Investissements productifs en Outre-mer : du nouveau ?
Investissements Outre-mer et avantages fiscaux : des changements désormais applicables
La loi de finances pour 2024 a apporté des évolutions importantes concernant les dispositifs d’aide fiscale à l’investissement productif en Outre-mer. Toutefois, certaines de ces nouveautés étaient subordonnées à une validation préalable au regard du droit de l’Union européenne, s’agissant notamment des règles relatives aux aides d’État.
Une validation qui vient d’être obtenue…
Les mesures concernées portent principalement sur l’élargissement du champ des investissements pouvant bénéficier des dispositifs fiscaux ultramarins. Sont notamment visés :
- les installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire, qu’il s’agisse de dispositifs photovoltaïques ou d’autres technologies exploitant l’énergie radiative du soleil ;
- les opérations de réhabilitation lourde d’immeubles autres qu’à usage d’habitation, telles que la rénovation en profondeur de friches industrielles ou hôtelières, destinées à être réaffectées à une activité économique.
Ces catégories d’investissements, jusqu’alors exclues ou traitées de manière restrictive, peuvent désormais ouvrir droit aux avantages fiscaux existants, sous réserve du respect des conditions prévues par la loi.
Autre évolution notable : le coût du foncier peut, dans certaines situations, être intégré dans les investissements éligibles. Cette possibilité concerne les opérations de réhabilitation lourde portant sur des friches, lorsque l’acquisition du terrain est indissociable du projet de remise en état et de valorisation économique du site.
L’application de ces nouvelles règles a été différée afin de permettre leur notification et leur validation par la Commission européenne. Cette étape était indispensable compte tenu de la nature des dispositifs concernés, assimilables à des aides publiques.
Leur conformité venant d’être validée, ces mesures sont désormais entrées en vigueur et s’appliquent aux investissements réalisés depuis le 7 décembre 2025, dans les territoires suivants :
- Guadeloupe ;
- Guyane ;
- Martinique ;
- La Réunion ;
- Mayotte ;
- Saint-Martin.
Les investissements réalisés avant cette date restent soumis aux règles antérieures.
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CPF : un ordre de priorité précis entre les différentes sources de financement
CPF : un ordre de priorité précis entre les différentes sources de financement
Pour mémoire, le compte personnel de formation (CPF) permet à chaque actif âgé d’au moins 16 ans de financer des formations grâce à des droits monétisés, gérés par la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
Ce compte peut être alimenté par plusieurs sources : droits « classiques » CPF, versements issus d’accords, sanctions, abondements de l’employeur, de France Travail, d’organismes publics, etc.
Rappelons que, depuis le 17 avril 2025, la réglementation permet à l’employeur de réserver sa dotation volontaire au CPF à certaines actions de formation préparant à une ou plusieurs certifications précisément identifiées.
Ainsi, à compter du 5 décembre 2025, la loi précise désormais clairement l’ordre de priorité des droits CPF à mobiliser pour financer une formation, afin de sécuriser le traitement des dossiers par la Caisse des dépôts et des consignations.
D’abord, la Caisse des dépôts et consignations doit mobiliser les ressources « fléchées » qui alimentent le CPF (droits inscrits sur le compte, certains versements dédiés, dispositifs spécifiques), en fonction d’un ordre restant encore à définir par un texte non-paru à ce jour.
Concrètement, ce 1er niveau de financement à utiliser en priorité concerne les fonds correspondant à l’alimentation supplémentaire versée par :
- l’employeur, France Travail, les OPCO, la CARSAT, etc., en application d’accords collectifs d’entreprise, de branche ou conclus avec les organismes ;
- l’abonnement correctif que versent les entreprises de 50 salariés et plus qui n’ont pas respecté les règles relatives à l’entretien de parcours professionnel (ex-entretien professionnel) ;
- l’abondement des salariés des plateformes numériques et celui dont bénéficient les lanceurs d’alerte, et celui dont bénéficie le salarié licencié dans le cadre d’un accord de performance collective.
Ce n’est que si ces ressources ne suffisent pas que peuvent être utilisées les ressources prévues pour financer les droits normalement acquis par le titulaire du compte.
Enfin, si le financement reste insuffisant, la Caisse des dépôts et consignations mobilise, là encore selon un ordre déterminé par un texte non encore paru à ce jour, les abondements complémentaires (employeur, France Travail, Agefiph, autres organismes, etc.).
Notez que les droits du compte personnel du prévention peuvent être mobilisé en dernier ressort.
Concrètement, ces abonnements complémentaires, à utiliser en dernier lieu, correspondent aux sommes versées afin d’assurer le financement d’une formation dont le coût est supérieur aux droits inscrits.
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Le SMIC évolue au 1er janvier 2026
SMIC : une augmentation de 1,18 % pour 2026
Chaque début d’année est marqué par une revalorisation du revenu minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), selon des indicateurs structurels économiques.
À compter du 1er janvier 2026, il est fixé à 12,02 € bruts de l’heure (augmentation de 1,18 %), soit une rémunération mensuelle brute de 1 823,03 € bruts sur la base de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires.
Ces montants s’appliquent en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour Mayotte, le taux horaire est de 9,33 € bruts (augmentation de 3,90 %), soit une rémunération mensuelle brute de 1 415,05 € bruts sur la base de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires.
Le minimum garanti, quant à lui, s’établit à 4,25 € à compter du 1er janvier 2026.
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Apprentissage : du nouveau pour le niveau de prise en charge !
De nouvelles règles entourant le NPEC et un nouveau plafond annuel pour les frais de communication
Pour mémoire, rappelons que le financement de l’apprentissage repose sur un niveau de prise en charge (NPEC) : c’est le montant que la branche professionnelle (via l’opérateur de compétences ou « OPCO ») verse à un centre de formation d’apprentis (« CFA ») pour financer la formation d’un apprenti, selon le diplôme préparé.
Ce niveau est fixé par les branches professionnelles et régulé par France compétences, qui émet des recommandations pour harmoniser les pratiques.
Dans ce cadre, de nouvelles règles applicables depuis le 10 décembre 2025 viennent encadrer le financement des contrats d’apprentissage par les branches professionnelles.
D’abord, il est instauré un plafond de 300 € par an et par apprenti pour les frais de communication qui sont inclus dans ce NPEC.
Rappelons que ces frais de communication correspondent à ceux engagés pour faire connaître les formations en apprentissage auprès des jeunes, des entreprises et du public (les coûts de publicité, de journée portes ouvertes, les forums, les salons, etc.).
Ensuite, ce NPEC est désormais fixé pour une période minimale de 3 ans, contre 2 jusqu’alors.
Il sera possible de déroger à cette période minimale de fixation, notamment si les recommandations de France compétences ou l’évolution du diplôme ou de la certification préparée imposent une révision du NPEC.
Les branches disposent désormais de 3 mois (contre 1 mois auparavant) pour intégrer les recommandations de France compétences :
- lors de la première fixation d’un NPEC ;
- lorsqu’un NPEC manque pour un diplôme ou un titre ;
- ou à l’occasion d’une mise à jour. En cas de révision des recommandations de France compétences en cours de période, les branches ont 2 mois pour adapter, le cas échéant, le NPEC concerné.
Notez que ces délais courent à compter de la date de publication des recommandations formulées par France compétences.
Ces nouvelles règles, applicables depuis le 10 décembre 2025, imposent donc aux OPCO des échanges réguliers avec France compétences quant au suivi des recommandations et à l’évolution possible de ces NPEC.
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Entreprises à l’étranger et TVA : le point sur les mécanismes de représentation en France
Entreprises non établies en France et représentation fiscale : le point sur les choix possibles
Les entreprises qui réalisent en France des opérations imposables à la TVA sans y être établies restent tenues de respecter leurs obligations déclaratives. Selon leur situation, elles peuvent recourir à différents mécanismes de mandat ou de représentation leur permettant de déléguer ces formalités à un professionnel établi en France.
Depuis le 1er janvier 2025, ces entreprises non établies en France disposent de 3 principaux mécanismes de mandat TVA différents :
- le mandataire fiscal ponctuel ;
- le mandataire permanent ;
- le mandataire à l’international.
La représentation fiscale ponctuelle, quant à elle, a vocation à prendre fin au 31 décembre 2025.
Des précisions viennent d’être apportées pour aider les entreprises étrangères à choisir le bon dispositif dès lors qu’elles interviennent en France.
Le mandataire fiscal ponctuel
Ce dispositif concerne uniquement les entreprises assujetties à la TVA et établies dans un autre État membre de l’Union européenne (UE).
Il permet à ces entreprises de désigner un mandataire établi en France chargé d’effectuer à leur place tout ou partie des formalités déclaratives et de paiement, sans avoir à s’identifier en France.
Ce mandat peut être utilisé pour des opérations très spécifiques, principalement :
- des importations exonérées de TVA car suivies de livraisons intracommunautaires ;
- ou des sorties de régimes suspensifs exonérées.
Le mandataire ponctuel peut prendre en charge tout ou partie des obligations relatives à la TVA, sans que l’entreprise étrangère ne soit obligée de disposer d’un numéro de TVA français.
Le mandataire permanent
Le mandataire permanent est ouvert à toutes les entreprises assujetties à la TVA, qu’elles soient établies dans l’UE ou hors UE. Il assure au nom et pour le compte de l’entreprise étrangère la gestion continue de la TVA en France. Le mandataire déclare les opérations de son mandant sous le numéro TVA de ce dernier.
Le mandataire à l’international
Mis en place au 1er janvier 2025, le mandataire à l’international s’adresse à tous les importateurs non établis en France, qu’ils appartiennent ou non à l’Union européenne.
Ce nouveau mécanisme présente les particularités suivantes :
- le mandataire peut être toute personne disposant de la maîtrise physique des biens (par exemple, un entrepôt, un logisticien, etc.) ;
- aucune accréditation spécifique n’est exigée, contrairement à la représentation fiscale stricte ;
- il intervient essentiellement sur les obligations TVA liées à l’importation.
Point important : le mandataire à l’international n’endosse pas la responsabilité fiscale. Celle-ci reste intégralement portée par l’entreprise étrangère.
La représentation fiscale ponctuelle
Longtemps utilisée par les entreprises hors UE, la représentation fiscale ponctuelle a été supprimée par la loi de finances pour 2024.
Toutefois, afin de permettre aux entreprises de s’adapter, une période transitoire a été accordée : la représentation fiscale ponctuelle reste utilisable jusqu’au 31 décembre 2025.
Elle sera ensuite définitivement remplacée par les dispositifs de mandat permanent ou de mandat à l’international.
Ce dispositif permettait aux entreprises non établies dans l’Union européenne (UE) et redevables de la TVA française de désigner un représentant en France pour déclarer depuis son propre numéro de TVA leurs importations exonérées en France.
Pour finir, notez qu’il est précisé que tous ces dispositifs ne se substituent pas les uns aux autres, mais peuvent coexister.
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Logement de fonction : à restituer à la fin du CDI ?
Un studio loué sur le lieu de travail, un licenciement et…
un litige Dans le cadre d’un contrat de travail, un logement peut être mis à disposition du salarié par l’employeur. Dans ce cas de figure et en l’absence d’un bail d’habitation autonome du contrat, le logement est alors considéré comme un « accessoire » du contrat de travail.
Dans cette hypothèse, l’employeur est en droit de demander la restitution du logement mis à disposition à la fin du contrat de travail.
Dans une récente affaire, au lendemain de la conclusion d’un CDI, un employeur décide de mettre un studio à disposition d’un salarié.
À cette occasion, l’employeur prévoit que la mise à disposition de ce studio, situé sur le lieu de travail, prendra fin à la rupture du contrat, quelle qu’en soit la cause (licenciement, démission, rupture conventionnelle, etc.).
Quelques années plus tard, le salarié est licencié et informé, par son employeur, de la perte du bénéfice du logement fourni, qu’il doit donc restituer.
Ce que le salarié conteste, en refusant de quitter les lieux : pour lui, le logement est loué aux termes d’un bail à usage de location complètement indépendant du contrat de travail.
D’ailleurs, rien sur son bulletin de paie n’indique que le logement mis à sa disposition est lié, de près ou de loin, à son contrat de travail.
Pour le salarié, la rupture de son contrat n’entraînerait pas de facto la fin de la location du bien !
Ce que réfute l’employeur, qui rappelle que la mise à disposition du logement par l’employeur et la location du bien étaient concomitantes.
De ce fait donc, la fin du contrat de travail implique la fin de la mise à disposition de ce studio, d’autant plus en raison du fait que ce dernier se trouve sur le lieu de travail.
Ce qui convainc le juge, qui va donner raison à l’employeur : le logement fourni au salarié, situé dans les locaux de l’entreprise, constitue bel et bien un accessoire au contrat de travail puisque la rupture du contrat avait vocation à mettre un terme à l’usage du studio.
La rupture du CDI entraîne donc bel et bien une obligation pour le salarié de le restituer.
De quoi rappeler que, lorsque le logement ne fait pas l’objet d’un bail de location à part entière et complètement autonome, il peut être considéré comme un accessoire au contrat de travail et donc entraîner l’obligation pour le salarié de le restituer aux termes du contrat.
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Taxe locale sur la publicité extérieure : nouveaux tarifs pour 2026
Taxe locale sur la publicité extérieure : tarifs 2026 connus
Pour mémoire, la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) est un impôt que la commune, sur le territoire de laquelle sont situés des dispositifs publicitaires, peut choisir d’instaurer.
La TLPE s'applique dans les communes ayant décidé de l’instaurer uniquement si le support publicitaire est fixe et situé en extérieur. Dans ce cadre, sont exclus les supports apposés à l'intérieur d'un magasin, par exemple.
La taxe est due par l’exploitant du support publicitaire (commerçant ou afficheur).
Le montant de la TLPE varie selon la nature (enseigne, pré-enseigne, panneau publicitaire), la surface des supports publicitaires concernés et le nombre d’habitants de la commune concernée.
Ces tarifs, indexés chaque année sur l'inflation, viennent d’être publiés pour 2026.
Dispositifs et préenseignes non numériques
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Dispositifs et préenseignes numériques
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Ensemble de face d’enseignes
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Mayotte : correction du montant du plafond de la sécurité sociale pour 2026
Le PMSS à Mayotte s’élèvera à 3 022 € à partir du 1er janvier 2026
Dans un communiqué récent, l’administration sociale fait état de nouveaux éléments conduisant à corriger le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) qui sera applicable dès 2026 à Mayotte.
En 2026, le PMSS à Mayotte s’élèvera à 3 022 € (et non à 3 021 € comme indiqué auparavant).
Un texte officialisant les niveaux des plafonds de la sécurité sociale pour 2026 reste attendu avant la fin de l’année.
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Violences sexuelles et sexistes au travail : un nouveau kit de prévention
Un kit de prévention à destination des employeurs et des référents du CSE
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit mettre en place des mesures de prévention, notamment pour prévenir et combattre les violences sexistes et sexuelles au sein de l’entreprise.
À cette même fin, lorsque l’entreprise est dotée d’un CSE, celui-ci doit également désigner, parmi ses membres, un référent chargé de la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Pour aider l’employeur et les référents dans cette mission, l’Anact, dont l’une des missions est d’accompagner les organisations dans l’amélioration continue des conditions de travail, vient de mettre à disposition un kit de prévention intitulé « Violences sexistes et sexuelles au travail ».
À vocation pédagogique et pratique, ce kit vise à guider les acteurs dans la mise en place de mesures de prévention à la fois efficaces et adaptées. Conçu pour être directement utilisable, ce guide (composé d’une trentaine de fiches) propose trois catégories de ressources :
- des fiches repères, pour faciliter la compréhension du sujet ;
- des fiches outils, avec des modèles de documents personnalisables ;
- des fiches ressources, orientant vers des contenus et références complémentaires.
Accessible en ligne sur le site de l’Anact, ce kit encourage à la fois :
- des mesures de prévention destinées à réduire les facteurs de risque ;
- des mesures de traitement, à mobiliser lorsque le risque s’est réalisé.
Notez qu’il est prévu que le kit soit complété par de nouvelles fiches spécifiquement dédiées au traitement des situations de violences sexistes et sexuelles d’ici la fin de l’année 2025.
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Installation d’un défibrillateur : de plus en plus d’ERP concernés
Défibrillateurs : une obligation également pour les plus petits ERP
Depuis 2021, les établissements recevant du public (ERP) pouvant accueillir plus de 300 personnes (public et personnel compris) sont dans l’obligation de s’équiper de défibrillateurs automatisés externes.
Il était en plus prévu que certains établissements n’atteignant pas ce seuil doivent tout de même s’équiper de ces dispositifs.
La liste de ces ERP est revue afin d’être plus précise et d’y inclure de nouveaux établissements.
Depuis le 6 décembre 2025, la liste mise à jour des établissements concernés est la suivante :
- les structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées ;
- les établissements et les centres de santé ;
- les établissements clos et couverts accueillant une activité sportive ;
- les établissements affectés à une activité de danse ou à une salle de jeux ;
- les gares routières ou ferroviaires ;
- les aéroports ;
- les hôtels-restaurants d’altitude ;
- les refuges de montagne gardés.
Il faut également noter une condition nouvelle concernant ces établissements : ils ne seront soumis à cette obligation qu’à la condition d’être implantés pour une durée supérieure à 3 mois et qu’ils accueillent un nombre minimal de personnes.
Ce dernier point devra être chiffré conjointement par les ministères chargés de la santé et de la construction.
