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Reconstitution de chiffre d’affaires : toujours plus, jamais moins ?

28 octobre 2024 - 2 minutes

Lors d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale rejette la comptabilité d’une société d’achat-revente de voitures d’occasion et recalcule son bénéfice imposable. Mais si la méthode utilisée par l’administration tient compte des recettes oubliées, elle ne tient pas compte des charges correspondantes. Une erreur selon la société… Et selon le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Prise en compte des charges : elles restent à prouver !

Une société qui exerce une activité de vente de voitures d’occasion fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’occasion duquel l’administration s’aperçoit que, dans le cadre de son activité, la société n’a pas déclaré la totalité des recettes générées par ses ventes.

Elle lui réclame alors le paiement d’un supplément d’impôt, qu’elle calcule après avoir reconstitué le chiffre d’affaires de la société. Mais la méthode utilisée par l’administration va être sujette à discussion…

L'administration se fonde, notamment, sur les ventes figurant sur le livre de police, sur des factures non comptabilisées, sur des virements bancaires non justifiés et sur certaines écritures comptables reconnues par la société elle-même comme correspondant à des ventes de véhicules.

Mais la société conteste cette méthode : l’administration se contente de retenir les recettes omises sans tenir compte des charges d’achat, d’entretien et de réparation des véhicules dont les ventes n’ont pas été déclarées.

« Sans incidence » tranche le juge qui donne raison à l’administration fiscale : la seule circonstance que l’administration ait réhaussé les recettes de la société n’entraine pas de facto l’augmentation des charges.

En l’absence de précisions et de justifications fournies par la société sur les charges supplémentaires à prendre en compte, la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires de l’administration est validée et le redressement fiscal est donc parfaitement justifié.

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Actu Sociale

Proche aidant : une durée maximale d’indemnisation

28 octobre 2024 - 2 minutes

Le congé de proche aidant permet à un salarié de s’occuper d’une personne en situation de handicap ou de perte d’autonomie. Ce congé n’est pas rémunéré par l’entreprise, mais ouvre droit à une indemnisation, versée pendant une durée maximale, qui peut être renouvelée, sous conditions…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Proche aidant : une indemnisation renouvelable, sous conditions…

Pendant son « congé proche aidant », le salarié peut percevoir une allocation journalière du proche aidant (AJPA) qui vise à compenser une partie de la perte de salaire, dans la limite de 66 jours au cours du parcours professionnel du salarié.

Son montant est de :

  • 64,54 € par jour (55,51 € à Mayotte) ;
  • 32,27 € par demi-journée (27,75 € par demi-journée).

Le salarié a droit à un maximum de 22 jours d'AJPA par mois.

À compter du 1er janvier 2025, lorsque la durée de 66 jours est atteinte, le droit à l'allocation journalière du proche aidant pourra désormais être renouvelé si le proche aidant apporte son aide à une personne différente de celle au titre de laquelle il a précédemment bénéficié de cette allocation.

Ce renouvellement est ouvert dans la limite de 66 jours.

Le nombre maximal d'allocations journalières versées à un bénéficiaire ne peut être supérieur à 264 sur l'ensemble de la carrière de ce bénéficiaire.

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Actu Sociale

Apprentissage : une nouvelle campagne de promotion !

28 octobre 2024 - 2 minutes

Dans une communication récente, le ministère du Travail et de l’Emploi lance une nouvelle campagne destinée à favoriser le recrutement de jeunes en contrat d’apprentissage par les différents acteurs professionnels. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Apprentissage : une campagne axée sur la sensibilisation et l’action

Près de 50 000 jeunes en formation sont actuellement à la recherche d’un contrat d’apprentissage.

Fort de ce constat, le ministère du Travail et de l’Emploi lance une campagne de communication d’une part, et d’action, d’autre part, visant à favoriser leur embauche.

Sur le plan de la communication, une vaste campagne de sensibilisation des entreprises a été lancée sur les réseaux sociaux début octobre 2024.

Son but : vanter les mérites de l’apprentissage tout en mettant en place des évènements thématiques favorisant l’accompagnement et l’insertion des jeunes dans la vie active, dans le cadre du plan 1jeune1solution.

Dans le même temps, le ministère rappelle l’ensemble des actions mises en œuvre dans le but d’accompagner les candidats ainsi que les entreprises.

Ainsi, des cellules régionales interministérielles, placées sous l’autorité du préfet, ont été mises en place dans le but de fournir un appui renforcé aux candidats dans leur recherche de contrat, en complément de l’action des centres de formation d’apprentis (CFA).

Ces cellules réunissent ainsi l’ensemble des acteurs concernés par la formation professionnelle, à savoir les opérateurs de compétences, les centres d’animation ressources d’information sur la formation, le service public de l’emploi, les rectorats de régions académiques, etc.

Idem du côté des organisations professionnelles patronales avec une table ronde réunissant le MEDEF, la CPME et l’U2P afin de favoriser l’embauche des jeunes en contrats d’apprentissage par les entreprises des secteurs prisés.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Réticences dolosives et erreur : quelle articulation ?

28 octobre 2024 - 2 minutes

Après avoir acheté une société, un entrepreneur découvre que sa nouvelle acquisition est en très mauvaise santé financière. Une situation, selon l’entrepreneur, dont le vendeur aurait dû lui faire part avant la signature de la vente. Une situation, selon le vendeur, pour laquelle l’entrepreneur aurait dû se renseigner… Que pense le juge de cette situation ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Réticence dolosive ou erreur : qui est excusé ?

Un entrepreneur achète la totalité des parts d’une société et découvre, après l’acquisition, que sa nouvelle société a une bien mauvaise santé financière.

L’entrepreneur assigne donc le vendeur afin d’obtenir l’annulation du contrat de vente et la restitution du prix de vente.

En effet, toujours selon l’entrepreneur, le vendeur des parts s’est bien gardé de lui indiquer l’état du passif de la société, ce qui constitue une « réticence dolosive ».

Pour rappel, la réticence dolosive est une sous-catégorie du « dol » qui désigne le fait pour une partie au contrat d’obtenir le consentement de son cocontractant grâce à des manœuvres ou des mensonges.

La réticence dolosive correspond à la situation où la partie dissimule ou s’abstient intentionnellement de révéler une information qu’elle sait déterminante pour son cocontractant.

Sans ces manœuvres, le cocontractant victime n’aurait pas donné son consentement au contrat, ou à des conditions très différentes. Ici, selon l’entrepreneur, parce que le vendeur n’a rien dit sur la situation financière de la société, il y a eu réticence dolosive.

« Faux ! », se défend le vendeur : l’entrepreneur ne peut s’en vouloir qu’à lui-même car il aurait dû faire le nécessaire pour se renseigner sur l’état de la société, surtout qu’il n’en est pas à sa première opération de rachat.

Il ne peut donc pas reprocher au vendeur son erreur due à sa propre négligence.

Si cet argument convainc la cour d’appel, il ne suffit pas à la Cour de cassation qui tranche en faveur de l’entrepreneur : elle rappelle, en effet, que la réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur provoquée chez le cocontractant victime.

Autrement dit, parce que le vendeur a gardé le silence sur les dettes réelles de la société, il ne peut pas être reproché à l’acquéreur le fait de ne pas s’être renseigné.

L’affaire devra donc, ici, être rejugée…

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Actu Juridique

Protection des données : les derniers travaux du CEPD

25 octobre 2024 - 2 minutes

Le Comité européen de la protection des données (CEPD) est un organe de l’Union européenne (UE) réunissant les chefs des différentes autorités nationales des États-membres. Ses travaux constituent donc une doctrine importante à suivre pour s’informer sur le futur de la protection des données dans l’UE. Il vient d’ailleurs de rendre de nouveaux travaux…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le CEPD revient sur l’avenir de la protection des données

Le Comité européen de la protection des données (CEPD) est un organe européen créé dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Il a pour mission de veiller à une application cohérente des règles sur la protection des données dans l’Union Européenne (UE).

À l’occasion de ses activités, les différents chefs des autorités nationales des États-membres se réunissent pour travailler sur les règles applicables à la protection des données.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), autorité nationale française, se fait le relais des derniers travaux du CEPD.

Elle indique de ce fait que le conseil a rendu un nouvel avis concernant les situations dans lesquelles des responsables de traitement de données ont recours à des sous-traitants et sous-traitants ultérieurs.

Ces situations peuvent s’avérer compliquées au regard des partages de responsabilités entre les parties. Le conseil cherche donc à éclaircir les rôles de chacun et propose également sa vision de la rédaction des contrats qui les lient.

De plus, le CEPD a également publié un projet de lignes directrices sur l’intérêt légitime. Lorsqu’un responsable de traitement traite des données personnelles, il doit le faire en fonction d’une base légale définie. L’intérêt légitime fait partie de ces bases légales.

Ce projet tient notamment compte des évolutions de la jurisprudence européenne et restera en phase de consultation publique jusqu’au 20 novembre 2024.

Enfin, le conseil publie une déclaration pour détailler son avis concernant une proposition de règlement émanant de la Commission européenne pour améliorer l’application du RGPD et la coopération entre les autorités nationales.

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Le coin du dirigeant

Porter plainte en ligne : dans quels cas ?

25 octobre 2024 - 2 minutes

Depuis le 15 octobre 2024, il est possible de déposer une plainte en ligne en cas d’atteinte aux biens. Cette possibilité est ouverte à certains cas uniquement, notamment sous réserve de ne pas connaître l’identité de l’auteur de l’infraction. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Plainte en ligne : uniquement pour les atteintes aux biens

Pour rappel, un service en ligne existait déjà pour préparer sa plainte en cas d’atteinte aux biens. Il fallait malgré tout se rendre dans un commissariat ou une gendarmerie pour compléter et signer sa déclaration.

Depuis le 15 octobre 2024, les victimes de certaines infractions peuvent déposer plainte, en ligne, de manière totalement dématérialisée, grâce au portail « Plainte en ligne ».

Cette possibilité est ouverte aux victimes d’atteintes aux biens résultant des faits suivants :

  • les vols ;
  • les cambriolages ;
  • les abus de confiance ;
  • les dégradations volontaires ou involontaires d’un bien ;
  • les infractions concernant le dépôt sauvage ou la collecte des ordures ;
  • les escroqueries (en dehors de celles commises sur Internet, prises en charge par le dispositif THESEE).

Notez qu’il n’est pas possible d’utiliser ce dispositif lorsque :

  • la victime connaît l’auteur des faits ;
  • la victime est mineure.

Dans ces 2 cas, la plainte doit être déposée de manière « classique » dans un commissariat de police ou une gendarmerie, ou par courrier au tribunal judiciaire du lieu de l’infraction ou du domicile de son auteur.

Concrètement, pour déposer plainte en ligne, il faut s’identifier avec FranceConnect. À défaut de cette identification, un rendez-vous dans un commissariat de police ou une gendarmerie de son choix sera nécessaire pour présenter une pièce d’identité. La déclaration doit contenir le maximum d’informations sur l’infraction avant d’être validée et signée numériquement.

Une fois envoyée, la plainte est prise en charge sous 48 heures et traitée, sauf exception, dans les 7 jours qui suivent. La victime reçoit ensuite un mail indiquant :

  • soit que la déclaration remplit les conditions pour faire l’objet d’un procès-verbal (PV) de plainte, et donc que l’enquête judiciaire débute (une copie numérique du PV de plainte est alors disponible) ;
  • soit que la déclaration ne remplit pas les conditions pour faire l’objet d’un PV de plainte, ainsi que le motif de rejet.

Retenez que les forces de l’ordre peuvent vous contacter pour venir compléter votre déclaration dans un commissariat ou une gendarmerie.

Pour finir, notez que les touristes étrangers peuvent aussi utiliser ce service grâce à leur carte d’identité ou à leur passeport et une version anglaise du formulaire.

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Actu Fiscale

TVA à taux réduit : oui pour les livres, oui pour les agendas et calendriers ?

25 octobre 2024 - 2 minutes

Parce que la vente de livres est soumise au taux de TVA de 5,5 %, une société d’édition de livres applique ce taux réduit à la vente d’agendas et de calendriers. Des produits qui ne répondent pas à la définition fiscale du livre, estime l’administration qui refuse l’application du taux réduit de TVA. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

TVA à 5,5 % : agendas et calendriers = des livres ?

Une société exerce une activité d’édition de livres dans le cadre de laquelle elle vend des agendas et des calendriers. Parce que la vente de livres est soumise à un taux réduit de TVA fixé à 5,5 %, elle applique ce taux réduit à la vente de ces agendas et calendriers.

« À tort ! », selon l’administration fiscale qui, au cours d’un contrôle, remet en cause l’application de ce taux réduit de TVA pour le remplacer par le taux de droit commun de 20 % : si la vente de livres est, par principe, soumise à la TVA au taux de 5,5 %, il en va autrement des agendas et des calendriers.

« À tort ! », estime la société qui rappelle qu’au regard de la réglementation fiscale, un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d’une œuvre de l’esprit d’un ou plusieurs auteurs en vue de l’enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture.

Ce qui est le cas ici puisque les agendas et les calendriers :

  • disposent d'un ISBN (numéro international normalisé du livre) et d'un directeur d'ouvrage ;
  • se présentent avec un titre et des photographies originales avec mention des auteurs, accompagnées de commentaires ou citations.

« Insuffisant ! », conteste l’administration : les ouvrages qui ne présentent que des illustrations et qui constituent un accessoire ne peuvent pas bénéficier du taux de TVA de 5,5 % réservé aux livres. Or, ici, la fonction d’agenda ou de calendrier est prépondérante et les ouvrages, édités annuellement, ne constituent pas un ensemble homogène comportant un apport intellectuel suffisant éligible au taux réduit de TVA.

Ce que confirme le juge qui valide le redressement : les agendas et les calendriers en cause ne peuvent être qualifiés de livre puisqu’ils ne constituent pas un ensemble imprimé homogène comportant un apport intellectuel suffisant de sorte qu’ils doivent être soumis au taux de TVA de 20 %.

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Actu Sociale

Rupture du contrat : quel délai de prescription en cas de harcèlement moral ?

24 octobre 2024 - 2 minutes

Par principe, un salarié dispose de 12 mois pour engager une action judiciaire portant sur la rupture de son contrat. Mais qu’en est-il lorsque cette action portant sur la rupture du contrat se fonde sur du harcèlement moral ? Réponse du juge.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Action portant sur la rupture du contrat : 5 ans en cas de harcèlement moral ?

Un salarié, licencié le 18 octobre 2017, saisit le conseil de prud’hommes le 29 janvier 2020 pour demander au juge de reconnaître la nullité de son contrat de travail.

L’employeur lui oppose la prescription : parce que cette action porte sur la rupture du contrat qui se prescrit par 12 mois, le salarié est ici hors délai pour agir.

Mais le salarié insiste puisqu’il estime avoir été licencié pour avoir dénoncé des faits constitutifs d’un harcèlement moral par un courrier notifié le 8 septembre 2016.

Or, les actions en matière de harcèlement moral se prescrivent par le délai de droit commun, c’est-à-dire 5 ans, courant à compter du dernier acte de harcèlement commis.

Le salarié, qui entend agir pour demander la nullité de la rupture du contrat, est donc bel et bien dans les temps puisque son action se fonde sur la dénonciation du harcèlement, et non sur la seule rupture du contrat.

Ce qui emporte la conviction du juge, qui tranche en faveur du salarié : le délai de prescription de 12 mois ne s’applique pas lorsque l’action du salarié concerne des faits de harcèlement moral.

Ainsi, l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 5 ans lorsqu’elle est fondée sur la dénonciation de faits de harcèlement moral, et non sur 12 mois.

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Actu Sociale

SMIC : une revalorisation dès le 1er novembre 2024

24 octobre 2024 - 2 minutes

Lors de sa déclaration de politique générale, le Premier Ministre a annoncé une revalorisation du SMIC qui interviendra au 1er novembre 2024. Pour quel montant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une revalorisation anticipée du SMIC à hauteur de 2 %

Par principe, le montant du SMIC est revalorisé chaque début d’année.

Il peut aussi être revalorisé en cours d’année lorsque l’indice des prix de référence augmente de 2 % par rapport à l’indice constaté lors de la dernière revalorisation du SMIC.

Cette année, à l’occasion de son discours de politique générale, le Premier ministre a annoncé une revalorisation du SMIC dès le 1er novembre 2024, par anticipation, à hauteur de 2 %.

Cette revalorisation anticipée vient d’être confirmée : le salaire minimum brut mensuel est porté désormais à 1 801,80 €, pour un salarié mensualisé soumis à une durée collective du travail de 35 h hebdomadaires, soit un taux horaire de 11,88 €.

Cette revalorisation s’accompagne de celle du montant du minimum garanti, désormais fixé à 4,22 €.

Cette revalorisation est applicable en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour Mayotte, le SMIC horaire est fixé à 8,98 € à compter, là aussi, du 1er novembre 2024.

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Démarches juridiques : quand et comment publier une annonce légale pour une SARL ?

Date de mise à jour : 18/10/2024 Date de vérification le : 18/10/2024 3 minutes

L'annonce légale fait partie des démarches qui jalonnent la vie d'une entreprise. Elle doit paraître, à un moment précis, dans des journaux habilités à la recevoir. Certaines mentions doivent figurer dans l'annonce.
 

Rédigé par Publi-rédactionnel
Annonces légales le figaro

L'annonce légale : de quoi s'agit-il ?


Comme son nom l'indique, une annonce légale permet de donner au public des informations relatives à la création et à la vie d'une entreprise. C'est un gage de transparence et la garantie que tout est fait dans les règles.

L'annonce légale est obligatoire pour créer ou dissoudre une entreprise. Elle est également requise en cas de modification dans la vie de l'entreprise, qu'il s'agisse notamment d'un changement de statuts ou de l'arrivée d'un nouveau dirigeant.

Cette formalité concerne toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique. Ainsi, une SARL comme une SAS, par exemple, doivent s'en acquitter. Pour être valide, une telle annonce doit faire apparaître certaines mentions.

Ainsi, une annonce légale SARL doit notamment indiquer la forme juridique de l'entreprise, sa dénomination et le montant du capital social. D'autres précisions, comme l'adresse du siège social, la durée prévue pour la société ou encore l'objet social, sont également nécessaires.

L'annonce légale peut être gratuite ou payante, le coût dépendant notamment de la longueur de l'annonce et du département dans lequel elle paraît.

Comment publier une annonce légale ?


Une annonce légale ne peut pas être publiée dans n'importe quel organe de presse. Elle doit paraître dans un journal d'annonces légales, habilité à les recevoir. C'est un arrêt préfectoral qui autorise certains journaux à les publier.

Ainsi, une SARL sera parfaitement en règle en choisissant une annonce légale Le Figaro. Les journaux agréés doivent avoir été créés depuis au moins six mois et paraître au moins une fois par semaine. Par ailleurs, leur diffusion doit au moins s'étendre à l'ensemble d'un département.

Certains journaux d'annonces légales proposent aux entrepreneurs de faire cette annonce en ligne, sur une plateforme dédiée. Ils y trouvent des formulaires qui les guident dans cette démarche.

Un autre avantage d'une telle démarche en ligne est l'obtention très rapide de l'attestation de publication, qui prouve que l'annonce légale est bien parue dans un journal habilité à la recevoir. Une fois cette formalité accomplie, l'annonce peut paraître dans les 24 heures.


Quel moment choisir pour la publication ?


La publication d'une annonce légale doit d'abord intervenir à l'occasion de la création d'une entreprise. L'annonce doit être publiée avant l'immatriculation de la société au registre national des entreprises (RNE).

Depuis 2023, le RNE regroupe les informations relatives aux autres registres, comme le registre du commerce et des sociétés (RCS). Par ailleurs, l'annonce légale doit être publiée, au maximum, 30 jours après la signature des statuts de l'entreprise.

Une annonce légale doit également paraître, on l'a vu, à chaque changement de la vie de la SARL. Par conséquent, chaque modification affectant l'existence ou l'activité de l'entreprise doit s'accompagner de la parution d'une annonce légale.

Ainsi, elle doit paraître à l'occasion d'un changement de statuts ou de forme juridique, mais aussi en cas de transfert du siège social ou d'augmentation, ou de baisse, du capital social. Enfin, la dissolution d'une société nécessite également la publication d'une annonce légale.

À chaque fois, la publication de l'annonce doit intervenir dès que la décision entérinant une modification dans la vie de l'entreprise a été prise.

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Sources

Publi-rédactionnel

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