Solidarité fiscale : oui pour les pénalités, oui pour les intérêts de retard ?

Solidarité fiscale du dirigeant : exclusion des intérêts de retard
Pour rappel, tout particulier qui, en droit ou en fait, exerce directement ou indirectement la direction effective d'une société, de toute autre personne morale ou d'un groupement peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et des pénalités dues par ces entités.
Cette responsabilité solidaire, décidée par le président du tribunal judiciaire, s'applique si le dirigeant de fait ou de droit n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales par une autre disposition et s'il est prouvé qu'il a commis des manœuvres frauduleuses ou des manquements graves et répétés à ses obligations fiscales, rendant ainsi impossible le recouvrement des sommes dues.
Mais quelle est l’étendue de cette responsabilité solidaire ? Une question qui a confronté un dirigeant et l’administration fiscale dans une affaire récente…
Dans cette affaire, un dirigeant est déclaré solidairement responsable des dettes de sa société par le tribunal. Dans ce cadre, l’administration fiscale se tourne vers lui pour obtenir le paiement des dettes fiscales de la société comprenant, en outre, des pénalités, mais également des intérêts de retard.
Le dirigeant refuse l’étendue de cette solidarité fiscale : il rappelle que la solidarité fiscale à laquelle il est tenu ne concerne que les impositions et les pénalités dues par la société, exception faite des intérêts de retard.
Ce que confirme le juge qui invite l’administration à revoir sa copie : un dirigeant, qui ne peut être déclaré solidairement responsable que du paiement de la somme correspondant aux impositions et pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ne peut donc se voir condamner au paiement des intérêts de retard portant sur cette somme.
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Accise sur l’électricité : du nouveau pour les entreprises électro-intensives

Accise sur l’électricité : rappels
L’accise sur l’électricité est payée par les fournisseurs d’électricité, sur la base des quantités d’électricité livrées aux consommateurs finals, que ce soient des particuliers ou des professionnels. Elle est également due par les producteurs qui consomment de l’électricité pour leurs propres besoins.
Cette taxe est ensuite répercutée sur les consommateurs finaux directement sur la facture émise par le fournisseur d’électricité.
Certaines entreprises dites électro-intensives bénéficient de régimes fiscaux spécifiques concernant cette accise.
Par entreprises électro-intensives, il faut entendre toutes entreprises qui consomment de grandes quantités d’électricité pour leurs processus de production. Plus précisément, cela concerne principalement les entreprises qui exploitent une activité dans le secteur de la métallurgie, la chimie, la fabrication de verre, ou encore la production de papier.
Le tarif réduit d'accise sur l'électricité pour les entreprises électro-intensives, qui est égal à 0,50 €/MWh, est prolongé du 1ᵉʳ février 2025 au 31 décembre 2025.
Dans ce cadre, certaines questions ont été soulevées concernant ce dispositif de tarif réduit d’accise dédié aux entreprises électro-intensives concernant plus précisément :
- les conditions d'éligibilité au tarif réduit pour ces entreprises, notamment concernant leur qualification en tant qu'entreprise électro-intensive ;
- les documents à fournir pour bénéficier du tarif réduit ;
- les obligations des fournisseurs d'électricité dans le cadre de cette réduction tarifaire.
Des réponses viennent d’être apportées sur ces sujets…
Conditions d'éligibilité au tarif réduit
Les entreprises bénéficiaires du tarif réduit doivent satisfaire à la définition d’électro-intensité qui repose sur un ratio d’électro-intensité (rapport entre la consommation d’électricité et la valeur ajoutée de l’entreprise) ou d’autres critères sectoriels, précisés ici.
Attestation d’éligibilité
Le tarif réduit peut être appliqué directement, sur la base d’attestations transmises par le consommateur à son fournisseur, ou a posteriori sur demande du consommateur, auprès de l’administration fiscale, d’un remboursement d’accise, égal à la différence entre le tarif appliqué par le fournisseur (qui peut être un tarif normal ou réduit) et le tarif réduit dont relèvent effectivement les consommations éligibles.
Les entreprises électro-intensives peuvent, dans ce cadre, établir une attestation de tarif minoré pour les quantités d’électricité consommées pendant toute période au cours de laquelle elles sont éligibles à ce tarif réduit.
Cette attestation peut être établie en 2025 ou être réutilisée si elle a été émise lors d’années précédentes, à condition que la situation de l’entreprise n’ait pas changé.
Obligations des fournisseurs d’électricité
Sur réception de l’attestation, le fournisseur doit appliquer le tarif réduit d’accise de 0,5 €/MWh sur les consommations d’électricité des entreprises concernées.
En cas d’erreur ou d’omission dans le calcul ou l’application du tarif réduit, la responsabilité de régulariser les montants dus incombe à l’entreprise bénéficiaire.
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Sécurigreffe : ouverture aux avocats

SécuriGreffe : faciliter la procédure devant le tribunal de commerce
Lors des procédures collectives, les différents intervenants (greffiers, commissaires de justice, administrateurs et mandataires judiciaires) peuvent échanger des documents relatifs à la procédure de façon sécurisée en utilisant SécuriGreffe.
Pour les procédures se déroulant devant le tribunal de commerce, Sécurigreffe peut dorénavant être utilisé pour les échanges :
- entre les parties et la juridiction ;
- entre les avocats et la juridiction.
Afin d’accéder au service, les avocats devront passer par une procédure d’authentification stricte afin d’assurer la sécurité des informations échangées sur le service.
Cette nouvelle faculté est ouverte depuis le 16 janvier 2025 et s’applique aux procédures en cours.
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Réduction d’impôt vélo : y a des limites !

Réduction d’impôt pour l’achat/ location d’une flotte de vélos : précisions sur la limite de 25 %
Les entreprises qui facilitent les déplacements des salariés à vélo pour leurs trajets domicile – lieu de travail à vélo peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’une réduction d’impôt au titre de l’achat d’une flotte de vélos.
Seules les entreprises qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) sont effectivement concernées.
Dès lors, sont exclues du bénéfice de cette réduction d’impôt les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu.
Applicable depuis le 1er janvier 2016, cette réduction d’impôt est égale au montant des frais générés par la mise à disposition gratuite d’une flotte de vélos au profit des salariés, que ces derniers pourront utiliser pour effectuer leurs déplacements domicile – travail. Elle ne peut toutefois pas excéder 25 % du prix d’achat d’une flotte de vélos par l’entreprise.
Cette réduction d’impôt s’applique aux frais engagés jusqu’au 31 décembre 2027.
Pour le calcul de la réduction d’impôt, les dépenses suivantes sont prises en compte :
- les dotations aux amortissements fiscalement déductibles relatives à l’acquisition des vélos ;
- les dotations aux amortissements ou les charges déductibles afférentes aux achats ou aux locations d’équipements nécessaires à la sécurité (notamment les casques, protections, gilets réfléchissants, antivols) ;
- les frais d’assurance contre le vol et couvrant les déplacements en vélo des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail ; les frais d’entretien des vélos ;
- les dotations aux amortissements fiscalement déductibles relatives à la construction ou à l’aménagement d’une aire de stationnement ou d’un local destiné aux vélos ;
- les frais afférents à la location d’une aire de stationnement ou d’un local destiné aux vélos.
Depuis le 1er janvier 2019, les dépenses de location de vélos engagées par l’entreprise ouvrent également droit au bénéfice de la réduction d’impôt.
Les frais engagés pour la mise à disposition gratuite d’une flotte de vélos pour les déplacements des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail sont retenus dans la limite de 25 % du prix d’achat ou de location de cette flotte de vélos.
Dans la mesure où la TVA n’est pas déductible sur l’achat ou la location de ces vélos, l’administration admet que le prix d’achat ou de location soit entendu toutes taxes comprises (TTC).
Des précisions sont apportées concernant cette limite de 25 % : elle s’apprécie par achat ou location et non par exercice.
Partant de là, la réduction d’impôt ne peut excéder 25 % du prix d’achat ou de la location de la flotte de vélos, y compris dans l’hypothèse où les dépenses afférentes sont engagées sur plusieurs exercices.
Ces précisions s’appliquent aux dépenses d’acquisition ou de location engagées à compter du 8 janvier 2025.
Prenons un exemple pour clarifier ces propos.
Au cours d’un exercice N, une société achète une première flotte de 10 vélos pour un montant total de 5 000 € TTC (500 € x 10 = 5 000 €) mis à la disposition gratuite de ses salariés pour des déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail.
La limite de la réduction d’impôt pour l’achat de cette flotte est de 1 250 € (5 000 € x 25 % = 1 250 €).
Lors de l’exercice N, les frais générés par la mise à disposition de cette flotte de vélos sont comptabilisés pour un montant de 1 400 €, soit un montant supérieur au plafond de 1 250 € applicable à cette flotte.
Par conséquent, le montant de la réduction d’impôt au titre de l’achat de cette flotte est de 1 250 €, imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de N.
Au cours de l’exercice N+1, les frais générés par la mise à disposition de la première flotte de vélos acquise l’année N n’ouvrent pas droit au bénéfice de la réduction d’impôt car le plafond de celle-ci a été consommé lors de l’exercice N. Il en ira de même pour tous les frais exposés au titre de cette flotte pour les exercices futurs.
Au cours de cet exercice N+1, la société achète une deuxième flotte de 10 vélos d’un montant total de 7 000 € TTC (700 € x 10 = 7 000 €). La limite de la réduction d’impôt pour l’achat de cette deuxième flotte est de 1 750 € (7 000 x 25 % = 1 750 €).
Lors de cet exercice N+1, les frais générés par la mise à disposition de cette deuxième flotte sont comptabilisés pour un montant de 1 500 €, soit un montant inférieur au plafond de 1 750 € applicable à cette flotte.
Par conséquent, le montant de la réduction d’impôt accordé en N+1 au titre de l’achat de cette deuxième flotte est de 1 500 €, imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de N+1. Il reste donc un reliquat de 250 € pour les exercices ultérieurs.
Au cours de l’exercice N+2, les frais générés par la mise à disposition de la deuxième flotte de 10 vélos sont comptabilisés pour un montant de 1 000 €, soit un montant supérieur au reliquat de la réduction d’impôt de 250 € constaté en N+1.
Par conséquent, la société ne pourra, au titre de la réduction d’impôt pour l’achat de cette deuxième flotte, imputer que 250 € sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de N+2. Le plafond de la réduction d’impôt égale à 25 % du prix de cette deuxième flotte de vélos est atteint en N+2.
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Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé : on en sait plus !

Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé : ça se précise
La taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé est due, toutes conditions remplies, par les concessionnaires d'autoroutes.
Cette taxe est calculée en fonction du nombre de kilomètres parcourus par les usagers sur une autoroute concédée située en Métropole, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte.
Son montant est égal au tarif unitaire multiplié par la distance parcourue par les usagers d’une autoroute concédée.
Le tarif unitaire pour 2025 vient d’être dévoilé. Il est fixé à 8,08 € pour une distance parcourue de 1 000 km sur le réseau autoroutier concédé. Des précisions viennent d’être apportées concernant les modalités déclaratives de cette taxe.
Dans ce cadre, il est prévu qu’elle est déclarée selon les mêmes procédures et modalités que la TVA : elle doit donc être déclarée, par voie électronique, au moyen du formulaire n° 3310-A-SD (annexe de la déclaration de TVA), selon la même périodicité et les mêmes échéances que la TVA, qui varient selon le régime d’imposition à la TVA dont relève le concessionnaire d’autoroutes.
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Circulation inter-files : fin de l’expérimentation !

Généralisation de la circulation inter-files pour les 2 et 3 roues
La circulation inter-files a été mise à l’essai depuis 2021. Cela consiste, pour les véhicules motorisés à 2 ou 3 roues, à pouvoir circuler entre les voies de gauche et de droite lorsque la circulation des autres véhicules sur ces voies n’est pas fluide.
Cette méthode de circulation est maintenant généralisée.
Depuis le 11 janvier 2025, la circulation inter-files est donc possible sur les routes et autoroutes à 2 chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d’au moins 2 voies chacune et pour lesquelles la vitesse maximale autorisée est supérieure à 70km/h.
Sur ces routes, les véhicules motorisés à 2 ou 3 roues et faisant moins d’1 mètre de large pourront circuler entre les fils de véhicules dans les conditions suivantes :
- l’espacement entre les véhicules des 2 files les plus à gauche est suffisant ;
- aucune des voies n’est en travaux, couverte de neige ou de verglas ;
- le conducteur avertit les autres usagers de son intention avant de circuler en inter-file ;
- la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h ou 30 km/h si l’une des voies de circulation est à l’arrêt complet ;
- les véhicules circulant en inter-files ne peuvent pas se dépasser entre eux ;
- le conducteur en inter-file doit reprendre sa place dans la circulation classique lorsqu’une des files circule à une vitesse supérieure à la sienne.
Les objectifs pédagogiques à suivre pour l’apprentissage de la conduite inter-files ont été listés parmi les acquis nécessaires à l’obtention des permis A1 et A2.
Le non-respect des règles de circulation en inter-files pourra entrainer le prononcé de plusieurs sanctions :
- une amende pouvant aller jusqu’à 750 € ;
- un retrait de 3 points du permis de conduire ;
- une suspension du permis de conduire pouvant aller jusqu’à 3 ans.
- Décret no 2025-33 du 9 janvier 2025 relatif aux règles de la circulation en inter-files pour certains véhicules à deux ou trois roues motorisés
- Arrêté du 9 janvier 2025 relatif aux conditions d'enseignement de la conduite de certains véhicules à deux ou trois roues motorisés en circulation inter-files
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Mécénat : des salariés réservistes de la Police nationale ?

La mise à disposition de salariés réservistes au profit de la Police nationale constitue du mécénat
Engager des dépenses au titre du mécénat offre le bénéfice d’une réduction d’impôt sur les bénéfices.
Pour que la réduction d’impôt soit effective, il faut que la dépense soit faite au profit d’une œuvre ou d’un organisme dit d’intérêt général, peu importe la nature de la dépense : don en argent, don en nature, mise à disposition de matériel, voire de salariés, etc.
L’administration fiscale admet que la mise à disposition par une entreprise de salariés réservistes pendant les heures de travail au profit de la réserve opérationnelle des forces armées ou de la gendarmerie nationale constitue du mécénat, éligible à la réduction d’impôt.
C’est justement sur ce point que l’administration vient d’apporter une précision intéressante : à l’instar de ce qu’elle a déjà admis pour les salariés réservistes mis à la disposition de la gendarmerie nationale, elle admet que la mise à disposition de salariés réservistes pendant les heures de travail au profit de la réserve opérationnelle de la Police nationale constitue du mécénat, éligible à la réduction d’impôt.
Concrètement, la rémunération et les charges sociales (desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés à l’entreprise) seront retenues dans la base de calcul de la réduction d’impôt.
L’entreprise devra justifier cette mise à disposition par une attestation précisant les dates et heures des interventions des salariés au titre de cette réserve.
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Erreur de TVA : récupération possible ?

TVA erronée et régularisation : des précisions utiles
Pour rappel, tout professionnel qui mentionne de la TVA sur une facture est, sauf exceptions, redevable de cette taxe du seul fait de sa facturation. Par voie de conséquence, lorsque la TVA a été facturée de manière erronée, elle reste en principe due par l’émetteur de la facture.
Toutefois, toutes conditions remplies, la TVA ainsi facturée de manière erronée peut être régularisée.
Des précisions viennent d’être apportées concernant les conditions et les modalités de cette régularisation.
Pour obtenir la restitution de la TVA qui lui a été facturée à tort, l’acheteur doit en priorité s’adresser, y compris le cas échéant par la voie juridictionnelle, à son fournisseur dans l’hypothèse où celui-ci n’a pas pris l’initiative de procéder au remboursement correspondant.
L’acheteur ne doit s’adresser à l’administration fiscale que si l’obtention de la restitution de la taxe auprès du fournisseur est impossible ou excessivement difficile (insolvabilité ou liquidation judiciaire du fournisseur, par exemple).
La régularisation de la TVA auprès de l’administration fiscale suppose l’émission préalable d’une facture rectificative adressée au client, afin d’éliminer le risque de perte de recettes fiscales.
Notez que si le risque de perte de recettes fiscales est nul, la régularisation d’une TVA indûment facturée par l’émetteur de la facture n’est pas subordonnée à la démonstration de sa bonne foi.
Par ailleurs, des précisions sont apportées concernant les conditions et modalités de cette régularisation, lorsque l’administration a remis en cause la déduction de la taxe.
Dans ce cadre, la remise en cause par l’administration de la déduction de la TVA lorsqu’elle est facturée à tort ouvre un nouveau délai de réclamation pour le client jusqu’au 31 décembre de la 2e année suivant celle de la réalisation de cet évènement.
Ce délai est accordé pour permettre au client de demander au fournisseur la rectification des factures erronées, lui permettant ensuite de régulariser la déduction de TVA opérée, sous le même délai.
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Cyclone Chido : une aide financière pour les entreprises !

Entreprises à Mayotte : une aide financière mensuelle
Pour qui ?
Cette aide de trésorerie est réservée aux entrepreneurs, aux sociétés, mais aussi à certaines associations qui résident fiscalement en France et qui ont une activité économique à Mayotte.
Ces entreprises doivent remplir les conditions suivantes au 31 octobre 2024 :
- elles sont inscrites au répertoire national des entreprises et de leurs établissements ;
- elles sont à jour de leurs obligations déclaratives fiscales ;
- elles ne se trouvent pas en procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Notez que les associations sont également éligibles à condition d’être passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’employer au moins un salarié.
Combien ?
Les entreprises et associations éligibles se verront verser une subvention par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) dont le montant dépendra de leur situation.
Pour les entreprises ayant un exercice clos en 2022, 2 hypothèses sont prévues.
1re hypothèse : si l’entreprise n’a pas de dettes fiscales impayées au 31 octobre 2024, l’aide sera égale à 20 % du chiffre d'affaires mensuel moyen de l'exercice clos en 2022 tel que déclaré à la DGFiP.
Notez qu’il n'est pas tenu compte des dettes fiscales :
- couvertes par un plan de règlement respecté par l’entreprise ;
- inférieures ou égales à un montant total de 5 000 € ;
- ou dont l'existence ou le montant font l'objet à la même date d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue.
Très concrètement, l'aide ne peut pas être inférieure à 1 000 € par mois tout en étant plafonnée à 20 000 € par mois.
2de hypothèse : si l’entreprise a des dettes fiscales impayées supérieures à 5 000 €, non couvertes par un plan de règlement respecté ou dont l'existence ou le montant ne font pas l'objet à la même date d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue, l’aide versée sera alors de 1 000 € par mois.
Pour les entreprises n’ayant pas d’exercice clos en 2022 en raison de leur date de création, le montant de l'aide sera aussi de 1 000 € par mois.
Notez que, peu importe la situation de l’entreprise, l'aide au titre du mois de décembre 2024 sera égale à la moitié des montants tels que prévus selon les modalités décrites ci-dessus. Cet argent sera versé directement avec l’aide de janvier 2025.
Attention, pour les secteurs de la pêche, de l’aquaculture et de l’agriculture, les montants versés pourront être diminués afin de respecter les plafonds d’aides instaurés par l’Union européenne (UE).
Comment ?
L'aide sera versée par la DGFiP automatiquement sur le compte bancaire connu par l’administration, sans formalité préalable.
La DGFiP pourra, le cas échéant, demander à l’entreprise les compléments d’informations qui lui seront nécessaires.
Contrôle
Retenez que les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du calcul de son montant devront être conservés par l’entreprise pendant les 5 ans suivant la date de versement de l'aide.
En effet, la DGFiP peut demander pendant ces 5 ans tous documents justificatifs, à charge pour l’entreprise de les lui fournir dans un délai d’un mois à partir de la date de demande.
En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande de la DGFiP, les sommes indûment perçues feront l'objet d'une récupération par l’administration.
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Cotisations AGIRC-ARRCO : quel taux pour les majorations de retard en 2025 ?

Cotisations AGIRC-ARRCO : identité de taux mais relèvement du montant minimum
Pour rappel, les cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO qui n’ont pas été acquittées à la date limite de paiement font l’objet d’une majoration calculé en fonction du retard.
Ce taux est fixé chaque année par la commission paritaire AGIRC-ARRCO. Pour 2025, cette commission a décidé de maintenir le taux déjà appliqué en 2024.
Pour 2025, le taux des majorations applicables aux cotisations qui seront versées tardivement reste de 2,86 % par mois.
Néanmoins, le montant minimal des majorations de retard est désormais porté à 108 € pour une périodicité trimestrielle, soit 36 € au titre de la période mensuelle, en 2025.