Reconstitution de chiffre d’affaires : toujours plus, jamais moins ?

Prise en compte des charges : elles restent à prouver !
Une société qui exerce une activité de vente de voitures d’occasion fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’occasion duquel l’administration s’aperçoit que, dans le cadre de son activité, la société n’a pas déclaré la totalité des recettes générées par ses ventes.
Elle lui réclame alors le paiement d’un supplément d’impôt, qu’elle calcule après avoir reconstitué le chiffre d’affaires de la société. Mais la méthode utilisée par l’administration va être sujette à discussion…
L'administration se fonde, notamment, sur les ventes figurant sur le livre de police, sur des factures non comptabilisées, sur des virements bancaires non justifiés et sur certaines écritures comptables reconnues par la société elle-même comme correspondant à des ventes de véhicules.
Mais la société conteste cette méthode : l’administration se contente de retenir les recettes omises sans tenir compte des charges d’achat, d’entretien et de réparation des véhicules dont les ventes n’ont pas été déclarées.
« Sans incidence » tranche le juge qui donne raison à l’administration fiscale : la seule circonstance que l’administration ait réhaussé les recettes de la société n’entraine pas de facto l’augmentation des charges.
En l’absence de précisions et de justifications fournies par la société sur les charges supplémentaires à prendre en compte, la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires de l’administration est validée et le redressement fiscal est donc parfaitement justifié.
Les lecteurs ont également consulté…
Proche aidant : une durée maximale d’indemnisation

Proche aidant : une indemnisation renouvelable, sous conditions…
Pendant son « congé proche aidant », le salarié peut percevoir une allocation journalière du proche aidant (AJPA) qui vise à compenser une partie de la perte de salaire, dans la limite de 66 jours au cours du parcours professionnel du salarié.
Son montant est de :
- 64,54 € par jour (55,51 € à Mayotte) ;
- 32,27 € par demi-journée (27,75 € par demi-journée).
Le salarié a droit à un maximum de 22 jours d'AJPA par mois.
À compter du 1er janvier 2025, lorsque la durée de 66 jours est atteinte, le droit à l'allocation journalière du proche aidant pourra désormais être renouvelé si le proche aidant apporte son aide à une personne différente de celle au titre de laquelle il a précédemment bénéficié de cette allocation.
Ce renouvellement est ouvert dans la limite de 66 jours.
Le nombre maximal d'allocations journalières versées à un bénéficiaire ne peut être supérieur à 264 sur l'ensemble de la carrière de ce bénéficiaire.
Les lecteurs ont également consulté…
Réticences dolosives et erreur : quelle articulation ?

Réticence dolosive ou erreur : qui est excusé ?
Un entrepreneur achète la totalité des parts d’une société et découvre, après l’acquisition, que sa nouvelle société a une bien mauvaise santé financière.
L’entrepreneur assigne donc le vendeur afin d’obtenir l’annulation du contrat de vente et la restitution du prix de vente.
En effet, toujours selon l’entrepreneur, le vendeur des parts s’est bien gardé de lui indiquer l’état du passif de la société, ce qui constitue une « réticence dolosive ».
Pour rappel, la réticence dolosive est une sous-catégorie du « dol » qui désigne le fait pour une partie au contrat d’obtenir le consentement de son cocontractant grâce à des manœuvres ou des mensonges.
La réticence dolosive correspond à la situation où la partie dissimule ou s’abstient intentionnellement de révéler une information qu’elle sait déterminante pour son cocontractant.
Sans ces manœuvres, le cocontractant victime n’aurait pas donné son consentement au contrat, ou à des conditions très différentes. Ici, selon l’entrepreneur, parce que le vendeur n’a rien dit sur la situation financière de la société, il y a eu réticence dolosive.
« Faux ! », se défend le vendeur : l’entrepreneur ne peut s’en vouloir qu’à lui-même car il aurait dû faire le nécessaire pour se renseigner sur l’état de la société, surtout qu’il n’en est pas à sa première opération de rachat.
Il ne peut donc pas reprocher au vendeur son erreur due à sa propre négligence.
Si cet argument convainc la cour d’appel, il ne suffit pas à la Cour de cassation qui tranche en faveur de l’entrepreneur : elle rappelle, en effet, que la réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur provoquée chez le cocontractant victime.
Autrement dit, parce que le vendeur a gardé le silence sur les dettes réelles de la société, il ne peut pas être reproché à l’acquéreur le fait de ne pas s’être renseigné.
L’affaire devra donc, ici, être rejugée…
Les lecteurs ont également consulté…
Protection des données : les derniers travaux du CEPD

Le CEPD revient sur l’avenir de la protection des données
Le Comité européen de la protection des données (CEPD) est un organe européen créé dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Il a pour mission de veiller à une application cohérente des règles sur la protection des données dans l’Union Européenne (UE).
À l’occasion de ses activités, les différents chefs des autorités nationales des États-membres se réunissent pour travailler sur les règles applicables à la protection des données.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), autorité nationale française, se fait le relais des derniers travaux du CEPD.
Elle indique de ce fait que le conseil a rendu un nouvel avis concernant les situations dans lesquelles des responsables de traitement de données ont recours à des sous-traitants et sous-traitants ultérieurs.
Ces situations peuvent s’avérer compliquées au regard des partages de responsabilités entre les parties. Le conseil cherche donc à éclaircir les rôles de chacun et propose également sa vision de la rédaction des contrats qui les lient.
De plus, le CEPD a également publié un projet de lignes directrices sur l’intérêt légitime. Lorsqu’un responsable de traitement traite des données personnelles, il doit le faire en fonction d’une base légale définie. L’intérêt légitime fait partie de ces bases légales.
Ce projet tient notamment compte des évolutions de la jurisprudence européenne et restera en phase de consultation publique jusqu’au 20 novembre 2024.
Enfin, le conseil publie une déclaration pour détailler son avis concernant une proposition de règlement émanant de la Commission européenne pour améliorer l’application du RGPD et la coopération entre les autorités nationales.
Les lecteurs ont également consulté…
Porter plainte en ligne : dans quels cas ?

Plainte en ligne : uniquement pour les atteintes aux biens
Pour rappel, un service en ligne existait déjà pour préparer sa plainte en cas d’atteinte aux biens. Il fallait malgré tout se rendre dans un commissariat ou une gendarmerie pour compléter et signer sa déclaration.
Depuis le 15 octobre 2024, les victimes de certaines infractions peuvent déposer plainte, en ligne, de manière totalement dématérialisée, grâce au portail « Plainte en ligne ».
Cette possibilité est ouverte aux victimes d’atteintes aux biens résultant des faits suivants :
- les vols ;
- les cambriolages ;
- les abus de confiance ;
- les dégradations volontaires ou involontaires d’un bien ;
- les infractions concernant le dépôt sauvage ou la collecte des ordures ;
- les escroqueries (en dehors de celles commises sur Internet, prises en charge par le dispositif THESEE).
Notez qu’il n’est pas possible d’utiliser ce dispositif lorsque :
- la victime connaît l’auteur des faits ;
- la victime est mineure.
Dans ces 2 cas, la plainte doit être déposée de manière « classique » dans un commissariat de police ou une gendarmerie, ou par courrier au tribunal judiciaire du lieu de l’infraction ou du domicile de son auteur.
Concrètement, pour déposer plainte en ligne, il faut s’identifier avec FranceConnect. À défaut de cette identification, un rendez-vous dans un commissariat de police ou une gendarmerie de son choix sera nécessaire pour présenter une pièce d’identité. La déclaration doit contenir le maximum d’informations sur l’infraction avant d’être validée et signée numériquement.
Une fois envoyée, la plainte est prise en charge sous 48 heures et traitée, sauf exception, dans les 7 jours qui suivent. La victime reçoit ensuite un mail indiquant :
- soit que la déclaration remplit les conditions pour faire l’objet d’un procès-verbal (PV) de plainte, et donc que l’enquête judiciaire débute (une copie numérique du PV de plainte est alors disponible) ;
- soit que la déclaration ne remplit pas les conditions pour faire l’objet d’un PV de plainte, ainsi que le motif de rejet.
Retenez que les forces de l’ordre peuvent vous contacter pour venir compléter votre déclaration dans un commissariat ou une gendarmerie.
Pour finir, notez que les touristes étrangers peuvent aussi utiliser ce service grâce à leur carte d’identité ou à leur passeport et une version anglaise du formulaire.
Les lecteurs ont également consulté…
TVA à taux réduit : oui pour les livres, oui pour les agendas et calendriers ?

TVA à 5,5 % : agendas et calendriers = des livres ?
Une société exerce une activité d’édition de livres dans le cadre de laquelle elle vend des agendas et des calendriers. Parce que la vente de livres est soumise à un taux réduit de TVA fixé à 5,5 %, elle applique ce taux réduit à la vente de ces agendas et calendriers.
« À tort ! », selon l’administration fiscale qui, au cours d’un contrôle, remet en cause l’application de ce taux réduit de TVA pour le remplacer par le taux de droit commun de 20 % : si la vente de livres est, par principe, soumise à la TVA au taux de 5,5 %, il en va autrement des agendas et des calendriers.
« À tort ! », estime la société qui rappelle qu’au regard de la réglementation fiscale, un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d’une œuvre de l’esprit d’un ou plusieurs auteurs en vue de l’enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture.
Ce qui est le cas ici puisque les agendas et les calendriers :
- disposent d'un ISBN (numéro international normalisé du livre) et d'un directeur d'ouvrage ;
- se présentent avec un titre et des photographies originales avec mention des auteurs, accompagnées de commentaires ou citations.
« Insuffisant ! », conteste l’administration : les ouvrages qui ne présentent que des illustrations et qui constituent un accessoire ne peuvent pas bénéficier du taux de TVA de 5,5 % réservé aux livres. Or, ici, la fonction d’agenda ou de calendrier est prépondérante et les ouvrages, édités annuellement, ne constituent pas un ensemble homogène comportant un apport intellectuel suffisant éligible au taux réduit de TVA.
Ce que confirme le juge qui valide le redressement : les agendas et les calendriers en cause ne peuvent être qualifiés de livre puisqu’ils ne constituent pas un ensemble imprimé homogène comportant un apport intellectuel suffisant de sorte qu’ils doivent être soumis au taux de TVA de 20 %.
Les lecteurs ont également consulté…
Démarches juridiques : quand et comment publier une annonce légale pour une SARL ?

L'annonce légale : de quoi s'agit-il ?
Comme son nom l'indique, une annonce légale permet de donner au public des informations relatives à la création et à la vie d'une entreprise. C'est un gage de transparence et la garantie que tout est fait dans les règles.
L'annonce légale est obligatoire pour créer ou dissoudre une entreprise. Elle est également requise en cas de modification dans la vie de l'entreprise, qu'il s'agisse notamment d'un changement de statuts ou de l'arrivée d'un nouveau dirigeant.
Cette formalité concerne toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique. Ainsi, une SARL comme une SAS, par exemple, doivent s'en acquitter. Pour être valide, une telle annonce doit faire apparaître certaines mentions.
Ainsi, une annonce légale SARL doit notamment indiquer la forme juridique de l'entreprise, sa dénomination et le montant du capital social. D'autres précisions, comme l'adresse du siège social, la durée prévue pour la société ou encore l'objet social, sont également nécessaires.
L'annonce légale peut être gratuite ou payante, le coût dépendant notamment de la longueur de l'annonce et du département dans lequel elle paraît.
Comment publier une annonce légale ?
Une annonce légale ne peut pas être publiée dans n'importe quel organe de presse. Elle doit paraître dans un journal d'annonces légales, habilité à les recevoir. C'est un arrêt préfectoral qui autorise certains journaux à les publier.
Ainsi, une SARL sera parfaitement en règle en choisissant une annonce légale Le Figaro. Les journaux agréés doivent avoir été créés depuis au moins six mois et paraître au moins une fois par semaine. Par ailleurs, leur diffusion doit au moins s'étendre à l'ensemble d'un département.
Certains journaux d'annonces légales proposent aux entrepreneurs de faire cette annonce en ligne, sur une plateforme dédiée. Ils y trouvent des formulaires qui les guident dans cette démarche.
Un autre avantage d'une telle démarche en ligne est l'obtention très rapide de l'attestation de publication, qui prouve que l'annonce légale est bien parue dans un journal habilité à la recevoir. Une fois cette formalité accomplie, l'annonce peut paraître dans les 24 heures.
Quel moment choisir pour la publication ?
La publication d'une annonce légale doit d'abord intervenir à l'occasion de la création d'une entreprise. L'annonce doit être publiée avant l'immatriculation de la société au registre national des entreprises (RNE).
Depuis 2023, le RNE regroupe les informations relatives aux autres registres, comme le registre du commerce et des sociétés (RCS). Par ailleurs, l'annonce légale doit être publiée, au maximum, 30 jours après la signature des statuts de l'entreprise.
Une annonce légale doit également paraître, on l'a vu, à chaque changement de la vie de la SARL. Par conséquent, chaque modification affectant l'existence ou l'activité de l'entreprise doit s'accompagner de la parution d'une annonce légale.
Ainsi, elle doit paraître à l'occasion d'un changement de statuts ou de forme juridique, mais aussi en cas de transfert du siège social ou d'augmentation, ou de baisse, du capital social. Enfin, la dissolution d'une société nécessite également la publication d'une annonce légale.
À chaque fois, la publication de l'annonce doit intervenir dès que la décision entérinant une modification dans la vie de l'entreprise a été prise.
Publi-rédactionnel
Annulation de cautions et de comptes courants : comment s’y retrouver ?

Cautionnement et compte courant : attention aux clauses !
Une société de négoce de vins signe plusieurs contrats avec sa banque : une convention de comptes courants, un prêt et une autorisation de découvert. En pratique :
- elle ouvre 2 comptes courants ;
- elle signe un prêt, garanti par les cautionnements de 4 personnes différentes ;
- elle obtient une autorisation de découvert pour un montant de 20 000 €, garanti également par les cautionnements de 3 personnes qui se sont aussi engagées pour le prêt.
Ces engagements sont garantis par le gérant, ainsi que par 3 autres personnes.
Malheureusement, la société est mise en liquidation judiciaire. La banque se tourne donc vers les cautions pour obtenir son paiement, qui obtiennent toutes du juge la nullité de leur cautionnement pour disproportion de leur engagement par rapport à leur patrimoine… sauf le gérant, qui se retrouve seul à devoir payer !
De plus, la convention de compte courant et l’autorisation de découvert sont également annulées. Par conséquent, la banque réclame au gérant, qui est la caution « restante », de payer le solde débiteur du compte, ainsi que les frais et les intérêts bancaires dus.
Autant de demandes de la banque que le gérant refuse de payer !
Notez qu’à présent, en cas de disproportion de l’engagement par rapport aux revenus et patrimoine de la caution qui est une personne physique, le cautionnement n’est plus annulé mais réduit à hauteur du montant auquel elle pouvait s’engager.
Les cautionnements
Le gérant refuse de payer les montants demandés par la banque en l’absence des autres cautions car leur présence dans le montage du financement comme co-garantie était, selon lui, une condition déterminante de son engagement.
Autrement dit, si les 3 autres personnes ne s’étaient pas initialement portées caution, le gérant n’aurait pas pris cet engagement non plus.
« Faux ! », conteste la banque, mettant en avant le contrat de cautionnement dans lequel le gérant s’est engagé à garantir la société sur une période plus longue que les autres garants et, surtout, dans lequel une clause stipule qu’il déclare ne pas faire comme condition déterminante la situation des autres cautions, et l’existence et le maintien de leur garantie.
Un argument écrit et signé qui convainc le juge : d’après le contrat, la présence ou l’absence d’autres cautions n’était pas une condition déterminante de l’engagement du gérant… qui doit donc rembourser le prêt de sa société à la banque.
La convention de compte courant
Concernant les comptes courants et l’autorisation de découvert, le solde négatif de la société doit également être remboursé par le gérant à la banque. Si ce dernier consent à rembourser les sommes, il refuse, cependant, de payer les frais et les intérêts.
En effet, le gérant rappelle que lorsqu’un contrat est annulé, les parties sont remises dans leur situation antérieure à la signature, comme si ledit contrat n’avait jamais existé. Il n’a donc pas à rembourser les frais bancaires.
« Vrai ! », tranche le juge en sa faveur : l’annulation de ces conventions entraîne, certes, la restitution des sommes du solde, mais sans frais bancaire, ni intérêts.
Les lecteurs ont également consulté…
Déductibilité de la rémunération des gérants de SARL : même pour les gérants de fait ?

Gérant de fait : une rémunération déductible ?
Pour rappel, les dirigeants de société peuvent percevoir une rémunération au titre de leur mandat social ou au titre d’un contrat de travail lorsqu’ils exercent des fonctions techniques distinctes de leur mandat.
Dans une société à responsabilité limitée (SARL), cette rémunération est fixée soit dans les statuts de la société, soit par décision des associés réunis en assemblée générale.
Par principe, les sommes correspondant aux rémunérations versées aux dirigeants de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) figurent normalement parmi les charges de l’entreprise : ces charges seront déductibles du résultat imposable de la société pour le calcul de son IS. Mais cette déduction n’est pas sans limites…
Une rémunération sera déductible sur le plan fiscal si elle n’est pas excessive et qu’elle correspond à un travail effectif.
Mais qu’en est-il des rémunérations versées aux dirigeants de fait ?
C’est cette question qui a confronté un associé minoritaire à l’administration fiscale dans une affaire récente.
Dans cette affaire, une SARL verse sur le compte courant de l’un de ses associés minoritaires 2 sommes correspondant aux rémunérations de cet associé.
Des rémunérations que la SARL déduit de son résultat imposable… Ce qui n’a pas échappé à l’administration fiscale qui y voit ici un « acte anormal de gestion » et refuse toute déductibilité fiscale de ces sommes.
Pourquoi ? Parce que l’associé minoritaire n’est ni gérant de la SARL, ni lié à elle par un contrat de travail. Partant de là, les rémunérations qui lui ont été versées ne correspondent ni à un travail effectif, ni à une rémunération de dirigeant : elles ne sont donc pas déductibles ici, selon l’administration.
À tort, selon la SARL qui rappelle que l’associé minoritaire exerce seul la gestion de la société qu'il représente à l'égard des tiers et engage par sa signature. Il agit donc en qualité de gérant de fait et ses rémunérations sont déductibles des résultats de la SARL.
Sauf que cette rémunération n’a fait l’objet d’aucune approbation expresse des associés de la SARL, conteste à son tour l’administration.
Ce que réfute la société : si la rémunération de l’associé minoritaire n’a pas été directement approuvée par les associés de la SARL, pour autant elle l’a été indirectement lors de l’approbation de ces comptes, comprenant cette rémunération, se défend la société. Et pour preuve, elle produit 2 copies des procès-verbaux d’approbation.
Procès-verbaux qui ne peuvent pas servir de preuve, conteste l’administration puisqu’ils n'ont fait l'objet d'une publication au greffe du tribunal de commerce qu’après le contrôle fiscal.
Des sommes déductibles au titre des dépenses de personnel, tente de nouveau de se défendre la SARL. Mais encore aurait-il fallu que l’associé minoritaire soit lié à la SARL par un contrat de travail, estime l’administration, ce qui n’est pas le cas ici…
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration : les sommes en cause ne sont pas déductibles ici. Le redressement est validé !
Les lecteurs ont également consulté…
Attractivité des entreprises française : évolution des règles de gouvernance

Assister à une assemblée générale dématérialisée, un gage de modernisation
Adoptée en juin 2024, la loi dite « Attractivité » cherche à accélérer la croissance des entreprises françaises en les rendant plus attrayantes pour l’ensemble des investisseurs.
Des textes complémentaires doivent paraitre pour apporter des précisions sur l’ensemble du dispositif et le rendre pleinement opérationnel.
Le premier de ces textes est paru : il concerne l’organisation des assemblées générales (AG) et des réunions de direction de certaines sociétés.
Le texte vient notamment préciser les informations qui doivent apparaître sur les formulaires de vote à distance des assemblées générales des sociétés à responsabilité limitée (SARL). Il est indiqué que le formulaire doit faire apparaitre chaque résolution dans l’ordre dans lequel elles sont abordées lors de l’assemblée et il doit permettre pour chacune un vote favorable, défavorable ou une abstention. Il doit également mentionner la date avant laquelle il doit être retourné pour être valablement pris en compte lors de l’assemblée.
Le formulaire peut être envoyé à l’associé et retourné à la société par voie électronique.
Le formulaire retourné à la société doit comporter les mentions suivantes :
- les noms, prénom usuel et adresse du domicile de l’associé ;
- le nombre de titres qu’il détient ;
- la signature (électronique le cas échéant) de l’associé ou de son représentant légal ou judiciaire.
De la même façon, les formulaires de vote pour les réunions des organes de décision à l’attention des administrateurs ou membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes (SA) et des sociétés en commandite par actions (SCA) sont précisés dans des conditions très similaires.
Enfin, pour les assemblées générales des sociétés cotées, il est précisé que pour que la présence des associés assistants à l’AG par voie dématérialisée soit valablement comptabilisée dans le quorum, il est nécessaire que la méthode de télécommunication permette de retransmettre en continue leur voix.
Il est également précisé que les AG devront faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel fixé sur un support numérique que la société doit mettre à disposition sur son site au plus tard 7 jours ouvrés après la tenue de l’assemblée.
Si des incidents techniques ont perturbé la tenue de l’AG ou son enregistrement, cela doit être mentionné dans les procès-verbaux et sur le site internet dans la rubrique permettant l’accès à l’enregistrement.