Assurance agricole : promouvoir l’assurance contre les évènements climatiques

Assurances agricoles : des tolérances pour faciliter les aides à l’assurance
Les changements climatiques se font de plus en plus visibles et leurs conséquences sont de plus en plus importantes, tout particulièrement pour les professionnels du secteur agricole.
Afin de les inciter à se protéger contre ces évènements climatiques, une incitation financière à s’assurer est mise en place.
En effet, le Fonds national de gestion des risques en agriculture prend en charge une partie des primes ou cotisations d’assurances des contrats « par groupe de cultures » ou « à l’exploitation ».
Ces contrats prévoient une indemnisation de l’exploitation dès lors qu’un évènement climatique entraine une perte de la production de l’exploitation dépassant un certain seuil de déclenchement.
Ce seuil de déclenchement est calculé sur la base d’un pourcentage de la production assurée.
Afin que les assurés soient éligibles à la prise en charge du Fonds national, le contrat d’assurance doit couvrir une certaine proportion de la production totale de l’exploitation :
- pour les contrats par groupe de culture :
- 95 % des superficies de production ;
- 75 % des superficies de production pour les grandes cultures, dont les cultures industrielles et les semences de ces cultures, ainsi que les légumes pour l'industrie et le marché frais et des semences de ces cultures ;
- 80 % de la superficie en cultures de vente de l’exploitation pour les contrats à l’exploitation.
Il est cependant mis en place une possibilité de prise en charge réduite, même lorsque le taux de couverture prévu au contrat s’avère inférieur aux niveaux cités ci-dessus.
Il faut alors calculer le « taux d’écart », qui est égal à la différence entre le taux de couverture obligatoire et le taux de couverture constaté, divisé par le taux de couverture obligatoire.
Dès lors :
- lorsque le taux d'écart est inférieur ou égal à 10 %, le taux de la réduction de l’aide est égal au taux d'écart ;
- lorsque le taux d'écart est supérieur à 10 %, le taux de la réduction est égal au double du taux d'écart, sans que la réduction ne puisse dépasser 100 % du montant de l'aide.
De plus, les modalités de demande de cette aide sont simplifiées, notamment en supprimant la condition de transmettre au plus tard le 30 novembre de l’année de la demande un formulaire de déclaration de contrat cosigné par leur assureur.
- Décret no 2025-120 du 10 février 2025 portant dispositions complémentaires pour favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles à compter de l'année 2024
- Décret no 2025-124 du 11 février 2025 portant dispositions complémentaires pour favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles à compter de l'année 2025
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Procédure civile : assouplissements des délais à Mayotte

Justice à Mayotte : quelques assouplissements temporaires
Dans le cadre des dispositifs mis en place pour faire face aux conséquences du cyclone Chido à Mayotte, certains délais de procédure en matière civile ont été assouplis temporairement.
Le principe est le suivant : tout acte ou formalité prévu par un texte règlementaire qui aurait dû être accompli après le 14 décembre 2024 dans un délai expirant avant une date fixée par décret, et au plus tard le 30 juin 2025, est réputé avoir été réalisé à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la date fixée par décret ou, à défaut, à compter du 30 juin 2025, le délai légalement imparti pour l'accomplir.
Ce délai ainsi prorogé ne peut toutefois pas dépasser un délai de 2 mois après la date déterminée.
Ces dispositions sont applicables aux procédures engagées ou suivies devant :
- les juridictions de l'ordre judiciaire, sauf en matière pénale, situées à Mayotte ;
- une juridiction de même nature située en dehors de Mayotte et aux procédures civiles d'exécution lorsqu'une des parties au moins réside à Mayotte.
Attention, ces assouplissements ne s’appliquent pas aux délais prévus en matière de :
- maintien en zone d'attente des étrangers et de maintien et de contrôle des rétentions administratives ;
- procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement et de mesures d'isolement et de contention.
Ensuite, la tenue des audiences à juge rapporteur est facilitée jusqu’au 30 juin 2025 puisque ces audiences peuvent se tenir sans opposition des parties comme cela est, en principe, possible.
Cet assouplissement procédural est possible :
- en procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire ;
- en procédure avec représentation obligatoire devant la chambre d'appel ;
- devant le tribunal mixte de commerce.
En cas de suppression ou de report d’audience ou d’audition, sauf en matière pénale, les parties sont informées par tout moyen.
Enfin, la procédure de déclaration judiciaire de naissance est simplifiée pour les naissances intervenues à Mayotte à compter du 9 décembre 2024 et jusqu'au 30 juin 2025.
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Hospitalisation à domicile (HAD) : une rémunération forfaitaire en expérimentation

Hospitalisation à domicile : expérimenter et analyser les données !
Dans le cadre d’une chimiothérapie, les patients atteints de cancer peuvent demander à être traités à domicile. Cette autorisation d’hospitalisation à domicile (HAD) se fait sur proposition du médecin oncologue, avec l’accord du patient.
En pratique, ce sont les établissements autorisés pour le traitement du cancer qui rendent possible ce traitement à domicile. Mais ces structures se heurtent à des problèmes financiers et humains.
Une rémunération forfaitaire pour la mise à disposition d’experts et d’appuis à la prise en charge des patients nécessitant un traitement par chimiothérapie dans le cadre de l’HAD a donc été mise en place à titre expérimental. Expérimentation pour laquelle le Gouvernement a précisé les modalités…
Concrètement, les établissements voulant participer à cette expérimentation devront candidater avant une date butoir qui n’a encore été communiquée.
Ils seront alors désignés dans chaque région par l'agence régionale de santé (ARS), sachant que chaque région est limitée à 10 établissements participants maximum.
Pour être désigné, un établissement doit remplir les conditions suivantes :
- disposer de l'autorisation de délivrer des traitements médicamenteux systémiques du cancer ou d’assurer les chimiothérapies ou autres traitements médicaux spécifiques du cancer ;
- être associé avec au moins :
- soit un titulaire de l'autorisation d'hospitalisation à domicile ;
- soit avec un établissement de santé d'hospitalisation à domicile autorisé à poursuivre cette activité ;
- présenter un projet de développement du recours à l'hospitalisation à domicile pour les patients bénéficiant de traitement médicamenteux systémiques du cancer.
L’établissement doit également prendre l’engagement de transmettre à l’ARS l'ensemble des données nécessaires à l'évaluation de l’expérimentation.
Concernant la rémunération forfaitaire versée à l’établissement, elle comporte :
- un forfait d'inclusion versé pour le 1er mois de prise en charge à domicile d'un patient ;
- un forfait mensuel pour chaque mois au cours duquel le patient a bénéficié de l'administration d'un traitement médicamenteux systémique du cancer autre que les traitements médicamenteux oraux, à l'exclusion du 1er mois.
Notez qu’il existe des plafonds. Ainsi, le forfait mensuel ne peut être supérieur à la différence entre le tarif appliqué par l'assurance maladie d'une prise en charge en hospitalisation de jour et celui d'une prise en charge d'un traitement médicamenteux systémique du cancer en hospitalisation de jour et celui d'une prise en charge en hospitalisation à domicile.
De même, le forfait d'inclusion ne peut être supérieur au triple du forfait mensuel.
Le montant de ces forfaits doit encore être fixé par le Gouvernement.
Les rémunérations ne seront versées que si l'établissement transmet les éléments nécessaires à l'évaluation de l'expérimentation qui devront, notamment, décrire l’organisation mise en place.
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CVAE : du nouveau pour les entreprises implantées dans une zone en difficulté

CVAE dans les zones en difficulté : nouveaux plafonds pour 2024
Pour rappel, la base de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), due par les entreprises soumises à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et réalisant au moins 500 000 € de chiffre d’affaires, correspond à la valeur ajoutée produite par l'entreprise au cours de l'exercice.
Pour la détermination de la CVAE, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d’une exonération ou d’un abattement au titre de la CFE en raison de leur implantation dans une zone urbaine en difficulté fait l’objet, sur demande de l’entreprise, d’une exonération ou d’un abattement de même taux, dans la limite de plafonds actualisés chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages.
La variation de cet indice étant de 1,2 % en 2024, les plafonds d’exonération ou d’abattement applicables pour 2024 sont supérieurs de 1,2 % à ceux applicables pour 2023.
En conséquence, pour la CVAE due au titre de 2024, le plafond d’exonération ou d’abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés dans :
- un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) s’élève à 162 226 € par établissement ;
- une zone franche urbaine - territoire entrepreneur (ZFU-TE) s’élève à 440 871 € par établissement ;
- un QPV et exploités par une entreprise exerçant une activité commerciale s’élève à 440 871 € par établissement.
Initialement prévue pour 2027, il faut noter que la suppression définitive de la CVAE est reportée à 2030 par la loi de finances pour 2025.
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Hébergement de personnes âgées en perte d’autonomie : évolution des seuils

GIR 1 à 3 : combien de personnes dans chaque établissement d’accueil ?
Les catégories groupe-iso-ressources (GIR) permettent de déterminer le niveau de perte d’autonomie d’une personne en se référant à la grille Aggir.
Les catégories vont de GIR 6 à GIR 1, le niveau de dépendance de la personne augmentant au fur et à mesure que le chiffre va décroissant. Les EHPAD ont la charge d’accueillir un certain nombre de personnes relevant des catégories les plus dépendantes.
Auparavant, 2 seuils étaient fixés : les EHPAD devaient donc accueillir, en fonction de leur capacité maximale d’accueil, au moins 15 % de personnes relevant des GIR 1 à 3 et 10 % de personnes relevant des catégories GIR 1 à 2.
Afin de simplifier cette règle, un seuil unique est applicable depuis le 10 février 2025.
Dorénavant, les EHPAD devront accueillir, selon leur capacité maximale d’accueil, 20 % de personnes relevant des catégories GIR 1 à 3.
À l’inverse, les résidences autonomies, qui, elles, sont pensées pour l’accueil de personnes âgées moins touchées par les pertes d’autonomie, sont soumises à ce seuil de 20 % de personnes relevant des catégories GIR 1 à 3, mais en tant, cette fois, que seuil maximum.
Une tolérance est néanmoins ajoutée afin que ce seuil puisse être temporairement dépassé lorsque cela résulte d’un changement de catégorie d’une personne déjà accueillie dans l’établissement.
La tolérance peut s’appliquer jusqu’au départ de la personne ayant entrainé ce dépassement.
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Tableau, enchères, archives et erreur sur le contrat : excusable ?

Erreur à propos de l’expertise d’un tableau : à qui la faute ?
Une famille confie un tableau à un professionnel, ainsi que, parce qu’elle a un lien avec le peintre Géricault, ses archives de manière à donner toutes ses ressources à la disposition de l’expert.
Dans le cadre d’une vente aux enchères publiques, l’expert fixe son estimation à quelques centaines d’euros.
Sauf que, lors de l'enchère, une société achète le tableau pour un montant de 50 000 €, avant de le revendre 90 000 € à un nouvel acheteur qui le revend lui-même à 130 000 €. Tout cela en l’espace de quelques jours !
En effet, ce tableau a attiré l’attention des acquéreurs successifs qui suspectent le peintre Géricault d’en être à l’origine, ce qui change tout…
Avec ces nouvelles informations, la famille, initialement propriétaire du tableau, se tourne vers le juge en vue d’obtenir :
- l’annulation de la vente initiale pour erreur ;
- un dédommagement de la part du professionnel qui, selon la famille, n’a pas bien réalisé son travail.
Sur l’annulation du contrat
La famille demande l’annulation de la vente initiale car elle considère avoir été victime d’une erreur sur les qualités « substantielles » du contrat de vente, à savoir l’identification du peintre du tableau. Or, la loi indique que l’erreur est une cause d’annulation du contrat…
« Certes », répondent à la fois l’expert ayant estimé le tableau et la société l’ayant acheté, à condition que l’erreur soit excusable.
Ce qui, à leur sens, n’est pas le cas ici : en effet, la famille se savait descendante d’un peintre dont le frère avait défendu le travail de Géricault. Sachant cela, sans compter le fait qu’elle avait confié ses archives, la famille n’a pas spécialement alerté professionnel sur le tableau, ni demandé d’expertise plus approfondie.
Par conséquent, son erreur est inexcusable, ce qui empêche l’annulation de la vente.
« Faux ! », tranche le juge en faveur de la famille : cette dernière avait confié ses archives, triées au préalable, à un professionnel et s’en était remis à son expertise. Or, ce dernier n’a pas réalisé les recherches nécessaires.
Ainsi, l’erreur est, dans ses conditions, bien excusable.
Sur la responsabilité du professionnel
Ces mêmes éléments permettent au juge, dans le même temps, d’indiquer que la responsabilité de l’expert ne peut pas être écartée sous prétexte que la famille n’avait pas réclamé d’expertise particulière.
Il revient bien au professionnel, dans le cadre de son devoir de diligence, de faire les recherches nécessaires à son travail.
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Véhicule mis à disposition par l’employeur : avantage en nature systématique ?

Mise à disposition d’un véhicule : sur qui repose la charge de la preuve de l’avantage en nature ?
Pour mémoire, un avantage en nature (AEN) attribué en contrepartie ou à l’occasion du travail entre dans l’assiette des cotisations sociales dont l’employeur doit s’acquitter.
Par définition, un véhicule mis à disposition à titre permanent, dont le salarié peut faire usage en dehors de ses heures de travail, constitue donc bel et bien un avantage en nature.
Dans cette affaire, un salarié bénéficie d’un véhicule, qu’il peut également utiliser dans le cadre de ses déplacements privés.
Seule nuance : ce véhicule est mis à disposition, non pas par l’employeur, mais par une association à laquelle adhérent les salariés de l’entreprise et l’entreprise elle-même, moyennant le paiement d’une cotisation.
Pour l’employeur, parce que ce n’est pas lui qui met concrètement à disposition ce véhicule, il ne s’agit pas d’un avantage en nature et il n’a donc pas à payer les cotisations sociales afférentes.
« Faux ! » pour l’Urssaf qui prononce un redressement : un véhicule mis à disposition du salarié, y compris hors des horaires de travail, constitue bel et bien un avantage en nature qui doit donc donner lieu au versement de cotisations sociales par l’employeur.
Ce qui emporte la conviction du juge, qui tranche en faveur de l’Urssaf : le fait que le véhicule soit mis à disposition de manière permanente par un tiers à l’employeur ne suffit pas à faire obstacle à la caractérisation d’un avantage en nature.
Une fois que l’Urssaf a établi le fait que le véhicule pouvait bel et bien être utilisé par le salarié en dehors de ses heures de travail et était donc mis à disposition de façon permanente, c’est bel et bien à l’employeur d’apporter la preuve contraire et de démontrer qu’une telle mise à disposition ne constitue pas un avantage en nature.
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Désignation des denrées végétales par des dénominations animales : la question est réglée ?

Steak de soja, saucisses végétales : ce n’est pas interdit !
Pour rappel, le Gouvernement avait, en 2022, puis en 2024, interdit l’utilisation de termes rattachés à la boucherie, la charcuterie ou la poissonnerie pour désigner des produits contenant des protéines végétales.
Sollicité par des entreprises et des associations professionnelles, le Conseil d’État avait suspendu l’application de ces textes pour demander à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) si une telle interdiction était possible au regard du droit de l’Union européenne (UE).
La CJUE a indiqué que, parce que la réglementation européenne traitait justement ces questions, les États ne pouvaient pas prévoir des règles sur l’utilisation des dénominations pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires contenant des protéines végétales.
Notez que la CJUE distingue les dénominations légales, les noms usuels et les noms descriptifs.
La dénomination légale correspond à la dénomination d’une denrée alimentaire prévue par les dispositions de l’UE ou, en l’absence de telles dispositions, la dénomination prévue par les règles de l’État membre dans lequel la denrée alimentaire est vendue au consommateur final.
Le nom usuel est utilisé en l’absence de dénomination légale : il s’agit du nom reconnu comme étant la dénomination de la denrée alimentaire par les consommateurs de l’État de sa vente sans que de plus amples explications soient nécessaires.
En l’absence de nom usuel, c’est le nom descriptif qui prend le relais : il décrit la denrée alimentaire et, si nécessaire, son utilisation. Il est suffisamment clair pour que les consommateurs puissent déterminer sa véritable nature et la distinguer des autres produits avec lesquels elle pourrait être confondue.
Ainsi, la loi d’un État membre ne peut pas interdire, en ce qui concerne les noms usuels et descriptifs uniquement, l’utilisation des termes utilisés classiquement pour de la viande ou du poisson afin de désigner des produits constitués de protéines végétales.
Le Conseil d’État a donc annulé les textes qui prévoyaient ces interdictions, de sorte qu’il est donc possible d’utiliser des termes rattachés à la boucherie, à la charcuterie ou à la poissonnerie pour désigner des produits contenant des protéines végétales.
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Assurance maladie : pas d’approximation pour les sanctions

Contrôles de facturation et de tarification : une procédure précise
Une infirmière libérale fait l’objet d’un contrôle de la part de la caisse d’assurance maladie dont elle dépend.
Ce contrôle révèle des irrégularités dans sa facturation sur une période de 2 ans. Ce qui a entrainé, pour l’infirmière, le versement de sommes indues.
Le directeur de la caisse d’assurance maladie envoie donc à l’infirmière une notification des griefs qui lui sont reprochés, suivie peu de temps après par un courrier d’avertissement.
Ce qui ne convient pas à l’infirmière. Elle rappelle que lorsqu’une sanction financière est encourue à l’issue d’un contrôle, la procédure prévoit que le professionnel contrôlé peut, dans un délai d’un mois suivant la réception de la notification des griefs, demander à être entendu ou présenter ses observations écrites quant à ce qui lui est reproché.
Et elle a justement demandé à être entendue. Le directeur de la caisse n’aurait donc pas dû prononcer de sanction, sous la forme d’un avertissement, sans qu’il ait été fait droit à sa demande au préalable.
Le directeur de la caisse estime lui être dans son droit : si l’infirmière a, en effet, demandé à être entendue, elle a fait cette demande après avoir communiqué ses observations écrites à la caisse.
Pour le directeur, ces observations écrites contenaient toutes les informations dont il avait besoin pour prendre sa décision : il n’était donc pas nécessaire de recevoir l’infirmière…
Un raisonnement que ne partage pas le juge néanmoins : en effet, il rappelle que le droit du professionnel à être entendu avant le prononcé d’une sanction est une « formalité substantielle ».
Ce qui implique que si elle n’est pas respectée, l’ensemble de la procédure de sanction peut être annulé.
Quand bien même l’infirmière avait déjà fait parvenir à la caisse ses observations écrites, il était nécessaire d’entendre ses arguments. L’avertissement qu’elle a reçu est donc annulé.
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Transformation d’une SASU en SAS : quelles démarches et quelles conséquences ?

Pourquoi transformer une SASU en SAS ?
Passer de SASU à SAS permet de partager les responsabilités, d'accéder à plus de ressources et à de nouvelles opportunités. Cette mutation implique également des démarches spécifiques, dont la publication d'une annonce légale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur litinerant.fr.
SASU VS SAS : quelles différences ?
La SASU et la SAS partagent la même structure juridique. Leur différence réside principalement dans le nombre d'associés : un seul pour une SASU et plusieurs pour une SAS. Cette différence a un impact direct sur le mode de fonctionnement de l'entreprise. En SASU, l'associé unique prend toutes les décisions, sans consulter ni demander l'approbation de qui que ce soit. Dans le cas d'une SAS, les associés doivent trouver un consensus.
À quelle occasion passer d'une SASU à une SAS ?
Trois motifs peuvent amener à cette décision :
- L'ouverture du capital : accueillir de nouveaux associés permet d'obtenir des financements supplémentaires et d'accélérer le développement de l'entreprise. En échange d'un apport, les nouveaux entrants deviennent actionnaires.
- La cession de parts : l'associé unique peut décider de vendre une partie ou la totalité de ses actions à plusieurs personnes, ce qui modifie automatiquement le statut de la société.
- La transmission successorale : en cas de décès de l'associé unique, si plusieurs héritiers récupèrent les parts de l'entreprise, celle-ci devient une SAS de plein droit.
Les étapes et formalités pour passer d'une SASU à une SAS
Sur le papier, la structure se transforme en une Société par Actions Simplifiée (SAS), et la dynamique change radicalement. Il ne s'agit pas d'une transformation juridique comme telle, mais d'un simple changement de fonctionnement. La transition est bien plus fluide qu'un vrai changement de forme sociale. Nul besoin de reconstruire la société de zéro, mais juste d'adapter ses règles internes.
Étape 1 : Enregistrer la cession d'actions
L'entrée des nouveaux actionnaires peut se faire par cession d'actions ou par augmentation de capital. Une fois la cession actée, direction le Service des Impôts des Entreprises (SIE). L'enregistrement est obligatoire et entraîne un droit de 0,1 % sur la valeur des actions cédées.
Étape 2 : Modifier les statuts
Si la SASU avait tout prévu en amont, les statuts sont déjà compatibles avec un passage en SAS. Dans le cas inverse, il convient de les adapter. Un pacte d'actionnaires peut être rédigé pour l'occasion afin de fixer des règles précises sur la gestion et les droits de chaque partie. Modifier les statuts implique d'enregistrer ce changement depuis le Guichet unique des modalités des entreprises. Il faudra par la suite publier une annonce dans un journal d'annonces légales.
Étape 3 : Obtenir un nouvel extrait Kbis
Dernière étape administrative : la mise à jour du registre du commerce et des sociétés (RCS). Une fois l'annonce légale publiée et les statuts modifiés, un nouvel extrait Kbis est délivré, officialisant la transition de SASU à SAS.
Quelles sont les conséquences d'une transformation de SASU en SAS ?
Après la transition, l'ambiance au sein de la société change, comme la dynamique. Concrètement, voici toutes les implications d'un changement de statut SASU en SAS.
Les conséquences juridiques
Une SASU est un modèle dans lequel une seule personne décide de tout. En la transformant en SAS, on introduit de nouveaux associés, et donc de nouvelles règles. Ce qui impliquait auparavant un seul intervenant doit maintenant inclure des mécanismes de décision collective.
Le président ne décide plus seul ; il doit composer avec une assemblée générale. Selon la stratégie de l'entreprise, il est même possible d'ajouter des organes de gouvernance comme un directeur général, un conseil d'administration, voire un comité de direction.
Les conséquences fiscales
D'un point de vue fiscal, la transformation de SASU en SAS n'a quasiment aucun impact. L'imposition des bénéfices reste la même. La société continue d'être soumise à l'impôt sur les sociétés.