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Actu Sociale

La cessation définitive de l’activité permet-elle le licenciement d’un salarié absent ?

25 septembre 2024 - 2 minutes

Lorsqu’un salarié, victime d’un accident ou souffrant d’une maladie, s’absente, son employeur ne peut rompre le contrat qu’en cas de faute grave ou en raison d’un motif étranger à la maladie ou à l’accident. Est-ce le cas en cas de cessation définitive de l’activité de l’entreprise pour raison économique ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Salarié absent et cessation de l’activité de l’entreprise : licenciement possible ?

Pour rappel, le contrat de sécurisation professionnelle est celui qui est proposé au salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé et qui lui permet de bénéficier d’un ensemble de mesures lui permettant sa bonne réinsertion.

Ce contrat est proposé à un salarié, qui dispose alors d’un délai pour décider de l’accepter ou non.

En raison de la cessation définitive de son activité pour raison économique, une entreprise décide de licencier les salariés, après leur avoir proposé un contrat de sécurisation professionnelle, conformément à ses obligations.

Parmi les salariés concernés, l’un d’entre eux, en arrêt à la suite d’un accident du travail à la date d’expiration du délai imparti pour accepter ou refuser le contrat de sécurisation professionnelle, considère que ce licenciement est nul...

Selon ce salarié, l’employeur ne prouve pas qu’il était dans l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident du travail.

Ce que l’employeur conteste : selon lui, la cessation totale et définitive de la société constitue un motif étranger à la cause de l’arrêt de travail du salarié, sans que l’employeur doive justifier de l’absence de lien entre cette rupture et l’origine de la suspension du contrat.

Le licenciement n’est donc pas nul, quand bien même le salarié était absent à la date d’expiration du délai courant pour prendre parti sur le contrat de sécurisation professionnelle…

Ce qui emporte la conviction du juge, tranchant en faveur de l’employeur : à partir du moment où la cessation d’activité est réelle et rend impossible le maintien du contrat de travail, sa résiliation est possible quand bien même ce contrat est suspendu en raison d’un accident du travail.

Dans ce cas de figure, l’impossibilité de maintenir un contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie peut découler de la cessation totale et définitive de l’activité de l’entreprise.

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Actu Fiscale

Frais de repas, de déplacement, cadeaux d’affaires… : une déductibilité encadrée ! 

25 septembre 2024 - 2 minutes

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des frais de repas, de déplacements et des cadeaux d’affaires supportés par une entreprise. Des dépenses d’ordre personnel manifestement, estime l’administration qui refuse leur déduction fiscale… D’ordre professionnel, conteste le gérant ! Qui aura le fin mot de l’histoire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dépenses déductibles : où est l’intérêt de l’entreprise ?

Une entreprise qui exerce une activité de marchand de biens achète un ensemble immobilier qu’elle revend en 2 lots après travaux et divisions parcellaires.

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des dépenses de déplacement, de repas, de cadeaux d’affaire payées par l’entreprise et constate, à la lecture des factures, qu’elles s’apparentent à des dépenses d’ordre personnel…

… donc non déductibles et, de ce fait, imposables au nom du gérant, estime l’administration. Ce que conteste le gérant : les dépenses correspondent à des frais de repas pris avec des partenaires d’affaire, et leurs noms, ainsi que la relation d’affaire qu’ils entretenaient, sont bien mentionnés sur un tableau de dépenses annoté par ses soins.

Sauf que ces dépenses ont été exposées en dehors de la région au sein de laquelle l’entreprise possédait l’ensemble immobilier en vente, mais près du domicile principal du gérant, constate l’administration. Partant de là, rien ne prouve que les frais de repas ont été exposés dans l'intérêt de l’entreprise...

Il en est de même des frais de déplacement à l'étranger du gérant, accompagné de son épouse, pour des excursions et visites touristiques, ajoute l’administration qui refuse également leur déduction fiscale.

Et ce n’est pas tout, poursuit l’administration qui, dans le cadre de son contrôle, se penche également sur des dépenses de cadeaux et des frais de réception… sans intérêt pour l’entreprise, selon elle.

« Faux ! », conteste le gérant : la vente des biens immobiliers de l’entreprise vise une clientèle rare. Les dépenses de cadeaux, les frais de pratique du golf et les frais de réception ont pour but de rencontrer des personnes aisées et de vendre les biens dans de meilleures conditions.

« Insuffisant ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration. Rien ne prouve ici que l’ensemble des dépenses engagées, cadeaux, repas, déplacement, ont un caractère professionnel ni qu’elles ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise.

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Tout secteur
Actu Juridique

Données personnelles : pseudonyme ne signifie pas anonyme

24 septembre 2024 - 2 minutes

La commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est amenée à enquêter sur les pratiques des entités traitant des données à caractère personnel. Lorsque ces enquêtes révèlent des pratiques non conformes à la réglementation, la commission est habilitée à appliquer des sanctions…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Données de santé : pas de place pour l’à peu près

À l’occasion de contrôles, la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a remarqué qu’un logiciel d’agenda utilisé par des médecins pour la gestion de leurs patients semblait contrevenir aux dispositions du règlement général pour la protection des données (RGPD).

En effet, il s’avère que les données relatives à la santé des patients étaient par la suite transmises à des partenaires commerciaux de l’exploitant du logiciel à des fins statistiques, et ce, sans aucune autorisation préalable des patients eux-mêmes ou sans consultation de la CNIL.

Mais ces données sont toutefois anonymes, se défend la société, ce qui garantit que les personnes concernées ne peuvent pas être identifiées !

Mais pour la CNIL, les données ne sont pas réellement « anonymes », mais plutôt « pseudonymes »…

Il apparaît que l’ensemble des données collectées sur les patients par le logiciel est mis en relation avec un identifiant unique. Cet identifiant permet, dès lors, d’avoir accès à l’ensemble du parcours de soin d’une personne et présente donc un risque de réidentification de cette dernière, malgré le fait que son identité ne soit pas détaillée.

Et pour la CNIL, cela suffit à déterminer que les données des patients soient qualifiées de données à caractère personnel et ne sont donc pas traitées de façon conforme à la réglementation.

Dès lors que des données à caractère personnel relatives à la santé sont traitées, il est, en effet, nécessaire de se tourner vers la CNIL pour obtenir une autorisation ou apporter la preuve qu’un de ses référentiels a été utilisé pour organiser le traitement.

En tenant compte de ces éléments et d’autres manquements, la commission a décidé d’infliger une amende à l’entreprise exploitant le logiciel en tenant compte de ses capacités financières, de la gravité des manquements, de leur caractère massif et du fait que les données concernées soient des données de santé. Le montant de l’amende s’élève ici à 800 000 €…

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Actu Sociale

Rémunération des apprentis et gratification des stagiaires : quelles nouveautés ?

23 septembre 2024 - 2 minutes

À la suite d’une consultation publique, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) se dote de 2 nouvelles rubriques : l’une relative à l’exonération des rémunérations des contrats d’apprentissage et l’une relative au régime social applicable aux gratifications des stagiaires. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Apprentissage et stage : des précisions sur le régime social applicable

Depuis la rentrée 2024, 2 rubriques du BOSS ont été mises à jour à la suite d’une consultation publique, dont l’objet était de clarifier certaines questions soulevées au sujet des régimes sociaux de la rémunération de l’apprenti et de la gratification du stagiaire.

La 1re précision concerne le contenu relatif à l’exonération applicable aux contrats d’apprentissage.

Pour mémoire, la rémunération versée par l’employeur à l’apprenti est exonérée de cotisations sociales légales et / ou conventionnelles dans la fraction de 79% du SMIC.

Le BOSS précise désormais, qu’en cas d’embauche ou de départ en cours du mois de cet apprenti, le plafond de 79 % du SMIC est proratisé selon la formule suivante :

  • SMIC mensuel x 79 % x (nombre de jours de la période d'emploi / nombre de jours calendaires du mois).

Comme pour les autres salariés, le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est conditionné au respect de l’assiette minimum des cotisations pour les apprentis.

Par ailleurs, une précision est apportée s’agissant de la gratification des stagiaires.

Désormais, le BOSS rappelle que les éventuels avantages en nature, exceptions faites des avantages repas, fournis au stagiaire doivent être pris en compte pour l’appréciation de la limite de franchise des cotisations.

Par ailleurs, sous réserve de respecter la réglementation applicable aux titres-restaurants, l’acquisition de tels titres est exclue de l’assiette de cotisations sociales.

Notez que ces rubriques, désormais enrichies de ces précisions, sont opposables depuis le 1er septembre 2024.

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Agent immobilier
Actu Juridique

Dispositifs « MaPrimeRénov’ » et « Eco-PTZ » : les alliés des copropriétés !

23 septembre 2024 - 2 minutes

Depuis plusieurs années, l’État a mis en place des aides financières pour réhabiliter les habitations en termes de performance énergétique. Le Gouvernement a récemment apporté des ajustements à l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) et à l’aide Ma PrimeRénov’ Copropriétés. Faisons le point.

Rédigé par l'équipe WebLex.

MaPrimeRénov’ et Eco-PTZ : de nouveaux ajustements

Pour rappel, l’éco-PTZ est un prêt à taux zéro destiné à financer les travaux de rénovation énergétique d’une habitation.

Le Gouvernement a créé une nouvelle catégorie d’éco-PTZ pour financer le reste à charge des travaux affectés dans le cadre de l’aide MaPrimeRénov’ Copropriétés.

Ce dispositif a pour objet le financement des travaux d’ampleur pour les parties communes et les parties privées déclarées d’intérêt collectif des copropriétés pour un gain énergétique d’au moins 35 %.

Cet éco-PTZ, consenti au syndicat des copropriétaires, peut s’élever jusqu’à 50 000 € maximum par nombre de logements détenus par les copropriétaires participant à ce prêt afin de financer les travaux d’amélioration de performance énergétique réalisés dans le cadre de MaPrimeRénov’ Copropriétés.

Ces modifications s’appliquent aux offres de prêt émises depuis le 1er septembre 2024.

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Actu Juridique

TPE-PME : Un nouvel outil pour la conformité au RGPD

20 septembre 2024 - 2 minutes

Le Règlement général pour la protection des données (RGPD) impose un cadre exigeant et contraignant à toute entité amenée à traiter les données des personnes résidant dans l’Union européenne (UE). Ce cadre impératif peut s’avérer être un défi plus grand à relever pour les plus petites entités…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un guide s’appuyant sur des cas concrets pour améliorer sa conformité

Le Comité européen de la protection des données (CEPD) propose de façon régulière des outils permettant à toutes entités traitant des données à caractère personnel de faire progresser leur conformité aux principes du RGPD.

Ce qui est un enjeu de premier ordre, comme le rappelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), qui met en avant divers avantages directs d’une bonne conformité :

  • bénéficier d’une image de marque inspirant la confiance ;
  • renforcer sa cybersécurité ;
  • limiter les risques d’incidents et donc de sanctions.

Atteindre ces objectifs peut s’avérer plus périlleux pour les TPE-PME qui disposent par définition de moins de moyens que les plus grands groupes, mais qui restent soumises aux mêmes obligations en matière de protection des données.

C’est pourquoi un nouveau guide leur est spécialement adressé. Il aborde, aux moyens d’exemples concrets, plusieurs situations liées à la protection des données, telles que :

  • le choix d’une base légale pour la collecte de données ;
  • gérer les relations avec ses sous-traitants ;
  • répondre aux demandes d’exercices des droits des personnes ;
  • réagir face à une violation de données.
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Le coin du dirigeant

Notification d’une proposition de rectification par voie dématérialisée : possible ?

20 septembre 2024 - 3 minutes

Un couple fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui adresse, par voie dématérialisée, une proposition de rectification. Une notification irrégulière estime le couple pour qui l’envoi d’un recommandé avec accusé de réception était obligatoire. Une possibilité, mais pas une obligation, conteste l’administration. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Contrôle fiscal : à garanties égales, régularité égale

À l’issue des opérations de contrôle fiscal, si l’administration souhaite rehausser le montant de votre impôt, elle doit vous adresser une proposition de rectification.

Cette proposition est, le plus souvent, transmise par courrier recommandé avec avis de réception, dans le but notamment de démontrer que les rectifications envisagées ont été portées à votre connaissance et de justifier la date à laquelle le courrier vous est parvenu.

C’est sur ce point qu’un couple a tenté de jouer avec l’administration… mais a perdu !

Pour la petite histoire, à l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à un couple un supplément d’impôt, qu’il refuse de payer.

« Procédure irrégulière ! », estime le couple : il n’a pas reçu de proposition de rectification par courrier recommandé avec avis de réception comme la loi l’impose.

« Procédure régulière ! », conteste l’administration qui rappelle qu’une proposition de rectification a été adressée au couple par voie dématérialisée, par le biais d’un lien vers une application d’échange de fichiers sécurisé, communiqué dans un e-mail envoyé à l’adresse électronique que le couple avait fournie à l’administration.

Et pour preuve, l’administration produit une capture d'écran du rapport généré par cette application, indiquant la date d’émission du mail, la date de téléchargement du mail par le couple et la mention selon laquelle le fichier PDF contenant la proposition de rectification a été mis à disposition du couple.

« Insuffisant ! », conteste le couple qui rappelle que la proposition de rectification aurait dû lui être transmise par voie postale, sous pli fermé en recommandé avec accusé de réception, unique moyen de prouver que les rectifications envisagées ont été portées à sa connaissance et à quelle date la proposition de rectification lui a été parvenue.

« Procédure régulière ! », tranche le juge : si l’envoi de la proposition de rectification par lettre recommandée avec accusé de réception est dans la pratique le choix de l’administration, pour autant, rien ne la prive d’utiliser d’autres voies dès lors que celle choisie permet de justifier que la proposition de rectification a bel et bien été notifiée au couple par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes.

Ce qui est le cas ici, constate le juge à la lecture du rapport généré par l’application, qui présente des garanties équivalentes à celles d'un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, en ce qui concerne tant la date de la notification de la proposition de rectification et de la connaissance qu'en avait le couple, que la confidentialité de la transmission de ce document.

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Actu Sociale

Arrêt maladie, congé maternité : 2 nouveaux préjudices nécessaires !

19 septembre 2024 - 2 minutes

Dans le cadre d’un arrêt maladie comme d’un congé maternité, l’employeur est tenu de suspendre toute prestation de travail et de ne pas solliciter le salarié, le contrat de travail étant suspendu. Quel risque encourt-il s’il ne respecte pas cette obligation ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Manquement de l’employeur en cas de congé maternité ou d’arrêt maladie :

Pour mémoire, le « préjudice nécessaire » que prétend subir un salarié est celui qui se déduit d’un manquement de l’employeur à une obligation préexistante, sans que le salarié ait besoin de produire la preuve de l’étendue de son dommage, auprès du juge, pour être indemnisé.

Par définition, ces préjudices nécessaires sont rarement reconnus comme tels par le juge. Le plus souvent, le salarié doit donc prouver l’étendue du dommage dont il se prétend victime pour en obtenir réparation.

Mais récemment, le juge a été amené à se prononcer sur 2 manquements d’employeurs à l’obligation de suspension de toute prestation de travail et d’activité professionnelle pendant le congé maternité, d’une part, et pendant l’arrêt maladie, d’autre part.

Dans ces 2 affaires, les salariés considéraient en effet que ces manquements avaient généré un préjudice nécessaire.

Concrètement, ils considèrent que le simple fait pour l’employeur de ne pas se conformer à cette obligation leur cause un dommage qui doit donner lieu à réparation.

« Faux ! », pour les employeurs qui rejettent cette demande d’indemnisation : pour eux, rien ne permet de conclure à l’existence d’un préjudice ou d’un dommage des salariés indemnisables.

Mais le juge tranche en faveur des salariés : le seul manquement, par l’employeur, à son obligation de suspendre toute prestation et activité professionnelle pendant un arrêt maladie ou un congé maternité entraîne automatiquement l’indemnisation du salarié, sans qu’il ait besoin de prouver l’étendue de son dommage.

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Actu Fiscale

Micro-entrepreneur : opter avant le 30 septembre 2024 ?

18 septembre 2024 - 2 minutes

L’option pour le versement forfaitaire libératoire (VFL) libère les micro-entrepreneurs de l’impôt sur le revenu du au titre du chiffre d’affaires réalisé par leur micro-entreprise. Cette option doit être exercée avant le 30 septembre pour une application l’année suivante. Dernière ligne droite pour bénéficier du VFL en 2025…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dernière ligne droite pour opter pour le versement libératoire !

Pour rappel, les micro-entrepreneurs ont l’obligation de déclarer leur chiffre d’affaires soit mensuellement soit trimestriellement et de payer, selon la même périodicité, les cotisations sociales correspondantes : c’est ce qu’on appelle le régime micro-social.

Côté fiscalité, le chiffre d’affaires réalisé par un micro-entrepreneur au cours d’une année doit être déclaré l’année suivante au moment de la campagne de déclaration de revenus, sur la déclaration d’impôt sur le revenu du micro-entrepreneur dans la catégorie micro-BIC ou micro-BNC.

Ce chiffre d’affaires est ensuite, après application d’un abattement dont le montant varie en fonction de la nature de l’activité exercée, soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Toutefois, notez qu’en votre qualité de micro-entrepreneur soumis au régime micro-BIC ou micro-BNC vous pouvez, toutes conditions par ailleurs remplies, opter pour le versement forfaitaire libératoire (VFL) de l’impôt sur le revenu.

Ce dispositif permet de payer l’impôt sur les revenus de la micro-entreprise directement à l’Urssaf, au même moment que les cotisations sociales. Dans ce cadre, les versements d’impôt sur le revenu sont effectués tout au long de l’année, au fur et à mesure des encaissements du chiffre d’affaires.

Cette modalité de paiement ne donne pas lieu à une régularisation en fin d'année et libère le micro-entrepreneur du paiement de l’impôt sur le revenu au titre du chiffre d’affaires de sa micro-entreprise, l’année suivante, par application du barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Pour bénéficier du VFL, le micro-entrepreneur doit en faire la demande expresse auprès de l’Urssaf avant le 30 septembre, pour une application l’année suivante.

Vous avez donc jusqu'au 30 septembre 2024 au plus tard pour opter pour le versement forfaitaire libératoire pour votre chiffre d’affaires réalisé à compter du 1er janvier 2025.

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Actu Juridique

Rupture brutale des relations commerciales : même entre associés ?

17 septembre 2024 - 2 minutes

Par principe, lorsqu’il est mis brutalement fin à une relation commerciale entre partenaires, celui qui se sent lésé de cette situation peut envisager de réclamer des dommages-intérêts pour réparer le préjudice ainsi subi, pour autant qu’il soit dûment établi. Cela vaut-il lorsque les partenaires sont également associés ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Indemnisation pour rupture brutale… entre associés ?

Plusieurs entreprises, qui exercent toutes une activité de grossistes, décident de créer ensemble une entreprise qui a vocation à rendre des prestations (informatiques, comptables, etc.) à ces entreprises adhérentes, devenues associées, aux termes d’une convention de prestations de services, dans le but de mutualiser les charges et les risques liés à leurs activités professionnelles.

Une de ces adhérentes décide, après avoir fait appel à ses services durant de nombreuses années, de mettre fin au contrat de prestations de services qu’elle a conclu avec cette entreprise.

Cette dernière conteste cette rupture, brutale selon elle, des relations commerciales qu’elle entretient avec cette adhérente-associée et réclame des dommages-intérêts en compensation du préjudice subi de ce fait.

Mais l’adhérente conteste cette demande : avant d’être un partenaire commercial, elle est avant tout une associée, de sorte que la réglementation applicable aux ruptures des relations commerciales, et notamment celle qui découle d’une rupture « brutale » de ces relations, ne trouve pas à s’appliquer entre associés.

Une position que le juge nuance toutefois, constatant que le contrat signé entre les associés porte sur des prestations de services : entendu comme cela, il s’agit donc d’une relation commerciale établie entre deux entreprises dont la rupture relève bien des règles applicables aux ruptures brutales des relations d’affaires.

Concrètement, cela signifie que la circonstance que l’adhérente soit associée ne prive pas l’entreprise prestataire de services de ses dommages-intérêts, si le préjudice lié à une rupture brutale des relations d’affaires, dûment prouvée, est établi…

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