Dématérialisation de l’état civil des Français de l’étranger : le chantier se poursuit !

Dématérialisation de l’état civil : mention bien et « poursuivre les efforts » !
Depuis 2019, une expérimentation sur la dématérialisation des actes d’état civil pour les Français nés ou résidant à l’étranger a été faite sur la délivrance de ces documents.
Pour rappel, le traitement des actes d’état civil, et donc leur dématérialisation, englobe 4 dimensions :
- leur établissement, autrement dit leur création ;
- leur mise à jour ;
- leur délivrance, sous forme de copie ou d'extrait ;
- leur conservation, c’est-à-dire leur archivage.
Actuellement, seule la dématérialisation de la délivrance de ces actes a été testée et approuvée. La loi pérennise donc cette mesure.
Notez qu’elle reste toutefois une option et non une obligation. Par conséquent, les usagers pourront toujours demander une communication sur un support papier.
Concernant les autres aspects de la « vie » d’un acte d’état civil (établissement, mise à jour et conservation), la loi prolonge pour 3 ans supplémentaire l’expérimentation, soit jusqu'au 10 juillet 2027.
Objectif : la dématérialisation totale des actes d’état civil !
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Actualité : Apprentissage : 2 employeurs pour l’apprenti ?

CFA = Tiers à l’employeur ?
Un apprenti élagueur, alors qu’il est en formation au centre de formation des apprentis (CFA), dans le cadre de son contrat d’apprentissage, fait une chute de grande hauteur alors qu'il était placé sous l'autorité de ses formateurs, salariés du CFA, qui étaient chargés de lui apprendre les techniques pour grimper aux arbres dans le cadre de sa formation d'élagueur.
Son accident intervenant dans le cadre de son contrat d’apprentissage au sein du CFA, il réclame à son CFA une indemnisation pour réparer le préjudice subi, non couvert ici par les prestations de sécurité sociale.
Il réclame l’application de la règle particulière suivante qui veut que « si la lésion dont est atteint le salarié est imputable à une personne autre que l'employeur, la victime conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application de la législation sur les accidents du travail ».
En clair, l’apprenti considère que le CFA est ici un « tiers à l’employeur » qui lui doit donc réparation du préjudice qu’il a subi, selon les règles de droit commun.
Sauf que l’accident a eu lieu pendant sa formation au sein du CFA, sous l’autorité des formateurs, dans le cadre de son contrat d’apprentissage qui se déroule tant en entreprise qu’au CFA, souligne le juge.
Une constatation qui amène le juge à trancher en faveur du CFA : la règle particulière soulevée par l’apprenti ne peut pas s’applique, le CFA ne pouvant être considéré comme un « tiers à l’employeur ».
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Prestations de formation professionnelle : une exonération de TVA, sous conditions !

TVA : pas d’attestation = pas d’exonération
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration constate qu’une société, qui exerce une activité d’enseignement de médecines non conventionnées (naturopathie, nutrition, technique de bien-être), n’a jamais déposé de déclaration de TVA.
Une erreur, selon l’administration qui réclame à la société le paiement de la TVA due au titre de ses prestations de formation professionnelle.
« Aucune erreur ! », conteste la société : puisqu’elle réalise des prestations de service dans le cadre de la formation professionnelle continue, elle échappe à la TVA, comma la loi l’y autorise.
Seulement, si toutes les conditions sont remplies, conteste à son tour l’administration fiscale, ce qui n’est pas le cas ici.
Elle rappelle à cette occasion que les prestations de formation professionnelle continue sont exonérées de TVA si les conditions suivantes sont remplies :
- avoir effectué une déclaration d’activité des formateurs ou organismes de formation ;
- être à jour de l’obligation de dépôt annuel du bilan pédagogique et financier ;
- avoir demandé et obtenu l’attestation fiscale délivrée par la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets).
Une condition, pourtant impérative, fait bel et bien défaut ici, constate l’administration, puisque la société n’a pas demandé l’attestation fiscale délivrée par la Dreets.
Une condition contraire à la directive européenne relative à la TVA, maintient la société, puisqu’elle crée un droit d’option en dehors des cas prévus par la loi et porte ainsi atteinte au principe de neutralité de la taxe tout en méconnaissant les principes de sécurité juridique et de confiance légitime.
« Faux ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration. La directive européenne prévoit que l’exonération de TVA s’applique dans les conditions fixées par les États membres en vue d’assurer l’application correcte et simples des exonérations et de prévenir toute fraude fiscale.
Dans ce cadre, la condition liée à l’attestation fiscale permet d’assurer, dans le respect de la neutralité de la taxe, une prévention en matière de fraude, d’évasion et d’abus éventuels.
Faute d’avoir demandé et obtenu l’attestation fiscale, la société ne peut bénéficier de l’exonération de TVA au titre de ses prestations de formation professionnelle.
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Résolution d’une vente immobilière pour défaut de paiement du prix : des droits d’enregistrement remboursables ?

Défaut de paiement du prix = pas de remboursement des droits d’enregistrement
Une société achète un immeuble et verse, à cette occasion, plus de 7 500 € de droits d'enregistrement aux impôts, comme la loi le prévoit.
Le même jour, un incendie détruit partiellement le bien. Les parties s’entendent alors pour annuler la vente aux termes d’un accord transactionnel.
Parce qu’elle n’a même pas encore versé le prix de vente de l’immeuble, la société réclame « en toute logique », selon elle, à l’administration fiscale le remboursement des droits d’enregistrement indûment payés.
Un remboursement que lui refuse l’administration : les droits d’enregistrement ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement dès lors qu’ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats résolus pour défaut de paiement du prix. Ce qui est le cas ici…
Sauf que si l’annulation de la vente résulte d’un accord amiable, le non-paiement du prix aurait justifié une résolution judiciaire, conteste le couple. Dans ce cadre, les droits d’enregistrement doivent lui être restitués.
« Faux ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration : si une résolution judiciaire de la vente est justifiée ici, c’est sans incidence sur le non remboursement des droits d’enregistrement, lesquels ne peuvent pas faire l’objet d’une restitution dès lors que la vente est résolue pour défaut de paiement du prix.
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Résiliation du contrat de location-gérance = transfert des contrats de travail ?

Le transfert des contrats de travail est effectif à la date de résiliation du contrat !
À la suite d’une impossibilité de poursuivre un contrat de location-gérance en raison de la liquidation judiciaire du locataire-gérant, un fonds de commerce est restitué à la société propriétaire.
Mais demeure un problème : l’existence de 6 contrats de travail attachés à ce fonds de commerce, qui sont donc transférés à la société propriétaire, nouvel employeur selon les salariés.
Selon eux, la société qui a récupéré le fonds de commerce est désormais le nouvel employeur à compter de la résiliation judiciaire du contrat et doit assumer les obligations sociales inhérentes à leurs contrats de travail.
Ce que refuse d’admettre la société propriétaire : selon elle, ces contrats ne sont pas transférés parce que la restitution du fonds était conditionnée à des opérations d’inventaire, qui n’ont pas été réalisées.
Ainsi, la date effective de la reprise ne se situe pas au jour de la notification de la résiliation judiciaire du contrat, mais bel et bien au jour de ces opérations d’inventaires.
Mais ces arguments ne suffisent pas à emporter la conviction du juge, qui tranche en faveur des salariés !
La résiliation du contrat de location-gérance entraîne le retour du fonds de commerce dans le patrimoine de la société propriétaire, laquelle doit assumer dès cette date toutes les obligations inhérentes à l’employeur en raison du transfert des contrats de travail attachés au fonds de commerce.
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Protocole d’accord pré-électoral : des mentions impératives !

Invitation à négocier les élections : quelles sont les mentions impératives !
Pour mémoire et dans le cadre de l’organisation des élections professionnelles, l’employeur doit inviter les organisations syndicales intéressées à des négociations en vue de conclure un protocole d’accord pré-électoral.
Cette invitation doit parvenir aux syndicats concernés, au plus tard 15 jours avant la date de tenue de la 1re réunion de négociation, ou 2 mois avant l’expiration du mandat des membres du CSE, en cas de renouvellement de l’instance.
Ce protocole d’accord pré-électoral permet ainsi de :
- répartir le personnel dans les collèges électoraux, les sièges entre les différentes catégories de salariés ;
- définir les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales.
Un décret fixe désormais les mentions obligatoires devant apparaître dans l’invitation à la négociation de ce protocole.
Ainsi, l’invitation à négocier le protocole pré-électoral doit contenir les éléments suivants :
- le nom, l’adresse de l’employeur ainsi que la désignation de l’établissement ;
- l’intitulé et l’identifiant de la convention de branche applicable ;
- le lieu, la date et l’heure de la 1re réunion de négociation.
Si ces mentions sont impératives, l’employeur peut faire apparaître davantage d’informations s’il le souhaite.
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Pour une IA innovante et respectueuse de la vie privée ?

La poursuite des travaux sur l’articulation entre le RGPD et le règlement IA
Dans la lignée de l’adoption du règlement européen sur l’IA, qui entrera prochainement en vigueur, la CNIL poursuit ses travaux afin d’anticiper l’articulation de ce dernier avec le RGPD, déjà applicable.
Dans ce contexte, et afin d’élaborer des recommandations auprès de tous les acteurs du secteur, la CNIL ouvre une seconde consultation auprès des acteurs concernés autour de :

Notez que cette mise en consultation fait suite à des 1res recommandations récemment publiées à la suite d’une autre consultation publique, à laquelle il est toujours possible de participer.
Divers sujets objets de cette consultation publique
Dans le cadre de ses travaux et de la mise en consultation des fiches traitant des questions d’innovation et de protection, la CNIL entend échanger avec les parties prenantes sur de nombreux sujets tels que :

À cet effet, la CNIL entend rappeler que le développement des systèmes et modèles IA peut être conciliable avec les enjeux de protection de la vie privée, à condition de prendre en compte ces impératifs dans la mise en place et le déploiement des modèles.
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Délai de reprise de l’administration fiscale : attention aux faux départs !

Prescription : jour de paie = jour du départ du délai de reprise
Pour rappel, l’administration fiscale bénéficie d’un délai de reprise qui correspond au délai pendant lequel elle est en droit de réparer les omissions, insuffisances ou erreurs commises dans l’établissement de l’impôt (on parle aussi de « délai de prescription »).
Schématiquement, il s’agit du délai pendant lequel l’administration peut notifier des redressements fiscaux. Passé ce délai, elle ne peut plus rectifier le montant de l’impôt dû.
La durée de ce délai de reprise varie selon la nature des impôts concernés. Pour les droits d’enregistrement, le délai de reprise expire le 31 décembre de la 3e année qui suit celle au cours de laquelle l’exigibilité des impôts a été suffisamment révélée par un acte ou une déclaration.
Tout l’intérêt des particuliers est de prouver que l’administration a agi hors délai afin d’échapper à l’impôt, ce qui dans la pratique est source de nombreux litiges. C’est ce qu’illustre une affaire récente…
Un particulier donne un bien immobilier à ses petits-enfants après avoir signé un acte de donation.
Cet acte est déposé auprès de l’administration fiscale en décembre 2010 pour procéder aux formalités d’enregistrement telles que la loi l’exige.
À cette occasion, les petits-enfants payent les droits d’enregistrement dus en cas de donation d’un bien immobilier. L’administration procède à l’enregistrement effectif de cet acte en janvier 2011.
Quelques années plus tard, en décembre 2014, les petits-enfants reçoivent une proposition de rectifications fiscales par laquelle l’administration les informe qu’elle envisage de réévaluer le bien immobilier donné.
« Trop tard ! », contestent les petits-enfants : l’administration n’a pas agi dans les temps puisque son délai de reprise a pris fin au 31 décembre 2013.
Et pour preuve, l’acte de donation a été remis à l’administration fiscale en décembre 2010, date à laquelle les droits dus ont été payés.
« À tort ! », conteste l’administration qui rappelle que si son droit de reprise peut s’exercer jusqu’à l’expiration de la 3e année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été connus grâce à l’enregistrement de l’acte, ce délai débute au jour de l’enregistrement de cet acte… qui est intervenu en janvier 2011, rappelle l’administration.
Le redressement, notifié en décembre 2014, est donc intervenu avant l’expiration de la 3e année qui suit celle de l’enregistrement de la donation.
« Une erreur ! », estiment les petits-enfants : l’administration a réceptionné l’acte de donation et a encaissé les droits d’enregistrement en décembre 2010.
Partant de là, c’est cette date qui doit être considérée comme étant le point de départ du délai accordé à l’administration pour contester les droits d’enregistrement. Un délai qui, par conséquent, prenait fin au 31 décembre 2013…
Ce que confirme le juge : si les droits sont payés au jour du dépôt auprès de l’administration, la formalité de l’enregistrement est considérée comme acceptée par l’administration, c’est donc à ce jour que débute le droit de reprise. Le fait que l’enregistrement effectif de l’acte soit intervenu après cette date est insuffisant.
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Dépôt tardif d’une déclaration de succession : des pénalités automatiques ?

Majorations et intérêts de retard = chaque chose en son temps !
Pour rappel, en cas de décès en France métropolitaine, les héritiers ont l’obligation de déposer une déclaration de succession faisant état du patrimoine du défunt au jour du décès, accompagnée du paiement des droits de succession dans les 6 mois du décès.
L’absence de déclaration ou son dépôt tardif entraîne l’application automatique :
- d’intérêts de retard de 0,20 % par mois ;
- de majorations de retard dont le montant varie, en fonction des situations, de 10 % à 80 %.
Une situation qui interpelle un député : certains héritiers sont parfois confrontés, pour remplir leurs obligations déclaratives, à des obstacles indépendants de leur volonté tels que l’existence d’une procédure judiciaire en cours ou l’absence de liquidités dans la succession pour le paiement des droits.
D’où l’idée du député de supprimer le caractère « automatique » de ces intérêts de retard et majorations et de laisser le soin aux services fiscaux, au cas par cas, de décider de l’application de ces pénalités.
Une proposition refusée par le Gouvernement qui rappelle que les intérêts de retard ne constituent pas une sanction, mais ont pour but d’indemniser le préjudice subi par l’Etat en raison du retard dans l’encaissement de l’impôt.
Par ailleurs, les majorations ont, quant à elles, pour objet d’inciter les héritiers à déposer les déclarations requises dans les délais afin de permettre à l’administration de s’assurer que l’assiette et la liquidation de l’impôt sont conformes à la loi.
Cet objectif ne peut être atteint que par l’application de majorations automatiques sans que ne soit prise en compte la diversité des situations susceptibles d’être rencontrées.
En revanche, le Gouvernement rappelle que les obstacles rencontrés par les héritiers pour remplir leurs obligations déclaratives peuvent être pris en compte dans un second temps, au moyen d'une remise gracieuse.
Dans ce cadre l'administration a la possibilité de réduire les pénalités, voire de les supprimer totalement dans les situations qui le justifient, après analyse au cas par cas de la situation.
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Calcul des indemnités journalières maladie – maternité : réforme ou pas ?

Une réforme (abandonnée) du calcul des IJSS : place aux mesures transitoires !
Initialement, de nouvelles modalités de calcul des IJSS étaient prévues pour les arrêts maladie-maternité en cas de périodes de référence « incomplètes » à compter du 1er juin 2024.
Ces périodes de référence « incomplètes » concernaient les salariés qui n’avaient pas travaillé pendant toute la période servant au calcul du revenu antérieur, lequel permet le calcul des IJSS versées, soit en raison de suspension du contrat soit en raison de début et fin d’activité en cours de mois.
Dans cette hypothèse, le salaire devait alors être reconstitué pour prendre en compte l’ensemble des revenus de la période de référence, divisés par le nombre de jours de la période travaillée.
Mais cette réforme pourrait bien être abandonnée !
La direction de la sécurité sociale confirme ainsi qu’un décret prochain devrait officialiser l’abandon de cette réforme, pérennisant ainsi les mesures transitoires actuellement en vigueur.
Ainsi, depuis le 1er juin 2024, le revenu d’activité antérieur est calculé pour l’ensemble du ou des mois concernés à partir :
- soit du revenu d’activité journalier effectivement perçu (dans le cas où le salarié a effectivement perçu des revenus pendant cette période) ;
- soit du revenu d’activité journalier effectivement perçu pendant les jours travaillés depuis la fin de la période de référence (dans le cas où le salarié n’a reçu aucun salaire pendant cette période de paie).
Notez que ces mesures, initialement transitoires, devraient donc être appliquées de manière permanente.