o Pour les particuliers, date limite de dépôt de la déclaration des revenus 2022, sur Internet (pour les personnes résidant dans les départements 20 à 54)
o Pour les redevables de l’IFI, dont le patrimoine net est supérieur à 1 300 000 €, mention sur la déclaration de revenus du montant du patrimoine imposable
o Pour les particuliers, date limite de dépôt de la déclaration des revenus 2022, sur Internet (pour les personnes résidant dans les départements 01 à 19 et pour les non-résidents)
o Pour les redevables de l’IFI, dont le patrimoine net est supérieur à 1 300 000 €, mention sur la déclaration de revenus du montant du patrimoine imposable
Risques chimiques en entreprises : quelle prévention ?
Prévention des risques chimiques : comment faire ?
L'Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) constate que les risques chimiques sont présents dans presque tous les secteurs d'activité.
Utilisés en substances pures (colles, résines, fluides, diluants, dégraissants, colorants, peintures etc.) ou générés par l'activité de l'entreprise (poussières, fumées, vapeurs, etc.), ils causent de graves effets sur l'environnement et sur l'homme. Ils sont, en effet, la 2e cause de maladie professionnelle en France (cancers, asthme, allergies, etc.).
C'est pourquoi il est indispensable que les entreprises identifient les risques auxquels les salariés sont exposés, et qu'elles s'en prémunissent.
Pour rappel, l'évaluation des risques professionnels doit être consignée dans un document unique pour les entreprises comptant au moins 1 salarié. Ce document doit être actualisé régulièrement, notamment en cas de modification importante des conditions de travail.
À cet effet, l'INRS liste plusieurs outils qui peuvent s'avérer utiles pour les employeurs :
- l'outil DU accessible à tous et adapté selon le secteur d'activité : il permet d'évaluer les risques chimiques (entre autres), mais aussi d'élaborer un plan d'action et de prévention ;
- le logiciel seirich, outil spécialisé dans les risques chimiques et en accès libre également, il propose 3 niveaux d'expertise ;
- le programme Risques Chimiques Pros, accessible depuis l'espace privé ameli.fr/entreprise qui propose un parcours en 4 étapes, de l'évaluation des risques à la pérennisation des actions de prévention ;
- l'application Mixie France qui prend en compte la polyexposition de risques chimiques ;
- l'application Altrex Chimie spécialisée dans la stratégie et l'analyse des prélèvements de substances.
Il met aussi en avant certaines « bonnes pratiques » qu'il est impératif de respecter comme :
- la suppression ou la substitution des agents ou procédés nocifs dès que cela est possible, la loi exigeant que ne soit retenu que le moins dangereux des processus de travail ;
- la mise en place d'une protection collective, qui doit être prioritaire par rapport aux mesures de protection individuelle ;
- la mise en place de mesures d'hygiène pour les salariés exposés avec l'aide des services de santé et de prévention au travail ;
- l'élaboration d'un plan d'urgence en cas d'incident ;
- le suivi médical des salariés exposés ;
- l'information et la formation des salariés.
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Détachement de travailleurs sur le territoire français : encore du nouveau !
Travailleurs détachés en France : le point au 30 mars 2023
Pour rappel, un employeur situé hors de France peut détacher, temporairement, un de ses salariés sur le sol français, notamment dans le cadre d'une prestation de services ou d’une mission intérimaire.
Préalablement au détachement, et sauf dérogations, l’employeur doit effectuer une déclaration auprès de l’inspection du travail du lieu où la mission du salarié détaché aura lieu, au moyen d’une plateforme dédiée (sipsi.travail.gouv.fr).
Certaines informations étaient jusqu’à présent requises dans le cadre de cette déclaration, notamment :
- la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés ;
- la date de signature du contrat de travail du salarié détaché ;
- les heures de travail et la durée des repos du salarié détaché ;
- les modalités de prise en charge par l'employeur des frais de voyage, de nourriture et, le cas échéant, d'hébergement.
Depuis le 30 mars 2023, ces mentions ne sont plus à inscrire dans la déclaration.
Concernant le cadre de travail du salarié détaché, l'employeur, même s’il est établi hors de France, est soumis à certains aspects du droit français et cela concerne notamment les conditions de travail (rémunération minimale, suivi médical, durée de travail, etc...).
Pour attester de la régularité de l’emploi en cas de contrôle, il doit laisser à disposition de l’inspection du travail, sur le lieu de travail du salarié détaché, certains documents dont la liste est modifiée.
Ainsi sont exigés :
- l’autorisation de travail du salarié détaché, s’il n’est pas originaire d’un État membre de l’Union européenne ;
- le contrat de travail écrit ou tout document justifiant la relation de travail avec le salarié détaché ;
- l’attestation de suivi médical dans le pays d’origine s’il n’a pas été réalisé en France ;
- les bulletins de paie en cas de détachement de plus d’1 mois, comportant des mentions bien précises ;
- un document attestant de l’affiliation du salarié au régime étranger de protection sociale ou l’attestation de fourniture de déclaration sociale remise par l'URSSAF et datant de moins de 6 mois.
Depuis le 30 mars 2023, ne sont plus réclamés :
- tout document justifiant le droit applicable au contrat conclu entre l'employeur étranger et l’entreprise française ;
- le document faisant état du nombre de contrats exécutés et de son chiffre d’affaires.
Influence commerciale : une feuille de route...
Comment responsabiliser l'influence ?
Depuis quelques années, une nouvelle sorte de publicité émerge : des personnalités médiatiques sont contactées et rémunérées par des marques pour faire personnellement la promotion de leurs produits sur les réseaux sociaux.
Le milieu de l'influence est né de cette pratique et s'est fortement développé, au point que pour certains, l'influence est devenue une activité à part entière.
Cependant, cette activité non régulée n'a pas tardé à connaitre ses dérives et excès. Entre produits cosmétiques ou « médicaux » aux fausses promesses, ou encore produits financiers à hauts risques, nombre de consommateurs se sont retrouvés lésés après avoir fait confiance aux influenceurs.
Une situation que les pouvoirs publics, de leur propre aveu, ont ignoré trop longtemps. Mais depuis quelques mois, le Gouvernement a décidé de poser un cadre adapté pour ce secteur d'activité.
C'est pourquoi d'importantes consultations ont été menées auprès des influenceurs et du grand public pour mieux comprendre le secteur.
Le Gouvernement publie donc un dossier de presse dans lequel il tire les conclusions de ces consultations et annonce ses intentions pour réguler l'activité.
Parmi les mesures phares, sont annoncées :
- la reconnaissance légale de l'activité ;
- l'application des règles relatives à la publicité ;
- la protection des influenceurs mineurs ;
- la mise en place d'une « brigade de l'influence commerciale » ;
- l'obligation pour les influenceurs d'être transparents sur la modification de leur image lors de promotions publicitaires ;
- la publication d'un guide des bonnes pratiques pour les influenceurs.
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Licenciement d'une salariée (non) protégée : quand le détournement n'est pas loin...
Licenciement à l'issue de la période de protection = détournement de la procédure de protection ?
Une salariée, chef de service dans une association, est également élue déléguée du personnel (DP).
Quelques temps plus tard, le médecin du travail la déclare inapte à son poste de travail.
L'employeur décide alors d'engager la procédure de licenciement : il convoque la salariée à un entretien préalable au licenciement et, vu la protection dont elle bénéficie du fait de son statut de DP, sollicite également l'autorisation de licenciement auprès de l'inspecteur du travail.
Cette autorisation lui étant refusée, l'employeur abandonne la procédure de licenciement... avant de la reprendre, une fois la protection de la DP expirée !
Il la reconvoque à un entretien préalable, puis lui notifie son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Ce que la salariée conteste : selon elle, l'employeur a détourné la procédure de protection, puisqu'il a attendu qu'elle prenne fin pour la licencier...
Une position partagée par le juge, qui ordonne la réintégration de la salariée. Plusieurs éléments font ressortir le détournement de la procédure de protection :
- la procédure de licenciement a été engagée 15 jours après la fin de la période de protection ;
- le licenciement portait sur les mêmes motifs que ceux ayant motivé le refus d'autorisation du licenciement prononcé par l'inspection du travail (inaptitude et impossibilité de reclassement de la salariée) ;
- l'employeur n'a pas tenu compte de la décision de l'autorité administrative.
Entreprises : « la carte (bancaire), s'il vous plait ! »
Proposer le paiement par carte bancaire à ses clients : ce qu'il faut faire
Pour proposer le paiement par carte bancaire à ses clients, une entreprise doit en premier lieu contacter sa banque.
Ensemble, elles vont analyser les besoins de l'entreprise pour que celle-ci bénéficie de l'offre la plus adaptée.
À cette étape, plusieurs modalités du service de paiement par carte vont être discutées :
- les types de cartes qui seront acceptés ;
- le type de terminal de paiement électronique (TPE) qui sera utilisé ;
- les options de paiement et de fonctionnement qui seront choisies (paiement sans contact, paiement en plusieurs fois, etc.) ;
- le mode de sécurité qui sera activé pour protéger les données des clients ; etc.
Une fois cette étape terminée, l'entreprise va signer avec la banque un contrat d'acceptation de paiement par carte.
Il est ensuite possible de proposer ce service de paiement aux clients.
Notez que d'autres actions peuvent être envisagées :
- définition d'un montant minimum à partir duquel le paiement par carte bancaire est accepté ;
- possibilité de demander la carte d'identité du client ; etc.
Attention : ces aménagements doivent être portés à la connaissance des clients de manière apparente :
- par marquage ;
- par étiquetage ;
- par affichage ; etc.
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Mieux comprendre l'action représentative
Consommateurs : l'union fait la force !
Après une réflexion ouverte dès 2018, l'Union européenne a décidé de créer une procédure permettant aux consommateurs d'unir leurs forces pour faire valoir leurs droits. Ceci a abouti, en 2020, à la publication d'une directive mettant en place les « actions représentatives européennes ».
Ce texte prévoit que chaque État membre doit mettre en place un régime juridique conforme à son droit interne et permettant aux consommateurs de tous les États de se joindre à une action commune.
Les actions représentatives sont systématiquement portées par des entités qualifiées désignées par chaque État. En France, 15 associations sont agréées pour mener ces actions.
Pour mieux comprendre ces actions, le site Internet vie-publique publie un récapitulatif afin de détailler la procédure, d'expliquer qui peut y prendre part et comment, mais également de marquer la différence avec la procédure de «class action» américaine, très présente dans l'imaginaire collectif.
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Discipline : sanctionner le refus de participer à un entretien ?
Entretien préalable à sanction : une présence facultative du salarié
Un employeur, gérant une maison de retraite, a reçu une plainte d’un résidant concernant une salariée. Il la met à pied à titre conservatoire, le temps de mener une enquête interne et la convie, quelques jours plus tard, à un entretien. La salariée refusant de s’y rendre est sanctionnée par un avertissement.
D’après la salariée, l’avertissement qu’elle a reçu consiste en une sanction injustifiée : elle estime qu’elle aurait dû avoir la faculté d’être assistée d’un représentant du personnel lors de l’entretien, ce que lui a refusé l’employeur. De plus, l’avertissement lui a été notifié le jour-même de l’entretien auquel elle ne s’est pas rendue, alors que l’employeur aurait dû attendre un délai de 2 jours ouvrables avant de le lui adresser.
D’après l’employeur, l’entretien auquel la salariée avait été conviée n’était pas un entretien préalable à sanction mais une simple étape de l’enquête interne qui était réalisée. En refusant de se rendre à cet entretien, la salariée a donc entravé le bon déroulement de l’enquête interne. Et selon lui, cela constitue une faute justifiant l’avertissement.
Et le juge lui donne raison : l’entretien en cause était bel et bien un entretien nécessaire pour l’avancée de l’enquête interne, préalable à une procédure disciplinaire. En conséquence, l’employeur n’avait pas à respecter une quelconque procédure disciplinaire. Pour la petite histoire, cette salariée a finalement été licenciée quelques semaines après l’entretien auquel elle avait refusé de se rendre.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 mars 2016, n° 15-10503
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Inaptitude : proposer des reclassements… nécessairement par écrit ?
Prouvez que vous respectez votre obligation de reclassement !
Un salarié du secteur de la distribution est déclaré inapte à son poste de responsable de boucherie. Son employeur recherche alors des postes compatibles avec son état de santé, à l’occasion d’une réunion des délégués du personnel à laquelle le salarié concerné assistait. Le salarié refuse les postes proposés au cours de cette réunion et est ensuite licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié conteste ce licenciement au motif que l’employeur n’a pas été suffisamment soigneux en se contentant de faire des propositions orales.
Et pourtant le juge rappellera que la Loi n’impose pas que les propositions soient faites par écrit. L’intérêt de l’écrit est de vous constituer des preuves que vous avez recherché et proposé des postes de reclassement. Dans cette affaire, l’employeur pouvait justifier de ses démarches au travers du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel qui retranscrivait les propositions et la réponse du salarié.
Nous vous recommandons toutefois d’être prudent et de vous constituer des preuves de vos propositions en continuant de les adresser par courrier recommandé avec avis de réception.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 31 mars 2016, n°14-28314
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