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Actu Juridique

Loi d’adaptation au droit européen : les mesures financières

14 mai 2025 - 3 minutes

Dans le cadre d’une adaptation du droit français au droit de l’Union européenne (UE), une récente loi a apporté plusieurs précisions en matière financière. Au menu : ESAP, création d’un nantissement d’actifs numériques, pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers… Que faut-il retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le secteur financier : entre numération et obligations prudentielles

La loi d’adaptation met en cohérence le droit français avec le droit de l’Union européenne (UE), notamment en précisant la règlementation applicable aux entreprises exerçant des activités d’investissements et en renforçant les exigences de prudence qui s’imposent au secteur financier.

Elle apporte également des précisions sur certains points.

European Single Access Point (ESAP)

Parmi les « gros chantiers » de l’UE dans ce secteur se trouve la mise en place du point d’accès unique européen, ou European Single Access Point (ESAP), aux informations financières et non financières des entités européennes.

L’ESAP est un espace européen commun de données qui doit être mis en place au plus tard le 10 juillet 2027. Cet espace constituera un accès numérique à l’information réglementée des entreprises.

L’objectif est de permettre aux investisseurs d’avoir accès aux informations utiles à la prise de décision.

L’ESAP sera un outil supplémentaire pour accompagner la numérisation du secteur de la finance, mais aussi un portail qui permettra aux PME d’augmenter leur visibilité et donc leurs capacités de croissance et d’innovation grâce à l’investissement.

Cet espace, destiné principalement aux investisseurs, aux analystes, aux intermédiaires de marchés, mais aussi aux universitaires, regroupera principalement les informations publiques, mais également les informations fournies volontairement par les entreprises.

La loi habilite donc le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les dispositions nécessaires à la mise en place de l’ESAP, d’ici 9 mois.

Affaire à suivre...

Pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers (AMF)

Il est précisé, conformément au droit de l’UE, que l’AMF a des pouvoirs de surveillance et d’enquête en matière de prospectus établis par les sociétés.

Pour rappel, il s’agit d’un document établi par une société lors de son introduction en bourse, d’une augmentation de capital, etc., contenant des informations relatives à ladite société et à l’opération financière. Ce document est encadré par le droit de l’UE et approuvé par l’AMF.

L’AMF a également des pouvoirs de surveillance et d’enquête en matière d’obligations vertes, qui sont des instruments finançant les projets favorables à l’environnement.

L’AMF est aussi compétente pour superviser les émetteurs utilisant volontairement les modèles prévus pour la publication d’informations sur les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental ou d’obligations liées à la durabilité.

Pour rappel, l’AMF a également le pouvoir de faire une déclaration publique mentionnant toute personne responsable d'un manquement à la règlementation.

En complément, elle peut à présent, en cas de manquement à la règlementation sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées comme étant durables, obliger le responsable de ce manquement à publier cette même déclaration directement sur son site internet.

De même, l’AMF peut, toutes conditions remplies, interdire au responsable l’émission d’obligations vertes européennes pendant un an maximum.

Nantissement d’actifs numériques

La loi consacre le nantissement d’actifs numériques, c’est-à-dire que ces actifs peuvent être utilisés pour garantir une dette.

Cette garantie doit passer par une déclaration signée par le propriétaire des actifs qui permet, notamment, de désigner précisément les actifs concernés dans le nantissement et l’inclusion ou l’exclusion des fruits desdits actifs.

Notez que le contenu de ce document doit être précisé par décret.

Ce décret viendra également préciser les modalités concrètes du nantissement, notamment les modalités de réalisation des actifs en cas de mobilisation du nantissement par le créancier.

Égalité entre les femmes et les hommes

L'AMF est désormais chargée d'analyser, de surveiller, de promouvoir et de soutenir l'équilibre entre les femmes et les hommes dans les conseils et les directoires des sociétés cotées sur le marché réglementé, employant au moins 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 50 M € ou dont le total du bilan excède 43 M €.

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Actu Sociale

Télétravail : des précisions sur l’indemnité d’occupation du domicile

14 mai 2025 - 2 minutes

Si le salarié peut bénéficier, toutes conditions remplies, d’une indemnité d’occupation domicile, une question se pose quant au délai dans lequel le salarié peut en réclamer le paiement ? Réponse et précisions du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Prescription de l’indemnité d’occupation du domicile : 2 ou 5 ans ?

Une indemnité d’occupation du domicile peut être versée au salarié en télétravail, sans que cela ne soit à ce jour une obligation, en contrepartie de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles, dès lors normalement qu’aucun local professionnel n’est mis à sa disposition.

Un salarié en télétravail depuis 3 ans, à la demande de son employeur, a réclamé le versement d’une indemnité d’occupation du domicile à hauteur de 3 360 € pour cette période de 3 ans.

Pour lui qui travaille depuis son domicile depuis 3 ans, l’employeur doit lui verser une indemnité correspondante afin de compenser cette immixtion professionnelle dans sa vie personnelle.

Une indemnité que refuse de lui verser son employeur en argumentant de la manière suivante : pour lui, la demande du salarié est « hors délai ».

Pour l’employeur, cette demande vise, en effet, l’exécution du contrat de travail et ne peut donc être effectuée que dans un délai de 2 ans , à l’instar de toutes les actions portant sur l’exécution du contrat de travail. Or, ici, il s’est déjà écoulé un délai de 3 ans depuis le début de l’utilisation de son domicile à des fins professionnelles…

Ce qui n’est pas du goût du salarié, qui insiste : pour lui cette indemnité a le caractère d’une créance salariale et se prescrit par 5 ans. Il est donc tout à fait fondé à en demander le bénéfice même 3 ans après !

Ce qui ne convainc pas le juge, qui valide le raisonnement de l’employeur.

D’abord, il rappelle que l’indemnité d’occupation du domicile est destinée à compenser l’immixtion de la vie professionnelle du salarié dans sa vie personnelle, lorsqu’aucun local professionnel n’est mis à sa disposition ou qu’il a été convenu que le travail s’effectue en télétravail.

Ensuite, le juge confirme que parce qu’elle est destinée à compenser une modalité d’exécution du contrat de travail, l’indemnité d’occupation du domicile ne revêt pas le caractère d’une créance salariale et se prescrit par 2 ans. Le salarié ne peut donc plus agir sur ce point ici.

La question qui reste ici en suspens est celle du principe même du versement d’une indemnité d’occupation du domicile pour un salarié qui se trouve en télétravail, qui n’est à ce jour pas obligatoire, question pour laquelle le juge ne se prononce pas…

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Actu Juridique

Fuites de données : la sécurité des bases de données doit s’améliorer

14 mai 2025 - 2 minutes

Après une année 2024 particulièrement marquée par des fuites de données personnelles massives, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) tient à faire certains rappels concernant la protection des bases de données massives…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Renforcer la sécurité des données après une année 2024 difficile

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a relevé que le nombre de fuites de données personnelles en 2024 a été très important et a touché plusieurs millions de personnes.

Il est mis en évidence certains points communs qui se dégagent entre plusieurs incidents importants.

En effet, la commission note que de nombreux incidents concernent des bases de données de taille importante en exploitant plus ou moins les mêmes failles de sécurité :

  • usurpation de couples identifiant / mot de passe ;
  • une faiblesse non détectée dans la sécurité de la base de données avant son exploitation commerciale ;
  • intervention d’un sous-traitant dont les mesures de sécurité sont insuffisantes.

La CNIL rappelle que le traitement de bases de données massives comporte des risques plus importants du fait même que tout incident peut toucher une plus large portion de la population.

La commission publie donc à nouveau son guide de la sécurité des données personnelles qui constitue un socle à appliquer impérativement.

Néanmoins, la CNIL tient à mettre en avant certaines mesures qui doivent bénéficier d’une attention particulière de la part des exploitants de bases de données :

  • mettre en place des procédures d’authentification multifacteur ;
  • journaliser, analyser et limiter les flux de données qui transitent sur le système d’information ;
  • sensibiliser les personnes pour limiter le risque humain ;
  • encadrer la sécurité des données avec les sous-traitants.

La CNIL indique renforcer son action dans les années à venir pour accompagner et contrôler les entreprises concernées. Elle indique également qu’elle accentuera ses efforts de sensibilisation du grand public sur ces risques.

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Actu Fiscale

Mise à disposition de véhicules aux salariés : quel régime de TVA ?

14 mai 2025 - 3 minutes

La mise à disposition de véhicules par une entreprise à ses salariés peut être assimilée à une prestation de service en matière de TVA. Mais sous quelles conditions ? Et quel est le régime de TVA applicable ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.

TVA et mise à disposition d’un véhicule avec contrepartie

Pour rappel, sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.

Dans ce cadre, la mise à disposition d’un bien meuble corporel constitue une prestation de services. Ce qui peut être le cas d’une mise à disposition d’un véhicule d’entreprise à un salarié...

La question qui se pose est de savoir quelles sont les conséquences en matière de TVA de la décision prise par une entreprise de mettre des véhicules à la disposition de ses salariés pour un usage tant professionnel que privé.

L’administration rappelle que la mise à disposition d’un véhicule n’est effectuée « à titre onéreux », et par voie de conséquence, n’est soumise à TVA, qu’en présence d’une contrepartie prélevée sur le salaire ou facturée au salarié.

Dans ce cadre, si le salarié verse une somme ou renonce à une partie de sa rémunération en échange de l'utilisation du véhicule, cette mise à disposition est considérée comme une prestation de services à titre onéreux. Par conséquent, elle doit être soumise à la TVA.

Sont considérées comme des contreparties :

  • les prélèvements sur le salaire brut ou net du salarié ;
  • l’utilisation d'un crédit de points convertible en salaire ;
  • la renonciation à un avantage proposé par l'employeur.

Si la mise à disposition est taxable, la base de calcul de la TVA est égale à la totalité de la contrepartie perçue par l’employeur (montant du loyer, fraction du salaire prélevée, etc.) et l’entreprise peut, dans ce cadre, déduire la TVA.

Lorsque le véhicule est destiné, dès son acquisition par l’entreprise, à être mis à la disposition permanente, avec contrepartie, d’un de ses salariés, la TVA ayant grevé cet achat n’est pas exclue du droit à déduction.

Si le véhicule était initialement affecté à l'activité générale de l'entreprise et que la TVA n'a pas été déduite, une régularisation est possible si le véhicule est ensuite mis à disposition d'un salarié avec contrepartie.

TVA et mise à disposition d’un véhicule sans contrepartie

Si le salarié utilise le véhicule sans verser de somme, ni renoncer à une partie de sa rémunération, la mise à disposition n'est pas considérée comme une prestation de services à titre onéreux. Cependant, si l'entreprise a déduit la TVA lors de l'acquisition du véhicule, l'utilisation à des fins privées par le salarié est assimilée à une prestation de services à soi-même, et la TVA est due.

En revanche, si la TVA n'a pas été déduite lors de l'acquisition du véhicule, aucune TVA n'est due au titre de l'utilisation privée par le salarié.

Notez que lorsqu'une entreprise met en place une navette gratuite pour le transport de ses salariés entre leur domicile et le lieu de travail, sans contrepartie, cette prestation n'est pas soumise à la TVA. Toutefois, si l'entreprise a déduit la TVA lors de l'acquisition du véhicule utilisé pour la navette, elle doit reverser la TVA correspondante.

Une exception doit être soulignée : si la navette est nécessaire en raison de circonstances particulières (site difficile d'accès, absence de transports en commun, etc.), la TVA déduite lors de l'acquisition du véhicule n'a pas à être reversée.

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Actu Fiscale

Taxe sur les bureaux et les locaux : une nouvelle exonération ?

13 mai 2025 - 3 minutes

La loi de finances pour 2025 a créé une nouvelle exonération de taxe sur les bureaux et les locaux au profit des locaux faisant l’objet d’un engagement de transformation en logements dont la date d’entrée en vigueur vient d’être précisée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Taxe sur les bureaux : nouvelle exonération au 1er janvier 2025

Pour rappel, que ce soit pour la taxe perçue dans la région Ile-de-France ou dans les départements du Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes, une taxe annuelle est due par les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement.

La loi de finances pour 2025 prévoit que sont exonérés de la taxe, lorsqu’ils sont vacants au 1er janvier de l’année d’imposition, les locaux faisant l’objet d’un engagement de transformation en logements et pour lesquels une déclaration préalable ou une demande de permis de construire a été déposée au cours de l’année civile précédant la déclaration de la taxe.

Cette exonération est subordonnée à la condition que le redevable s’engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d’habitation dans un délai de 4 ans à compter de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. L’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant l’expiration du délai de 4 ans.

La date d’achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable qui est adressée à la mairie.

Il faut savoir que le non-respect de l’engagement de transformation par le redevable entraîne, sauf circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de celui-ci, l’exigibilité de la taxe qui aurait été due en l’absence d’exonération, ainsi que l’application d’une majoration de 25 %.

Il vient d’être précisé que ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2025 aux opérations de transformation pour lesquelles la délivrance de l’autorisation d’urbanisme intervient à compter de cette date.

Notez également que, suite à la suppression du dispositif des zones de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR) par la loi de finances pour 2024, il est précisé que l’exonération de taxe dont bénéficiaient les locaux situés dans ces mêmes zones au sein des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes ne trouve plus à s’appliquer depuis le 1er janvier 2025.

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Santé
Actu Fiscale

Frais de vétérinaires et d’alimentation animale : une révision de la TVA en vue pour les SPA ?

13 mai 2025 - 1 minute

Les frais de vétérinaires et d’alimentation pour animaux sont soumis au taux normal de TVA de 20 %. Une situation qui pèse lourd sur le budget des sociétés protectrices des animaux (SPA). Réduire ce taux, voire même mettre en place une exonération serait-il envisageable ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Frais de vétérinaires et d’alimentation pour animaux : rien de nouveau pour les SPA ?

Actuellement, les frais liés aux soins vétérinaires et à l'alimentation des animaux (notamment les croquettes) sont soumis au taux normal de TVA de 20 %.

Mais, parce que leur coût représente une part considérable du budget des sociétés protectrices des animaux (SPA), il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait de réduire le taux de TVA applicable, voire même de mettre en place un dispositif d’exonération au profit des SPA.

La réponse est négative : l’expérience passée des baisses de taux de TVA a démontré qu’elles sont généralement inefficaces pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages, mais à l’inverse qu’elles contribuent à renforcer les marges commerciales des opérateurs économiques.

En conséquence, les denrées alimentaires destinées à la consommation animale et les médicaments de toute nature qui font l'objet d'un usage vétérinaire demeurent donc passibles du taux de TVA de 20 %.

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Prestataire de services
Actu Juridique

Interdiction des spectacles itinérants avec des animaux non domestiques : des aides possibles

13 mai 2025 - 4 minutes

Pour rappel, la détention et les spectacles d’animaux non domestiques seront interdits d’ici à 2028. Pour aider les professionnels du secteur à s’adapter à ce changement, des aides financières sont mises en place, tant pour évoluer professionnellement que pour pourvoir aux besoins des animaux déjà détenus. En quoi consistent ces aides ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Fin des spectacles itinérants avec des animaux non domestiques : 5 aides disponibles ?

Pour rappel, l’État a pris une série de mesures pour lutter contre la maltraitance animale, dans le cadre de la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.

Des mesures concernent particulièrement les animaux sauvages dans les cirques itinérants dont la détention et les spectacles seront interdits d’ici à 2028.

Ainsi, l’État a prévu 5 mesures financières dans le cadre d’un plan d’accompagnement des professionnels du secteur :

  • une aide à la transition économique ;
  • une aide à la reconversion professionnelle des personnes ayant un certificat leur permettant de présenter au public des animaux non domestiques dans les cirques itinérants ;
  • une aide à la mise au repos des animaux non domestiques ;
  • une aide à l’entretien et au nourrissage des animaux non domestiques en attendant leur placement dans une structure adaptée ;
  • une aide à la stérilisation des fauves.

Notez que les établissements présentant exclusivement des oiseaux ne sont pas concernés.

Aide à la transition économique

Cette 1re aide est destinée aux établissements itinérants de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques pour les accompagner et les encourager dans leur transition économique à travers le développement de nouvelles activités.

Pour être éligibles, les établissements doivent :

  • être immatriculés au répertoire SIRENE avant le 30 novembre 2019 ;
  • s’engager à renoncer à présenter des spectacles itinérants d'animaux non domestiques, au plus tard le 1er décembre 2028.

Pour bénéficier de l’aide, qui est de 100 000 € par établissement, un dossier doit être déposé en ce sens sur le téléservice de l’Agence de services et de paiements (ASP), au plus tard le 1er juin 2029, avec toutes les informations et documents listés ici.

Aide à la reconversion professionnelle

Cette 2e aide est destinée aux personnes titulaires d’un certificat de capacité de présentation au public d’animaux non domestiques dans les établissements itinérants.

Elle vise à accompagner ces personnes dans la reconversion et la formation à de nouveaux spectacles, projets professionnels ou métiers.

Pour bénéficier de cette aide, le professionnel éligible doit déposer un dossier sur le téléservice de l’ASP, au plus tard le 1er juin 2029, contenant les informations et documents listés ici.

Le montant de cette aide est fixé à :

  • 100 000 € pour le professionnel détenant un ou plusieurs certificats de capacité pour 1 à 4 espèces animales différentes ;
  • 150 000 € pour le professionnel détenant un ou plusieurs certificats de capacité pour au moins 5 espèces animales différentes


Aide à la mise au repos des animaux non domestiques

Cette 3e aide est destinée aux établissements ayant déjà mis au repos leurs animaux.

Les établissements éligibles doivent également déposer un dossier sur le téléservice de l’ASP, au plus tard le 1er juin 2029, contenant les pièces listées ici.

Le montant de l’aide est calculé en fonction des critères suivants :

  • 50 000 € par éléphant ;
  • 30 000 € par hippopotame ;
  • 5 000 € par alligator, loup, tigre, panthère, lion, lynx, guépard, puma, jaguar ou hyène ;
  • 3 500 € par ours ou otarie ;
  • 1 500 € par zèbre ou primate ;
  • 1 000 € pour tout autre spécimen d'espèce animale non inscrite sur la liste des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques, hors invertébrés.

Notez que le montant de l’aide ne peut pas dépasser 200 000 € par établissement, peu importe le nombre d’animaux détenus.

Aide à l’entretien et au nourrissage des animaux

Cette 4e aide est destinée aux établissements détenant des animaux non domestiques, dans l’attente de leur placement en structure fixe.

De la même manière que pour les autres aides, les établissements éligibles doivent déposer un dossier sur le téléservice de l’ASP, au plus tard le 1er juin 2029, contenant les pièces listées ici.

Les aides sont de :

  • 600 € par mois par loup, ours, otarie, tigre, panthère, lion, lynx, guépard, puma, jaguar, hyène, éléphant, hippopotame ;
  • 60 € par mois pour tout spécimen détenu d'une autre espèce animale non domestique.


Aide à la stérilisation des fauves

Cette 5e et dernière aide du plan d’accompagnement est égale à 2 000 € par animal.

Ici, les établissements éligibles doivent déposer leur dossier au service déconcentré compétent en fonction de leur situation géographique :

  • la direction départementale de la protection des populations ;
  • la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ou la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Guadeloupe, La Réunion, Martinique ou Mayotte ;
  • la direction générale des territoires et de la mer en Guyane.

La demande doit être faite au plus tard le 30 avril 2027. Pour être valable, le dossier doit comporter les pièces listées ici.

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Actu Fiscale

Suspension de la réforme de la franchise en base de TVA : rebelote ?

12 mai 2025 - 2 minutes

Prévu par la loi de finances pour 2025, le plafond unique à 25 000 € de recettes dans le cadre du régime de la franchise en base de TVA pour les microentreprises a été suspendu dès sa création. Une suspension qui a ensuite été prolongée jusqu’au 1er juin 2025… et qui vient encore de l’être… Pourquoi et jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Réforme de la franchise en base de TVA : nouvelle suspension en vue 

Pour rappel, les entreprises dont le chiffre d'affaires (CA) ne dépasse pas un certain seuil bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet, en pratique, d’être exonérées de TVA. 

La loi de finances pour 2025 a prévu de diminuer, à compter du 1er mars 2025, le montant de ces seuils tout en créant un plafond unique fixé à 25 000 € de recettes, sans distinction entre la nature des activités exercées. 

Toutefois, face aux réactions que suscite cette mesure, l’application de ce nouveau plafond a été suspendue une première fois, dès création, puis une seconde fois jusqu’au 1er juin 2025. 

Alors que la prolongation de cette suspension suscite toujours de nombreuses interrogations, notamment parmi les micro-entrepreneurs, et en l’absence de consensus, le Gouvernement vient d’annoncer sa décision de suspendre la mise en œuvre de la réforme jusqu’à la fin de l’année 2025, afin de permettre « un débat apaisé et approfondi dans le cadre de l’élaboration du projet de loi de finances pour 2026 ». 

Affaire à suivre donc…

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Clause de non-concurrence : quand renoncer ?

09 mai 2025 - 3 minutes

Au départ d’un salarié, un employeur peut renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence prévue dans le contrat et éviter ainsi le versement de l’indemnité prévue dans ce cadre. La question qui se pose souvent est de savoir quand peut intervenir cette renonciation. Et le juge vient de répondre, dans le cas d’un licenciement pour inaptitude…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Renonciation à la clause de non-concurrence : le cas du salarié licencié pour inaptitude

Un salarié, en arrêt de travail longue durée, est déclaré inapte après avis du médecin de travail qui précise que son état de santé fait obstacle à tout reclassement.

Son employeur prend donc la décision de le licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement et va, 12 jours après le licenciement, renoncer à l’application de la clause de non-concurrence. Il rappelle, à cet effet, que le contrat de travail prévoit la possibilité pour l'employeur de lever la clause de non-concurrence dans le délai de 20 jours suivant la notification de la rupture du contrat.

Mais le salarié va contester cette décision et réclamer malgré tout le versement de l’indemnité de non-concurrence. Il rappelle que la société lui a expressément indiqué, dans le cadre de la lettre de licenciement, qu'il n'effectuerait pas son préavis.

Pour lui, la renonciation à la clause de non-concurrence devait alors intervenir au plus tard à la date de son départ effectif de l'entreprise : la renonciation à la clause de non-concurrence telle que l’a faite l’employeur est donc tardive…

Le juge, saisi du litige, rappelle qu’en cas de rupture du contrat de travail avec dispense ou impossibilité d'exécution d'un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif du salarié de l'entreprise.

Il rappelle également qu’en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement.

Au vu de ces rappels, le juge va donner raison au salarié : en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'employeur, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l'entreprise, nonobstant des stipulations ou des dispositions contraires, dès lors que le salarié ne peut être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler.

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Actu Sociale

Loi d’adaptation au droit européen : les mesures sociales

09 mai 2025 - 5 minutes

Dans le cadre d’une adaptation du droit français au droit de l’Union européenne, une récente loi a apporté quelques aménagements à des dispositions applicables en matière sociale. Au menu de ces adaptations figurent l’action de groupe, la carte bleue européenne et les informations en matière de durabilité, et pour lesquelles voici un rapide panorama de ce qu’il faut savoir…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Informations en matière de durabilité : du nouveau !

La directive européenne dite « CSRD » (pour Corporate Sustainability Reporting Directive), qui est applicable en France depuis la fin de l’année 2023, prévoit des obligations pour les grandes entreprises les incitant à publier des informations en matière de durabilité.

Ce reporting de durabilité permet notamment à l’entreprise de démontrer la réalité de ses engagements envers le développement durable et la responsabilité sociétale (RSE) en affichant son positionnement au regard des données environnementales (adaptation au changement climatique, à la mobilité, à la biodiversité, à la gestion des ressources naturelles, etc.), des données sociales et sociétales et de sa gouvernance.

Cette exigence s’applique selon un calendrier progressif :

  • au titre des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2024 notamment pour les grandes sociétés cotées employant plus de 500 salariés (on parle de 1re vague) ;
  • au titre des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2025 notamment pour les grandes entreprises même non cotées, répondant à au moins deux des trois critères suivants durant au moins deux exercices consécutifs : 50 M€ de chiffre d’affaires, total de bilan d’au moins 25 M€, plus de 250 salariés (on parle de 2e vague) ;
  • au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026 notamment pour les PME cotées (on parle de 3e vague) ;
  • au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028 notamment pour les sociétés qui n’ont pas leur siège dans l’Union européenne, mais qui ont une succursale en France et qui remplissent certaines conditions (on parle de 4e vague) ;

Il est prévu un report de cette obligation pour les sociétés des 2e et 3e vagues, soit respectivement en 2027 et 2028.

Par ailleurs, la loi précise que le comité social et économique de l’entreprise doit être consulté sur les informations en matière de durabilité au cours de l’une des 3 grandes consultations obligatoires, portant respectivement sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière et la politique sociale de l’entreprise.

Action de groupe : du nouveau !

La loi instaure un régime unique de l’action de groupe, conforme au droit européen, et supprime, par voie de conséquence, le régime spécifique de l’action de groupe prévu par le code du travail.

En matière sociale, il est désormais prévu qu’une action de groupe puisse être exercée par les syndicats représentatifs au plan national pour lutter contre les discriminations, pour garantir la protection des données personnelles et pour faire cesser un manquement de l’employeur.

Une action de groupe pourra également être exercée par une association pour autant qu’elle obtienne un agrément administratif en ce sens, sauf si l’action de groupe ne vise que le manquement de l’employeur, auquel il suffira que l’association soit déclarée et qu’elle justifie d’une activité de défense des intérêts depuis au moins 2 ans.

Avant d’intenter une action de groupe, le syndicat ou l’association doit, au préalable, demander à l’employeur de faire cesser le manquement constaté. À défaut de réaction de l’employeur dans les 6 mois ou d’un rejet de la demande de sa part, l’action de groupe pourra être déclenchée.

Il faut noter ici que la loi précise que le syndicat ou l’association à l’initiative de l’action de groupe n’est pas tenu d’établir l’existence d’un préjudice ou la négligence de l’employeur.

Carte bleue européenne : du nouveau !

La carte bleue européenne vise à faciliter l'entrée, le séjour et le travail en France des travailleurs étrangers hautement qualifiés. La loi vient d’assouplir les conditions de sa délivrance, qui sont désormais les suivantes depuis le 3 mai 2025 :

  • occuper un emploi hautement qualifié pendant une durée égale ou supérieure à 6 mois ;
  • justifier d'un diplôme sanctionnant au moins 3 années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans d'un niveau comparable, ou avoir acquis (dans des conditions tenant notamment à la profession concernée par décret) au moins 3 ans d'expérience professionnelle pertinente au cours des 7 années précédant la demande ;
  • justifier du respect d'un seuil de rémunération (fixé par décret) et dont le montant ne peut être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen.

La durée de validité de la carte est égale à celle du contrat de travail, dans la limite de 4 ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d'au moins 2 ans.

Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à 2 ans, la carte est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de 3 mois, dans la limite de 2 ans.

La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte bleue européenne sera refusée lorsque l'entreprise de l'employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers.

De la même manière, cette carte pourra être refusée lorsque l'employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ou lorsque l'employeur a fait l'objet d'une condamnation pénale pour une infraction liée au travail dissimulé.

Il faut enfin noter qu’une carte de résident longue durée d'une durée de 10 ans peut être délivrée à l'étranger qui est titulaire de la carte bleue européenne depuis 2 ans et qui a séjourné régulièrement et de manière ininterrompue en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne avant cette période pendant au moins 3 années sous couvert d'une des cartes de séjour suivantes :

  • la carte bleue européenne ;
  • la carte de séjour nationale délivrée aux étrangers occupant un emploi hautement qualifié ;
  • la carte de séjour portant la mention « chercheur » ;
  • la carte de séjour délivrée aux étrangers bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire.
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