Rémunération indirecte du dirigeant via sa holding : possible ?
Rémunération indirecte du dirigeant via sa holding : un acte anormal de gestion ?
Une société par actions simplifiée (SAS) décide de cesser de rémunérer ses dirigeants, uniques associés de la société.
Dans le même temps, elle conclut des conventions de prestations de services avec 2 sociétés holdings nouvellement créées, qui ne comptent pas de salariés, détenues par les dirigeants de la SAS.
Dans le cadre de ces conventions de prestations de services, la SAS déduit de son résultat imposable les sommes versées aux 2 sociétés holdings. Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui y voit là un « acte anormal de gestion »…
Pour rappel, constitue un acte anormal de gestion tout acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient à l’administration fiscale qui entend utiliser cet argument d’apporter la preuve du caractère anormal d’un acte de gestion pour refuser la déduction de la charge correspondante.
Les preuves apportées par l’administration dans cette affaire sont les suivantes :
- la SAS, concomitamment à la création des 2 sociétés holdings des dirigeants, a pris la décision de ne plus rémunérer les fonctions de ces mêmes dirigeants ;
- le montant des sommes versées par la SAS aux sociétés holdings dans le cadre des conventions de prestations de services était strictement identique à celui des rémunérations antérieurement perçues par les dirigeants de la SAS.
Des preuves insuffisantes, tranche le juge qui invite l’administration fiscale à revoir sa copie.
Il rappelle, en effet, que la conclusion par une société d'une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la 1re, de missions caractéristiques des fonctions de dirigeant ne relève pas d'une gestion commerciale anormale dès lors que cette société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement le dirigeant.
Dans ces conditions, ce versement n'est pas dépourvu pour elle de contrepartie, le choix d'un mode de rémunération indirect ne caractérisant pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt.
Or ici, l’administration fiscale, qui n’a pas recherché si les organes sociaux compétents de la SAS avaient par-là entendu rémunérer indirectement ses dirigeants, n’a pas apporté de preuves suffisantes pour caractériser un acte anormal de gestion.
Le juge souligne, par ailleurs, que l'absence de versement, par une société, d'une rémunération à son dirigeant au cours d'un exercice ne constitue pas une décision de gestion faisant obstacle à la rémunération de ce même dirigeant, sur décision des organes sociaux compétents, au cours d'un exercice postérieur, le cas échéant à titre rétroactif, ou, au cours du même exercice, par l'intermédiaire d'une autre société.
Les lecteurs ont également consulté…
Prêt de main d’œuvre : qui paie les heures supplémentaires ?
Une clarification importante sur la responsabilité salariale de l’employeur dans le cadre du prêt de main d’œuvre
Le prêt de main-d’œuvre permet à une entreprise de mettre temporairement un salarié à disposition d’une autre entreprise.
Par principe, ce dispositif ne peut être mis en place qu’à titre non lucratif : l’entreprise prêteuse ne peut refacturer que le salaire versé, les charges sociales correspondantes et les frais professionnels.
Pour être valable, cette mise à disposition doit respecter certaines formalités. Le salarié doit donner son accord, généralement par le biais d’un avenant à son contrat de travail, et une convention doit être conclue entre l’entreprise dite « prêteuse » et l’entreprise dite « utilisatrice ».
Malgré ce « prêt », le salarié reste juridiquement lié à son employeur d’origine. Mais que se passe-t-il lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires au sein de l’entreprise utilisatrice ?
Dans cette affaire, un salarié est envoyé pour travailler à l’étranger pour le compte d’une filiale de son entreprise. La durée du travail est alors fixée localement par l’entreprise utilisatrice et un contrat de droit local est signé.
À l’issue de cette mission, le salarié est finalement licencié par l’entreprise prêteuse. Il réclame alors à son employeur le paiement d’heures supplémentaires réalisées pendant cette période de prêt.
Ce que refuse l’entreprise prêteuse : selon elle, seule l’entreprise utilisatrice contrôlait le temps de travail. Puisqu’elle n’avait pas demandé au salarié d’effectuer ces heures supplémentaires, ce dernier devait en réclamer le paiement à l’entreprise utilisatrice.
« Faux ! », estime le salarié qui saisit le juge. Selon lui, l’entreprise prêteuse est restée son employeur pendant toute la durée du contrat, y compris pendant la mise à disposition. Elle devait donc assurer le paiement de toutes les heures supplémentaires accomplies.
Un raisonnement confirmé par le juge. Celui-ci rappelle que l’entreprise prêteuse demeure responsable du paiement du salaire — et donc des éventuelles heures supplémentaires — même pendant la période de prêt de main-d’œuvre.
L’entreprise prêteuse doit donc assumer le paiement des heures supplémentaires. Elle pourra ensuite, si elle estime que l’entreprise utilisatrice a commis une faute, se retourner contre elle pour obtenir le remboursement des sommes versées au salarié
Les lecteurs ont également consulté…
Code de déontologie des avocats : une nouvelle mission ?
Avocat : la liste des missions particulières s’étend
Le règlement intérieur national de la profession (RIN) est un document rédigé par le Conseil national des barreaux qui regroupe l’ensemble des règles déontologiques applicables à la profession d’avocat.
Après une décision du Conseil national des barreaux prise en septembre 2025, une nouvelle version du RIN est publiée depuis le 18 février 2026.
Cette mise à jour du règlement vise à permettre aux avocats d’effectuer des missions en tant qu’auditeur en charge d’une mission de certification des informations en matière de durabilité.
Il est précisé qu’à l’occasion de cette mission, dans toutes ses correspondances, l’avocat devra s’identifier par son nom, sa signature et sa double qualité d’auditeur et d’avocat.
Cette nouvelle activité entre dans le cadre de ce que le RIN définit comme les « missions particulières » des avocats. À ce titre, le professionnel qui entend s’engager dans une telle mission doit en informer l’Ordre par lettre ou courriel adressé à son bâtonnier.
La liste complète des missions particulières des avocats est donc désormais la suivante :
- mandataire en transaction immobilière ;
- mandataire en gestion de portefeuille ou d’immeuble ;
- mandataire sportif ;
- mandataire d’artistes et d’auteurs ;
- mandataire d’intermédiaire d’assurance ;
- lobbyiste ; - syndic de copropriété ;
- délégué à la protection des données ;
- auditeur en charge d’une mission de certification des informations en matière de durabilité.
Les lecteurs ont également consulté…
Transparence des rémunérations : premières pistes de réflexion…
Recrutement, indicateurs, sanctions : ce qui pourrait changer…
Dans le cadre d’un document de présentation multilatérale, la Direction générale du travail a présenté ses orientations stratégiques afin de préparer la transposition des nouvelles règles européennes sur la transparence salariale.
Rappelons que la France a jusqu’à juin 2026 pour adopter une loi permettant de mettre en œuvre ces exigences.
Dans cette perspective, l’administration a réaffirmé sa volonté de proposer un texte unique applicable à la fois au secteur public et au secteur privé, afin de respecter ce calendrier.
Parmi les évolutions envisagées figure tout d’abord un renforcement de la transparence des rémunérations lors du recrutement.
Les offres d’emploi pourraient ainsi devoir mentionner une fourchette de salaire afin d’informer les candidats dès la publication de l’annonce.
Lorsque le recrutement ne passe pas par une offre formalisée, ces informations pourraient être communiquées par écrit avant l’entretien ou au moment de celui-ci.
Autre précision notable : l’obligation ne viserait pas seulement les employeurs. Les plateformes et intermédiaires diffusant les offres d’emploi pourraient également être tenus de vérifier que les annonces respectent ces règles avant leur publication.
La Direction générale du travail évoque également une possible évolution du suivi des écarts de rémunération dans les entreprises.
Il ne serait pas projeté de changement pour les seuils : les entreprises embauchant au moins 50 salariés resteront donc soumises à cette obligation de déclaration d’indicateurs.
Notez toutefois que le processus de transmission de ces indicateurs pourrait être simplifié pour les entreprises employant entre 50 et 99 salariés, sans que l’on ait plus d’information à ce stade.
Avant cette étape, les entreprises devraient d’abord définir des catégories de postes comparables afin de pouvoir analyser les écarts de rémunération entre salariés occupant des fonctions similaires.
Si des écarts importants sont constatés, l’employeur pourrait être tenu d’indiquer rapidement les mesures envisagées pour y remédier, voire de mener une évaluation plus approfondie avec les représentants du personnel.
Enfin, le document évoque la mise en place de sanctions administratives en cas de non-respect de certaines obligations, par exemple en l’absence de déclaration des indicateurs ou de mesures correctrices.
Mais il convient de rester prudent : toutes ces mesures ne sont, pour l’instant, que des pistes de travail présentées dans le cadre des discussions préparatoires. Le projet de loi n’est pas encore finalisé et son contenu pourrait évoluer avant son éventuelle adoption.
Affaire à suivre…
Les lecteurs ont également consulté…
Fibre optique : l’aide au raccordement pour tous ?
Fibre optique : une aide pour la transition numérique
Pour rappel, l'ADSL, technologie permettant l’accès à internet via le réseau cuivre historique, est en train de disparaître au profit de la fibre optique, plus efficace. Ainsi, la fermeture de ce réseau doit s’étaler jusqu’en 2030 et suivre la progression du déploiement de la fibre optique.
En théorie, il n’est plus possible de souscrire à une offre ADSL depuis le 31 janvier 2026. Les abonnements déjà signés seront, quant à eux, maintenus.
Cependant, certains particuliers ou professionnels rencontrent des difficultés de raccordement à la fibre optique, notamment parce que ce raccordement nécessite des travaux en parties privatives.
Depuis le 1ᵉʳ septembre 2025, l’État a mis en place une aide financière qui doit permettre de remédier à cette situation.
Elle permet de prendre en charge tout ou partie des coûts de travaux de raccordement à la fibre optique sur la propriété privée, achevés entre le 1ᵉʳ septembre 2025 et le 31 mai 2027.
Pour qui ?
Sont éligibles à l’aide les particuliers et les entreprises, toutes conditions propres à chaque catégorie remplies. Concernant les particuliers, sont éligibles les personnes remplissant les conditions cumulatives suivantes :
- les travaux de raccordement concernent une maison individuelle d’habitation dont le particulier demandeur est propriétaire ou locataire ;
- une aide financière n’a pas déjà été attribuée pour raccorder l’habitation au réseau de fibre optique ;
- le quotient familial du particulier ne dépasse pas un seuil, qui n’a pas encore été communiqué par les pouvoirs publics.
Concernant les entreprises, sont éligibles aussi bien les entrepreneurs que les sociétés dès lors qu’ils ont une activité économique et que les conditions suivantes sont remplies :
- le montant de leur chiffre d'affaires annuel constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 2 M € ;
- l’entreprise emploie moins de 10 salariés ;
- son activité a débuté depuis au moins un an à la date de dépôt de la demande d’aide ;
- une autre aide n’a pas déjà été attribuée pour le raccordement du local d’exploitation.
Que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises, un échec de raccordement au réseau en fibre optique doit avoir été constaté par ou pour le compte d'un opérateur de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, au regard de la nécessité de procéder à des travaux en partie privative.
Par ailleurs, alors que l’habitation ou le local à raccorder devait être implanté dans une des communes désignées comme éligibles à l’aide, cette condition de territorialité a tout simplement été supprimée du dispositif depuis le 2 mars 2026, ouvrant le bénéfice de cette aide à l’ensemble du territoire.
Comment et combien ?
Pour obtenir cette aide, professionnels et particuliers doivent se rendre sur le service en ligne de l’Agence de services et de paiements (ASP) pour y déposer leur dossier.
Pour les particuliers, le dossier doit comporter :
- un justificatif d’identité (carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour, etc.) ;
- l’adresse de la résidence principale devant être raccordée ;
- une attestation d’échec de raccordement, dont les mentions obligatoires sont listées ici ;
- leur numéro fiscal ;
- le cas échéant, à la demande de l’ASP, un justificatif de domicile.
Pour les professionnels, le dossier doit comporter :
- le numéro du système d'identification du répertoire des établissements ;
- la dénomination sociale ;
- l’adresse du local devant être raccordé ;
- une attestation d’échec de raccordement, dont les mentions obligatoires sont listées ici ;
- une attestation sur l’honneur portant sur le nombre de salariés ;
- un justificatif visant le représentant légal de l'entreprise avec une copie de ses papiers d’identité.
Les travaux pouvant donner droit à l’aide financière sont classés en 3 catégories, dont le détail technique est décrit dans l’annexe disponible ici, en fonction de leur ampleur :
- les travaux de faible ampleur peuvent donner lieu à une aide de 400 € ;
- les travaux d'ampleur moyenne peuvent donner lieu à une aide de 800 € ;
- les gros travaux peuvent donner lieu à une aide de 1 200 €.
Il revient à la personne désignée pour réaliser les travaux de transmettre à l'ASP une demande de remboursement de l’avance de l’aide sur les travaux réalisés. La liste des pièces justificatives est consultable ici.
Les lecteurs ont également consulté…
Taux neutres du prélèvement à la source pour 2026 : c’est parti ?
Grille de taux neutres 2026
Depuis la mise en place du prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu, les employeurs sont chargés de la mise en œuvre du PAS en appliquant, pour chaque salarié, le taux de PAS personnalisé transmis par l’administration fiscale ou, en cas d’option en ce sens formulée par le particulier, le taux neutre (ou taux par défaut).
S’il est fait application du taux neutre, il faut appliquer le taux correspondant figurant dans les grilles de taux neutres prévues dans le code général des impôts, qui sont aménagées chaque année par la loi de finances.
Suite à la publication tardive de la loi de finances pour 2026, les grilles de taux neutres votées pour 2026 seront, par conséquent, applicables à compter du 1er jour du 3e mois suivant la promulgation de la loi de finances pour 2026, soit à compter du 1er mai 2026.
Concrètement, depuis le 1er janvier 2026, les employeurs doivent continuer à appliquer les grilles 2025 et ce, jusqu’au 30 avril 2026.
Aucune régularisation ne doit être effectuée pour les mois de janvier à avril 2026 au titre desquels les employeurs ont appliqué les grilles de 2025.
Les lecteurs ont également consulté…
Injonction de payer : modernisation des règles en cours
Injonction de payer : une procédure raccourcie
Pour rappel, un créancier doit, pour recourir à la procédure d’injonction de payer, être titulaire d’une créance :
- qui trouve son origine dans un contrat, une obligation à caractère statutaire ou un acte de commerce ; - certaine, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas être raisonnablement contestée ;
- liquide, c’est-à-dire que son montant est déterminé ;
- exigible, autrement dit arrivée à échéance ;
- non prescrite, c’est-à-dire que le créancier est encore dans les temps pour en réclamer le paiement à son débiteur.
Une fois la demande déposée dans les règles au tribunal, il revient au juge de prendre la décision de faire, ou non, droit à la demande du créancier.
Si la demande du créancier est accueillie, en tout ou partie, le juge rend une « ordonnance portant injonction de payer » : cette ordonnance est un titre exécutoire qui donne la possibilité au créancier de recourir au recouvrement forcé.
Pour autant, il reste des étapes procédurales à remplir. Étapes procédurales qui vont, dans les mois à venir, connaître quelques modifications.
S’agissant du délai de signification
Le créancier doit, pour rappel, recourir aux services d’un commissaire de justice afin de faire signifier au débiteur l’ordonnance d’injonction de payer, c’est-à-dire de porter à sa connaissance officiellement le document et ses conséquences.
Actuellement, le délai de signification est de 6 mois à compter de la date de l’ordonnance. Ce délai sera réduit pour améliorer l’efficacité de la procédure.
Ainsi, les ordonnances rendues à compter du 1 septembre 2026 devront être signifiées aux débiteurs dans les 3 mois à compter de leur date.
Notez qu’une ordonnance non signifiée dans les délais prévus sera, comme actuellement, considérée comme non avenue.
Ensuite, le créancier pourra poursuivre l’exécution forcée dans les 2 mois suivant la signification de l’ordonnance s’il n’a pas reçu :
- un avis de réception du greffe lui indiquant une opposition du débiteur ;
- une demande de consignation des frais de procédure envoyée par le tribunal de commerce en cas d’opposition du débiteur.
S’agissant de l’opposition du débiteur
Une fois la signification faite, le débiteur a 1 mois pour s’opposer auprès du tribunal. Actuellement, une fois ce délai d’un mois passé, le créancier demande au greffe un « certificat d’absence d’opposition », qui atteste que l’ordonnance du juge peut être exécutée, pour se prévaloir des effets de la procédure.
Pour les ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026, la logique sera inversée puisque le greffe n’avisera le créancier qu’en cas d’opposition du débiteur. Cette information sera délivrée dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’opposition. Notez que cette règle ne s’appliquera pas au tribunal de commerce.
Cette modification a pour objectif d’alléger le travail des greffes en leur évitant d’envoyer systématiquement des certificats alors que 3 % des ordonnances font l’objet d’une opposition.
En cas d’opposition, le greffe préviendra le créancier par tout moyen conférant date certaine, ce qui comprend les lettres recommandées avec accusé de réception et les communications électroniques autorisées le cas échéant.
En cas d’opposition, le créancier devra, sous peine de voir ses demandes irrecevables, communiquer devant le juge l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, de manière à déterminer rapidement si :
- l’ordonnance n’est pas non avenue ;
- l’opposition du débiteur a été faite dans les temps.
Les lecteurs ont également consulté…
Achats en franchise de TVA : un peu de formalisme
Achats en franchise de TVA : une nouvelle attestation
Pour rappel, le régime des achats en franchise de TVA permet aux entreprises de recevoir ou d’importer en franchise de TVA les biens, ainsi que les services portant sur ces biens, qui sont destinés :
- à une livraison à l’exportation ;
- à une livraison intracommunautaire exonérée de TVA ;
- à une livraison dont le lieu est situé dans un autre État membre de l’Union européenne relevant du régime des ventes à distance ou concernant des biens livrés après montage ou installation ;
- à une livraison de gaz naturel ou d’électricité située hors de France.
Pour bénéficier de ce régime dans le cadre d’une importation, un avis d’importation (AI2) devait jusqu’alors être présenté aux fournisseurs, au service des douanes ou, le cas échéant, être conservé.
Il vient d’être précisé que ce document est désormais remplacé par une attestation d’importation en franchise similaire à celle déjà exigée pour les acquisitions intracommunautaires.
En outre, il est également prévu que le régime d'achats en franchise s'applique uniquement à la TVA et non plus à d’autres impôts ou taxes.
Ces précisions font suite au transfert du recouvrement de la TVA à l’importation de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) vers la direction générale des finances publiques (DGFiP).
Il convient dorénavant de distinguer 2 types d’attestation :
- une attestation qui vise les achats en franchise réalisés en France ;
- une attestation qui concerne les importations et acquisitions intracommunautaires en franchise de TVA. Ces attestations doivent être établies en double exemplaire, revêtues du visa du service des impôts, sauf en cas de dispense accordée.
Les entreprises doivent conserver ces documents à titre de justificatif en cas de contrôle.
Les lecteurs ont également consulté…
Compte personnel de formation : le tour de vis budgétaire est confirmé
CPF : un renforcement de l’encadrement des droits matérialisés par de nouveaux plafonds et des délais de carence
Depuis le 26 février 2026, le compte personnel de formation (CPF) fonctionne désormais avec des montants maximums mobilisables pour certaines actions, sur les droits acquis via l’alimentation annuelle.
Dans ce cadre, on sait désormais que son bénéficiaire ne pourra donc mobiliser que :
- 1 500 € maximum pour les actions menant à des certifications et habilitations enregistrées au répertoire spécifique (exception faite des certifications relatives au socle de connaissances et compétences professionnelles – dite « CLéA » – qui échappent à ce plafond) ;
- 1 600 € maximum pour un bilan de compétences ; • 900 € maximum pour la préparation aux épreuves théoriques et pratiques des permis de conduire du groupe léger (A et B). S’agissant des permis A et B, et outre ce plafond nouvellement instauré, notez que le financement par le CPF est désormais réservé :
- aux demandeurs d’emploi ;
- ou aux situations dans lesquelles la formation fait l’objet d’un cofinancement par un tiers (employeur, opérateur de compétences, France Travail, etc.).
Notez que dans cette seconde hypothèse, le cofinancement doit être d’un montant minimum de 100 € pour permettre l’éligibilité du permis au CPF.
Concernant les bilans de compétences, 2 règles nouvelles s’appliquent. Tout d’abord, il est désormais prévu que le CPF ne puisse être mobilisé que pour financer les heures d’accompagnement réalisées par l’organisme prestataire.
Ainsi, le temps de recherche ou de travail personnel du titulaire du CPF n’est plus pris en charge à ce titre.
Ensuite, un délai de carence de 5 ans est désormais instauré entre 2 bilans de compétences financés par des fonds publics (par exemple : l’opérateur de compétence, France Travail, etc.).
Le titulaire d’un CPF ne pourra donc mobiliser ses droits pour le financement d’un bilan de compétences qu’à condition de ne pas avoir bénéficié, dans les 5 années qui précédent sa demande, d’un financement par un acteur public.
Si ces mesures permettent d’y voir plus clair quant à la réforme initiée par la loi de finances pour 2026, des précisions restent attendues pour la durée minimale des bilans de compétences et le rehaussement de la participation financière obligatoire du titulaire du CPF.
Affaire à suivre donc…
- Décret no 2026-126 du 24 février 2026 définissant les conditions d'éligibilité au compte personnel de formation des bilans de compétences mentionnés au 2o de l'article L. 6313-1 du code du travail
- Décret no 2026-127 du 24 février 2026 relatif aux conditions d'éligibilité au compte personnel de formation et au plafonnement de prise en charge par ce compte de certaines actions de formation
Les lecteurs ont également consulté…
Entretien de parcours professionnel : quelques éclairages utiles…
Entretien de parcours professionnel : périodicité, l’ancienneté, visioconférence, abondement-sanction du CPF, etc.
Pour mémoire, l’entretien de parcours professionnel a remplacé l’entretien professionnel depuis le 26 octobre 2025. Il a pour objectif d’échanger sur les compétences et qualifications du salarié, ainsi que sur sa situation et ses perspectives au regard de son parcours professionnel.
Cet entretien doit être organisé dès la 1re année de présence du salarié dans l’entreprise, puis tous les 4 ans, et ce, quelle que soit la taille de l’entreprise.
Un accord collectif d’entreprise (ou, à défaut, un accord de branche) peut toutefois aménager cette périodicité, sans pouvoir prévoir un intervalle supérieur à 4 ans.
Par ailleurs, un entretien récapitulatif doit être organisé tous les 8 ans afin de dresser un bilan du parcours professionnel du salarié.
Dans une récente Foire aux questions (FAQ), le ministère du Travail est venu préciser les contours de ce nouvel entretien. Celles-ci portent notamment sur :
- la périodicité des entretiens ;
- leur contenu et leur objet ;
- l’appréciation de l’ancienneté du salarié ;
- les modalités d’organisation de l’entretien ;
- les conditions de mise en œuvre de l’abondement-sanction du CPF (uniquement dans les entreprises d’au moins 50 salariés).
À titre d’exemple, le ministère indique que, comme l’ancien entretien professionnel, l’entretien de parcours professionnel peut se tenir en visioconférence, à condition de donner lieu à la rédaction d’un document, dont une copie est obligatoirement remise au salarié.
S’agissant de la périodicité et de l’entretien récapitulatif, le ministère rappelle que l’obligation d’organisation repose sur l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, appréciée en années révolues.
Il précise également que certaines périodes de suspension du contrat de travail, non assimilées à du temps de travail effectif (par exemple, un congé sabbatique), peuvent être exclues du calcul de l’ancienneté pour apprécier cette obligation.
Attention toutefois : ces précisions, issues d’une FAQ, n’ont aucune valeur réglementaire. Elles sont fournies aux employeurs à titre purement informatif.
