Ergothérapeutes : du nouveau en matière de prescription
Une nouvelle compétence pour faciliter le travail des ergothérapeutes
Afin de rentrer dans le parcours de soin, l’accès à certaines spécialités médicales ou paramédicales suppose que le patient soit muni d’une prescription émise par un médecin.
C’est notamment le cas lorsqu’un patient souhaite consulter un ergothérapeute.
Cependant, afin de libérer du temps médical pour les médecins et de faciliter le travail des ergothérapeutes, ces derniers se voient offrir une nouvelle compétence au regard de ces prescriptions.
En effet, depuis le 20 juillet 2024, lorsque les prescriptions détenues par les patients font mention d’un nombre précis de séances d’ergothérapie à suivre et si le document ne contient pas de contre-indication de la part du médecin, l’ergothérapeute peut renouveler une fois la prescription.
Il devra alors en informer le médecin prescripteur et, le cas échéant, un autre médecin désigné par le patient.
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Service de correction des déclarations de revenu en ligne : c’est parti !
Une erreur, un oubli : corrigez en ligne
Suite à la réception de votre avis d’imposition des revenus de l’année 2023, et dans l’hypothèse où vous constatez que vous avez fait une erreur ou un oubli, il est possible de recourir au service de correction de la déclaration de revenus en ligne disponible sur le site impots.gouv.fr , ouvert depuis le 31 juillet 2024 et jusqu’au 4 décembre 2024 inclus.
À partir de votre espace particulier, rendez-vous sur « Accéder à la correction en ligne ».
Si la majeure partie des éléments contenus sur une déclaration de revenus peut être corrigée, en revanche, certaines informations comme les changements de situation de famille, d'adresses, ou la mise à jour de l'état civil ne peuvent toutefois pas être corrigées via le service de correction en ligne. Vous ne pourrez le faire que via la messagerie sécurisée disponible dans l’espace personnalisé.
Petite nouveauté cette année : les déclarations de revenus faites en ligne via l’application mobile « Impots.gouv », doivent être corrigées directement sur smartphone, et non via le service de télédéclaration sur impots.gouv.fr, et inversement.
Si la déclaration de revenus a été faite en mode EDI (Echange de Données Informatisé), sa correction se fera uniquement au moyen de la procédure EDI-Correction.
Pour finir, notez que lorsque les corrections conduisent à une diminution de l'impôt ou à la création ou à l'augmentation d'un crédit d'impôt, l'administration pourra, le cas échéant, demander des précisions et éventuellement refuser la correction demandée. En cas de refus, il sera alors possible de procéder par voie de réclamation directement auprès de l’administration fiscale.
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Registre national des entreprises (RNE) : attestations disponibles
L’attestation d’immatriculation : des conditions de forme à respecter !
Depuis le 1er janvier 2023, toutes les activités doivent être inscrites au registre national des entreprises (RNE). Ce dernier s’est substitué au registre des métiers (RM) et au registre des actifs agricoles (RAA).
Géré par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), il est alimenté par les formalités réalisées sur le guichet unique.
Notez que, comme certains registres subsistent, les entreprises sont immatriculées :
- au registre national des entreprises (RNE) ;
- le cas échéant, dans un registre additionnel en fonction de l’activité, à savoir :
- au registre du commerce et des sociétés (RCS) si l’activité est commerciale ou pour les sociétés ;
- au registre spécial des agents commerciaux (RSAC) ;
- au registre des entreprises individuelles à responsabilité limitée (RSEIRL) en cas de reprise ou de modification d’une EIRL.
Si le RNE est effectif depuis le 1er janvier 2023, le Gouvernement est venu préciser les modalités de délivrance par l’INPI de l’attestation d’immatriculation du RNE.
D’abord, notez que seul l’INPI est compétent pour délivrer ce type d’attestations.
Ensuite, l’attestation doit respecter les conditions suivantes :
- elle est délivrée par voie électronique selon les modalités précisées ici ;
- elle est téléchargeable et imprimable sur support papier ;
- elle indique l'état des inscriptions au RNE à la date de sa délivrance
- elle comporte la Marianne de l’INPI en filigrane et le logo de la République française ;
- elle est délivrée au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information garantissant l'intégrité de son contenu ;
- elle comporte le numéro unique d'identification de l'entreprise qui permet la vérification électronique de l'origine et de l'authenticité du document.
Enfin, cette attestation fait foi jusqu'à preuve contraire, au moment de sa délivrance, des informations contenues et inscrites au RNE.
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Période suspect et compensation des créances : on peut s’arranger ?
Période suspecte : compensation impossible ?
Pour rappel, lorsqu’une entreprise n’est plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, c’est-à-dire que sa trésorerie ou ses actifs rapidement mobilisables ne suffisent pas à payer ses dettes, elle doit faire une déclaration d’état de cessation des paiements auprès de la justice.
Le tribunal rend alors un jugement d’ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire. Ce jugement fixe également la date de cessation des paiements. Cette date est fondamentale car elle fait débuter la « période suspecte », qui prend fin à la date du jugement.
Durant la période suspecte, certains actes et paiements peuvent, toutes conditions remplies, être annulés.
Ainsi, si un créancier a été payé pendant cette période suspecte alors qu’il avait connaissance de l’état de cessation des paiements de son débiteur, le paiement est purement et simplement annulé.
Autrement dit, le créancier doit restituer l’argent et déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire, chargé de trouver des solutions pour sauver l’entreprise et / ou rembourser au mieux les créanciers.
Dans une affaire récente, le propriétaire d’un immeuble a conclu avec une société 2 baux commerciaux que cette dernière a cédé à une autre société dans le cadre de la vente de son fonds de commerce.
Malheureusement, cette nouvelle locataire est placée en liquidation judiciaire.
En se plongeant dans les comptes de la société locataire, le mandataire judiciaire s’aperçoit que des paiements de loyers ont été versés au bailleur pendant la période suspecte… alors qu’il connaissait l’état de cessation de paiement de sa locataire !
Conformément à loi, le paiement est donc annulé et le bailleur doit restituer les sommes récupérées.
Une créance dite « de restitution » que le bailleur propose de compenser. Pour rappel, la compensation est une façon, à l’instar du paiement, d’éteindre une dette lorsque 2 créances réciproques sont certaines, liquides et exigibles.
Or ici, le bailleur a à la fois :
- une dette envers son locataire en liquidation, puisqu’il doit rendre l’argent des loyers perçu pendant la période suspecte ;
- et une créance à l’encontre de son locataire pour les loyers impayés après la période suspecte.
Une compensation possible, selon le bailleur, qui arrange tout le monde : il garde l’argent ainsi récupéré et la dette de son locataire diminue.
« Non ! », refuse le liquidateur judiciaire qui rappelle que la procédure en cours doit prendre en compte les intérêts de tous les créanciers. Or, préférer une compensation au profit d’un créancier plutôt que de récupérer de l’argent pouvant profiter à tous n’est pas dans l’intérêt collectif.
« Vrai ! », tranche le juge en faveur du liquidateur : la nullité des paiements pendant la période suspecte a pour objectif, notamment, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers. En conséquence, la compensation n’est pas possible et le bailleur devra bien rendre l’argent, en attendant d’être (peut-être) remboursé de ses loyers impayés…
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Clause de non-affiliation dans une franchise de service : cas vécu
Clause de non-affiliation : quelles conditions de validité ?
Focus sur la clause de non-affiliation
Pour rappel, une clause de non-affiliation prévoit que, lorsque le franchisé quitte le réseau de son franchiseur, il s’engage à ne pas s’affilier à un autre réseau concurrent pour un certain temps. Le franchisé peut également prendre l’engagement de ne pas créer son propre réseau qui ferait concurrence à son ancien franchiseur.
Notez qu’une clause de non-affiliation n’est pas une clause de non-concurrence. En effet, tandis que la seconde interdit à une personne d’exercer son activité sur un territoire et une période donnés, la première n’empêche aucunement l’ancien franchisé d’exercer son activité, pour autant que ce soit de manière indépendante.
Autrement dit, l’interdiction est centrée sur l’adhésion à un réseau concurrent.
Cela étant, quelles sont les conditions de validité d’une telle clause ? Cette question s’est posée au juge dans une affaire récente.
L’affaire
Une société de transactions et de gestion immobilières entre dans un réseau de franchise. Après plusieurs années de partenariat, la société décide d’y mettre fin et résilie l’ensemble de ses contrats avec son franchiseur.
La société anciennement franchisée apporte à une nouvelle société son « activité de transaction immobilière ». Une fois cette opération faite, les 2 sociétés intègrent un autre réseau de franchise du secteur de l’immobilier.
« Non ! », s’oppose l’ancien franchiseur qui dénonce cette affiliation à un réseau concurrent. En effet, les contrats de franchise signés avec la société anciennement franchisée comportent des clauses de non-affiliation.
Des clauses que la société n’a donc pas respectées, ce qui l’oblige à cesser ces relations commerciales interdites par contrat et à verser à son ancien franchiseur des indemnités pour réparer son préjudice !
À tort ou à raison ?
Question no 1 : qu’est-ce qu’un commerce de détail ?
L’ancienne franchisée ne nie pas ne pas avoir respecté ses clauses, mais elles sont, à ses yeux, illicites et, par conséquent, réputées non-écrites.
En effet, toujours selon la société, ces clauses ne respectent pas la loi dite « Macron » qui indique que toute stipulation venant restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant d’un magasin de détail doit obligatoirement respectée les conditions cumulatives suivantes :
- elle concerne les biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat entre le franchiseur et le franchisé ;
- elle est limitée aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant a exercé son activité pendant la durée du contrat ;
- elle est indispensable à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat ;
- sa durée n'excède pas un an après l'échéance ou la résiliation du contrat.
Ses critères n’étant pas tous respectés dans les clauses de non-affiliation ici, la société estime qu’elles sont réputées non-écrites.
« Mauvais argument », selon l’ancien franchiseur qui explique que ces critères sont applicables aux magasins de commerce de détail. Or, ici, il est question d’agences immobilières où aucune marchandise n’est vendue au consommateur. Par conséquent, l’activité n’étant pas un commerce de détail, les règles décrites ici ne sont pas applicables.
La réponse du juge
« Faux ! », tranche le juge en faveur de l’ancienne franchisée. Certes, la loi ne définit pas la notion de « magasin de commerce de détail ».
Pour autant, parce qu’elle a pour objectif de protéger les franchisés en leur permettant, notamment, de changer plus facilement d’enseigne, il serait contre-productif d’exclure les services de son application.
Autrement dit, peut être qualifié comme « magasin de commerce de détail » aussi bien l’activité de vente de marchandises que celle de services proposés aux consommateurs.
Question no 2 : la clause est-elle valide ?
De toutes manières, selon le franchiseur, ces clauses de non-affiliation n’en demeurent pas moins valides puisqu’elles respectent les exigences de la loi en matière de limitation géographique et temporelle de l’engagement.
« Non ! », contredit l’ancienne franchisée : les clauses prévoyaient que l’engagement devait s’appliquer à toute personne physique ou morale ayant exercé des fonctions dans ou pour la société pendant l’application du contrat de franchise ainsi qu’à leurs ayants-cause. Une application beaucoup trop large pour être licite…
« Totalement ! », confirme le juge : un tel champ d’application n’était pas indispensable à la protection du savoir-faire du franchiseur et portait une atteinte excessive au libre exercice de l’activité du franchisé.
Question no 3 : et pour les clauses de contrats signés avant ces règles protectrices ?
Le franchiseur fait remarquer que, si une partie des contrats signés avec son ancien franchisé a été signée après l’entrée en vigueur de cette loi, une autre partie a été signée avant. Or, en principe, la loi n’est pas rétroactive, c’est-à-dire qu’elle ne s’applique que pour les situations intervenues après son entrée en vigueur.
Puisque ces contrats sont antérieurs à la loi Macron, les clauses de non-affiliation qu’ils contiennent ne sont pas régies par la loi sur les conditions cumulatives détaillées plus haut…
« Illicites quand même ! », proteste l’ancienne franchisée qui estime ces clauses disproportionnées. En effet, ces clauses interdisaient une ré-affiliation à :
- toute personne physique ou morale ayant à un moment quelconque de l'exécution du contrat exercé des fonctions dans ou pour la société franchisée ;
- « tout ayant cause », c’est-à-dire potentiellement une personne extérieure souhaitant racheter le fonds de commerce de la société ;
- tout le département, alors qu’un plus petit périmètre suffisait au franchiseur à protéger ses intérêts.
« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur du franchisé qui indique que les critères applicables avant la loi Macron pour juger si une clause de non-affiliation est licite, à savoir la présence de proportionnalité entre les intérêts des parties, de limites posées en matière d’activité, de zone et temps, ne sont pas ici respectés.
En conclusion, la société ayant rejoint un nouveau réseau ne doit rien à son ancien franchiseur !
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Tableau des cotisations sociales dues par les professions libérales (hors professions réglementées) - Année 2024
1/ Assiette et taux des cotisations
Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2024
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Base de calcul |
Taux/montant |
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Maladie-maternité * |
Revenu professionnel inférieur à 18 547 € (soit 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
0 % |
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Revenu professionnel compris entre 18 547 € et 27 821 € (soit 40 à 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
Taux progressif de 0 % à 4 % * |
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Revenu professionnel compris entre 27 821 € et 51 005 € (soit 60 % à 110 % le plafond annuel de la Sécurité sociale) |
Taux progressif de 4 % à 6,70 % * |
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Revenu professionnel compris entre 51 005 € et 231 840 € inclus (soit 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale à 5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) |
6,70 % |
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Part de revenus supérieurs à 231 840 € (5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) |
6,50 % |
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Indemnités journalières |
Revenus plafonnés à 231 840 € (5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) Une cotisation minimale est assise sur 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 18 547 € |
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Allocations familiales ** |
Revenus inférieurs à 51 005 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
0 % |
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Revenus compris entre 51 005 € et 64 915 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
Taux progressif de 0 % à 3,10 % |
|
|
Revenus supérieurs à 64 915 € (140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
3,10 % |
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Retraite de base |
Dans la limite de 46 368 (1 Pass) € |
8,23 % |
|
Dans la limite de 219 960 (5 Pass) € |
1,87 % |
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Retraite complémentaire |
Tranche 1 : Revenu < ou égal à 43 992 € (1 Pass) |
9% |
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Tranche 2 : Revenu entre 43 992 € et 131 976 € (1 à 3 Pass) |
22% |
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Invalidité – Décès |
Revenu dans la limite de 46 368 € (1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)Assiette minimale : 16 277 € (37% du Pass) |
1,30 % |
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CSG/CRDS |
Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires |
9,70 % |
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Contribution à la formation professionnelle |
Sur la base de 43 992 € |
0,25 % (0,34 % en présence d’un conjoint collaborateur) |
* Taux variable des cotisations maladie-maternité
Revenus compris entre 18 547 € et 27 821 (soit entre 40 % et 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)
Pour un revenu compris entre 18 547 € et 27 821 (soit entre 40 % et 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale), le professionnel libéral bénéficie d’une réduction de cotisations d’assurance maladie selon la formule suivante (r = son revenu d’activité) :
Taux = { [(4,50/100-0,50/100)/ (0,2 × 46 368)] × [r-(0,4 × 46 368)] } + 0,5/100 [(6,50/100 – 1,50/100) / (1,1 × 43 992)] × r + 1,50/100
Revenus compris entre 27 821 € et 51 005 € (soit entre 60 % et 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)
Pour un revenu compris entre 27 821 € et 51 005 € (soit entre 60 % et 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale), le professionnel libéral bénéficie d’une réduction de cotisations d’assurance maladie selon la formule suivante (r = son revenu d’activité) :
Taux = { [(7,20/100-4,50/100)/ (0,5 × 46 368)] × [r-(0,6 × 46 368)] } + 4,50/100
** Taux variable des cotisations d’allocations familiales
Pour un revenu compris entre 51 005 € et 64 915 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale), le taux est déterminé selon la formule suivante (r = votre revenu d’activité) : Taux = [(3,10/100) / (0,3 × 46 368)] × (r - 1,1 × 46 368)
2/ Assiette et cotisations minimales
En cas de revenus inférieurs à un certain seuil, les cotisations sont calculées sur une base annuelle minimale.
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Cotisation |
Assiette minimale |
Montant annuel de la cotisation |
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Retraite de base |
5 332 € ( 46 368 € x 11,50 %) |
931 € |
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Contribution à la formation professionnelle |
Sur la base de 46 368 € |
116 € (sans conjoint collaborateur)* |
158 € en présence d’un conjoint collaborateur
3/ Assiette et cotisations forfaitaires provisionnelles au titre des 2 premières années d’activité sur une base forfaitaire (hors ACRE)
1re ou 2e année d’activité en 2024
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Cotisation |
Assiette maximale |
Cotisation maximale |
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Allocations familiales |
8 810 € (46 368 € x 19 %) |
0 € |
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Maladie (y compris indemnités journalières) |
18 547 € (46 368 € x 40 %) |
93 € |
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Retraite de base |
8 810 € (46 368 € x 19 %) |
1 564 € |
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Retraite complémentaire |
8 810 € (46 368 € x 19 %) |
617 € |
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Invalidité-décès |
8 810 € (46 368 € x 19 %) |
115 € |
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CSG / CRDS |
8 810 € (46 368 € x 19 %) |
855 € |
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Formation professionnelle au titre de l’année 2024 payable en novembre 2024 |
Sur la base de 46 368 € |
116 €* |
* 158 € en présence d’un conjoint collaborateur
