Relevé de frais généraux : revalorisation des seuils en 2025 !
Relevé de frais généraux : du nouveau pour 2025
Pour rappel, les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ou à l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories des frais généraux engagés au cours de l’exercice dès lors que ces frais excèdent, pour une ou plusieurs desdites catégories, l'un des chiffres suivants :
- 300 000 € ou 150 000 € pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 50 000 € pour l'une d'entre elles prise individuellement ;
- 15 000 € pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes ;
- 30 000 € pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;
- 3 000 € pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 €, toutes taxes comprises, par bénéficiaire ;
- 6 100 € pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.
À compter du 2 février 2025, les seuils applicables à la 1re catégorie de frais généraux sont revalorisés, passant à 540 000 € (contre 300 000 € jusqu’à cette date) et 270 000 € (contre 150 000 € jusqu’à cette date) pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 50 000 € pour l'une d'entre elles prise individuellement.
Les lecteurs ont également consulté…
Aides agricoles : précisions pour les bovins et la canne à sucre
Montant des aides et enveloppes globales précisées
Que ce soit par le biais de la politique agricole commune (PAC) de l’Union européenne (UE) ou au niveau national, les aides financières que peuvent recevoir les agriculteurs sont nombreuses et régulièrement revalorisées.
À ce titre, le montant de l’aide unitaire aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse, pour la campagne 2024 a été réévalué pour atteindre :
- 105 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire supérieur ;
- 57,5 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire de base.
Il est précisé, par ailleurs, que l’enveloppe totale de l’aide aux planteurs de canne à sucre pour la récolte 2024 à la Réunion atteindra 13,61 millions d’euros.
- Arrêté du 27 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 2 octobre 2024 relatif aux montants de l'aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse, pour la campagne 2024
- Arrêté du 30 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 31 janvier 2023 relatif aux modalités de versement de l'aide visant à compenser les surcoûts de production agricole de la canne destinée à la production de sucre pour la récolte 2024 à La Réunion
Les lecteurs ont également consulté…
Prime d’objectif : l’arrêt maladie empêche-t-il son versement ?
Prime d’objectif et arrêt maladie : due ou pas due ?
Pour rappel, l’employeur qui fait dépendre le versement d’une prime de la réalisation d’objectifs doit obligatoirement communiquer de façon transparente et claire sur les objectifs à atteindre.
À défaut, le salarié peut prétendre au versement de l’intégralité de la prime, comme si le salarié avait réalisé tous les objectifs.
Dans une récente affaire, à la suite d’un accident du travail, une salariée est placée en arrêt maladie entre 2017 et 2019 avant d’être finalement licenciée pour inaptitude.
Sauf que cette salariée demande le bénéfice d’une prime d’objectifs, versée tous les 6 mois en fonction d’objectifs communiqués par l’entreprise : pour elle, cette prime lui est due, car rien n’était prévu pour les salariés dont les contrats étaient suspendus.
Et, parce qu’aucun objectif ne lui a été fixé ou communiqué durant la durée de cet arrêt maladie, l’employeur doit lui verser le montant maximum de cette prime.
Ce que conteste l’employeur qui refuse de verser la prime ! Il rappelle que la salariée était en arrêt maladie : son contrat de travail était donc suspendu.
En l’absence de clause prévoyant le contraire, la prime d’objectifs versée en contrepartie de l’activité professionnelle ne peut pas être versée à la salariée dont le contrat est suspendu.
Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : parce qu’aucune clause conventionnelle ne prévoit le contraire, l’employeur n’a pas à verser à la salariée absente depuis 3 ans une prime d’objectifs, dans la mesure où son contrat est suspendu.
Les lecteurs ont également consulté…
Impôt sur le revenu : où se trouve le centre de vos intérêts économiques ?
Domicile fiscal : précisions sur la notion de centre des intérêts économiques
Parce qu’ils sont partis vivre de manière permanente pendant 2 ans en Hongrie, un couple estime que sa résidence fiscale est située non plus en France, mais en Hongrie. Il ne déclare donc pas en France les gains, appelés plus-values, réalisés à l’occasion de la vente de ses comptes-titres détenus au sein de banques françaises.
Ce que l’administration fiscale conteste : elle estime que la résidence fiscale du couple est située non pas en Hongrie, comme il l’affirme, mais en France, et lui réclame donc un supplément d’impôt sur le revenu.
Pour appuyer ses dires, elle indique, en effet, que l’ensemble de la rémunération de l’épouse, détachée en Hongrie, provient d’une société française dont le siège est situé en France et est, par voie de conséquence, de source française.
Par ailleurs, ajoute l’administration, le couple a conservé son appartement situé à Paris pour lequel il continue de payer la taxe foncière.
Partant de là, le centre des intérêts économiques du couple, et donc son domicile fiscal, se trouve en France : il doit donc être imposé en France au titre des plus-values réalisées.
Ce que le couple conteste à son tour, rappelant que :
- l’activité de l’épouse à l’origine des rémunérations qu’elle perçoit est exercée en Hongrie ;
- les salaires versés sont crédités sur un compte bancaire qui n’est pas situé en France.
Des arguments insuffisants pour le juge, qui donne raison à l’administration : tout prouve ici que le centre des intérêts économiques du couple se situe en France, de sorte qu’il doit être regardé comme ayant conservé son domicile fiscal en France.
Les lecteurs ont également consulté…
Réutilisation de bases de données : prendre ses précautions
Données personnelles collectées par un tiers : s’assurer de la légalité de la ressource
Pour se constituer des bases de données, les responsables de traitement peuvent procéder eux-mêmes à une collecte de données auprès des personnes concernées.
Mais il est également possible d’accéder à des bases de données déjà constituées soit en les acquérant auprès de tiers, comme les courtiers en données, soit en utilisant des bases de données librement accessibles en ligne.
Ces méthodes peuvent représenter un risque puisque le responsable de traitement ne peut alors être totalement certain du bon respect de la réglementation en vigueur lors de la constitution de ces bases de données.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose dès lors un rappel des précautions qu’il faut observer lors de la réutilisation de bases de données afin de s’assurer une utilisation respectueuse du Règlement général sur la protection des données (RGPD).
Ainsi, plusieurs points sont à vérifier dans le contenu des données :
- la source des données est bien mentionnée ;
- la constitution ou la diffusion de la base de données ne relèvent pas manifestement d’un crime ou d’un délit ;
- l’origine des données est bien documentée ;
- la base ne contient pas de données sensibles (relatives à la religion, la santé, l’orientation sexuelle, les opinions politiques, etc.) ou concernant des infractions pénales.
En plus de ces précautions, et lorsque la base de données a été fournie par un tiers, la CNIL recommande également d’encadrer la mise à disposition de cette base par un contrat.
Les parties peuvent ainsi matérialiser clairement les informations permettant d’établir la légalité de la constitution de cette base de données.
Les lecteurs ont également consulté…
Escroquerie bancaire : quand la négligence coûte cher…
Virement non autorisé de la banque et négligence du client : partage de responsabilité ?
Une société signe avec sa banque un contrat permettant de transmettre par internet des ordres d’opération de paiement authentifiés par un certificat numérique.
La banque reçoit plusieurs demandes de virements de la part de la société pour plusieurs centaines de milliers d’euros. Ordres de virements qu’elle exécute, mais manifestement à tort puisque que ces demandes n’émanaient pas de la société, victime d’une escroquerie bancaire.
Des virements dont la société réclame le remboursement à la banque qui a exécuté des ordres de virement non-autorisés et qui, dans ce cas, est dans l’obligation de rembourser à son client le montant de l'opération non autorisée.
Sauf que la situation est légèrement différente, selon la banque qui rappelle que la société a fait preuve de négligence grave et que c’est justement son comportement qui a rendu possible l’escroquerie.
En effet, c’est parce que la société a ouvert des mails manifestement frauduleux que l’escroc a pu installer un cheval de Troie sur ses ordinateurs et envoyer des demandes de virements en se faisant passer pour elle.
Dans ces conditions, la banque estime donc ne rien devoir rembourser.
La société se défend en listant, de son côté, tous les manquements de sa banque qui n’a pris en compte ni les alertes envoyées par le Centre d'alerte et de réaction aux attaques informatiques, ni les centaines de tentatives de connexion venant des ordinateurs de sa cliente, ce qui pouvait pourtant laisser imaginer facilement une fraude.
Ainsi la banque a, toujours selon la société, manqué à son obligation de vigilance.
Une vision que ne partage pas le juge : la négligence grave de la société qui a ouvert des mails manifestement frauduleux l’empêche de réclamer à la banque un remboursement total ou partiel des sommes perdues, puisque c’est cette négligence qui a rendu possible l’escroquerie !
Les lecteurs ont également consulté…
Mentions légales, RGPD, CGV : quelles obligations légales pour un site internet professionnel ?
Lors de la création d'un site internet professionnel, vous devez respecter un certain nombre d'obligations légales, peu importe l'hébergeur utilisé. En effet, la législation française régit étroitement la relation contractuelle entre l'entreprise et les internautes. Dans cet article, nous examinerons les obligations légales essentielles à respecter lors de la création et de la gestion d’un site internet professionnel.
Identification de l'entreprise
La Loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique (LCEN) impose à tout éditeur de site internet professionnel de communiquer des informations précises, permettant d'identifier clairement l'entreprise ou l'entrepreneur à l'origine du site. Ces informations doivent être facilement accessibles, généralement via un lien « Mentions légales ». Ce lien est placé dans le pied de page (en bas de page). Ces éléments obligatoires comprennent notamment :
- L'identité exacte et précise de l'entreprise : le nom, le prénom et l'adresse. Pour une société, mentionnez votre dénomination sociale exacte (par exemple : « SARL Dupont ») et pour un auto-entrepreneur, l'identité doit être accompagnée de la mention EI (entrepreneur indépendant).
- Le siège social : précisez l'adresse du siège social si vous représentez une société, ou l'adresse de votre entreprise si vous exercez en tant qu’entrepreneur individuel.
- Le numéro d'immatriculation : si vous êtes immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou au Répertoire des Métiers, indiquez votre numéro. Les auto-entrepreneurs doivent indiquer leur numéro SIRET.
- Les coordonnées de contact : au minimum, une adresse électronique et un numéro de téléphone. Généralement tous les sites web proposent un formulaire de contact. Le but étant de permettre aux utilisateurs de vous joindre facilement.
- Le responsable éditorial : la personne qui gère le site et son contenu doit être clairement identifiée.
- L’hébergeur du site : vous devez mentionner le nom et les coordonnées de votre hébergeur, quel que soit le service que vous utilisez. Cette obligation permet d’identifier l’entreprise responsable de l’hébergement, comme Hostinger, et de garantir la transparence auprès des utilisateurs.
Conditions générales de vente (CGV)
Les Conditions générales de vente (CGV) sont un élément fondamental pour encadrer la relation contractuelle avec vos clients. Elles régissent les modalités de commande, de paiement, de livraison, de rétractation et de service après-vente, ainsi que les droits et obligations de chaque partie.
Pour être valides, les CGV doivent être rédigées en français (ou au moins accessibles en français si vous vendez en France) et placées à un endroit visible sur le site, généralement via un lien « CGV » ou « Conditions générales » en bas de page et dans le processus de commande. Deux mentions importantes sont à prendre en considération :
- Informer l'internaute de manière claire et transparente sur toutes les conditions relatives à l'achat de vos produits ou services. Cela inclut le prix toutes taxes comprenant, la TVA, les modalités de paiement, les délais de livraison, le droit de rétractation et la garantie légale.
- Consentement de l'internaute avant validation de sa commande, l'internaute doit être expressément informé qu'il accepte les CGV et qu'il en a pris connaissance. Cette étape est primordiale, car en cas de litige, vous devez être en mesure de prouver que le client a bien accepté les termes du contrat.
Résilier son contrat d'abonnement par voie électronique
Depuis l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions légales, tout contrat d'abonnement doit pouvoir être résilié en ligne, selon les mêmes modalités que la souscription, et ce même si le contrat initial n'a pas été conclu par voie électronique. Cette obligation s'applique à une variété de contrats : téléphonie, internet, salles de sport, streaming, logiciel en mode SaaS, newsletter etc. Vous devez mettre à disposition sur votre site ou votre espace client un formulaire de résilience clair et facilement accessible. En cas de non-respect, des sanctions administratives ou civiles peuvent être prononcées.
RGPD : la protection des données personnelles
En parallèle de ces obligations, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) impose un cadre strict dans la collecte et le traitement des données personnelles des internautes. Vous devez informer les utilisateurs de la finalité de la collecte de leurs données personnelles (inscription à la newsletter, traitement des commandes, statistiques, etc.). Mais aussi obtenir un consentement explicite pour l'utilisation de cookies non essentiels (publicitaires, analytiques hors exemption, etc.) ou pour l'envoi d'e-mails promotionnels. À l'inverse, une possibilité de se désinscrire ou de refuser le suivi facilement.
Vous devrez également tenir un registre des traitements des données si vous traitez des volumes importants ou des données sensibles. Pour répondre aux exigences du RGPD, pensez à une politique de confidentialité claire et lisible. Ce règlement doit être clair et détaillé, le type de données recueillies, les finalités de traitement, la durée de conservation, les droits de l'utilisateur et les modalités d'exercice de ces droits.
Conclusion
La création d'un site internet professionnel implique le respect de nombreuses obligations légales. Vous devez notamment respecter les mentions légales, proposer des Conditions générales de vente conformes à la loi, permettre la résiliation d’un abonnement en ligne et garantir la protection des données personnelles selon le RGPD. Le non-respect de ces obligations légales peut entraîner des sanctions financières importantes, voire des sanctions pénales en cas de manquements graves.
Publi-rédactionnel
Campagne de vaccination contre la grippe : un mois supplémentaire !
Campagne de vaccination contre la grippe : ça continue en février !
Lancée le 15 octobre 2024, la campagne de vaccination contre la grippe devait initialement prendre fin le 31 janvier 2025.
Cependant, la grippe circule encore beaucoup sur l’ensemble du territoire français. Cette année se caractérise, en effet, par la co-circulation de 3 virus grippaux qui ont chacun des effets différents sur les personnes en fonction de leur âge.
Dans ce contexte, les pouvoirs publics ont prolongé la campagne de vaccination d’un mois, c’est-à-dire jusqu’au 28 février 2025.
Pour rappel, le vaccin antigrippal est entièrement remboursé par l'Assurance maladie pour :
- les personnes âgées de 65 ans et plus ;
- les personnes de moins de 65 ans souffrant de certaines maladies chroniques ;
- les femmes enceintes ;
- les personnes souffrant d’obésité ;
- l’entourage des nourrissons à risque de grippe grave et des personnes immunodéprimées ;
- les aides à domicile des particuliers employeurs vulnérables bénéficiaires d’exonérations ;
- les professionnels exposés aux virus influenza aviaires et porcins.
Les personnes ne faisant pas partie de ces catégories dites prioritaires peuvent bien entendu se faire vacciner, mais sans prise en charge par l’Assurance maladie.
Peuvent réaliser la vaccination les médecins, les infirmiers, les sages-femmes (pour les femmes enceintes et l'entourage des nourrissons à risque) et les pharmaciens.
- Article de service-public.fr du 23 janvier 2025 : « Vaccination contre la grippe saisonnière : la campagne est prolongée jusqu'au 28 février »
- Communiqué de presse de sante.gouv.fr du 22 janvier 2025 : « Face à la circulation active des virus de la grippe, la campagne de vaccination contre la grippe est prolongée jusqu’au 28 février 2025 »
Les lecteurs ont également consulté…
Échange d’informations entre États : les droits d’auteur dans la ligne de mire !
Déclaration des droits d’auteur et d’inventeur : précisions utiles
Les entreprises, sociétés ou associations qui encaissent ou versent des droits d’auteur et d’inventeur sont tenues de déclarer le montant des sommes qu’elles versent à leurs membres ou leurs mandants au titre de l’année civile dès lors que les sommes versées sont supérieures à 1 200 € par an pour un même bénéficiaire.
Dans ce cadre, les maisons d’édition et les sociétés d’auteurs telles que la société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) ou la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), notamment, doivent déclarer le montant des droits d’auteur qu’elles ont versées.
Il est précisé que la déclaration doit mentionner :
- les éléments d’identification du bénéficiaire des droits d’auteur ou d’inventeur (nom et prénom ou raison sociale, adresse complète, etc.) ;
- la date de naissance de l’auteur ou de l’inventeur s’il s’agit d’un particulier domicilié hors de France dans un État membre de l’Union européenne ;
- le montant des droits d’auteur versés aux écrivains et compositeurs ainsi que le montant des droits d’auteurs perçus par les auteurs d’œuvres de l’esprit, sous conditions.
Notez que le montant à déclarer est égal au montant brut, avant toute déduction au titre notamment des cotisations de sécurité sociale et des prélèvements sociaux précomptés par l’organisme déclarant, des droits d’auteur qui ont été versés au cours de l’année précédente.
La déclaration des droits d’auteur et d’inventeur peut être effectuée soit via la Déclaration Sociale Nominative (DSN), soit par le biais de la déclaration des salaires et/ou honoraires.
Les lecteurs ont également consulté…
Perte du permis de conduire du salarié itinérant : licenciement automatique ?
Perte du permis de conduire : sanction, oui, licenciement, non ?
Un salarié, embauché en qualité de commercial itinérant, voit son permis de conduire suspendu, pour une durée de 3 mois, à la suite d’un excès de vitesse de plus de 40 km/h, par rapport à la vitesse autorisée, alors qu’il conduit un véhicule de l’entreprise.
À la suite de cette suspension, son employeur le convoque à un entretien préalable et le met à pied à titre conservatoire, avant de finalement le licencier pour faute grave.
Licenciement qui n’est pas du goût du salarié, qui décide de le contester : selon lui, ce licenciement est disproportionné puisqu’il n’avait jamais jusqu’alors commis d’infraction au Code de la route pendant près de 8 ans au sein de l’entreprise et alors même qu’il conduit tous les jours.
Il pointe également du doigt le fait que son employeur n’avait pas particulièrement sensibilisé les salariés au risque routier en mettant en place des formations de sensibilisation des salariés, dans le cadre de son obligation de sécurité.
Ce que conteste fermement l'employeur : pour lui, le licenciement est tout à fait justifié parce que, compte tenu de ses fonctions impliquant l’utilisation quotidienne d’un véhicule, le salarié ne pouvait pas ignorer le risque engendré par le fait de dépasser la vitesse autorisée de plus de 40 km/h.
Mais ces arguments sont insuffisants pour convaincre le juge, qui tranche finalement en faveur du salarié.
Si la suspension du permis de conduire d’un salarié, utilisant quotidiennement un véhicule dans le cadre de ses fonctions, peut entraîner une sanction, le licenciement ici apparaît disproportionné compte tenu de l’absence de toute infraction au code de la route pendant 8 ans et de la proposition, par le salarié, de mesures alternatives permettant de continuer à travailler.
Le licenciement est ici dépourvu de cause réelle et sérieuse…
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 janvier 2025, no 23-20792 (N/P)
