 ans se sont écoulés. Son action est donc prescrite.

« Faux ! », se défend le particulier selon qui la banque se trompe : pour fixer le point de départ du délai de prescription, il ne faut pas partir de la date de signature du contrat, mais de la date à laquelle le particulier a subi un dommage, à savoir la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles il n’a pas pu faire face.

« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur du particulier : l’action en indemnisation du manquement par la banque de son devoir de mise en garde commence bien à la date à laquelle l’échéance n’a pas pu être payée.

Le procès entre l’emprunteur et la banque aura donc bien lieu !

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Santé
Actu Juridique

Pénuries de médicaments : l’hiver arrive

18 octobre 2024 - 2 minutes

Les défauts d’approvisionnement en médicaments sont un problème de plus en plus récurrent. Pour cette raison, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) lance un plan hivernal visant à sécuriser les apports en médicaments d’importance majeure…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Stocks de médicaments : les traitements contre les maladies saisonnières scrutés de près

Les pénuries de médicaments se multiplient depuis plusieurs années sans qu’un frein parvienne à être efficacement posé sur ce phénomène.

Ce qui pousse les pouvoirs publics à prendre de nombreuses mesures pour prévenir ces situations avant même qu’un risque de pénurie s’installe.

Pour la deuxième année consécutive, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) va donc mettre en place un plan hivernal pour identifier le plus tôt possible les situations de tensions.

Pour ce faire, l’agence va renforcer ses efforts de surveillance sur certains produits étroitement liés aux maladies hivernales, et notamment :

  • les antibiotiques ;
  • les médicaments contre la fièvre ;
  • les corticoïdes ;
  • les médicaments contre l’asthme.

Des échanges mensuels vont être mis en place, non seulement avec les professionnels du secteur du médicament, mais également avec des praticiens de ville et hospitaliers, ainsi que des associations de patients.

L’agence met également à disposition les informations dont elle dispose concernant l’état actuel des stocks des médicaments concernés.

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Commerçant
Actu Fiscale

Indemnisations des auteurs : un régime de TVA équitable ?

18 octobre 2024 - 3 minutes

Si la rémunération pour copie privée est destinée à indemniser les auteurs, artistes et interprètes pour la copie de leur œuvre par des particuliers, la rémunération équitable, quant à elle, leur est versée pour rémunérer leurs prestations en raison de leur diffusion dans les lieux publics. Cette distinction se retrouve-t-elle au niveau du régime de TVA qui leur est applicable ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

TVA et rémunérations « pour copie privée » : non

En principe, la reproduction ou la copie d’une œuvre sans le consentement de son auteur est interdite. Toutefois, il existe une exception dite « de copie privée », qui permet de copier une œuvre à partir d’une source licite, lorsque celle-ci est destinée à un usage strictement privé.

À titre d’exemple, il est donc possible de copier une musique achetée légalement sur un disque dur, un smartphone, une tablette, un ordinateur pour une utilisation personnelle.

Pour indemniser les titulaires de droits d’auteur (auteurs, compositeurs, producteurs, etc.) en raison des préjudices causés par cette exception, il est prévu qu’une partie du prix d’achat, payé par les consommateurs pour l’acquisition d’un support de stockage, leur soit reversée : il s’agit de la redevance « pour copie privée ».

Elle est payée au moment de l’achat, et donc est comprise dans le prix de vente : mais est-elle soumise à la TVA ?

Et la réponse est… Non ! La rémunération pour copie privée vise à compenser le manque à gagner par les auteurs des œuvres de l’esprit, les artistes interprètes et les artistes du spectacle du fait de la reproduction ou la copie de leur œuvre par les particuliers.

Partant de là, elle présente un caractère indemnitaire et ne doit pas être soumise à la TVA lors de son versement au titulaire du droit de reproduction.

TVA et rémunérations « équitable » : oui

Cette solution ne s’applique en revanche pas aux rémunérations équitables.

Pour rappel, le principe de la licence légale prévoit que lorsqu’un phonogramme (un enregistrement sur tout support d’une musique ou de sons créés et composés par un auteur) a été publié à des fins commerciales, l’artiste-interprète ou le producteur ne peut plus s’opposer à sa diffusion sur les radios, télévision, lieux publics, etc.

En contrepartie, il perçoit une rémunération appelée « rémunération équitable », qui est en principe proportionnelle aux recettes d’exploitation des diffuseurs.

Cette rémunération équitable constitue la contrepartie de la prestation de services réalisée à titre onéreux par les auteurs d’œuvres de l'esprit, les artistes interprètes et les artistes du spectacle au profit des personnes titulaires de la licence pour la diffusion des œuvres dans les lieux publics.

Partant de là, elle doit être soumise à la TVA lors de son versement au titulaire du droit de reproduction.

Notez par ailleurs que les anciennes « sociétés de perceptions et de répartitions des droits » sont désormais dénommées « organismes de gestion collective ».

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