Justice patrimoniale : une protection économique pour les victimes de violences conjugales

Justice patrimoniale : priver l’agresseur des avantages matrimoniaux
Jusqu’ici, une personne ayant tué ou tenté de tuer son époux gardait le bénéfice des clauses de son contrat de mariage, c’est-à-dire de ses avantages matrimoniaux.
La loi pour la justice patrimoniale a pour objectif de mettre fin à cette situation.
Concrètement, le bénéfice des clauses de sa convention matrimoniale sera retiré à l’époux condamné pénalement pour des faits listés par la loi. Cette déchéance matrimoniale peut être automatique ou facultative.
La déchéance est automatique lorsque l’époux est condamné comme auteur ou complice :
- pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ;
- pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donner.
Notez que cette déchéance est applicable quand bien même, en raison du décès de l’époux agresseur, l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte. Autrement dit, les conséquences de cette déchéance se reporteront sur les héritiers de l’agresseur.
La déchéance est facultative lorsque l’époux est condamné :
- comme auteur ou complice de tortures, d'actes de barbarie, de violences volontaires, de viol ou d'agression sexuelle envers son époux ;
- pour témoignage mensonger porté contre son époux dans une procédure criminelle ;
- pour s'être volontairement abstenu d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de son époux d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
- pour dénonciation calomnieuse contre son époux lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.
Dans ces cas, il reviendra au juge de prononcer ou non la déchéance matrimoniale à la demande d’un héritier, de l’époux de la personne condamnée ou du ministère public.
La demande doit être formée dans un délai de :
- 6 mois à compter de la dissolution du régime matrimonial ou du décès de la victime si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité lui est antérieure ;
- 6 mois à compter de cette décision si elle lui est postérieure.
Dans les 2 cas de déchéances, l’époux condamné devra rendre tous les fruits et revenus résultant de l'application des clauses avantageuses dont il a profité depuis la dissolution du régime matrimonial.
De plus, lorsqu'une clause de la convention matrimoniale prévoit l'apport à la communauté de biens propres de la victime, la communauté lui devra une récompense.
Notez que ce dispositif de déchéance matrimoniale s’applique :
- aux dissolutions du mariage pour cause de décès et aux cas de divorce (sauf volonté contraire) ;
- aux contrats de mariage signés aussi avant qu’après l’entrée en vigueur de la loi.
Justice patrimoniale : protéger la victime de sa solidarité fiscale
Pour rappel, l’administration fiscale peut, toutes conditions remplies, réclamer à l’époux ou au partenaire en cas de PACS l’impôt dû par son époux / partenaire. C’est ce que l’on appelle la solidarité fiscale.
La loi s’est intéressée aux cas des personnes se voyant réclamer le paiement des dettes fiscales de leur ex-conjoint ou ex-partenaire ayant fraudé l’administration.
À présent, ces personnes disposent d’une nouvelle procédure de remise gracieuse qui leur permettra de demander à l’administration d'être déclarées tiers à la dette, et donc ne pas être redevables des impositions communes.
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Traçabilité des salariés exposés aux risques chimiques : des précisions !

Traçabilité nouvelle des salariés exposés : sur quels dispositifs existants s’appuyer ?
Pour mémoire, l’employeur a jusqu’au 5 juillet 2024 pour se conformer à l’obligation d’établir une liste actualisée de l’ensemble des travailleurs susceptibles d’être exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), dans le cadre de leur travail.
Pour accompagner les employeurs dans la mise en place de cette nouvelle liste, le ministère rappelle qu’ils peuvent s’appuyer sur différents dispositifs.
Ainsi, outre le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), le ministère du Travail préconise de s’appuyer sur divers autres éléments destinés à faciliter le respect de cette obligation tels que :
- les éléments retranscrits dans la fiche d’entreprise ou d’établissement mise à jour par les services de santé au travail ;
- les éléments transmis aux instances représentatives lorsqu’un nouveau risque CMR professionnel est identifié ;
- les rapports de contrôle technique communiqués par l’employeur au médecin du Travail ;
- la notice de poste, obligatoirement établie pour chaque poste nécessitant une exposition aux agents chimiques ;
- etc.
Notez que ces obligations concernent également les entreprises utilisatrices dans lesquelles interviennent les travailleurs temporaires.
Pour conclure, le ministère renvoie vers un outil d’aide à l’évaluation et à la prévention des risques chimiques, développé par l’INRS et utile pour les employeurs dans le cadre de cette nouvelle obligation.
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Salarié protégé = employeur informé !

L’assistance à l’entretien préalable = preuve suffisante ?
Le salarié d’une association, engagé en qualité de régisseur, est licencié pour faute grave.
Sauf qu’il conteste ce licenciement en rappelant qu’il est « conseiller du salarié », ce qui lui confère le statut « de salarié protégé » et qui oblige son employeur à solliciter une autorisation administrative avant de prononcer son licenciement. Procédure qu’il n’a pas respectée ici, invalidant son licenciement…
Il rappelle d’ailleurs que son employeur savait qu’il était titulaire d’un tel mandat externe parce que, au-delà des formalités administratives, le salarié avait déjà assisté préalablement une de ses collègues lors de son entretien préalable.
Mais l’employeur s’en défend : il n’avait pas connaissance de l’exercice de ce mandat externe par le salarié, rappelant au passage que, lors d’un entretien préalable, un salarié peut se faire assister par toute personne de son choix appartenant à l’entreprise, sans que cette personne soit nécessairement « conseiller du salarié ».
Il rappelle que, pour se prévaloir de la protection résultant d’un mandat extérieur, le salarié doit en informer son employeur, au plus tard lors de l’entretien préalable, ce qui n’a pas été fait ici.
En outre, la présence du salarié à l’entretien préalable d’une collègue ne saurait démontrer, à elle seule, que l’employeur avait connaissance de l’exercice du mandat par le salarié.
« Tout à fait », tranche le juge en faveur de l’employeur : la protection attachée à l’exercice d’un mandat externe par le salarié est subordonnée à une information préalable de l’employeur qui ne saurait se déduire de la seule assistance du salarié à ses collègues lors de leur entretien préalable.
L’employeur, qui n’a pas été dûment informé, ne peut pas se voir reprocher l’irrespect de la procédure de licenciement particulière applicable aux salariés protégés.
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Assurance-vie : des règles anciennes susceptibles d’évoluer ?

Abattement fiscal et âge de l’assuré : pas de revalorisation en vue
Pour rappel, une fiscalité particulière s’applique aux primes versées depuis 1998 aux bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie en cas de décès.
Schématiquement, si l’assuré avait plus de 70 ans au jour de la souscription du contrat d’assurance-vie souscrit depuis 1991, les primes versées depuis 1998 par l’assureur aux bénéficiaires sont soumises aux droits de succession après application d’un abattement de 30 500 €.
Ce qui interpelle un député : parce que le taux de l’inflation cumulé en 30 ans s’élève à 66,6 % et que l’espérance de vie a augmenté de 8 ans depuis 1991, le montant de l’abattement et l’âge de l’assuré n’ont, quant à eux, connu aucune évolution depuis 1991.
D’où l’idée, soumise par le député, de revaloriser l’abattement en le portant à 50 000 € et l’âge de l’assuré à 75 ans.
Une proposition refusée par le Gouvernement. Pourquoi ? Parce que le traitement fiscal réservé aux contrats d’assurance-vie est déjà dérogatoire au droit commun des droits de succession.
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Commande en ligne = obligation de payer ?

Commande en ligne : cliquez = payez !
Dans une affaire un peu particulière qui s’est passée en Allemagne, un locataire se plaint de ce que son bailleur ne respecte pas le plafonnement des loyers et réclame le remboursement des trop-perçus de loyers.
Pour obtenir ce remboursement, le locataire fait appel à une entreprise de recouvrement de créances et conclut en ligne, directement sur le site Internet de l’entreprise, un contrat en ce sens, lequel précise :
- qu’il doit approuver les conditions générales imposées par l’entreprise ;
- qu’il doit verser, à titre de contrepartie, une rémunération à hauteur d’un tiers du loyer annuel économisé si les tentatives de l’entreprise visant à faire valoir ses droits sont couronnées de succès.
Puis il valide sa commande en cliquant sur le bouton en ligne à cet effet.
Mais le bailleur conteste le recours à ce procédé, au motif que cette commande en ligne ne respecte pas les règles européennes, lesquelles imposent que le bouton de commande doit comporter une indication explicite sur l’obligation de paiement liée à la commande ou une formulation analogue.
Concrètement, le bailleur reproche le fait que l’obligation de paiement du locataire ne naît pas de la seule commande, mais requiert encore le succès de la mise en œuvre de ses droits.
Ce que reconnaît le juge européen ici, donnant raison au bailleur : pour le juge, le professionnel doit informer, conformément aux exigences des règles européennes, le consommateur avant la passation de la commande sur Internet qu’il se soumet par cette commande à une obligation de payer.
Cette obligation du professionnel vaut indépendamment de la question de savoir si l’obligation de payer pour le consommateur est inconditionnelle ou si ce dernier n’est tenu de payer le professionnel qu’après la réalisation ultérieure d’une condition…
Voici ce qu’il faut retenir ici de cette affaire, transposable en France : pour toute commande en ligne, le bouton de commande (ou une fonction similaire) doit clairement indiquer qu’en cliquant, le consommateur se soumet à une obligation de payer.
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Bail commercial : un paiement mensuel… et plus rapide ?

Bail commercial : mensualisation et recouvrement des impayés plus rapide
Un accord vient d’être signé entre les fédérations des bailleurs et investisseurs en immobilier de commerce, d’une part, et des commerçants d’autre part. Cet accord vise à généraliser la mensualisation des loyers et l’accélération du recouvrement des loyers impayés. Cet accord vise notamment :
- à permettre aux locataires commerciaux qui en font la demande de pouvoir payer mensuellement leurs loyers et leurs charges, sans remise en cause du terme de facturation trimestrielle, quand elle existe, et pour autant que le locataire soit à jour du paiement de son loyer ;
- à plafonner le montant des dépôts de garantie à un maximum de 3 mois de loyers, et à faire en sorte que le montant des dépôts de garanties ne pénalise pas de manière excessive la trésorerie des locataires ;
- à conditionner les délais de paiement octroyés par un juge à la condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative et qu’il ait repris le règlement des loyers et des charges courantes à la date de l’audience ;
- à limiter le délai de restitution des clés au bailleur à 2 mois en cas de liquidation judiciaire.
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Refus d’un changement d’horaire en raison d’obligations familiales : légitime ?

Refus d’un changement d’horaire = faute ?
Un salarié, embauché en qualité d’agent de sécurité et travaillant de nuit, refuse 3 affectations proposées par son employeur pour travailler selon des horaires de jour, invoquant des contraintes personnelles d’organisation.
Pour l’employeur, qui finit par le licencier pour faute grave, ce refus d’un simple changement des conditions de travail constitue une faute du salarié.
La convention collective de branche rappelle, à ce titre, que l’affectation selon des horaires de jour constitue une modalité normale d’exercice des fonctions et que les contraintes personnelles du salarié ne sont pas opposables à l’employeur.
« Pas uniquement des contraintes personnelles », réfute le salarié qui conteste son licenciement. Le refus repose sur des obligations familiales impérieuses tenant au handicap à 80% de sa fille de 7 ans, qui nécessite une présence de jour continue.
D’ailleurs, l’employeur ne démontre pas qu’il dispose d’autres postes de nuit qui seraient davantage compatibles avec ses obligations familiales.
« Tout à fait », répond le juge : le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour constitue bel et bien ici une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale, incompatible avec ses obligations familiales impérieuses, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ainsi, si le changement d’horaire de travail constitue en principe un simple changement des conditions de travail, le salarié pourra tout à fait le refuser dans le cas où il justifie d’obligations familiales impérieuses.
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Vente de titres de société et départ en retraite d'un couple

Avantage fiscal : des conditions appréciées au niveau de chaque époux
Des époux vendent les actions qu’ils détiennent dans une société après avoir fait valoir, chacun, leurs droits à la retraite.
Parce que le couple estime remplir toutes les conditions requises, il demande à bénéficier de l’avantage fiscal applicable sur le gain (plus-value) réalisé à l’occasion de cette vente, qui prend la forme d’un abattement d’un montant de 500 000 €.
Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale remet en cause cet avantage fiscal considérant que certaines conditions, pourtant impératives pour bénéficier de l’avantage, ne sont pas ici remplies.
Elle rappelle, au-delà des conditions propres à la société, que ce régime avantageux suppose, notamment pour le dirigeant cédant ses titres :
- la cessation de toute fonction dans la société dont les actions sont cédées ;
- l’admission à faire valoir ses droits à la retraite dans le délai de 24 mois précédant ou suivant la cession des titres à l’origine de la plus-value.
« Ce qui n’est pas le cas ici ! », constate l’administration puisque l’époux, propriétaire des actions vendues et dirigeant de la société, a fait valoir ses droits à la retraite 10 ans avant la vente des titres.
« Et alors ? », s’étonne le couple qui rappelle que l’épouse, propriétaire des titres pour moitié en raison de leur mariage sous le régime de la communauté universelle, comme l’atteste l’acte de cession des actions, était également dirigeante et remplissait bien les conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal.
S’il est vrai que le respect des conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal s’apprécie, dans le cas d’un couple marié, au niveau de chaque conjoint pris isolément, la liasse fiscale de la société dont les titres ont été vendus indique que seul l’époux est propriétaire des actions vendues et dirigeant de la société, conteste l’administration.
Partant de là, c’est au niveau de l’époux qu’il convient d’apprécier si les conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal sont respectées. Ce qui n’est bel et bien pas le cas ici, maintient l’administration.
« Insuffisant ! », tranche le juge qui invite l’administration à revoir sa copie. En se fondant uniquement sur la liasse fiscale pour en conclure que seul l’époux était propriétaire des actions vendues et unique dirigeant sans tenir compte de l’acte de cession des actions, l’administration a commis une erreur.
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Lettre de licenciement : attention aux motifs invoqués !

Référence à la résiliation judiciaire dans la lettre de licenciement = nullité ?
Un salarié, engagé par une entreprise française, puis détaché en Allemagne, saisit le juge le 3 avril d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de son employeur.
Mais avant même que le juge ne rende sa décision, l’employeur décide de procéder au licenciement du salarié pour avoir notamment refusé la proposition qui lui était faite de retrouver un poste en France.
« Ce n’est pas tout ! » selon le salarié : le lettre de licenciement fait également référence à la procédure judiciaire qu’il a engagée contre son employeur afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat.
Or, selon lui, cette référence à la procédure est une atteinte à sa liberté fondamentale d’agir en justice de sorte que le licenciement est ici entaché de nullité.
Ce que confirme le juge : le simple fait que la lettre mentionne une action en justice du salarié au soutien du licenciement prononcé est une atteinte à une liberté fondamentale de nature à entacher le licenciement de nullité.
Parce que le licenciement est en lien avec l’action introduite par le salarié, il doit ici être annulé.
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La prévoyance d’entreprise : garanties et avantages pour les salariés

Quels sont les avantages d’un contrat de prévoyance pour les salariés ?
La prévoyance d’entreprise avec Harmonie Mutuelle est un contrat d’assurance qui permet d’assurer le maintien du revenu aux salariés en cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou d’incapacité. La fonctionnalité de cette couverture complémentaire est similaire à celle de l’assurance santé collective.
Un contrat de prévoyance peut couvrir les risques qui entraînent une interruption des activités professionnelles, comme le décès, la dépendance, etc. Il englobe également les frais médicaux associés à une hospitalisation, une analyse ou une consultation. Ce dispositif complète donc le régime obligatoire pour présenter une meilleure garantie à l’assuré. De plus, il compense la perte des montants en assurant une sécurité supplémentaire aux salariés.
L’Harmonie Mutuelle est une mutuelle santé qui offre une multitude de couvertures et de services à ses adhérents, basés sur l’entraide et la solidarité. Elle propose des solutions d’épargne, de prévoyance, de retraite, de prévention et d’IARD (Incendie, Accidents et Risques Divers). Elle s’adapte aux besoins des professionnels, des particuliers, des entreprises et des collectivités.
Quelles sont les garanties de la prévoyance ?
Comme nous l’avons vu précédemment, le contrat de prévoyance englobe 3 risques principaux, notamment le décès, l’invalidité et l’incapacité.
L’assurance décès
La prévoyance d’entreprise prévoit le paiement d’un montant aux bénéficiaires désignés dans le contrat. Cette prestation implique le revenu versé au conjoint, la rente éducation pour couvrir les frais de scolarité des élèves de l’assuré et l’assurance obsèques pour payer les funérailles.
En cas d’invalidité
Il s’agit d’une protection sociale qui permet de verser une rente à l’assuré à cause d’un accident ou d’une maladie. Il existe 3 catégories de personnes invalides, notamment l’invalidité partielle, totale et absolue.
L’invalidité partielle signifie que l’individu est en mesure de travailler à temps réduit. La deuxième catégorie indique que la personne est incapable d’exercer les activités professionnelles. Concernant la perte totale et irréversible d'autonomie, l’assuré ne peut pas continuer sa mission et nécessite l’assistance d’une tierce dans sa vie quotidienne.
En cas d’incapacité
Un individu en arrêt de travail légal subit une perte significative de revenus. Le service public de l’état lui paye une allocation journalière qui permet de couvrir la moitié des rémunérations. Il faut savoir que votre situation dépend de votre activité professionnelle. Par exemple, en tant que salarié, l’employeur peut maintenir son salaire dans une durée limitée. Si vous êtes indépendant ou en profession libérale, les indemnités versées par la Sécurité sociale peuvent être insuffisantes pour conserver votre niveau de vie.
En cas d’incapacité, une assurance prévoyance permet de compléter la rémunération de base en versant une rente ou un capital. Des allocations complémentaires sont attribuées tant que l’assuré est incapable de reprendre ses activités professionnelles.