Contrôle fiscal et délais à respecter : même par l’administration fiscale ?
Contrôle fiscal : un délai de réponse de 60 jours francs pour l’administration
Pour rappel, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, qui constitue la procédure « normale » (en opposition à la procédure d'imposition d'office ou encore à la procédure d'abus de droit), vous disposez d'un droit de réponse lorsque l'administration vous notifie des rectifications fiscales.
Ce délai est, par principe, de 30 jours à compter de la réception de la proposition de rectifications fiscales émise par l'administration. Ce délai étant relativement court, vous avez la possibilité de demander un délai supplémentaire de 30 jours pour répondre.
Au vu des arguments que vous lui opposerez, l’administration sera tenue d’y répondre. Cette obligation d’une réponse motivée est d’ailleurs une obligation pour elle : sa réponse à vos observations doit être motivée si elle entend rejeter vos observations, un défaut de motivation pouvant rendre irrégulière la procédure.
En revanche, l'administration n'est pas astreinte à un délai précis pour répondre à vos observations, sauf dans une hypothèse : elle doit vous répondre dans les 60 jours de la réception des observations que vous lui avez envoyées lorsque la proposition de rectifications fait suite à une vérification de comptabilité.
Toutefois, cette mesure n'est susceptible de s'appliquer qu'aux entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes de tous les exercices vérifiés n'excède pas 1 526 000 € si l'activité consiste en la vente de marchandises ou de denrées à emporter ou consommer sur place ou en la fourniture de logement, ou 460 000 € pour les entreprises prestataires de services ou non commerciales (si un seul des exercices vérifiés excède ces seuils, le délai de réponse de l’administration fiscale n’est pas limité à 60 jours).
Notez que le juge de l’impôt de l’impôt vient de rappeler que ce délai de 60 jours est un délai franc. Dans ce cadre, il est calculé sans tenir compte du jour du point de départ du délai, ainsi que de celui de son échéance.
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Souveraineté alimentaire : du nouveau ?
La souveraineté alimentaire : l’objectif principal à poursuivre
Parmi les objectifs de la politique en faveur de l’agriculture, l’alimentation et la pêche, la loi instaure la souveraineté alimentaire en tête de proue, l’insérant dans les intérêts fondamentaux de la Nation.
La loi définit la souveraineté alimentaire en prenant en compte des éléments quantitatifs et qualitatifs. Elle comprend 2 éléments cumulatifs :
- d’une part, « le maintien et le développement des capacités de la Nation à produire, à transformer et à distribuer les produits agricoles et alimentaires nécessaires à l’accès à l’ensemble de la population à une alimentation saine » ;
- d’autre part, « le soutien des capacités exportatrices contribuant à la sécurité alimentaire mondiale ».
Pour garantir la souveraineté alimentaire française ainsi que son potentiel économique, la loi souligne l’importance de la protection, de la valorisation et du développement de l’agriculture et de la pêche.
Ainsi, il est établi la liste des grandes priorités que doivent assurer les politiques agricoles, à savoir :
- la pérennité, l'attractivité de l'agriculture et le renouvellement des générations d'actifs ;
- la sécurité alimentaire et sanitaire de la Nation ;
- le haut niveau de compétitivité de l'agriculture ;
- le soutien à la recherche et à l’innovation notamment en matière de transitions climatique et environnementale ;
- la juste rémunération des actifs en agriculture.
Citons à titre d’exemple plusieurs objectifs concrets, dont la liste complète est disponible ici :
- instaurer un principe de réciprocité dans les accords de libre-échange en matière de conditions de production, applicable aux normes sociales, environnementales, sanitaires et aux règles relatives au bien-être animal pour protéger la filière agricole et le consommateur final ;
- développer l’agriculture biologique à hauteur de 21 % de la surface agricole utile cultivée d’ici le 1er janvier 2030 ;
- développer la protection « d’une seule santé », à savoir celle des agriculteurs, des salariés, des animaux, des végétaux et plus largement de l’environnement ;
- valoriser le rôle des femmes dans le secteur agricole, etc.
FranceAgriMer aura la charge d’organiser des conférences sur la souveraineté agricole en 2026 afin, notamment, de dégager des stratégies par filières.
La formation au soutien de l’agriculture
Parce que le secteur agricole fait intervenir des compétences multiples, la loi renforce la découverte des métiers et la formation afin, notamment, d’augmenter le nombre de vétérinaires et d’ingénieurs agronomes.
L’objectif est non seulement de former plus de monde, mais également d’augmenter le niveau des diplômes, la formation continue, le niveau de recherche et le développement des compétences de chef d’entreprise (management, gestion, etc.).
C’est dans cette optique que le « bachelor agro », diplôme national de niveau bac+3, est créé.
Notez que l’enseignement est revu pour correspondre au mieux aux enjeux de l’agriculture de demain.
L’État veut aussi susciter des vocations grâce à des campagnes de sensibilisation et d’information à destination des élèves, dès l’enseignement élémentaire. Ce dispositif, qui fera intervenir aussi bien les professionnels du secteur agricole que les enseignants, devrait être effectif pour le 1er septembre 2025.
De même, un système de volontariat agricole de 6 mois sera mis en place pour les personnes de 18 à 35 ans.
Concernant les futurs vétérinaires, les écoles devront organiser, avec l’aide des pouvoirs publics le cas échéant, pour la dernière année d’étude, une offre de stages comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d'élevage.
Transmettre et s’installer : faciliter l’installation de la nouvelle génération
L'État veut maintenir le nombre d’exploitations et d’exploitants en France dans les années à venir malgré les nombreux départs en retraite qui se profilent.
Parmi les dispositifs prévus, une aide au passage de relais sera créée, en 2026, à destination des chefs d'exploitation agricole âgés d’au moins 59 ans ayant exercé une activité agricole à titre principal pendant une durée suffisante, à condition pour eux de cesser définitivement cette activité et de rendre leurs terres et les bâtiments d'exploitation disponibles.
Elle sera accompagnée d’un bouquet de protection sociale pour les chefs d'exploitation, leurs aides familiaux et leur conjoint collaborateur.
Le 1er janvier 2027, le dispositif « France Services Agricultures » sera mis en place : il prendra la forme d’un guichet unique d’accueil, d’orientation et d’accompagnement, mis en place par la chambre d’agriculture, à destination des personnes souhaitant se lancer dans une activité agricole ou céder une exploitation.
Parmi les services proposés par ce guichet, des outils de viabilité économique et de résistance aux changements climatiques pourront être utilisés par les porteurs de projets.
Un « droit à l’essai » sera mis en place afin de permettre à une personne de tester une exploitation en commun dans une société avec un ou plusieurs exploitants.
Cet essai prendra la forme d’un contrat écrit. Il se déroulera sur un an renouvelable une fois, avec une résiliation à tout moment et gratuite par toutes les parties.
Un assouplissement de la règlementation
Jusqu’ici, l’atteinte à la biodiversité (faune et flore sauvage et habitat naturel) était punie jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.
La règlementation est à présent assouplie car ces peines seront réservées aux cas d’atteinte intentionnelle ou résultant d’une négligence grave.
Dans le cas d’une atteinte non intentionnelle, une amende administrative d’un montant maximum 450 € sera appliquée. S’il s’agit de la 1re infraction, la personne responsable pourra se voir proposer à la place de l’amende un stage de sensibilisation aux enjeux de protection de l'environnement.
En cas de récidive dans les 5 ans, l’amende sera portée à 1 500 €.
Concernant les haies, les projets de destruction seront soumis à une déclaration unique. Il reviendra à chaque département d’établir une cartographie des règlementations applicables aux haies.
Retenez que cette loi doit faire l’objet de décrets d’application afin d’être mise en œuvre de manière effective.
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Accueil des jeunes enfants : le contenu du schéma pluriannuel
Organiser la garde d’enfant dans les communes de plus de 10 000 habitants
Pour les communes de plus de 10 000 habitants, il est obligatoire de veiller à l’organisation et au développement de l’accueil des enfants de moins de 6 ans en tant qu’autorité organisatrice en la matière.
De ce fait, il est prévu que les communes concernées doivent mettre en place un schéma pluriannuel qui doit leur servir de feuille de route, dont le contenu vient d’être précisé.
Ce schéma pluriannuel doit ainsi contenir les informations suivantes :
- répertorier les équipements, les services et les modes d’accueil existants pour les enfants de moins de 3 ans ;
- préciser les besoins des enfants de moins de 3 ans et de leur famille ;
- identifier les zones géographiques marquées par une capacité d’accueil difficilement accessible ou insuffisante ;
- définir les orientations de maintien et de développement de l’offre d’accueil, notamment :
- les objectifs concernant la répartition géographique de l’offre, notamment dans les zones où elle est insuffisante ;
- les besoins en matière d’emploi et de compétence ;
- les dispositifs, les partenariats et les actions à maintenir ou à développer pour répondre aux difficultés rencontrées par les familles du fait de leurs conditions de vie ou de travail, de leur état de santé, d'une situation de handicap ou de la faiblesse de leurs ressources ;
- les modalités d'accompagnement des personnes ou des entreprises qui accueillent le jeune enfant, notamment pour améliorer la qualité d'accueil ;
- les projets d'investissements en matière de rénovation, d'entretien et de création d'équipements, de services et de modes d'accueil ;
- les coûts prévisionnels des opérations envisagées, les moyens humains, financiers et en ingénierie nécessaires à leur réalisation, ainsi que les difficultés identifiées ;
- le calendrier prévisionnel de réalisation de ces opérations pour la durée du schéma ;
- les indicateurs et les modalités d'évaluation des objectifs du schéma ;
- préciser les partenariats à renforcer afin de développer l’offre d’accueil du jeune enfant et soutenir sa qualité.
Ce schéma pluriannuel est élaboré après une concertation entre la commune, la caisse d’allocations familiales, le cas échéant, la mutualité sociale agricole, le conseil départemental et les autres collectivités territoriales concernées, les acteurs privés ou publics qui concourent à l'accueil du jeune enfant, ainsi que les professionnels de l'accueil individuel.
Et si cela est prévu par la commune, les usagers de ces services d’accueil peuvent également participer à la concertation.
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Taxe sur les bureaux et les locaux en Ile-de-France : la notion de « parties communes » est précisée
Taxe sur les bureaux en Ile-de-France : définition des « parties communes »
Comme son nom l’indique justement, la taxe est due sur les locaux à usage de bureaux, les locaux professionnels, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qui sont annexées à ces différents locaux situés dans le ressort de la région Ile-de-France.
Plus précisément, elle s’applique :
- pour les locaux à usage de bureaux : aux bureaux proprement dits et leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et aux locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;
- pour les locaux commerciaux : aux locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que leurs réserves attenantes couvertes ou non et les emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ;
- pour les locaux de stockage : aux locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ;
- pour les surfaces de stationnement : aux locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux cités ci-dessus sans être intégrés topographiquement à un établissement de production.
La taxe est calculée sur la surface utile des locaux.
Toutefois, il faut exclure du calcul de la surface taxable :
- les voies de circulation pour piétons auxquelles le public a accès gratuitement et librement ;
- les parties communes des immeubles à occupants multiples et ce, même si l’immeuble entier appartient au même propriétaire : c’est le cas, par exemple, du hall d’entrée d’un immeuble de bureaux occupé par plusieurs entreprises.
L’administration fiscale a précisé que ne constituent pas des "parties communes" exonérées de taxe les espaces de circulation entre des boxes de stockage locatifs.
Une précision qui a récemment confronté une société au juge estimant que cette restriction n’avait pas lieu d’être.
Position que ne partage pas le juge : pour lui, les surfaces de circulation intérieure de locaux dont une société est propriétaire et qui abritent des boxes de stockage donnés en location ne constituent que l'aménagement intérieur de l'unique local de stockage dont la société est propriétaire.
Par conséquent, les espaces de circulation intérieure ne peuvent pas être qualifiés de parties communes au sens et pour l'application de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement.
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Distribution de carburant : un suivi à assurer…
TIRUERT : un suivi des gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche précisé
Pour rappel, les quantités de graisses animales hydrotraitées C3 sont prises en compte pour le double de leur valeur énergétique au regard des quantités de carburants distribués aux pêcheurs par les redevables de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT).
Cette mesure a été reconduite par la loi de finances pour 2025. Dans ce cadre, des précisions viennent d’être apportées concernant les modalités de suivi des carburants utilisés pour les besoins de la pêche lorsque le distributeur est distinct du fournisseur de carburant.
Les distributeurs, à savoir les titulaires de dépôts spéciaux qui stockent et livrent du carburant préalablement mis à la consommation et destiné aux besoins de la pêche, doivent établir tous les mois, pour chaque dépôt spécial, une attestation en deux exemplaires conformément au modèle fixé par l'administration.
Au plus tard le 15 du mois suivant celui concerné par la déclaration, les distributeurs transmettent un exemplaire de cette attestation à chaque fournisseur les ayant approvisionnés depuis le 1er janvier 2025 et conservent le second exemplaire jusqu'à la fin de la troisième année suivant l’année 2025.
Exceptionnellement, l'attestation établie au titre du mois de janvier 2025 était à transmettre au plus tard le 15 mars 2025.
L'attestation doit comporter les mentions suivantes :
- la dénomination sociale, l'adresse du siège social, le numéro unique d'identification du distributeur et l'adresse du dépôt spécial du distributeur ;
- la dénomination sociale, l'adresse du siège social et le numéro unique d'identification du fournisseur ;
- le quotient calculé pour chaque type de carburant ;
- le mois et l'année de livraison de carburants utilisés pour les besoins de la pêche ;
- la date d'établissement de l'attestation et la signature du représentant légal du distributeur.
L'attestation est transmise par courrier avec accusé de réception ou par tout moyen convenu entre le fournisseur et le distributeur.
Le quotient mentionné ci-dessus est calculé tous les mois, pour chaque dépôt spécial et par type de carburant.
Son montant est égal au rapport entre les volumes de carburant livrés par les distributeurs pour les besoins de la pêche durant le mois concerné et les volumes de carburant livrés aux distributeurs depuis le 1er janvier 2025 jusqu'au dernier jour du mois faisant l’objet de la déclaration.
Ce quotient doit être calculé lorsque le volume (exprimé en litres) livré pour les besoins de la pêche est supérieur à la différence entre le stock comptable du carburant au 31 décembre 2024 et les volumes de carburant livrés depuis le 1er janvier à d'autres utilisateurs que les pêcheurs.
Les fournisseurs et les metteurs à la consommation de carburants maritimes pour les besoins de la pêche susceptibles d'être des fournisseurs se signalent auprès des distributeurs pour l’établissement de l’attestation.
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Clercs de commissaire de justice : un cadre unifié
Clercs significateurs et habilités aux constats : mise en place des statuts différenciés
Depuis 2022, les métiers d’huissier et de commissaire-priseur ont fusionné pour former les commissaires de justice.
Les deux métiers ayant déjà l’habitude de faire appel à des clercs pour les assister, il était naturel que le nouveau métier issu de la fusion persiste dans cette voie.
Il était cependant nécessaire d’uniformiser les différents statuts qui se rapportaient à ces clercs.
C’est pourquoi, à compter du 1er avril 2025, un nouveau cadre est posé.
Il est précisé que les clercs de commissaire de justice peuvent agir en qualité de clerc significateur ou de clerc habilité aux constats.
Les clercs significateurs sont nommés, sur demande de l’office auquel ils doivent être rattachés, par le président de la Cour d’appel, après avis de la chambre régionale des commissaires de justice et du procureur général.
Les conditions pour pouvoir être nommé clerc significateur peuvent être consultées ici.
Les clercs significateurs sont habilités à signifier tout acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’exception des procès-verbaux d’exécution.
Ils peuvent, avec l’accord du titulaire de leur office, suppléer un autre commissaire de justice relevant du même ressort territorial.
Les clercs habilités à procéder aux constats, pour leur part, sont habilités dans des conditions similaires, à savoir sur demande de l’office auquel ils doivent être rattachés, par le président de la Cour d’appel, après avis de la chambre régionale des commissaires de justice et du procureur général.
Les conditions pour pouvoir devenir clerc habilité à procéder aux constats peuvent être consultées ici.
Leur mission est de procéder aux constats établis à la requête des particuliers et de signifier tout acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’exception des procès-verbaux d’exécution.
Les deux types de clercs peuvent également suppléer les commissaires de justice pour assurer le service des audiences.
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Sécurité contre les risques d’incendie et de panique : les parcs de stationnement aussi concernés
Parcs couverts de stationnement dans les ERP = obligation de sécurité incendie et panique ?
Les ERP (établissements recevant du public) sont soumis à des obligations de sécurité contre l’incendie et la panique.
Ces règles doivent, notamment, permettre de protéger au mieux les personnes et de garantir les meilleures conditions d’intervention possibles pour les secours.
Peuvent également être concernés par des obligations de sécurité certains parcs de stationnement couverts situés dans des ERP, dont les critères d’assujettissement ont été affinés par le Gouvernement.
Jusqu’alors, n’étaient pas concernés par ces obligations les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment d'habitation et à un bâtiment professionnel abritant des salariés.
À présent, ne sont pas concernés, plus précisément, les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment à usage d'habitation et disposant au maximum 10 places ouvertes à des personnes non-résidentes.
Notez que les places de ces parcs mises à disposition des personnes non-résidentes pour des durées supérieures ou égales à 30 jours consécutifs n'entrent pas dans le décompte du seuil des 10 places.
Ne sont également pas concernés les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment à usage professionnel dont les places sont réservées aux usagers de ces bâtiments.
Les parcs de stationnement couverts ayant des places ouvertes à des personnes non usagers de ces bâtiments à usage professionnel pour des durées exclusivement supérieures ou égales à 30 jours consécutifs ne sont également pas concernés par ces obligations de sécurité contre l’incendie et la panique.
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Transport : un suivi plus précis de l’état des vélos en circulation
Cycles : un suivi affiné du parc en circulation et des activités de marquage
Afin de lutter contre le vol, le recel et la revente illicite de cycles, tous les vélos vendus par des professionnels depuis 2021, qu’ils soient neufs ou d’occasion, doivent se voir marqués d’un identifiant.
Ces identifiants sont recensés au sein d’un fichier national qui permet de suivre l’état de l’ensemble des cycles marqués. Ils sont alors classés comme :
- « En service » ;
- « Volé, perdu » ;
- « Hors d’usage, détruit » ;
- « En recherche de propriétaire » ;
- « En vente » ;
- « Sortie d’atelier ».
Depuis le 22 mars 2025, la mention « Hors d’usage, détruit » est remplacée par celle de « Hors d’usage, recyclage ou réemploi » afin de permettre le suivi des vélos cédés à des professionnels à des fins de destruction ou de leur préparation en vue de leur réemploi ou de leur réutilisation.
De plus, des nouvelles obligations sont mises à la charge des opérateurs agréés chargés du marquage des vélos.
Il est dorénavant précisé qu’ils doivent se conformer à un cahier des charges émis par le gestionnaire du fichier national en ce qui concerne la pose et l’emplacement de l’identifiant sur les cycles.
De plus, les opérateurs agréés de marquage devront adresser annuellement au ministre en charge des transports 2 documents :
- un avis du gestionnaire du fichier unique sur le procédé technique utilisé, notamment sur le respect du cahier des charges ;
- un avis du gestionnaire du fichier unique sur le respect des modalités de transmission des données et des informations de la base de données de l'opérateur que le gestionnaire du fichier unique a déterminé.
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Accise sur les gazoles et les essences : du nouveau concernant la demande de remboursement
Remboursement de la taxe sur les gazoles et les essences : mode d’emploi
Pour rappel, certains secteurs d’activité tels que le transport collectif routier de personnes, le transport de personnes par taxi et le transport routier de marchandises bénéficient de tarifs réduits d'accise sur les gazoles et les essences.
Ces tarifs réduits sont mis en œuvre au moyen d'un remboursement partiel d'accise dont la demande est réalisée par le consommateur des produits concernés.
Pour les consommations intervenant depuis le 1er janvier 2025, la gestion de ces remboursements d'accise est transférée de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) à la direction générale des finances publiques (DGFiP).
Dans ce cadre, les modalités relatives aux demandes de remboursement de l’accise supportées au titre des activités précitées viennent d’être précisées.
Il est prévu que les consommateurs éligibles à ces remboursements doivent indiquer le montant à rembourser sur la déclaration de TVA sur laquelle il s'impute.
Les montants n'ayant pu être imputés sont remboursés par l'administration fiscale. La demande de remboursement peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la 2e année qui suit la consommation des produits concernés.
Les périodes de remboursement peuvent être mensuelles, trimestrielles ou annuelles selon les situations.
Un état récapitulatif annuel (ERA) doit, à la demande de l’administration, lui être mis à disposition. Cet état récapitule les quantités de gazole et d’essence acquises. Cet état est établi, pour chaque année civile, au plus tard au 31 janvier qui suit l'année civile concernée.
Notez qu’un régime spécifique est prévu pour les sociétés n'ayant pas à s'immatriculer en France : elles effectuent leur demande de remboursement au moyen d'un formulaire spécifique sur la plateforme « Démarches simplifiées », accessible à l'adresse suivante : www.demarches-simplifiees.fr, selon une périodicité trimestrielle ou annuelle, et transmettent, à l'appui de cette demande, les documents permettant de justifier du montant demandé.
À titre transitoire, pour les entreprises relevant d'un régime trimestriel, la date d'ouverture de la campagne de remboursement est reportée du 1er avril 2025 au 1er juillet 2025.
Les modalités de remboursement ici présentées sont applicables aux consommations intervenant à compter du 1er janvier 2025.
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Utilisation d’une adresse de domiciliation : quel est le lieu d’imposition ?
Adresse de domiciliation = adresse d’imposition ?
Pour rappel, les entreprises qui utilisent une adresse de domiciliation ont la possibilité de fixer leur siège social :
- au domicile de leur représentant légal ;
- dans des locaux occupés en commun avec d’autres entreprises.
La question qui se pose alors est la suivante : quel est le lieu d’imposition des entreprises qui utilisent une telle adresse de domiciliation ?
Des précisions viennent justement d’être apportées à ce sujet.
Pour les entreprises qui ne disposent pas de locaux pour installer leur siège social ou exercer leur activité de manière effective, c’est le choix du dirigeant, opéré au moment de son immatriculation au RNE (registre national des entreprises), qui compte.
Domiciliation dans des locaux occupés en commun avec d’autres entreprises
Le dirigeant peut opter, toutes conditions remplies, pour une fixation du lieu du siège social (domiciliation commerciale) de son entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises (centres d’affaires, entreprises de domiciliation, etc.), sans limitation de durée.
Pour rappel, le lieu d’imposition des entreprises est fixé :
- pour l’impôt sur les sociétés, au lieu du principal établissement de la société, l’administration pouvant toutefois désigner comme lieu d’imposition celui où est assurée la direction effective de la société ou celui de son siège social ;
- pour l’impôt sur le revenu, au lieu où le professionnel est réputé posséder son principal établissement.
Par ailleurs, les déclarations de résultats des entreprises relevant de l’impôt sur le revenu doivent être déposées au service des impôts du siège de la direction de l’entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement.
Les redevables de la TVA doivent souscrire leurs déclarations auprès du service auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice.
Partant de là, il est précisé que la fixation du lieu d’imposition d’un redevable à l’adresse d’une entreprise de domiciliation est autorisée uniquement s’il ne dispose d’aucun autre local professionnel où est exercée l’activité ou la direction de l’entreprise.
Notez que la domiciliation commerciale ne sera pas prise en compte sur le plan fiscal comme lieu de souscription des déclarations si l’une au moins des situations suivantes se présente :
- l’entreprise dispose d’un local professionnel ;
- l’entreprise domiciliée ne répond pas aux courriers qui lui sont envoyés à l’adresse du centre de domiciliation, suite à au moins une relance, ou ne retirent pas les plis concernés.
Précisions pour les entreprises domiciliées
Il est précisé que le contrat de domiciliation, conclu pour une durée de 3 mois minimum renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation, doit être rédigé par écrit.
Dans le cadre de ce contrat, les parties s’engagent à respecter certaines conditions.
Pour le domiciliataire :
- être immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) pendant toute la durée du contrat (notez que cette condition n’est pas exigée si le domiciliataire est une société française de droit public ou une association regroupant des sociétés françaises de droit public) ;
- mettre à la disposition de la personne domiciliée des locaux équipés d’une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements ;
- détenir, pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives relatives, s’agissant des personnes physiques, à leur domicile personnel et à leurs coordonnées téléphoniques et, s’agissant des sociétés, au domicile et aux coordonnées téléphoniques de leur représentant légal (ce dossier doit contenir également les justificatifs relatifs à chacun des lieux d’activité des entreprises domiciliées et au lieu de conservation des documents comptables lorsqu’ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire) ;
- informer le greffier du tribunal de commerce, à l’expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l’entreprise dans ses locaux (lorsque la personne domiciliée dans ses locaux n’a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il en informe également le greffier du tribunal de commerce ou la chambre des métiers et de l’artisanat) ;
- communiquer aux commissaires de justice munis d’un titre exécutoire les renseignements propres à permettre de joindre la personne domiciliée ;
- fournir, chaque trimestre, au service des impôts des entreprises compétent une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ces locaux au cours de cette période ou qui ont mis fin à leur domiciliation, ainsi que, chaque année, avant le 15 janvier, une liste des personnes domiciliées au 1er janvier.
Pour l’entreprise domiciliée :
- prendre l’engagement d’utiliser effectivement et exclusivement les locaux, soit comme siège de l’entreprise, soit, si le siège est situé à l’étranger, comme agence, succursale ou représentation ;
- prendre l’engagement de déclarer, s’agissant d’une personne physique, tout changement de son domicile personnel ou, s’agissant d’une société, tout changement relatif à sa forme juridique et à son objet, ainsi qu’au nom et au domicile personnel des personnes ayant le pouvoir de l’engager à titre habituel.
Domiciliation temporaire au domicile du représentant légal
Les entreprises ont la possibilité, au moment de leur immatriculation au registre national des entreprises (RNE), d’installer, temporairement, leur siège social au domicile de leur représentant légal.
Cette domiciliation ne peut, en revanche, excéder 5 ans, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire, de l’occupation des locaux.
Notez que le greffier adresse à l’entreprise, 3 mois avant l’expiration de cette période, une lettre l’invitant à lui communiquer l’adresse de son nouveau siège.
À l’expiration de ce délai, deux situations sont envisageables :
- l’entreprise ne dispose toujours pas d’autres locaux où est effectivement exercée soit la direction, soit l’activité commerciale : le greffier procède alors à la radiation de l’entreprise du RNE ;
- l’entreprise dispose d’autres locaux affectés de façon permanente à la direction ou à l’exercice de l’activité de l’entreprise : le lieu de souscription des déclarations est établi en application des dispositions de droit commun.
Pour finir, retenez que, quelle que soit la nature du local de domiciliation, les pièces de procédure sont adressées à l’entreprise domiciliée au lieu auquel elle a fixé son siège. C’est également à cette adresse que se déroulera, en principe, la vérification de sa comptabilité, sauf exception.
