Annulation de cautions et de comptes courants : comment s’y retrouver ?

Cautionnement et compte courant : attention aux clauses !
Une société de négoce de vins signe plusieurs contrats avec sa banque : une convention de comptes courants, un prêt et une autorisation de découvert. En pratique :
- elle ouvre 2 comptes courants ;
- elle signe un prêt, garanti par les cautionnements de 4 personnes différentes ;
- elle obtient une autorisation de découvert pour un montant de 20 000 €, garanti également par les cautionnements de 3 personnes qui se sont aussi engagées pour le prêt.
Ces engagements sont garantis par le gérant, ainsi que par 3 autres personnes.
Malheureusement, la société est mise en liquidation judiciaire. La banque se tourne donc vers les cautions pour obtenir son paiement, qui obtiennent toutes du juge la nullité de leur cautionnement pour disproportion de leur engagement par rapport à leur patrimoine… sauf le gérant, qui se retrouve seul à devoir payer !
De plus, la convention de compte courant et l’autorisation de découvert sont également annulées. Par conséquent, la banque réclame au gérant, qui est la caution « restante », de payer le solde débiteur du compte, ainsi que les frais et les intérêts bancaires dus.
Autant de demandes de la banque que le gérant refuse de payer !
Notez qu’à présent, en cas de disproportion de l’engagement par rapport aux revenus et patrimoine de la caution qui est une personne physique, le cautionnement n’est plus annulé mais réduit à hauteur du montant auquel elle pouvait s’engager.
Les cautionnements
Le gérant refuse de payer les montants demandés par la banque en l’absence des autres cautions car leur présence dans le montage du financement comme co-garantie était, selon lui, une condition déterminante de son engagement.
Autrement dit, si les 3 autres personnes ne s’étaient pas initialement portées caution, le gérant n’aurait pas pris cet engagement non plus.
« Faux ! », conteste la banque, mettant en avant le contrat de cautionnement dans lequel le gérant s’est engagé à garantir la société sur une période plus longue que les autres garants et, surtout, dans lequel une clause stipule qu’il déclare ne pas faire comme condition déterminante la situation des autres cautions, et l’existence et le maintien de leur garantie.
Un argument écrit et signé qui convainc le juge : d’après le contrat, la présence ou l’absence d’autres cautions n’était pas une condition déterminante de l’engagement du gérant… qui doit donc rembourser le prêt de sa société à la banque.
La convention de compte courant
Concernant les comptes courants et l’autorisation de découvert, le solde négatif de la société doit également être remboursé par le gérant à la banque. Si ce dernier consent à rembourser les sommes, il refuse, cependant, de payer les frais et les intérêts.
En effet, le gérant rappelle que lorsqu’un contrat est annulé, les parties sont remises dans leur situation antérieure à la signature, comme si ledit contrat n’avait jamais existé. Il n’a donc pas à rembourser les frais bancaires.
« Vrai ! », tranche le juge en sa faveur : l’annulation de ces conventions entraîne, certes, la restitution des sommes du solde, mais sans frais bancaire, ni intérêts.
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Déductibilité de la rémunération des gérants de SARL : même pour les gérants de fait ?

Gérant de fait : une rémunération déductible ?
Pour rappel, les dirigeants de société peuvent percevoir une rémunération au titre de leur mandat social ou au titre d’un contrat de travail lorsqu’ils exercent des fonctions techniques distinctes de leur mandat.
Dans une société à responsabilité limitée (SARL), cette rémunération est fixée soit dans les statuts de la société, soit par décision des associés réunis en assemblée générale.
Par principe, les sommes correspondant aux rémunérations versées aux dirigeants de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) figurent normalement parmi les charges de l’entreprise : ces charges seront déductibles du résultat imposable de la société pour le calcul de son IS. Mais cette déduction n’est pas sans limites…
Une rémunération sera déductible sur le plan fiscal si elle n’est pas excessive et qu’elle correspond à un travail effectif.
Mais qu’en est-il des rémunérations versées aux dirigeants de fait ?
C’est cette question qui a confronté un associé minoritaire à l’administration fiscale dans une affaire récente.
Dans cette affaire, une SARL verse sur le compte courant de l’un de ses associés minoritaires 2 sommes correspondant aux rémunérations de cet associé.
Des rémunérations que la SARL déduit de son résultat imposable… Ce qui n’a pas échappé à l’administration fiscale qui y voit ici un « acte anormal de gestion » et refuse toute déductibilité fiscale de ces sommes.
Pourquoi ? Parce que l’associé minoritaire n’est ni gérant de la SARL, ni lié à elle par un contrat de travail. Partant de là, les rémunérations qui lui ont été versées ne correspondent ni à un travail effectif, ni à une rémunération de dirigeant : elles ne sont donc pas déductibles ici, selon l’administration.
À tort, selon la SARL qui rappelle que l’associé minoritaire exerce seul la gestion de la société qu'il représente à l'égard des tiers et engage par sa signature. Il agit donc en qualité de gérant de fait et ses rémunérations sont déductibles des résultats de la SARL.
Sauf que cette rémunération n’a fait l’objet d’aucune approbation expresse des associés de la SARL, conteste à son tour l’administration.
Ce que réfute la société : si la rémunération de l’associé minoritaire n’a pas été directement approuvée par les associés de la SARL, pour autant elle l’a été indirectement lors de l’approbation de ces comptes, comprenant cette rémunération, se défend la société. Et pour preuve, elle produit 2 copies des procès-verbaux d’approbation.
Procès-verbaux qui ne peuvent pas servir de preuve, conteste l’administration puisqu’ils n'ont fait l'objet d'une publication au greffe du tribunal de commerce qu’après le contrôle fiscal.
Des sommes déductibles au titre des dépenses de personnel, tente de nouveau de se défendre la SARL. Mais encore aurait-il fallu que l’associé minoritaire soit lié à la SARL par un contrat de travail, estime l’administration, ce qui n’est pas le cas ici…
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration : les sommes en cause ne sont pas déductibles ici. Le redressement est validé !
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Attractivité des entreprises française : évolution des règles de gouvernance

Assister à une assemblée générale dématérialisée, un gage de modernisation
Adoptée en juin 2024, la loi dite « Attractivité » cherche à accélérer la croissance des entreprises françaises en les rendant plus attrayantes pour l’ensemble des investisseurs.
Des textes complémentaires doivent paraitre pour apporter des précisions sur l’ensemble du dispositif et le rendre pleinement opérationnel.
Le premier de ces textes est paru : il concerne l’organisation des assemblées générales (AG) et des réunions de direction de certaines sociétés.
Le texte vient notamment préciser les informations qui doivent apparaître sur les formulaires de vote à distance des assemblées générales des sociétés à responsabilité limitée (SARL). Il est indiqué que le formulaire doit faire apparaitre chaque résolution dans l’ordre dans lequel elles sont abordées lors de l’assemblée et il doit permettre pour chacune un vote favorable, défavorable ou une abstention. Il doit également mentionner la date avant laquelle il doit être retourné pour être valablement pris en compte lors de l’assemblée.
Le formulaire peut être envoyé à l’associé et retourné à la société par voie électronique.
Le formulaire retourné à la société doit comporter les mentions suivantes :
- les noms, prénom usuel et adresse du domicile de l’associé ;
- le nombre de titres qu’il détient ;
- la signature (électronique le cas échéant) de l’associé ou de son représentant légal ou judiciaire.
De la même façon, les formulaires de vote pour les réunions des organes de décision à l’attention des administrateurs ou membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes (SA) et des sociétés en commandite par actions (SCA) sont précisés dans des conditions très similaires.
Enfin, pour les assemblées générales des sociétés cotées, il est précisé que pour que la présence des associés assistants à l’AG par voie dématérialisée soit valablement comptabilisée dans le quorum, il est nécessaire que la méthode de télécommunication permette de retransmettre en continue leur voix.
Il est également précisé que les AG devront faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel fixé sur un support numérique que la société doit mettre à disposition sur son site au plus tard 7 jours ouvrés après la tenue de l’assemblée.
Si des incidents techniques ont perturbé la tenue de l’AG ou son enregistrement, cela doit être mentionné dans les procès-verbaux et sur le site internet dans la rubrique permettant l’accès à l’enregistrement.
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Maladies : le point sur le transport des animaux à risque

Ouvertures de nouvelles possibilités pour le transport des animaux
La fièvre catarrhale ovine (FCO) et la maladie hémorragique épizootique (MHE) sont 2 affections qui touchent durement les animaux d’élevage en ce moment.
Pour limiter leur propagation, de nombreuses mesures ont été prises par les pouvoirs public et notamment des restrictions quant au déplacement de ces animaux.
Cependant, de nouvelles conditions visant à permettre aux éleveurs d’opérer des déplacements en toute sécurité sanitaire sont mises en place.
Pour les animaux à risque pour la FCO (bovins, ovins, caprins et cervidés) situés dans des zones à risques, ils peuvent désormais en sortir si une des conditions suivantes est remplie :
- qu’ils aient été protégés par des insecticides 14 jours avant le transport, testés par PCR et que le moyen de transport soit désinsectisé ;
- qu’ils aient été vaccinés et soit dans la période d’immunité.
Pour les animaux se trouvant dans un établissement saisonnier dans une zone à risque et devant être transportés dans une zone indemne, leur transport est possible :
- sans désinsectisation et sans PCR s’ils étaient en estive à plus de 1 000 mètres d’altitude ;
- sans PCR s’ils étaient en estive à moins de 1 000 mètres d’altitude ;
- sans PCR s’ils étaient en hivernage ;
- sans désinsectisation et sans PCR, pour les ovins uniquement, quelle que soit la situation.
Pour les animaux à risque pour la MHE (bovins, ovins, caprins et cervidés), les conditions de sortie d’une zone régulée vers une zone indemne sont sensiblement les mêmes que celles citées plus haut.
Une différence peut être notée en ce qui concerne les animaux en hivernage dans des établissements situées en zones régulées. Ici, seuls les ovins peuvent bénéficier d’une exception et être transportés sans PCR ou désinsectisation.
De plus, toujours dans le cas de la MHE, les animaux de moins de 70 jours destinés à rejoindre un établissement d’engraissement fermé ou un lieu d’échange peuvent passer d’une zone à l’autre à condition d’avoir été protégé par désinsectisation dans les 14 jours précédant le transport et pour autant que les moyens de transports aient également été traités. Les tests PCR ne sont alors pas nécessaires dans ce cas.
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Nouvelle-Calédonie : prolongement de l’aide aux entreprises touchées par la crise

Aide aux entreprises en Nouvelle-Calédonie : prorogation et assouplissement des conditions d’éligibilité
Pour rappel, les pouvoirs publics avaient débloqué une aide financière pour les mois de mai et de juin dernier, à destination des entreprises résidant fiscalement en Nouvelle-Calédonie.
Initialement, cette aide, versée sous forme d’une subvention, était égale à 7.5 % du chiffre d’affaires mensuel moyen de 2022 pour le mois de mai et à 15 % de ce même chiffre d’affaires mensuel pour le mois de juin.
Si cette aide est désormais prolongée au mois d’août 2024, elle sera versée selon des modalités différentes.
Ainsi, pour y prétendre au titre du mois d’août 2024, les entreprises devront faire état de la perte de 30 % de leur chiffre d’affaires (contre 50 % du chiffre d’affaires pour l’aide antérieure).
Le montant de l’aide, dans ce cas, correspondra à 15 % de la perte entre le chiffre d’affaires du mois d’août 2024 et le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’exercice clos en 2023, sans pouvoir dépasser 10 000 € ou être inférieur à 1 500 €, par entreprise.
Notez que les entreprises n’ayant pas d’exercice clos en 2023 demeurent éligibles à l’aide forfaitaire dédiée aux jeunes entreprises, à condition d’avoir été créées au plus tard le 31 mars 2004 et d'avoir subi une perte d’au moins 30% du chiffre d’affaires, entre celui réalisé en août 2024 et celui réalisé en avril 2024 : dans ce cas, elles pourront prétendre au versement d’une aide forfaitaire de 1 500€.
Enfin, la procédure de demande du bénéfice de l’aide demeure inchangée : elle s’effectue sur le site internet impôts.gouv.fr, au plus tard le 30 novembre 2024.
Elle doit être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur attestant de l’ensemble des conditions relatives à leur éligibilité, ainsi que des coordonnées bancaires de l’entreprise qui entend en bénéficier.
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Établissement public administratif : un partenaire d’affaires comme les autres ?

Établissement public administratif : juge judiciaire ou administratif ?
Météo-France, qui est établissement public administratif (EPA), c’est-à-dire une structure qui assure une mission de service public administratif, fournit à une société, aux termes d’un contrat, différentes prestations.
Lors du renouvellement tacite du contrat, Météo-France opère des modifications qui ne sont pas du goût de la société : Météo-France aurait augmenté ses tarifs tout en diminuant ses prestations, ce qui équivaudrait, selon la société, à une rupture brutale de leur relation commerciale.
La société décide donc de réclamer des dommages-intérêts devant le juge judiciaire, plus précisément devant le tribunal de commerce.
Pour rappel, le droit français est divisé en 2 grandes catégories :
- le droit privé qui intéresse les relations entre personnes privées, physiques et morales (contrats de travail, mariage, adoption, successions, droit des affaires, etc.) ;
- le droit public qui intéresse le fonctionnement de l’État, de ses administrations, de ses collectivités, etc., ainsi que les relations entre ces entités et les personnes privées (droit fiscal, règles applicables aux fonctionnaires, etc.).
Parce que ces branches du droit sont différentes, il existe des cours et tribunaux :
- pour le droit public, on parle de juge administratif ;
- pour le droit privé, on parle alors de juge judiciaire.
Ainsi, dans cette affaire, la société estime que son problème est d’ordre commercial et donc privé. Elle se tourne par conséquent vers le juge judiciaire.
Ce qui est une erreur, selon Météo-France. Comme il s’agit d’un EPA, en raison de la nature du service géré, des modalités de son financement et de sa gestion, cette structure relève du droit public.
Par conséquent, si la société estime avoir un problème, c’est devant le juge administratif qu’il faut aller, estime Météo France.
Sauf que Météo-France, insiste la société, bien qu’étant un EPA, a des activités commerciales. En effet, les anciens partenaires ont signé ensemble une convention servant de cadre à leurs relations d’affaires. D’ailleurs, les prestations de Météo-France sont bien rémunérées par un prix établi avec la société alors que ses autres activités, non commerciales, font l’objet d’une redevance.
Autant d’éléments qui indiquent que leur conflit relève du juge judiciaire et non administratif.
« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur de la société. Les anciens partenaires d’affaires devront donc bien s’expliquer devant le juge… judiciaire !
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Cotisations employeur SPSTI : quel montant en 2025 ?

Un coût moyen national fixé à 115.50 € à partir du 1er janvier 2024 !
Pour rappel, l’ensemble « socle de services obligatoires » désigne l’ensemble des missions des SPSTI en matière :
- de suivi de l’état de santé des salariés ;
- de prévention des risques professionnels ;
- de lutte contre la désinsertion professionnelle.
Ces services obligatoires sont financés par une cotisation employeur, pour les entreprises adhérentes au SPSTI, et proportionnelle au nombre de travailleurs suivis.
La cotisation due est calculée à partir du coût moyen national de l’ensemble socle de services de SPSTI.
Par principe, ce montant ne peut être :
- ni inférieur à 80 % du coût moyen national ;
- ni supérieur à 120 % de ce même coût moyen national.
Parce que le coût moyen national vient d’être fixé à 115.50 € à partir du 1er janvier 2025, le montant dû pour chaque travailleur au SPSTI pour l’année 2025 devra donc être compris entre 92.40 € et 138.60 €.
Notez que, par exception et toutes conditions remplies, l’assemblée générale du SPSTI peut approuver un montant de cotisation hors de cette fourchette dès lors que des charges d’exploitation le justifient et que cela ne porte pas atteinte à l’accomplissement de ses missions.
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Vente de parts de société : un abattement renforcé mais équitable ?

Abattement renforcé : un plafonnement de la déductibilité de la CSG justifié ?
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2018, les gains, appelés plus-values, réalisés par un associé à l’occasion de la vente de ses titres de société sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 % et aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %.
Toutefois, si cela lui est plus favorable, l’associé peut choisir d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif.
Notez que si les titres vendus ont été achetés avant le 1er janvier 2018, et si l’associé opte pour l’imposition au titre du barème progressif, il peut bénéficier, sous conditions, d’abattements liés à la durée de détention de ses titres :
- un abattement de droit commun pour une durée de détention de 50 % (pour les titres détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans) ou de 65 % (pour les titres détenus depuis plus de 8 ans) ;
- un abattement renforcé de 50 % (pour les titres détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans), 65 % (pour les titres détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans) ou 85 % (pour les titres détenus depuis au moins 8 ans) applicable uniquement en cas de cession de titres de PME de moins de 10 ans.
Par ailleurs, notez qu’en cas d’option pour l’imposition au titre du barème progressif, une fraction de la contribution sociale généralisée (CSG) payée est déductible du revenu global imposable de l’année de son paiement à hauteur de 6,8 %.
En revanche, si l’associé a bénéficié de l’abattement renforcé, la CSG déductible est plafonnée au rapport entre :
- le montant du revenu soumis à l'impôt sur le revenu, calculé après application de l’abattement ;
- et le montant de ce revenu soumis à la contribution, calculé sur le montant brut hors abattements.
Un plafonnement que va contester un particulier qui y voit là une rupture d’égalité entre les associés qui bénéficient d’un abattement de droit commun, pour lesquels la CSG déductible n’est pas soumise à ce plafonnement, et ceux qui bénéficient d’un abattement renforcé, pour lesquels le plafonnement est alors applicable.
Estimant que cette différence de traitement, injustifiée, et dont il s’estime victime, est contraire à la Constitution, le particulier a saisi le juge de l’impôt afin que cette « Question Prioritaire de Constitutionnalité » (QPC) soit transmise au Conseil constitutionnel. Et c’est chose faite !
Reste alors au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la question. Affaire à suivre…
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Vente d’un usufruit temporaire et fiscalité : c’est une première ?

1ère vente de l’usufruit temporaire d’un immeuble = revenus fonciers
Pour rappel, le droit de propriété se compose de la nue-propriété (qui constitue le droit à disposer du bien comme un propriétaire) et de l’usufruit (qui constitue le droit d’utiliser le bien en question et de percevoir les revenus qu’il peut produire, comme les revenus fonciers pour un bien immobilier mis en location par exemple).
Un propriétaire peut décider de vendre, à titre onéreux, son droit d’usufruit sur un bien pour une durée déterminée : c’est ce qu’on appelle la vente d’usufruit temporaire.
Par principe, le prix de vente d’un usufruit temporaire est soumis, pour le vendeur, à l’impôt sur le revenu suivant les règles des plus-values. Toutefois, ce principe connait une exception à laquelle va être confronté le gérant d’une société dans une affaire récente.
Dans cette affaire, une société civile immobilière (SCI) vend l’usufruit temporaire d’un ensemble immobilier.
Le gérant de la SCI, qui détient 98 % des parts de cette société, déclare, sur sa déclaration d’impôt, le montant correspondant à sa quote-part du prix de vente de l’usufruit temporaire, selon les règles des plus-values immobilières.
« À tort ! », selon l’administration qui lui rappelle que si, en principe, le produit de la vente d’un usufruit temporaire est soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles des plus-values, en revanche, il existe une dérogation lorsque l’opération concerne la 1re vente à titre onéreux d’un usufruit temporaire.
Elle précise que, dans cette situation, le prix de vente de l’usufruit temporaire est imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la vente, le revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien sur lequel porte l’usufruit temporaire vendu.
Partant de là, l’usufruit temporaire vendu ici, portant sur un bien immobilier, le produit de la vente est soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, et non pas selon le régime des plus-values, conclut l’administration.
Sauf qu’il ne s’agit pas de la 1re cession d’un usufruit temporaire ici, conteste le gérant qui rappelle que la vente de l’usufruit temporaire en cause fait suite à une précédente vente d’un usufruit portant sur le même ensemble immobilier pour une période antérieure.
« Sans incidence ! », estime l’administration : une 1ère vente s’entend de la constitution initiale d’un usufruit à titre onéreux portant sur un bien précis et pour une période déterminée, peu importe que cette cession fasse suite à une précédente cession d’un usufruit temporaire portant sur le même bien au titre d’une autre période et que le vendeur et l’acheteur l’ait qualifiée de prolongation.
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration : la vente de l’usufruit temporaire de l’ensemble immobilier constitue bel et bien la 1ère vente d’un usufruit temporaire, peu importe qu’une précédente vente d’un usufruit temporaire ait eu lieu concernant ce même bien et à une date antérieure.
La vente de l’usufruit temporaire doit être soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers ici.
Notez que cette règle dérogatoire est prévue pour éviter des opérations permettant au propriétaire d’un bien de percevoir, sous la forme d’un prix de vente et selon un régime de plus-value plus favorable, ce qu’il aurait perçu sur plusieurs années au titre de revenus fonciers relevant d’une imposition plus lourde.
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Règlement amiable des litiges : de nouvelles possibilités

Audience de règlement amiable : extension du champ d’action
L’audience de règlement amiable (ARA) est un mode de résolution amiable des différends. Elle vise à trouver une solution en réunissant les parties et un juge qui cherchera à établir un accord pour mettre fin au litige.
Elle peut être initiée à la demande de l’une ou l’autre des parties ou du juge suivant le dossier qui confie à un autre juge le soin de rechercher une solution amiable. Le procès en cours est alors interrompu pendant le déroulement de l’ARA.
L’ARA ne peut pas être utilisée dans tous les types de litiges. Mais depuis le 1er septembre 2024, de nouvelles procédures y sont éligibles, ce sont celles relevant de la compétence :
- de la formation collégiale du tribunal de commerce ;
- du président du tribunal judiciaire statuant comme juge des baux commerciaux ;
- de la chambre commerciale du tribunal judiciaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Cette nouvelle possibilité est également ouverte pour les instances déjà en cours, tant qu’elles ont été introduites à compter du 1er novembre 2023.
En cas d’échec de l’ARA, le juge chargé initialement de l’affaire reprend la procédure classique.