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Fichier FICOBA : retrouvez la liste de vos comptes bancaires en ligne !

14 février 2025 - 2 minutes

Depuis le 6 janvier 2025, l’accès au fichier FICOBA qui recense la liste des comptes bancaires ouverts en France est facilité pour les titulaires des comptes bancaires. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Fichier FICOBA : brefs rappels

Pour rappel, le FICOBA est une base de données qui compile l’ensemble des comptes bancaires (comptes courants, comptes épargnes, etc.) ouverts en France.

Plus précisément, il recense les informations liées à des opérations d'ouverture, de modification et de clôture d'un compte, telles que :

  • le nom et l’adresse de la banque qui gère le compte ;
  • l’identité du ou des titulaires du compte ;
  • les caractéristiques essentielles du compte ; la date et la nature de l'opération déclarée (ouverture, clôture, modification).

En revanche, le FICOBA ne mentionne pas les opérations effectuées sur les comptes, ni leur solde.

Le fichier est renseigné et mis à jour par les banques et seules les personnes suivantes peuvent avoir accès au fichier :

  • le titulaire du compte ;
  • le curateur ou le tuteur du titulaire du compte ;
  • un des héritiers du titulaire du compte.

Notez que l'administration fiscale, les officiers de police judiciaire, les notaires en charge d'une succession, les commissaires de justice, ainsi que certains agents de la Caf peuvent également accéder au FICOBA.

FICOBA : comment y accéder ?

Petite nouveauté cette année : depuis le 6 janvier 2025, pour accéder au fichier FICOBA afin d’obtenir la liste des comptes bancaires ouverts à votre nom en France, ainsi que ceux fermés depuis moins de 10 ans, rendez-vous sur le site impots.gouv depuis « votre espace particulier », rubrique « Autres services ».

Notez qu’avant cette date, les demandes d’accès au fichier FICOBA devaient être effectuées auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

En revanche, pour accéder à la liste des comptes inscrits dans le FICOBA au nom d'une personne décédée dont vous êtes l'héritier, au nom d'une personne protégée en cas de curatelle, tutelle ou pupille de l'État, ou encore au nom d’une entreprise ou d’une association, la demande doit être adressée par courrier au centre national de traitement FBFV (BP31 – 77421 Marne-la-Vallée cedex 02)

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Actu Fiscale

Cession de titres d’une ancienne SARL transformée en SAS : quelle fiscalité ?

14 février 2025 - 2 minutes

Avant la cession des titres, une SARL est transformée en SAS. L’acquéreur acquitte les droits d’enregistrement dus en appliquant les règles propres aux cessions d’actions. Ce que conteste l’administration qui, elle, calcule les droits dus en appliquant les règles propres aux cessions de parts sociales. Elle se retranche derrière l’inopposabilité de la transformation de la SARL en SAS. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Publicité de transformation et vente de titres = trop tôt ?

Les associés d’une SARL (société à responsabilité limitée) décident de transformer leur société en SAS (société par actions simplifiée).

Dès le lendemain, des titres de cette société sont vendus. Une fois la transaction signée, l’acquéreur fait enregistrer la cession auprès du service des impôts et acquitte les droits d’enregistrement dus.

Pour rappel, les droits d’enregistrement sont différents en fonction de la forme de la société :

  • pour les SARL, les droits sont fixés à 3 % du prix de cession diminué d'un abattement égal à 23 000 €, ramené au prorata des parts vendues ;
  • pour les SAS, les droits sont fixés, en principe, à 0,1% du prix de cession.

La société ayant été transformée en SAS juste avant la cession, l’acquéreur verse à l’administration fiscale des droits d’enregistrement fixés à 0,1 % du prix de cession.

Un calcul qu’invalide l’administration, selon qui ce sont les règles propres aux SARL et non aux SAS qui doivent s’appliquer.

Selon elle, parce que la publicité de la transformation de la société n’était pas effective au moment de la cession, elle n’était pas opposable à l’administration fiscale. Par conséquent, à ses yeux, la société, au moment de la cession, était toujours une SARL…

« Faux ! », se défend l’acquéreur : pour calculer les droits d’enregistrement, il faut se baser sur la nature juridique des titres au jour de la vente. Et, à cette date, il s’agissait bien de titres d’une SAS.

« Exact ! », tranche le juge en faveur de l’acquéreur : c’est bien à la date du fait générateur des droits d’enregistrement, c’est-à-dire à la date du transfert de propriété, qu’il faut regarder la nature des titres sociaux vendus.

Le fait qu’à la date d’enregistrement de la cession, et donc de paiement des droits, la transformation de la SARL en SAS n’ait pas encore été publiée au RCS (registre du commerce et des sociétés) n’a donc pas d’incidence…

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Actu Sociale

Mayotte : quel montant minimum garanti pour les entreprises de travail temporaire en 2025 ?

14 février 2025 - 1 minute

Le montant minimum de la garantie financière des entreprises de travail temporaire (ETT) vient d’être publié pour Mayotte. Quel est son montant pour 2025 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Garantie financière des ETT à Mayotte : un montant minimal de 112 231 €

Pour mémoire et comme en France métropolitaine, toutes les entreprises de travail temporaire situées à Mayotte doivent elles aussi justifier d’un montant minimum garanti, revalorisé annuellement.

Ce montant minimal, différent de celui fixé en métropole, garantit notamment le montant des salaires et accessoires des salariés impactés par une éventuelle défaillance de l’entreprise.

Il est fixé pour chaque ETT en fonction du chiffre d’affaires (hors taxe) réalisé au cours du dernier exercice, sans pouvoir être inférieur à un montant minimal, fixé annuellement.

Le montant minimum de la garantie financière des entrepreneurs de travail temporaire à Mayotte est fixé pour l'année 2025 à 112 231 €.

Rappelons qu’ailleurs en France, ce même montant minimal de la garantie financière des entreprises de travail temporaire avait été fixé à 148 475 € pour 2025.

L’absence de souscription de la garantie financière minimale par une entreprise de travail temporaire peut faire l’objet de sanctions pénales, pouvant aller jusqu’à une interdiction d’activité.

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Santé
Actu Sociale

Praticien ou auxiliaire médical : l’Urssaf vous accompagne !

14 février 2025 - 1 minute

Dans le cadre de leur installation, l’Urssaf met à disposition des praticiens et auxiliaires médicaux un mode opératoire visant à les accompagner et à faciliter leurs différentes démarches.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Guichet unique et affiliation à l’Urssaf : un mode opératoire gratuit !

Une fois toutes les conditions remplies pour exercer l’activité médicale, le praticien et / ou l’auxiliaire doit déclarer son activité sur le site du guichet unique, ensuite chargé ensuite de transmettre les informations à l’Urssaf dont il dépend.

Afin de faciliter les démarches et les modalités d’inscription de ces praticiens, l’Urssaf met à disposition un guide opératoire gratuit, retraçant l’ensemble des étapes permettant de déclarer son activité sur le site du guichet unique, prérequis pour s’affilier à l’Urssaf.

Une fois la notification d’affiliation à l’Urssaf reçue, le praticien médical devra encore créer son espace en ligne sur le site de l’Urssaf, lui permettant ainsi d’accéder à des documents, d’opter pour le mode de paiement ou encore de suivre sa situation en ligne.

Notez qu’en plus de ce mode opératoire, d’autres ressources conçues pour les praticiens et auxiliaires médicaux sont librement consultables sur la page dédiée du site de l’Urssaf.

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Tout secteur
Actu Juridique

Données personnelles : attentions aux « données technique »

13 février 2025 - 2 minutes

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est chargée de garantir la bonne application du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en France. À ce titre, elle peut enquêter et prononcer des sanctions à l’encontre des entités en non-conformité. Du moins, en principe…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une donnée technique qui permet de remonter vers l’utilisateur n’est pas anonyme

En 2019, après réception d’une plainte, la Commission nationale de l’informatique des libertés (CNIL) a décidé d’enquêter auprès d’une société française exploitant un moteur de recherche.

La plainte faisait état d’une utilisation irrégulière des données à caractère personnel des utilisateurs. En effet, des données étaient transmises à un organisme tiers afin d’afficher de la publicité contextuelle.

La société s’est défendue en indiquant que les données transmises au tiers n’étaient que des données techniques anonymes qui permettaient d’afficher des publicités en lien avec la recherche immédiate de l’utilisateur et non des publicités basées sur un profilage.

Cependant, pour la CNIL, ces données techniques sont au mieux pseudonymes et non anonymes puisqu’elles permettent tout de même de remonter vers l’identité des utilisateurs. Ce qui en fait donc par essence des données à caractère personnel soumises aux dispositions du RGPD.

De ce fait, la société se trouvait bien en état de non-conformité en n’accordant pas un niveau de sécurité suffisant au regard de ces données qui étaient, qui plus est, transférées vers un État tiers.

Une fois ce constat fait, il appartient à la CNIL d’apprécier de l’opportunité d’une sanction.

Dans ce cas précis, la Commission a décidé de procéder à un simple rappel des obligations légales. C’est une décision faisant partie de l’arsenal de la Commission, mais qui ne représente pas une sanction à proprement parler.

Pour en venir à cette décision, la CNIL a pris en compte la coopération de la société, les actions prises rapidement pour se mettre en conformité, mais aussi le fait que la société avait la volonté initiale de développer un outil protecteur pour ses utilisateurs en cherchant à utiliser le moins de données personnelles possible.

Cette volonté même et les conséquences limitées sur les données des utilisateurs qu’elle a permis justifient, avec les éléments cités précédemment, la mansuétude de la CNIL.

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Santé
Actu Juridique

Permanence des soins : garantir un accès permanent et équilibré

12 février 2025 - 2 minutes

L’accès aux soins sur l’ensemble du territoire reste un sujet sur lequel des inégalités importantes persistent et qui nécessite donc que des adaptations soient faites. Les règles relatives à la permanence des soins en établissement de santé (PDSES) évoluent en ce sens…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Permanence des soins : être volontaire ou être désigné volontaire ?

La permanence des soins en établissement de santé (PDSES) vise à permettre une prise en charge, par un plus grand nombre de professionnels de santé, des patients hospitalisés la nuit, les samedis après-midi et les jours fériés.

Cette organisation se fait sous la direction de l’Agence régionale de santé (ARS) qui doit déterminer les besoins de chaque territoire pour assurer la permanence et la qualité des soins.

L’ARS doit publier, dans le cadre du schéma régional de santé, un volet dédié à l’organisation de la permanence des soins. Il y prend en compte les besoins de la population, les activités et les équipements déjà disponibles pour fixer des objectifs d’implantation et d’organisation de l’offre de soin.

Après publication de ce volet, l’ARS publie, dans les 6 mois, un appel à candidatures afin de désigner les structures qui prendront part à l’organisation de la PDSES.

Il est important de noter que plusieurs structures peuvent répondre conjointement à cet appel en proposant un exercice alterné de la PDSES.

Une structure se portant volontaire peut proposer ses services en ayant recours à des professionnels n’exerçant pas en son sein dès lors qu’il s’agit :

  • de professionnels de santé libéraux volontaires ;
  • de professionnels de santé volontaires exerçant dans d’autres structures du territoire.

À l’issue de l’appel à candidatures, le directeur général de l‘ARS désigne le ou les établissements qui seront chargés d’assurer la PDSES.

Cependant, si les réponses à l’appel à candidatures ne permettent pas d’organiser un plan de PDSES conforme aux objectifs, le directeur général de l’ARS réunit les établissements du territoire disposant de l'autorisation d'activité de soins ou d'équipement matériel lourd leur permettant de contribuer à la mission de permanence de soins afin de les inviter à se porter volontaires.

Si cette réunion ne permet pas d’établir un plan répondant aux objectifs, le directeur général de l’ARS peut désigner une ou plusieurs structures qui se chargeront d’assurer la PDSES.

Le volet d’organisation de la PDSES a une durée de validité de 5 ans. Il peut néanmoins faire l’objet d’une révision annuelle lorsque les besoins de la population évoluent ou qu’une structure chargée de la PDSES n’est pas en mesure de mener à bien sa mission.

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Santé
Actu Juridique

Contenants alimentaires et santé : la lutte contre le plastique continue !

12 février 2025 - 2 minutes

Afin de favoriser le réemploi et lutter contre le gaspillage, la loi dite « EGALIM » prévoyait dans sa feuille de route l’interdiction progressive des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique dans certains établissements de restauration collective et services médiaux. Le Gouvernement vient de donner plus de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

2025 : limiter le plastique pour les enfants 

Depuis le 31 janvier 2025, il est interdit d’utiliser des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans :

  • les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires et des établissements d'accueil des enfants de moins de 6 ans ;
  • les services de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ;
  • les services de protection maternelle et infantile.

Pour une application plus claire, le Gouvernement a défini :

  • les « contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service » qui correspondent aux objets destinés à contenir des denrées alimentaires et entrant en contact avec, utilisés pour la cuisson, la préparation, la remise en température, la présentation, le service ou la consommation des plats, y compris la vaisselle et les couverts ;
  • les « contenants en plastique » qui correspondent à des contenants fabriqués entièrement ou partiellement à partir de plastique.

Notez qu’il existe des exceptions à cette interdiction dans les services de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité, ainsi que les services de protection maternelle et infantile lorsqu’il s’agit :

  • de contenants constitutifs d'un dispositif médical ;
  • de contenants utilisés afin de garantir un niveau de sécurité et d'hygiène suffisant aux personnes nécessitant une alimentation stérile ;
  • de contenants de produits transformés préemballés dès lors qu'ils n'ont pas vocation à être réchauffés ;
  • de contenants de denrées alimentaires et de substituts concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, dès lors qu'ils n'ont pas vocation à être réchauffés ;
  • de tétines et bagues de serrage des biberons ;
  • de films utilisés comme opercules, les couvercles et autres moyens de fermeture et les joints, dès lors qu'ils n'ont pas vocation à être réchauffés ;
  • de couverts, lorsque l'élément en matière plastique dont ils disposent a été conçu dans le but d'écarter tout risque de blessure pour les jeunes enfants ;
  • de contenants dont l'élément en plastique conçu à des fins d'ergonomie ou de barrière thermique ou sonore n'entre pas en contact avec les denrées alimentaires.
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Le coin du dirigeant

Compte courant d’associé : la nature des sommes inscrites, ça compte !

12 février 2025 - 2 minutes

Un dirigeant se voit réclamer un supplément d’impôt sur le revenu par l’administration fiscale en raison de sommes créditées sur son compte courant d’associé qu’elle estime être des revenus de capitaux mobiliers. Une erreur, selon le dirigeant qui rappelle que ces sommes correspondent à des primes exceptionnelles et d’intéressement. Et ça change tout… ou pas…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Sommes créditées sur un compte courant d’associé = revenus de capitaux mobiliers ?

Au préalable, rappelons que les sommes mises à disposition de l’associé par l’entreprise sous forme de prêt, d’avance ou d’acompte sont présumées être des revenus distribués qui doivent être soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM).

En application de ce principe, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des RCM.

C’est cette précision qui va opposer un dirigeant à l’administration fiscale dans une affaire récente.

Au cours du contrôle fiscal d’une société, l’administration se penche sur le compte courant d’associé de son dirigeant et constate que 2 sommes, en provenance du compte « autres charges à payer » de la société, y ont été créditées de sorte que le compte courant, alors débiteur, a été soldé.

Une situation qui, selon l’administration, lui permet de taxer ces 2 sommes, entre les mains du dirigeant, à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Sauf que ces sommes correspondent à des primes exceptionnelles et d'intéressement, imposables dans la catégorie des traitements et salaires et non pas celle des revenus de capitaux mobiliers, se défend le dirigeant.

Et pour preuve, il fournit des procès-verbaux de délibération du conseil d’administration de la société, lesquels mentionnent qu’il a été décidé de lui verser une prime exceptionnelle et une prime d'intéressement.

Des preuves insuffisantes, estime l’administration qui constate, à la lecture des procès-verbaux, qu’il n’est pas indiqué avec précision la date de versement des primes.

Par ailleurs, leur montant ne correspond pas aux sommes créditées sur le compte courant d’associé du dirigeant, maintient l’administration.

Faute pour celui-ci d’apporter la preuve, par la production des bulletins de paie correspondants aux sommes créditées sur son compte courant par exemple, que ces sommes ne constituent pas des revenus distribués, elles doivent être imposées dans la catégorie des RCM.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration : faute pour le dirigeant d’apporter la preuve que les sommes en cause ont une toute autre nature que celle de revenus réputés distribués, celles-ci doivent être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

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Actu Fiscale

Lutte contre le blanchiment de capitaux : du nouveau concernant la déclaration de soupçon 

11 février 2025 - 2 minutes

Dès lors que, dans le cadre d’une activité professionnelle, une opération apparaît douteuse et peut potentiellement présenter un risque frauduleux ou illicite, une déclaration de soupçon doit être effectuée auprès des services du traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN), selon des modalités qui viennent d’être précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

TRACFIN : obligation déclarative précisée

Le dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) vise à démanteler les circuits financiers clandestins relatifs au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.

Le dispositif TRACFIN oblige certains professionnels à collecter et à transmettre aux services spécialisés toutes les informations relatives à des opérations financières qu’ils identifient comme douteuses via une déclaration de soupçon.

Les professionnels concernés par cette obligation de signalement relèvent de secteurs nombreux et variés : il s’agit notamment des banques et établissements de crédit, des assureurs, des intermédiaires immobiliers, mais aussi des commissaires aux comptes (CAC).

Il est précisé que cette déclaration de soupçon s’effectue, sauf dérogation accordée à certains professionnels et situations d'urgence, au moyen d'une plate-forme sécurisée et dématérialisée dénommée « ERMES ».

Depuis le 1er février 2025, l’utilisation de cette plateforme sécurisée est généralisée à l'ensemble des professionnels assujettis.

En cas d'indisponibilité de la plate-forme sécurisée ERMES ou d'une urgence particulière ne permettant pas son utilisation, la déclaration de soupçon doit être effectuée par voie postale ou par courriel, au moyen d’un formulaire dématérialisé, complété de façon dactylographiée.

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Actu Juridique

Discipline et déontologie des avocats : quelques nouveautés à connaître

11 février 2025 - 3 minutes

Dans le cadre des réformes intervenues à propos de la profession d’avocat, le Gouvernement a apporté quelques modifications et nouveautés, notamment, et principalement, par l’instauration d’une procédure disciplinaire dite « simplifiée ». Faisons le point.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Discipline : procédure simplifiée et droit de se taire…

Droit de se taire

Il est expressément prévu que l'avocat faisant l'objet d'une enquête déontologique ou disciplinaire est informé de son droit de se taire avant d'être entendu sur les faits susceptibles de lui être reprochés.

Secret professionnel

Concernant le secret professionnel, l'avocat peut à présent, dans le cadre de sa propre défense, le lever en cas de mode amiable de résolution des différends, de processus collaboratif ou transactionnel.

Procédure disciplinaire simplifiée

En matière disciplinaire, une procédure simplifiée est créée. Le bâtonnier de l'ordre peut y recourir, sauf lorsque :

  • la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ;
  • l'avocat poursuivi a fait l'objet d'une peine d'interdiction temporaire d'exercice assortie en tout ou partie du sursis pour son exécution dans les 5 années qui précèdent.

Cette procédure est destinée aux plus « petites affaires » puisque seuls l’avertissement et le blâme peuvent être prononcés, ainsi que les sanctions complémentaires suivantes :

  • la publicité du dispositif et de tout ou partie des motifs de la décision disciplinaire ;
  • l'interdiction temporaire de conclure un nouveau contrat de collaboration ou un nouveau contrat de stage avec un élève-avocat, et d'encadrer un nouveau collaborateur ou un nouvel élève-avocat, pour une durée maximale de 3 ans, ou 5 ans en cas de récidive ;
  • une formation complémentaire en déontologie dans le cadre de la formation continue, ne pouvant excéder 20 heures sur une période de 2 ans maximum à compter du caractère définitif de la sanction prononcée.

Une fois l’avocat entendu, le bâtonnier lui envoie une proposition de sanction qui détaille également les faits reprochés et leurs pièces ainsi que la motivation de la sanction proposée.

L’avocat a ensuite 15 jours pour choisir de reconnaître les faits, et accepter la sanction, ou de refuser la proposition. Notez que l’absence de réponse de sa part vaut refus.

En cas d’acceptation par l’avocat, le bâtonnier a 15 jours pour saisir la juridiction disciplinaire aux fins d’homologation de la proposition de sanction.

La juridiction ainsi saisie doit statuer pour homologuer ou refuser l’homologation demandée.

L’homologation est donnée si la juridiction constate que l’avocat poursuivi reconnaît les faits et accepte la sanction et que cette dernière est bien justifiée compte tenu de la situation.

La juridiction refuse l’homologation si :

  • ces éléments font défaut ;
  • la nature des faits, le comportement de l'avocat poursuivi, sa réclamation ou les intérêts de la profession justifient une procédure disciplinaire ordinaire.

En cas d’homologation, l’avocat poursuivi ainsi que le procureur général disposent de 15 jours pour former un recours. Dans le cas contraire, la décision devient définitive.

En cas de refus de la proposition par l’avocat, le bâtonnier peut poursuivre la procédure simplifiée auprès de la juridiction disciplinaire.

Dans ce cas, soit la juridiction estime qu’il n’y a pas lieu à sanction, soit la procédure disciplinaire « classique » prend le relai.

Pour finir, retenez que cette procédure simplifiée est ouverte aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues postérieurement au 30 janvier 2025.

Conseil de discipline commun

Enfin, parmi les nouveautés, signalons que le Gouvernement a institué dans le ressort des cours d'appel de Cayenne (Guyane), Fort-de-France (Martinique) et Basse-Terre (Guadeloupe) un conseil de discipline commun.

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