Association trop lucrative = TVA impérative ?
Toutes les associations n’échappent pas à la TVA !
Les organismes à but non lucratif (associations, syndicats professionnels, fondations d’utilité publique, etc.) échappent, en principe, aux impôts commerciaux, c’est-à-dire à l’impôt sur les sociétés, à la TVA et à la contribution économique territoriale (CET).
Cette exonération est soumise à un caractère de non-lucrativité, autrement à la réunion de 3 conditions cumulatives :
- une gestion désintéressée ;
- une absence de concurrence avec les entreprises du secteur marchand ;
- une absence de liens privilégiés avec les entreprises.
Cependant, il peut arriver qu’un tel organisme devienne « lucratif » et donc redevable de ces impôts, notamment en cas de concurrence faite aux entreprises du secteur marchand.
Sauf que cette situation est, selon une sénatrice, préjudiciable au secteur associatif, très important en milieu rural pour aider les personnes isolées, ce qui l’amène à demander si une interprétation plus souple des règles serait possible, notamment en matière de TVA.
En raison du régime fiscal de faveur déjà existant pour les organismes sans but lucratif, dont font partie les associations, le Gouvernement refuse un assouplissement de la réglementation.
Avant toute chose, il rappelle que les règles en matière de TVA sont issues d’une directive européenne, dite « directive TVA ».
Peu importe le statut juridique de la structure, sa situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de son intervention, si le critère de lucrativité est rempli, l’association devient redevable de la TVA.
Il existe malgré tout des tempéraments à cette règle. Ainsi, certaines opérations lucratives ponctuelles peuvent échapper à la taxation. Tel est le cas, par exemple :
- des ventes de produits consentis aux membres de l’association, dans la limite de 10 % de leurs recettes totales ;
- des activités à caractère éducatif, culturel, sportif ou social dans le cadre d’un service rendu par une association à ses membres, sous réserve de gestion désintéressée ;
- des recettes de 6 manifestations de bienfaisance ou de soutien par an.
De plus, en cas d’exercice d’activités lucratives accessoires, les associations échappent à la TVA si le montant de recettes annuelles encaissé afférent à ces activités est inférieur à 76 679 € (plafond pour 2023).
Pour bénéficier de cette franchise, leur gestion doit être désintéressée et leurs activités non lucratives doivent rester significativement prépondérantes.
Enfin, les associations dont les recettes réalisées au titre de leurs activités lucratives accessoires dépassent ce plafond peuvent bénéficier de la franchise en base de TVA « classique ».
Schématiquement, ce dispositif permet d’échapper aux obligations déclaratives et de paiement en matière de TVA dès lors que le chiffre d’affaires réalisé ne dépasse pas certains seuils fixés à 91 900 € pour les activités de livraison de biens et à 36 800 € pour les prestations de services (hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement).
Avec ces 3 dispositifs, le Gouvernement estime qu’aucune modification règlementaire n’est nécessaire.
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Louer sa résidence principale : une question de jours ou de nuits ?
Combien de temps peut-on mettre sa résidence principale en location meublée ?
Les propriétaires (ou locataires ayant obtenus l’accord de leur bailleur) peuvent mettre en location leur résidence principale en tant que bien meublé de tourisme, dans la limite de 120 jours par an.
Le Gouvernement a néanmoins été interrogé par un sénateur sur le décompte de ce plafond de 120 jours. La problématique qui est soulevée est celle de l’emploi du mot « jour » dans cette règle…
À ce sujet le sénateur souligne qu’un jour de location diffère d’une nuitée de location : une nuitée d’occupation correspond généralement à 2 jours pendant lesquels un bailleur ne peut pas accéder à son logement.
À partir de ces constatations, une question se pose : faut-il compter les 120 jours comme 120 nuitées ou comme 120 jours calendaires d’indisponibilité ?
Pour le Gouvernement, cette limite de 120 jours fait simplement écho au seuil d’occupation de 8 mois par an nécessaire à ce qu’un bien puisse être assimilé à une résidence principale.
Il faut donc entendre les 120 jours comme des périodes de 24 heures comprenant les nuitées et non comme des jours calendaires d’indisponibilités du logement.
De plus le Gouvernement fait remarquer que la « problématique » exposée reste marginale. En effet, plus la durée de la location est longue, moins l’impact du nombre de jours calendaires d’occupation est important. Et les probabilités qu’une résidence principale soit louée de façon totalement discontinue au cours d’une année sont minces...
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Transmission de la DSN pour les salaires de décembre 2024 versés en décembre 2024
Collecte et déclaration du prélèvement à la source (PAS) sur les salaires versés en décembre 2024
Date limite de paiement des cotisations dues à raison des salaires de décembre 2024 versés en décembre 2024 (cotisations de sécurité sociale, cotisations d’assurance chômage, versement transport, versement FNAL, contribution solidarité-autonomie, CSG, CRDS)
Contribution à la formation professionnelle : pour les employeurs de 50 salariés et plus, ne pratiquant pas le décalage de paye, déclaration en DSN et paiement à l’URSSAF de la contribution à la formation professionnelle et de la contribution 1% CPF-CDD dues au titre de décembre 2023
Taxe d’apprentissage : pour les employeurs de 50 salariés et plus qui ne pratiquent pas le décalage de paye, déclaration en DSN et paiement à l’URSSAF de la fraction principale de la taxe d’apprentissage due au titre de décembre 2023
Tout secteur Agent immobilier Agriculture Artisan Association Automobile Commerçant Distributeur / Grossiste Café / Hôtel / Restaurant Industrie Prestataire de services Professionnels du droit et du chiffre Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre Santé Transport Toutes formes juridiques Associations Entreprise individuelle Groupement divers Société Bénéfices agricoles (régime normal) Bénéfices non commerciaux BIC (régime normal) Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés Non imposable Soumis à la TVA (régime normal) De 50 à 299 salariés Plus de 300 salariés De 1 M€ à 2 M€ De 2 M€ à 10 M€ De 10 M€ à 50 M€ Plus de 50 M€ Tous départements Hors départements 75, 92, 93, 94 Départements 75, 92, 93, 94 Hors département Outre-mer 6-ValidéRetraits partiels sur PEA : des contributions sociales, un point c’est tout !
Retraits partiels sur PEA : l’origine des sommes ça ne compte pas…
Une société accorde à son directeur de développement des bons de souscription d’actions (BSA) qui lui permettent d’acheter des actions de la société à un prix préférentiel.
Des actions qu’il revend 6 ans plus tard, réalisant à cette occasion un gain conséquent qu’il décide de placer sur son plan d’épargne en actions (PEA).
Un gain que le directeur n’a pas soumis l’impôt sur le revenu (IR)… Ce qui n’a pas échappé à l’administration fiscale ! Parce que les BSA ont été accordés au directeur en raison de ses fonctions au sein de la société émettrice des actions, le gain perçu lors de la vente des actions correspondantes constitue un « salaire » imposable en tant que tel à l’IR.
Sauf que si ce gain n’est pas une plus-value de cession de titres, mais un « salaire », les retraits partiels qu’il a effectués sur son PEA au cours des années suivantes n’auraient pas dû être soumis aux contributions sur les produits de placements, en conclut le directeur.
Pour lui, le gain résultant de la cession des actions (qu’il a placé sur son PEA) ayant été requalifié de « salaire », les retraits partiels ne doivent pas être qualifiés de revenus de placements, mais bel et bien de « salaires » qui échappent donc aux contributions sociales.
« À tort ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration : les retraits partiels de sommes d’un PEA sont soumis aux contributions sociales sur les revenus de placements, quelle que soit l'origine des sommes retirées.
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Loi partage de la valeur : le point sur l’intéressement et la participation
Aménagements du dispositif de participation
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Suppression du report de 3 ans
Par principe, lorsqu’une entreprise a un effectif d’au moins 50 salariés, elle a l’obligation de mettre en place un dispositif de participation. Cette obligation s’applique à compter du 1er exercice ouvert après une période de gel de 5 années consécutives.
Toutefois, lorsqu’une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement venait à employer au moins 50 salariés, l’obligation de mettre en place la participation ne s’appliquait qu’à compter du 3e exercice clos après le franchissement du seuil d'assujettissement à la participation, si l'accord était appliqué sans discontinuité pendant cette période.
Selon l’administration, ce délai de 3 ans se cumule avec le délai de 5 ans, de sorte que l’assujettissement à la participation pouvait être décalé de 8 ans au total.
La loi supprime le délai de 3 ans. Par conséquent, pour les entreprises ayant déjà conclu un accord d’intéressement, seul demeure le « report » de 5 ans.
Toutefois, les entreprises qui bénéficient déjà du report de 3 ans peuvent continuer à l’appliquer, jusqu’au terme du report.
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Principe de non-substitution
Il est désormais inscrit dans la loi que les sommes versées au titre de la participation aux résultats ne peuvent se substituer à aucun élément de rémunération. C’est l’application du principe de non-substitution déjà prévue pour l’intéressement notamment.
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Rectification du résultat et recalcul de la participation
De même, il est là encore précisé que lorsque l’administration ou le juge de l’impôt rectifie la déclaration de résultat d'un exercice, le montant de la participation des salariés au titre de cet exercice doit faire l'objet d'un nouveau calcul tenant compte des rectifications apportées.
Cette obligation de recalcul s’applique que les rectifications donnent lieu ou non à l'application de majorations, à des poursuites pénales ou à une convention judiciaire d'intérêt public.
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Possibilité de mettre en place un régime de participation moins favorable
La loi prévoit une expérimentation permettant aux entreprises de moins de 50 salariés de mettre en place de manière volontaire un régime de participation moins favorable que la formule légale.
Intéressement : la fixation d’un salaire plancher
Pour mémoire, la répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires. L'accord peut également retenir conjointement ces différents critères.
La loi ajoute désormais que l’accord peut fixer un salaire plancher, un salaire plafond, ou les deux, servant de base de calcul de la part individuelle.
Avances sur l’intéressement et la participation
Désormais, l’accord d’intéressement ou de participation peut prévoir le versement, en cours d’exercice, d’avances sur les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la réserve spéciale de participation. Afin de procéder à ces avances, l’employeur devra recueillir l’accord du salarié.
La loi prévoit également le sort des sommes trop perçues par le salarié.
Enfin, un décret à venir fixera les conditions d’information des bénéficiaires.
Intérimaires : la condition d’ancienneté est revue
Pour rappel, pour le bénéfice de la participation, de l’intéressement et des plans d’épargne salariale, une condition d’ancienneté peut être prévue. Si tel est le cas, l’ancienneté exigée dans l’entreprise ou le groupe ne peut pas dépasser 3 mois.
L’intérimaire est réputé compter 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe qui l'emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins 60 jours au cours du dernier exercice.
Par dérogation à cette règle, la loi précise désormais qu’un accord étendu de la branche professionnelle du travail temporaire peut prévoir une durée d'ancienneté différente pour les salariés temporaires, dans la limite de 90 jours.
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Catastrophes climatiques et CFE : des facilités de paiement
Incidents climatiques et CFE : rapprochez-vous des impôts !
Au cours du 2d semestre 2023, les incidents climatiques se sont multipliés sur le territoire métropolitain : tempête Ciaran, tempête Domingos, inondation dans les Hauts-de-France.
Des incidents qui n’ont pas épargnés les entreprises, qui peuvent aujourd’hui rencontrer des difficultés de trésorerie… et avoir du mal à faire face à certaines échéances, notamment fiscales.
C’est pourquoi, le Gouvernement met en place des facilités de paiement pour celles qui rencontreraient des difficultés pour régler en ligne leur cotisation foncière des entreprises (CFE) le 15 décembre 2023.
Concrètement, peuvent en bénéficier les entreprises :
- situées dans une commune frappée d’un arrêté interministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, ou dans une commune sévèrement impactée par les tempêtes Ciaran ou Domingos ;
- et qui prouvent que leur défaillance résulte directement d’un problème de trésorerie lié à ces phénomènes naturels exceptionnels.
Si vous remplissez les conditions requises, il vous suffit de déposer une demande en ce sens, par voie électronique, auprès du service des impôts dont les coordonnées figurent sur votre avis de CFE.
Le Gouvernement précise également :
- que des délais de paiement pourront être accordés, au cas par cas ;
- qu’il sera possible de bénéficier d’une remise des pénalités, sous réserve de la prise d’un engagement de paiement de la CFE 2023 dans un délai raisonnable.
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PFU, barème progressif de l’impôt sur le revenu : optez au bon moment !
Barème de l’impôt sur le revenu : une option tardive sous conditions
Pour mémoire, les revenus et gains du capital (dividendes, plus-values de vente de titres, etc.) perçus par les particuliers sont soumis, par principe, au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit une taxation globale au taux de 30 %).
Mais les particuliers y ayant un intérêt peuvent opter pour l’imposition de ces revenus selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR). Cette option est globale et irrévocable pour l’ensemble des revenus et gains du capital de l’année.
L’option pour l’imposition au barème progressif de l’IR est à exercer chaque année, lors du dépôt de la déclaration de revenus, et au plus tard avant la date limite de déclaration.
Dans le cadre du droit à l’erreur, l’administration fiscale admet que les personnes qui n’ont pas opté pour l’imposition au barème au moment de leur déclaration de revenus puissent le faire, a posteriori, sur demande expresse.
Un député s’interroge alors sur la situation dans laquelle un particulier, soumis à un contrôle fiscal, souhaite exercer cette option tardivement ou y renoncer en cas de redressement portant sur des revenus et gains soumis, par principe, au PFU.
Selon le Gouvernement, deux situations doivent être distinguées :
- si la personne a opté, au moment de l’établissement de sa déclaration de revenus, pour l’imposition au barème progressif de l’IR, les revenus et gains entrant dans le champ d’application de cette option seront imposés au barème en cas de contrôle. Tout retour en arrière est impossible au titre de cette année ;
- si la personne n’a pas opté, au moment de l’établissement de sa déclaration de revenus, pour l’imposition au barème progressif de l’IR, elle peut le faire, a posteriori, au cours d’un contrôle fiscal. Dans ce cadre, les revenus initialement déclarés, ainsi que ceux rectifiés, seront soumis au barème.
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Loi partage de la valeur : et en cas d’augmentation exceptionnelle de bénéfice ?
Le partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice
La loi dite « partage de la valeur », publiée fin novembre 2023, créé un dispositif de partage de la valeur pour certaines entreprises en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal.
Dorénavant, lorsque les entreprises tenues de mettre en place la participation, c’est-à-dire celles qui emploient au moins 50 salariés ou qui appartiennent à une unité économique et sociale employant au moins 50 salariés et disposant d’au moins un délégué syndical, ouvriront une négociation en vue de mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation, elles devront également négocier sur :
- la définition d’une augmentation exceptionnelle de bénéfice ;
- les modalités de partage de la valeur avec les salariés.
Pour les entreprises dans lesquelles un accord d’intéressement ou de participation s’applique au 29 novembre 2023, la négociation sur ces 2 points devra intervenir avant le 30 juin 2024.
Précisons que la définition de l’augmentation exceptionnelle de bénéfice doit prendre en compte certains critères, tels que :
- la taille de l’entreprise ;
- le secteur d’activité ;
- la survenance d’une ou de plusieurs opérations de rachat d'actions de l'entreprise, suivie de leur annulation, dès lors que ces opérations n’ont pas été précédées par des attributions d’actions gratuites aux salariés ;
- les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.
Le partage de la valeur peut être mis en œuvre :
- soit par le versement d’un supplément de participation ;
- soit par le versement d’un supplément d'intéressement, lorsqu'un dispositif d'intéressement s'applique dans l'entreprise ;
- soit par l'ouverture d'une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d'intéressement lorsqu'il n'existe pas dans l'entreprise, de verser un supplément si l'accord en application duquel il est versé a donné lieu à un versement, d'abonder un plan d'épargne ou de verser la prime de partage de la valeur.
Pour finir, notez que ce dispositif ne s’applique pas aux entreprises qui ont mis en place :
- un accord de participation ou d'intéressement comprenant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ;
- ou un régime de participation comportant une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule légale.
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Pacte Dutreil et engagement individuel de conservation : avant l’heure, ce n’est pas l’heure ?
Pacte Dutreil, donateur et donataire : chacun sa place !
À l’occasion de la transmission de parts de société, des droits d’enregistrement sont généralement dus. Certains dispositifs permettent néanmoins d’en réduire le montant, dont le pacte Dutreil.
Schématiquement, ce pacte permet, toutes conditions remplies, de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à concurrence des ¾ de la valeur des titres transmis et ce, sans limitation de montant. Plus simplement, seuls 25 % de la valeur des titres transmis seront soumis à l’impôt.
Parmi les conditions à remplir, des engagements de conservation des titres doivent être pris.
Il faut en 1er lieu que la personne souhaitant transmettre ses titres prenne, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit (c’est-à-dire ses héritiers, ses donataires ou ses légataires), seule ou avec des associés, un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de 2 ans. Cet engagement doit être en cours d’application au jour de la transmission des parts.
En 2d lieu, la personne recevant les titres doit elle-même prendre un engagement individuel de conservation pendant une durée minimum de 4 ans à compter de la fin de l’engagement collectif.
Dans une affaire récente, ces 2 étapes ont bien été respectées :
- un couple marié, accompagné d’un associé prennent l’engagement collectif de conserver pendant 2 ans les titres d’une société qu’ils projettent de donner à leurs enfants ;
- la donation-partage est réalisée quelques mois après l’engagement, donc pendant sa période de validité ;
- les enfants ayant reçu les parts, appelés les donataires, prennent eux-mêmes l’engagement de conserver les titres ainsi obtenus, des engagements individuels qui entreront en vigueur à l’expiration de l’engagement collectif.
Les conditions du pacte Dutreil étant bien réunies, l’exonération partielle de droits d’enregistrement est appliquée.
Mais parce que la fille du couple vend ses parts quelques mois après les avoir reçues, l’administration fiscale considère que les conditions du pacte Dutreil ne sont plus réunies. Par conséquent, elle réclame à la donataire le paiement des droits de mutation à titre gratuit dont elle a été initialement exonérée.
Paiement que refuse de faire l’intéressée : la vente de ses titres respecte bien, selon elle, les règles du pacte Dutreil !
En effet, la donataire a, certes, bien vendu ses parts, mais pas à n’importe qui ! Elle les a vendues à l’associé de ses parents, également signataire de l’engagement collectif de conservation de 2 ans. Or la loi prévoit que les cessions entre cosignataires de l’engagement collectif sont tout à fait valables !
De plus, la vente est intervenue avant l’entrée en vigueur de son propre engagement individuel de conservation. La donataire ne l’a donc pas enfreint…
Un argumentaire qui ne convainc pas du tout le juge. D’une part, l’autorisation de vendre les titres entre cosignataires d’un engagement collectif de conservation sans perte du bénéfice de l’exonération fiscale est réservée… aux cosignataires de l’engagement ! Un donataire, un héritier ou un légataire d’un cosignataire ne peut donc pas bénéficier de cette règle.
D’autre part, quand bien même l’engagement individuel n’était pas entré en vigueur au moment de la vente, cet engagement existait bel et bien et devait être respecté jusqu’au bout pour éviter toute remise en cause du pacte Dutreil. En vendant ses titres, la donataire a nécessairement rendu impossible l’application de ce dispositif.
Pour ces raisons, l’administration fiscale a bel et bien le droit de réclamer le paiement des droits d’enregistrement !
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Le plan de partage de la valorisation de l’entreprise : qu’est-ce que c’est ?
Le plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE) : pour qui ? Pour quoi ?
Le plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE) est un dispositif qui permet aux entreprises de verser à leurs salariés une prime lorsque la valeur de l’entreprise a augmenté au cours d’une période de 3 ans.
Peuvent mettre en place ce plan les entreprises qui entrent dans le champ d’application pour la mise en place de l’intéressement, à savoir les employeurs de droit privé, les établissements à caractère industriel et commercial, etc.
Sont également concernés les groupes, c’est-à-dire les ensembles d’entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques, ainsi que les groupes constitués de coopératives, d’unions de coopératives et de filiales.
Le PPVE est mis en place par un accord, établi sur rapport spécial du commissaire aux comptes de l'entreprise ou, s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet par l'organe compétent de l'entreprise ou du groupe, selon l'une des modalités suivantes :
- par une convention ou un accord collectif de travail ;
- par un accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
- par un accord conclu au sein du comité social et économique ;
- à la suite de la ratification, à la majorité des 2/3 du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur. Lorsqu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et par une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
Cet accord doit définir un certain nombre d’éléments, notamment :
- le montant de référence auquel sera appliqué le taux de variation de la valeur de l'entreprise : pour chaque salarié, la prime résulte de l'application, au montant de référence, du taux de variation de la valeur de l'entreprise. Si ce taux est négatif ou nul, aucune prime ne sera versée ;
- les éventuelles conditions de modulation du montant de référence entre les salariés ;
- etc.
Tous les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise peuvent bénéficier du PPVE.
Un décret (à venir) viendra préciser les modalités d’application de ce nouveau dispositif. À suivre…
Pour aller plus loin…
